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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 juil. 1968, C-6/68 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-6/68 |
| Arrêt de la Cour du 11 juillet 1968.#Zuckerfabrik Watenstedt GmbH contre Conseil des Communautés européennes.#Affaire 6-68. | |
| Date de dépôt : | 29 février 1968 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61968CJ0006 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1968:43 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mertens de Wilmars |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61968J0006
Arrêt de la Cour du 11 juillet 1968. – Zuckerfabrik Watenstedt GmbH contre Conseil des Communautés européennes. – Affaire 6-68.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00595
édition néerlandaise page 00570
édition allemande page 00612
édition italienne page 00542
édition spéciale anglaise page 00409
édition spéciale danoise page 00531
édition spéciale grecque page 00791
édition spéciale portugaise page 00873
édition spéciale espagnole page 00217
édition spéciale suédoise page 00351
édition spéciale finnoise page 00349
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
ACTES D ' UNE INSTITUTION – REGLEMENT – NOTION
( TRAITE C.E.E . , ART . 189 )
Sommaire
CONSTITUE UN REGLEMENT UNE MESURE QUI S ' APPLIQUE A DES SITUATIONS DETERMINEES OBJECTIVEMENT ET COMPORTE DES EFFETS JURIDIQUES A L ' EGARD DE CATEGORIES DE PERSONNES ENVISAGEES DE MANIERE GENERALE ET ABSTRAITE .
CF . SOMMAIRE NO 3 , ARRET AFFAIRES JOINTES 16 ET 17-62 , RECUEIL , VIII-1962 , P . 905 .
UNE DISPOSITION QUI ABROGE OU LIMITE DANS LE TEMPS UNE DISPOSITION DE PORTEE GENERALE , PARTICIPE AU CARACTERE GENERAL DE CETTE DERNIERE .
CF . SOMMAIRE NO 2 , ARRET AFFAIRES JOINTES 36 , 37 , 38 , 40 ET 41-58 , RECUEIL , V-1958-1959 , P . 335 .
LA NATURE REGLEMENTAIRE D ' UN ACTE N ' EST PAS MISE EN CAUSE PAR LA POSSIBILITE DE DETERMINER AVEC PLUS OU MOINS DE PRECISION LE NOMBRE OU MEME L ' IDENTITE DES SUJETS DE DROIT AUXQUELS IL S ' APPLIQUE A UN MOMENT DONNE , TANT QU ' IL EST CONSTANT QUE CETTE APPLICATION S ' EFFECTUE EN VERTU D ' UNE SITUATION OBJECTIVE DE DROIT OU DE FAIT DEFINIE PAR L ' ACTE , EN RELATION AVEC LA FINALITE DE CE DERNIER .
LA CIRCONSTANCE QU ' UNE DISPOSITION JURIDIQUE PUISSE AVOIR DES EFFETS CONCRETS DIFFERENTS POUR LES DIVERS SUJETS DE DROIT AUXQUELS ELLE S ' APPLIQUE NE CONTREDIT PAS SON CARACTERE REGLEMENTAIRE , DES LORS QUE CETTE SITUATION EST OBJECTIVEMENT DETERMINEE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 6-68
ZUCKERFABRIK WATENSTEDT GMBH ,
AYANT SON SIEGE A WATENSTEDT UEBER SCHOENINGEN , KREIS HELMSTEDT ,
REPRESENTEE PAR SES GERANTS , MM . RUDOLF MODROW ET ALFRED STEINMEIER , PARTIE REQUERANTE ,
ASSISTEE DE ME KONRAD REDEKER , AVOCAT AU BARREAU DE BONN ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE ME GEORGES REUTER , AVOCAT-AVOUE , 7 , AVENUE DE L ' ARSENAL ,
CONTRE
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . HANS JUERGEN LAMBERS , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . EMILE REUTER , CENTRE EUROPEEN , LUXEMBOURG-KIRCHBERG ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET , AU STADE ACTUEL DE LA PROCEDURE , LA RECEVABILITE DU RECOURS EN ANNULATION DU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT 1009/67/CEE DU CONSEIL DU 18 DECEMBRE 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE , LEQUEL DISPOSE QUE LE REGIME D ' INTERVENTION , PREVU PAR LES PARAGRAPHES 1 ET 2 DUDIT ARTICLE 9 , N ' EST APPLICABLE AU SUCRE DE BETTERAVE BRUT QUE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1969 ;
