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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 déc. 1967, C-19/67 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-19/67 |
| Arrêt de la Cour du 5 décembre 1967.#Bestuur der Sociale Verzekeringsbank contre J. H. van der Vecht.#Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas.#Affaire 19-67. | |
| Date de dépôt : | 22 mai 1967 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61967CJ0019 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1967:49 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Donner |
|---|---|
| Avocat général : | Gand |
Texte intégral
Avis juridique important
|61967j0019
Arrêt de la cour du 5 décembre 1967. – bestuur der sociale verzekeringsbank contre j. H. van der vecht. – demande de décision préjudicielle: centrale raad van beroep – pays-bas. – affaire 19-67.
Recueil de jurisprudence
Édition française page 00445
Édition néerlandaise page 00432
Édition allemande page 00462
Édition italienne page 00408
Édition spéciale anglaise page 00345
Édition spéciale danoise page 00411
Édition spéciale grecque page 00617
Édition spéciale portugaise page 00683
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . droit communautaire – interpretation uniforme – versions etablies dans les quatre langues a prendre en consideration
2 . libre circulation des personnes – travailleurs – assurance sociale – legislation applicable – occupation et residence des beneficiaires sur le territoire de differents etats membres – transport entre le lieu de residence et le lieu de travail – assurance soumise a la legislation en vigueur au lieu de travail
( reglement no 3 , article 12 )
3 . libre circulation des personnes – travailleurs – assurance sociale – legislation des etats membres autres que celui sur le territoire duquel les travailleurs sont occupes – legislation entrainant une augmentation des charges pour les travailleurs sans avantage correspondant – inapplicabilite
( reglement no 3 , article 12 )
4 . libre circulation des personnes – travailleurs – assurance sociale – commission administrative au sens de l ' article 43 du reglement no 3 – juridictions non liees par les decisions de celle-ci prises en application de l ' article 43 , a , du reglement no 3
5 . libre circulation des personnes – travailleurs – assurance sociale – legislation applicable – beneficiaires au sens de l ' article 13 , a , du reglement no 3 ( dans la redaction de cette disposition anterieure au reglement no 24-64 )
6 . libre circulation des personnes – travailleurs – assurance sociale – legislation applicable – residence des beneficiaires et siege de l ' entreprise qui emploie sur le territoire d ' un etat membre different de celui ou le travail est effectue – duree probable de cette occupation au sens de l ' article 13 , a , du reglement no 3 ( dans la redaction de cette disposition anterieure au reglement no 24-64 )
Sommaire
1 . la necessite d ' une interpretation uniforme des reglements communautaires exclut que le texte d ' une disposition soit considere isolement mais exige , en cas de doute , qu ' il soit interprete et applique a la lumiere des versions etablies dans les trois autres langues .
2 . le travailleur , occupe sur le territoire d ' un etat membre , mais residant sur le territoire d ' un autre etat membre et transporte aux frais de son employeur entre le lieu de residence et le lieu de travail , reste soumis , en vertu de l ' article 12 du reglement no 3 , a la legislation du premier etat , meme pour la partie du transport effectue sur le territoire de l ' etat ou il reside et ou l ' entreprise est etablie .
3 . l ' article 12 du reglement no 3 interdit aux etats membres autres que celui sur le territoire duquel le travailleur est occupe , d ' appliquer a celui-ci leur legislation en matiere de securite sociale , lorsque cette application entrainerait pour les salaries ou leurs employeurs une augmentation de charges qui ne correspondrait pas a un complement de protection sociale .
4 . les decisions de la commission administrative , prises en application de l ' article 43 , a , du reglement no 3 , ne lient pas les juridictions .
5 . l ' article 13 , a , du reglement no 3 , dans sa redaction anterieure au reglement no 24-64 , s ' applique au travailleur , embauche exclusivement en vue d ' une occupation sur le territoire d ' un etat membre autre que celui sur le territoire duquel se trouve l ' etablissement dont il releve normalement , dans la mesure ou la duree probable de son occupation sur le territoire du premier etat n ' excede pas douze mois .
