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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 avr. 1968, C-27/67 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-27/67 |
| Arrêt de la Cour du 4 avril 1968.#Firma Fink-Frucht GmbH contre Hauptzollamt München-Landsbergerstrasse.#Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne.#Affaire 27-67. | |
| Date de dépôt : | 24 juillet 1967 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61967CJ0027 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1968:22 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Strauss |
|---|---|
| Avocat général : | Gand |
Texte intégral
Avis juridique important
|61967j0027
Arrêt de la cour du 4 avril 1968. – firma fink-frucht gmbh contre hauptzollamt münchen-landsbergerstrasse. – demande de décision préjudicielle: finanzgericht münchen – allemagne. – affaire 27-67.
Recueil de jurisprudence
Édition française page 00327
Édition néerlandaise page 00316
Édition allemande page 00334
Édition italienne page 00298
Édition spéciale anglaise page 00223
Édition spéciale danoise page 00509
Édition spéciale grecque page 00747
Édition spéciale portugaise page 00825
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . politique de la c.E.e . – regles communes – dispositions fiscales – impositions interieures dont un etat membre frappe les produits en provenance d ' autres etats membres – absence de produits nationaux similaires ou d ' autres productions susceptibles d ' etre protegees – admissibilite
( traite c.E.e . , art . 95 )
2 . restrictions quantitatives et taxes – caractere different – application conjointe des dispositions y relatives a la meme espece – inadmissibilite
( traite c.E.e . , art . 30 , 95 )
3 . politique de la c.E.e . – regles communes – dispositions fiscales – impositions interieures dont un etat membre frappe les produits en provenance d ' autres etats membres – rapport de similitude que presentent ces produits – notion
( traite c.E.e . , art . 95 , al . 1 )
4 . politique de la c.E.e . – regles communes – dispositions fiscales – impositions interieures dont un etat membre frappe les produits en provenance d ' autres etats membres – impositions de nature a proteger indirectement des productions autres que les produits similaires – interdiction – droits individuels des particuliers – sauvegarde de ces droits par les juridictions internes
( traite c.E.e . , art . 95 , al . 1 )
5 . politique de la c.E.e . – regles communes – dispositions fiscales – impositions interieures dont un etat membre frappe les produits en provenance d ' autres etats membres – impositions de nature a proteger indirectement des productions autres que les produits similaires – interdiction – caractere – conditions d ' application – pouvoirs des juridictions internes
( traite c.E.e . , art . 95 , al . 2 )
Sommaire
1 . les dispositions de l ' article 95 du traite c.E.e . n ' interdisent pas aux etats membres de frapper les produits importes d ' autres etats membres d ' une imposition interieure lorsqu ' il n ' y a pas de produit national similaire ou d ' autres productions nationales susceptibles d ' etre protegees .
2 . une imposition interieure percue dans les conditions visees ci-dessus ( 1 ) sur les produits importes en provenance d ' autres etats membres ne releve pas de l ' interdiction des restrictions quantitatives et mesures d ' effet equivalent , au sens de l ' article 30 du traite c.E.e .
Une meme taxe ne peut pas constituer a la fois une mesure d ' effet equivalent a celui d ' une restriction quantitative et une imposition interieure .
3 . le rapport de similitude vise a l ' article 95 , alinea 1 , existe lorsque les produits en question sont normalement a considerer comme tombant sous la meme classification fiscale , douaniere ou statistique , selon le cas .
4 . l ' article 95 , alinea 2 , du traite est susceptible de produire des effets immediats et d ' engendrer pour les justiciables des droits individuels que les juridictions nationales doivent sauvegarder .
5 . l ' alinea 2 de l ' article 95 , complementaire de l ' alinea 1 , prohibe la perception de toute imposition interieure qui , ou bien frappe un produit importe plus lourdement qu ' un produit national qui , sans etre similaire , au sens de l ' article 95 , alinea 1 , se trouve cependant en concurrence avec lui , ou bien , en l ' absence de concurrence directe , fait supporter au produit importe une charge fiscale particuliere de maniere a proteger certaines activites meme distinctes de celles qui ont servi a la fabrication du produit importe .
Ledit alinea 2 n ' est toutefois applicable qu ' a la condition que les divers rapports economiques qu ' il envisage n ' aient pas un caractere simplement occasionnel , mais qu ' il s ' agisse de relations durables et caracterisees .
L ' incidence d ' une imposition sur les rapports economiques envisages par l ' article 95 , alinea 2 , doit etre appreciee a la lumiere des objectifs poursuivis par les dispositions de l ' article 95 , qui visent a garantir le jeu normal de la concurrence ainsi qu ' a eliminer tous obstacles de nature fiscale pouvant entraver la libre circulation des marchandises a l ' interieur du marche commun .
Le traite n ' interdit pas au juge national de decider , le cas echeant , du niveau au-dessous duquel la taxe en question cesserait de produire l ' effet de protection condamne par l ' article 95 , alinea 2 , et d ' en tirer toute consequence .