Motifs de l’arrêt
P . 604
ATTENDU QUE LE RECOURS TEND A L ' ANNULATION DE LA DISPOSITION CONTENUE DANS L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT 1009/67 DU CONSEIL DU 18 DECEMBRE 1967 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ;
QU ' EN VERTU DE LA DISPOSITION ATTAQUEE L ' OBLIGATION , PREVUE A L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 , POUR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION DESIGNES PAR LES ETATS MEMBRES , D ' ACHETER , SOUS CERTAINES CONDITIONS , AU PRIX D ' INTERVENTION LES QUANTITES DE SUCRE BRUT OU BLANC DE BETTERAVE OU DE CANNE QUI LEUR SERONT OFFERTES , PREND FIN , EN CE QUI CONCERNE LE SUCRE DE BETTERAVE BRUT , AU 31 DECEMBRE 1969 ;
ATTENDU QUE LE DEFENDEUR A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE , AU TITRE DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , EN FAISANT VALOIR QU ' IL NE S ' AGIT PAS D ' UNE DECISION QUI CONCERNE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT LA REQUERANTE ;
ATTENDU QUE , POUR DECIDER DE LA RECEVABILITE DU RECOURS , IL Y A LIEU D ' EXAMINER SI L ' ACTE ATTAQUE EST UN REGLEMENT OU UNE DECISION AU SENS DES ARTICLES 173 ET 189 DU TRAITE ;
QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 189 , ALINEA 2 , DU TRAITE , LE CRITERE DE LA DISTINCTION ENTRE LE REGLEMENT ET LA DECISION DOIT ETRE RECHERCHE DANS LA « PORTEE » GENERALE OU NON DE L ' ACTE EN QUESTION ;
QU ' IL Y A DONC LIEU D ' APPRECIER LA NATURE DE LA DISPOSITION ATTAQUEE ET EN PARTICULIER LES EFFETS JURIDIQUES QU ' ELLE VISE A PRODUIRE OU PRODUIT EFFECTIVEMENT ;
ATTENDU QU ' APRES AVOIR FAIT REMARQUER QUE CETTE DISPOSITION S ' ADRESSE A DIFFERENTES CATEGORIES DE SUJETS DE DROIT , A SAVOIR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION , LES AUTRES ACHETEURS , LES VENDEURS ET , PARMI CEUX-CI , LES PRODUCTEURS QUI FABRIQUENT EXCLUSIVEMENT DU SUCRE DE BETTERAVE BRUT , LA REQUERANTE EXPOSE QU ' IL FAUT , POUR DECIDER , DANS LE PRESENT LITIGE , DU CARACTERE REGLEMENTAIRE OU INDIVIDUEL DE L ' ACTE EN CAUSE , EXAMINER DANS LE CONCRET QUELLE EST SA PORTEE A L ' EGARD DE LA REQUERANTE OU DE LA CATEGORIE A LAQUELLE CELLE-CI APPARTIENT ;
QUE , SELON LA REQUERANTE , LES EFFETS DE L ' ACTE ATTAQUE CONCERNENT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT « UNE CATEGORIE DETERMINEE DE PERSONNES : LES PRODUCTEURS DE SUCRE DE BETTERAVE BRUT » , PARCE QUE LA MESURE LITIGIEUSE SORT A LEUR EGARD DES EFFETS CONCRETS DIFFERENTS ET PLUS ONEREUX QUE CEUX QU ' ELLE PRODUIT A L ' EGARD DES AUTRES SUJETS DE DROIT AUXQUELS ELLE S ' APPLIQUE ;
P . 605
ATTENDU QUE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE , INSTITUEE PAR LE REGLEMENT 1009/67 , EST ESSENTIELLEMENT REGIE PAR LE MOYEN DES PRIX ;
QU ' EN VUE D ' ASSURER AUX PRODUCTEURS DE BETTERAVES ET DE CANNE A SUCRE DE LA COMMUNAUTE LES GARANTIES NECESSAIRES EN CE QUI CONCERNE LEUR EMPLOI ET LEUR NIVEAU DE VIE , CE REGLEMENT EDICTE DES MESURES PROPRES A STABILISER LE MARCHE DU SUCRE , EN PREVOYANT LA FIXATION D ' UN PRIX INDICATIF ET D ' UN PRIX D ' INTERVENTION POUR LE SUCRE BLANC , AINSI QUE DES PRIX D ' INTERVENTION DERIVES QUI TIENNENT COMPTE ET DES DIFFERENCES DE PRIX REGIONALES ET DU STADE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS ;