6 . l ' article 13 , a , dans sa redaction anterieure au reglement no 24-64 vise par l ' expression « la duree probable de leur occupation » , la duree de l ' occupation personnelle du travailleur .
Parties
Dans l ' affaire 19-67
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite c.E.e . , par le centrale raad van beroep et tendant a obtenir dans le litige pendant devant ladite juridiction
Entre
Bestuur der sociale verzekeringsbank
Et
J . h . van der vecht ,
Habitant a vlaardingen ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 12 et 13 du reglement no 3 du conseil de la c.E.e . concernant la securite sociale des travailleurs migrants ( journal officiel du 16 decembre 1958 , p . 561 et s . ) ,
Motifs de l’arrêt
P . 455
Attendu que , par lettre du 18 mai 1967 , parvenue a la cour le 22 mai 1967 , le centrale raad van beroep a regulierement saisi la cour , en vertu de l ' article 177 du traite c.E.e . , d ' une demande d ' interpretation des articles 12 et 13 du reglement no 3 ;
Attendu que la premiere question tend a l ' interpretation de l ' article 12 afin de savoir si le travailleur , occupe sur le territoire d ' un etat membre autre que celui ou il reside et ou l ' entreprise qui l ' occupe est etablie , mais qui , pour executer son travail , est conduit et ramene journellement de sa residence a son lieu de travail par l ' employeur et aux frais de celui-ci , travaille sur le territoire de cet etat au sens de l ' article 12 du reglement no 3 , meme pendant la duree du transport vers le premier etat et notamment pour la partie du trajet effectuee sur le territoire de l ' autre etat ;
Qu ' il y a lieu d ' examiner cette question conjointement avec l ' avant-derniere question du juge de renvoi , qui concerne l ' interpretation de l ' article 13 , a ;
Attendu qu ' en vertu de l ' article 12 du reglement no 3 la legislation de securite sociale applicable au travailleur est , sous reserve des autres dispositions dudit reglement et notamment de son article 13 , celle de l ' etat sur le territoire duquel il est occupe ;
Que le transport du travailleur de sa residence vers le lieu d ' occupation dans un autre etat membre , et vice versa , n ' est que la consequence de l ' occupation ;
Qu ' une distinction entre d ' une part , l ' occupation d ' un travailleur sur le territoire d ' un etat membre , constituee a la fois par le travail proprement dit et le transport effectue sous l ' autorite de l ' entreprise sur ce territoire , et , d ' autre part , l ' occupation sur le territoire d ' un deuxieme etat membre , constituee par le reste du trajet effectue sous l ' autorite de la meme entreprise , serait contraire a l ' esprit du reglement no 3 et notamment de son article 12 ;
Qu ' en effet dans l ' interet tant des travailleurs et des employeurs que des caisses , le reglement vise a eviter tout cumul ou enchevetrement inutile des charges et des responsabilites qui resulterait d ' une application , simultanee ou alternative , de plusieurs legislations ;
P . 456
Que cette orientation de l ' article 12 se trouve corroboree par les exceptions de l ' article 13 , qui prevoit , meme pour les cas dans lesquels le travailleur est incontestablement occupe sur le territoire de plusieurs etats membres , des regles precises afin d ' eviter toute application simultanee de plusieurs legislations ;
Attendu que l ' article 13 , a , dans sa redaction anterieure au reglement no 24-64 , redaction qui , d ' apres les constatations du juge de renvoi , interesse seule le cas d ' espece dont il a ete saisi , fait exception a ladite regle pour les travailleurs ayant leur residence sur le territoire d ' un etat membre , occupes sur le territoire d ' un autre etat membre par une entreprise ayant sur le territoire du premier un etablissement dont ils relevent normalement et les soumet a la legislation de cet etat pour autant que la duree probable de leur occupation sur le territoire du second n ' excede pas douze mois ;