Parties
Dans l ' affaire 27-67
Ayant pour objet la demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite instituant la communaute economique europeenne , par le finanzgericht de munich et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant ladite juridiction
Entre
Firma fink-frucht gmbh ,
Francfort-sur-le-main ,
Et
Hauptzollamt muenchen-landsbergerstrasse
( bureau principal des douanes ) ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 95 du traite de la c.E.e . ,
Motifs de l’arrêt
P . 340
Attendu que , par ordonnance du 12 juillet 1967 , parvenue a la cour le 24 juillet suivant le finanzgericht de munich a pose , en vertu de l ' article 177 du traite instituant la communaute economique europeenne , plusieurs questions relatives a l ' interpretation des articles 95 et 30 dudit traite , en rapport avec la perception , sur l ' importation de certains produits , de la taxe compensatoire de la taxe sur le chiffre d ' affaires ;
Sur l ' applicabilite des articles 95 et 30 en l ' absence de toute concurrence entre produits importes et produits nationaux ( 1re question )
Attendu que la juridiction de renvoi pose la question de savoir si l ' article 95 , alinea 1 , fait defense a un etat membre de percevoir une taxe compensatoire de la taxe sur le chiffre d ' affaires sur des produits importes d ' un autre etat membre lorsqu ' il n ' existe pas de produits nationaux similaires ou comparables et si , dans ce cas , la taxe compensatoire constituerait eventuellement une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative au sens de l ' article 30 ;
Attendu que l ' article 95 , dans ses alineas 1 et 2 , porte interdiction a tout etat membre de frapper les produits des autres etats membres d ' impositions interieures superieures a celles qui frappent les produits nationaux similaires ou de nature a proteger indirectement d ' autres productions nationales ;
P . 341
Que si l ' article 95 tend a eliminer certains obstacles a la libre circulation des marchandises , ce serait cependant etendre sa portee au dela de son objet que d ' en deduire une interdiction de frapper d ' impositions interieures les marchandises importees qui ne concurrencent pas un produit national ;
Que les impositions interieures , et en particulier la taxe sur le chiffre d ' affaires , ont un objet essentiellement fiscal ;
Qu ' il n ' y a pas , des lors , de raisons pour que certains produits importes beneficient d ' un regime privilegie , du fait qu ' ils ne rencontrent pas de productions nationales susceptibles d ' etre protegees ;
Qu ' en effet , une telle taxe , lorsqu ' elle est prelevee a l ' importation , meme sur des produits qui ne concurrencent pas la production nationale , est destinee a placer dans une situation fiscale comparable , sur le territoire national , toutes les categories de produits quelle qu ' en soit l ' origine ;
Qu ' il y a donc lieu de constater que l ' article 95 n ' interdit pas aux etats membres de frapper les produits importes d ' une imposition interieure lorsqu ' il n ' y a pas de produit national similaire ou d ' autres productions nationales susceptibles d ' etre protegees ;
Attendu qu ' une imposition interieure , percue dans les conditions visees ci-dessus , ne releve pas davantage de l ' interdiction des restrictions quantitatives et de mesures d ' effet equivalent , au sens de l ' article 30 du traite ;
Qu ' en effet , les restrictions en question , visant a la limitation des quantites importees , sont distinctes , par leur mecanisme et par leur objet , des mesures de caractere fiscal ;
Que d ' ailleurs les articles 30 et suivants d ' une part , et 95 d ' autre part , prevoyant respectivement des rythmes et procedes differents pour l ' elimination des obstacles qu ' ils visent , il est difficilement admissible qu ' une meme taxe puisse constituer a la fois une mesure d ' effet equivalant a celui d ' une restriction quantitative et une imposition interieure ;
Sur la question de l ' effet direct de l ' article 95 , alinea 2 ( 3e question )
Attendu que , par sa 3e question , la juridiction de renvoi demande a la cour de dire si « l ' article 95 , alinea 2 , a des effets directs et engendre pour les justiciables des droits individuels que les juridictions nationales doivent sauvegarder » ;
Attendu que cette disposition enonce une interdiction pure et simple de protection qui constitue le complement necessaire de la prohibition enoncee a l ' alinea 1 ;
Que l ' obligation decoulant de cette interdiction n ' est assortie d ' aucune condition ni subordonnee , dans son execution ou dans ses effets , a l ' intervention d ' aucun acte , soit des institutions de la communaute , soit des etats membres ;
P . 342
Que cette interdiction est donc complete , juridiquement parfaite et , en consequence , susceptible de produire des effets directs dans les relations juridiques entre les etats membres et leurs justiciables ;
Que , si cette disposition comporte des elements relevant de l ' appreciation de faits economiques , cette circonstance n ' exclut pas le droit et l ' obligation du juge national d ' assurer le respect des regles du traite au cas ou il peut constater que sont remplies les conditions d ' application de la disposition visee , comprise a la lumiere de l ' interpretation donnee ci-dessous en reponse aux 2e , 4e et 5e questions ;
Qu ' il y a donc lieu de repondre a la presente question que la disposition dont s ' agit est susceptible de produire des effets immediats et d ' engendrer pour les justiciables des droits individuels que les juridictions nationales doivent sauvegarder ;