QUE L ' OBLIGATION POUR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION D ' ACHETER LES QUANTITES QUI LEUR SONT OFFERTES EST UNE CONDITION ESSENTIELLE DU MAINTIEN D ' UN NIVEAU DES PRIX CORRESPONDANT AUX PRIX D ' INTERVENTION ;
QUE , DES LORS , EN OBLIGEANT CES ORGANISMES A ACHETER LE SUCRE DE BETTERAVE BRUT JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1969 , LE REGLEMENT 1009/67 , DANS SON ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DISPOSE EN REALITE QUE LES MESURES PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE NE SERONT APPLICABLES AU SUCRE DE BETTERAVE BRUT QUE JUSQU ' A LA DATE SUSDITE ;
ATTENDU QUE LA DISPOSITION EN CAUSE DETERMINE DONC LE REGIME DES PRIX D ' UN PRODUIT ET , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , LES DROITS ET OBLIGATIONS DES ACHETEURS ET VENDEURS , Y COMPRIS LES PRODUCTEURS ;
QUE PAREILLE MESURE A UNE PORTEE GENERALE AU SENS DE L ' ARTICLE 189 DU TRAITE ;
QU ' ELLE S ' APPLIQUE EN EFFET A DES SITUATIONS DETERMINEES OBJECTIVEMENT ET COMPORTE DES EFFETS JURIDIQUES A L ' EGARD DE CATEGORIES DE PERSONNES ENVISAGEES DE MANIERE GENERALE ET ABSTRAITE ;
QU ' ELLE NE VISE LA REQUERANTE QU ' A RAISON DE SA SEULE QUALITE DE VENDERESSE DE SUCRE DE BETTERAVE BRUT SANS AUCUNE AUTRE SPECIFICATION ;
QUE , PAR AILLEURS , UNE DISPOSITION QUI , COMME L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , ABROGE OU LIMITE DANS LE TEMPS UNE DISPOSITION DE PORTEE GENERALE , PARTICIPE AU CARACTERE GENERAL DE CETTE DERNIERE ;
ATTENDU , D ' AUTRE PART , QUE LA NATURE REGLEMENTAIRE D ' UN ACTE N ' EST PAS MISE EN CAUSE PAR LA POSSIBILITE DE DETERMINER AVEC PLUS OU MOINS DE PRECISION LE NOMBRE OU MEME L ' IDENTITE DES SUJETS DE DROIT AUXQUELS IL S ' APPLIQUE A UN MOMENT DONNE , TANT QU ' IL EST CONSTANT QUE CETTE APPLICATION S ' EFFECTUE EN VERTU D ' UNE SITUATION OBJECTIVE DE DROIT OU DE FAIT DEFINIE PAR L ' ACTE , EN RELATION AVEC LA FINALITE DE CE DERNIER ;
P . 606
QU ' EN OUTRE , LA CIRCONSTANCE QU ' UNE DISPOSITION JURIDIQUE PUISSE AVOIR DES EFFETS CONCRETS DIFFERENTS POUR LES DIVERS SUJETS DE DROIT AUXQUELS ELLE S ' APPLIQUE NE CONTREDIT PAS SON CARACTERE REGLEMENTAIRE , DES LORS QUE CETTE SITUATION EST OBJECTIVEMENT DETERMINEE ;
QUE LA DEFENDERESSE N ' A PAS CONTREVENU A CES EXIGENCES EN REGLANT LE REGIME DES PRIX D ' UN PRODUIT DONNE DE FACON DIFFERENTE DE CELUI D ' AUTRES PRODUITS ;
QU ' EN REFUSANT DE RECONNAITRE UN CARACTERE REGLEMENTAIRE A UNE REGLEMENTATION DES PRIX DU SEUL FAIT QU ' ELLE CONCERNERAIT UN PRODUIT DETERMINE ET EN CONSIDERANT QUE PAREILLE REGLEMENTATION ATTEINDRAIT LES PRODUCTEURS DE CELUI-CI A RAISON D ' UNE SITUATION DE FAIT QUI LES CARACTERISE PAR RAPPORT A TOUTE AUTRE PERSONNE , ON ETENDRAIT A CE POINT LA NOTION DE DECISION , QUE L ' ON PORTERAIT ATTEINTE AU SYSTEME DU TRAITE , QUI N ' ADMET DE RECOURS EN ANNULATION DES PARTICULIERS QUE CONTRE LES DECISIONS INDIVIDUELLES QUI LES ATTEIGNENT EN TANT QUE DESTINATAIRES OU CONTRE LES ACTES QUI LES FRAPPENT DE FACON ANALOGUE ;
QUE LE RECOURS DOIT DES LORS ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE ;
Décisions sur les dépenses
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QU ' EN L ' ESPECE , LA PARTIE REQUERANTE AYANT SUCCOMBE EN SON ACTION DOIT SUPPORTER LES FRAIS DU LITIGE ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .
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