Que parmi les criteres enonces par l ' article 13 , a , dans sa version ancienne les mots « een bedrijf . . . waarbij zij gewoonlijk werkzaam zijn » ( un etablissement . . . ou ils sont normalement occupes ) du texte neerlandais ont plus specialement fait l ' objet de l ' avant-derniere question de la demande en interpretation ;
Que le juge de renvoi souleve la question de savoir si le critere ainsi formule dans la version neerlandaise peut s ' appliquer a un travailleur , embauche exclusivement pour travailler sur le territoire d ' un etat membre autre que celui ou l ' entreprise qui l ' a occupe est etablie ;
Qu ' en effet ce texte , pris isolement dans cette version , pourrait suggerer qu ' un travailleur exclusivement embauche pour des travaux dans un etat membre ou il ne reside pas et ou l ' entreprise qui l ' occupe n ' a pas d ' etablissement , n ' est pas vise par l ' article 13 , a , de sorte que la regle generale de l ' article 12 lui serait applicable ;
Que cependant la necessite d ' une interpretation uniforme des reglements communautaires exclut que ledit texte soit considere isolement mais exige , en cas de doute , qu ' il soit interprete et applique a la lumiere des versions etablies dans les trois autres langues ;
Que le texte francais porte : « un etablissement dont il ( le travailleur ) releve normalement » , tandis que le texte italien et le texte allemand sont concus dans des termes comparables , sinon identiques ;
Que d ' ailleurs le reglement no 24-64 du conseil a insere a l ' article 13 une version neerlandaise mieux adaptee aux versions des trois autres langues ( « bedrijf . . . waaraan hij gewoonlijk verbonden is » ) ;
Qu ' il ressort de l ' ensemble de ces textes qu ' en ce qui concerne l ' application de l ' article 13 , a , il importe peu que le travailleur ait ete ou non occupe anterieurement dans l ' etablissement de son etat de residence , ou que les travaux executes soient autres que ceux normalement effectues dans cet etablissement ;
P . 457
Que , par contre , pour determiner l ' etablissement dont le travailleur « releve normalement » , il est essentiel de deduire de l ' ensemble des circonstances de l ' occupation qu ' il est place sous l ' autorite dudit etablissement ;
Qu ' il y a donc lieu de repondre que l ' article 13 , a , s ' applique egalement au travailleur embauche exclusivement en vue d ' une occupation sur le territoire d ' un etat membre autre que celui sur le territoire duquel se trouve l ' etablissement dont il releve normalement , pour autant que la duree probable de son occupation sur le territoire dudit etat n ' excede pas douze mois ;
Attendu que la deuxieme question tend a l ' interpretation de l ' article 12 aux fins de savoir si cet article constitue un obstacle a l ' application simultanee de la legislation de l ' etat de residence du travailleur et de celle de l ' etat ou il est occupe ;
Attendu que l ' article 12 tend a empecher toute application cumulative des legislations nationales qui pourrait inutilement augmenter les charges de securite sociale tant du travailleur que de l ' employeur ;
Que , sous reserve des exceptions prevues par le reglement , l ' article 12 interdit aux etats membres autres que celui sur le territoire duquel le travailleur est occupe d ' appliquer a celui-ci leur legislation de securite sociale lorsque cette application entrainerait pour les travailleurs ou leurs employeurs une augmentation des charges qui ne correspondrait pas a un complement de protection sociale ;
Attendu que la troisieme question tend a l ' interpretation de l ' article 43 du reglement no 3 afin de savoir quelle est l ' autorite des decisions de la commission administrative visee par cette disposition ;
Attendu que l ' autorite des decisions de ladite commission est definie par le texte meme dudit article 43 ;
Que cet article charge la commission administrative de regler toute question administrative ou d ' interpretation decoulant des dispositions du reglement « sans prejudice du droit des autorites , institutions et personnes interessees , de recourir aux procedures et aux juridictions prevues dans les legislations des etats membres , dans le present reglement et dans le traite » ;