Sur la notion de « produits similaires » dans l ' article 95 , alinea 1 , le rapport entre l ' alinea 1 et l ' alinea 2 , et l ' interpretation de cette derniere disposition ( 2e , 4e et 5e questions )
Attendu que les questions 2 , 4 et 5 tendent , en substance , a savoir dans quelles conditions un produit importe se trouve , par rapport a un produit national , dans l ' une des situations visees respectivement aux deux premiers alineas de l ' article 95 , ainsi qu ' a voir preciser les conditions d ' application et les effets du deuxieme alinea de cet article ;
Attendu qu ' aux termes de l ' article 95 , aucun etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres etats membres d ' impositions interieures , de quelque nature qu ' elles soient , superieures a celles qui frappent directement ou indirectement « les produits nationaux similaires » ;
Que le rapport de similitude vise a l ' article 95 , alinea 1 , existe lorsque les produits en question sont normalement a considerer comme tombant sous la meme classification fiscale , douaniere ou statistique , selon le cas ;
Attendu qu ' outre la defense prononcee par l ' article 95 , alinea 1 , le deuxieme alinea du meme article prohibe , en ce qui concerne les produits importes , toutes les modalites d ' imposition qui seraient de nature « a proteger indirectement d ' autres productions » ;
Qu ' une telle protection serait notamment donnee si une imposition interieure frappait plus lourdement un produit importe qu ' un produit national avec lequel le premier se trouve en concurrence , en raison d ' une ou de plusieurs utilisations economiques , sans remplir cependant la condition de similitude au sens de l ' article 95 , alinea 1 ;
P . 343
Que meme , a defaut de toute concurrence directe avec un produit national , une telle protection existerait s ' il etait etabli que le produit importe supporte une charge fiscale particuliere a raison de son etat de fabrication ou de commercialisation , ou de toute autre circonstance economique , de maniere a proteger certaines activites distinctes de celles qui ont servi a la fabrication du produit importe ;
Que dans l ' interet de la securite juridique , il convient toutefois d ' exiger que les divers rapports economiques envisages par l ' article 95 , alinea 2 , n ' aient pas un caractere simplement occasionnel , mais qu ' il s ' agisse de relations durables et caracterisees ;
Attendu que l ' incidence d ' une imposition sur les rapports economiques envisages par l ' article 95 , alinea 2 , doit etre appreciee a la lumiere des objectifs poursuivis par les dispositions de l ' article 95 qui visent a garantir le jeu normal de la concurrence ainsi qu ' a eliminer tous obstacles de nature fiscale pouvant entraver la libre circulation des marchandises a l ' interieur du marche commun ;
Qu ' alors que l ' article 95 , alinea 1 , n ' interdit une taxe que dans la mesure ou celle-ci depasse un niveau de reference bien determine , l ' interdiction etablie par l ' alinea 2 est basee sur l ' effet protecteur des taxes visees , a l ' exclusion d ' un terme precis de reference ;
Que , partant , lorsqu ' une taxe est susceptible de produire l ' effet susvise , elle doit etre consideree comme incompatible avec le traite ;
Que , toutefois , le traite n ' interdit pas au juge national de decider , le cas echeant , du niveau au-dessous duquel la taxe en question cesserait de produire l ' effet de protection condamne par le traite , et d ' en tirer toute consequence ;
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
Attendu que les frais exposes par le gouvernement de la republique federale d ' allemagne et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis leurs observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;
Que la procedure revet , a l ' egard des parties en cause , le caractere d ' un incident souleve au cours d ' un litige pendant devant le finanzgericht de munich et que la decision sur les depens appartient , des lors , a cette juridiction ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour
Statuant sur les questions a elle soumises par le finanzgericht de munich , conformement a l ' ordonnance de cette cour du 12 juillet 1967 ,
Dit pour droit :
1 ) ni l ' article 95 ni l ' article 30 du traite instituant la communaute economique europeenne n ' interdisent aux etats membres de frapper les produits importes d ' autres etats membres d ' une imposition interieure lorsqu ' il n ' y a pas de produit national similaire ou d ' autres productions nationales susceptibles d ' etre protegees ;
2 ) l ' article 95 , alinea 2 , du traite est susceptible de produire des effets immediats et d ' engendrer pour les justiciables des droits individuels que les juridictions nationales doivent sauvegarder ;
3 ) a ) le rapport de similitude vise a l ' article 95 , alinea 1 , existe lorsque les produits en question sont normalement a considerer comme tombant sous la meme classification , fiscale , douaniere ou statistique , selon le cas ;
B ) l ' alinea 2 de l ' article 95 , complementaire de l ' alinea 1 , prohibe la perception de toute imposition interieure qui ou bien frappe un produit importe plus lourdement qu ' un produit national lequel , sans etre similaire , au sens de l ' article 95 , alinea 1 , se trouve cependant en concurrence avec lui ou bien , en l ' absence de concurrence directe , fait supporter au produit importe une charge fiscale particuliere de maniere a proteger certaines activites distinctes de celles qui ont servi a la fabrication du produit importe ;
Et decide :
Il appartient a la juridiction de renvoi de statuer sur les depens de la presente instance .
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