Que ce texte laisse intacts les pouvoirs des juridictions competentes d ' apprecier la validite et le contenu des dispositions du reglement , a l ' egard desquelles les decisions de ladite commission ont seulement valeur d ' avis ;
Qu ' une autre interpretation de l ' article 43 ne serait pas conforme au traite , notamment a son article 177 , qui institue une procedure pour assurer l ' interpretation judiciaire uniforme des regles de droit communautaire ;
P . 458
Attendu que la derniere question tend a l ' interpretation de l ' article 13 , a , dans sa redaction anterieure au reglement no 24-64 , afin de savoir si le terme « occupation » dans l ' expression « la duree probable de leur occupation » , figurant audit article , se rapporte a l ' emploi de chaque travailleur considere isolement ou aux travaux auxquels il est employe ;
Qu ' il ressort tant de l ' adjectif « leur » que de l ' identique signification , dans les quatre langues , du substantif « occupation » ( tewerkstelling ) que ladite expression se rapporte a la duree d ' occupation du travailleur et non a la duree du travail auquel il a ete affecte ;
Que pour l ' application de l ' article 13 , a , dans sa redaction anterieure au reglement no 24-64 c ' est donc la duree de l ' occupation personnelle du travailleur qui doit etre prise en consideration et non la duree des travaux a effectuer ;
Décisions sur les dépenses
Quant aux depens
Attendu que les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis ses observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;
Que la procedure revet , a l ' egard des parties en cause , le caractere d ' un incident souleve en cours d ' un litige pendant devant le centrale raad van beroep et que la decision sur les depens appartient des lors a cette juridiction ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour
Statuant sur les questions a elle soumises a titre prejudiciel par ordonnance du 10 fevrier 1967 du centrale raad van beroep ,
Dit pour droit :
1 ) le travailleur , occupe sur le territoire d ' un etat membre , mais residant sur le territoire d ' un autre etat membre et transporte aux frais de son employeur entre le lieu de residence et le lieu de travail , reste soumis , en vertu de l ' article 12 du reglement no 3 , a la legislation du premier etat , meme pour la partie du transport effectue sur le territoire de l ' etat ou il reside et ou l ' entreprise est etablie ;
2 ) l ' article 12 du reglement no 3 interdit aux etats membres autres que celui sur le territoire duquel le travailleur est occupe , d ' appliquer a celui-ci leur legislation en matiere de securite sociale , lorsque cette application entrainerait pour les salaries ou leurs employeurs une augmentation de charges qui ne correspondrait pas a un complement de protection sociale ;
3 ) les decisions de la commission administrative , prises en application de l ' article 43 , a , du reglement no 3 , ne lient pas les juridictions ;
4 ) l ' article 13 , a , du reglement no 3 , dans sa redaction anterieure au reglement no 24-64 , s ' applique au travailleur , embauche exclusivement en vue d ' une occupation sur le territoire d ' un etat membre autre que celui sur le territoire duquel se trouve l ' etablissement dont il releve normalement , dans la mesure ou la duree probable de son occupation sur le territoire du premier etat n ' excede pas douze mois ;
5 ) l ' article 13 , a , dans ladite redaction vise par l ' expression « la duree probable de leur occupation » la duree de l ' occupation personnelle du travailleur ;
Et decide :
Il appartient au centrale raad van beroep de statuer sur les depens de la presente instance .
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Textes cités dans la décision
- CEEA Conseil: Règlement n° 3 portant application de l'article 24 du Traité instituant la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique
- Règlement 24/64/CEE du 10 mars 1964 portant modification de l'article 13 du règlement n° 3 et de l'article 11 du règlement n° 4 (législation applicable aux travailleurs détachés et aux travailleurs exerçant normalement leur activité dans plusieurs pays)
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