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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 avr. 1970, C-24/69 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-24/69 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 avril 1970.#Theo Nebe contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 24-69. | |
| Date de dépôt : | 5 juin 1969 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61969CJ0024 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1970:22 |
Texte intégral
Avis juridique important
|61969J0024
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 avril 1970. – Theo Nebe contre Commission des Communautés européennes. – Affaire 24-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00145
édition spéciale danoise page 00033
édition spéciale grecque page 00287
édition spéciale portugaise page 00307
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES – RECOURS – DELAIS – CARACTERE – PROLONGATION – INADMISSIBILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )
2 . FONCTIONNAIRES – RECOURS – CARENCE DE L ' ADMINISTRATION – NOTION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )
3 . FONCTIONNAIRES – RECOURS – REJET IMPLICITE – EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS – REJET EXPLICITE – ABSENCE D ' ELEMENT NOUVEAU – CARACTERE CONFIRMATIF – INEXISTENCE D ' ACTE FAISANT GRIEF
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )
Sommaire
1 . LES DEUX DELAIS MENTIONNES A L ' ARTICLE 91 DU STATUT ONT POUR BUT D ' ASSURER AU SEIN DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES LA SECURITE JURIDIQUE INDISPENSABLE A LEUR BON FONCTIONNEMENT .
IL NE SAURAIT , DES LORS , APPARTENIR AUX PARTIES INTERESSEES DE LES PROLONGER A LEUR CONVENANCE .
2 . LA COMMUNICATION FAITE AU REQUERANT QUE SA RECLAMATION EST MISE A L ' ETUDE NE PEUT AVOIR , PAR ELLE-MEME , AUCUN EFFET JURIDIQUE ET NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT .
3 . LE REJET EXPLICITE D ' UNE DEMANDE OU RECLAMATION APRES QUE LE DELAI DE RECOURS CONTRE LEUR REJET IMPLICITE EST ECOULE ET NE CONTENANT AUCUN ELEMENT NOUVEAU PAR RAPPORT A LA SITUATION DE DROIT OU DE FAIT EXISTANT AU MOMENT DU REJET IMPLICITE , EST UN ACTE PUREMENT CONFIRMATIF NON SUSCEPTIBLE DE FAIRE GRIEF .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 24-69
THEO NEBE , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A BRUXELLES , 65 , RUE SOLLEVELD , REPRESENTE PAR ME ALEX BONN , AVOCAT A LUXEMBOURG Y RESIDANT , 22 , COTE-D ' EICH , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JUERGEN UTERMANN , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET :
A ) L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DU 23 MAI 1966 NOMMANT LE REQUERANT A UN POSTE DE GRADE A5 , POUR AUTANT QU ' ELLE FIXE AU 1ER MAI 1966 LA DATE OU ELLE PREND EFFET ;
B ) L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 14 MARS 1969 REJETANT LA RECLAMATION INTRODUITE PAR LE REQUERANT SUR BASE DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT ,
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS , DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR LE 5 JUIN 1969 , TEND EN PREMIER LIEU A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 23 MAI 1966 DANS LA MESURE OU , EN FIXANT AU 1ER MAI 1966 LA DATE A LAQUELLE LA PROMOTION DU REQUERANT AU GRADE A5 PREND EFFET , CETTE DECISION LUI REFUSE LE BENEFICE DE LA RETROACTIVITE AU 1ER NOVEMBRE 1964 A LAQUELLE IL ESTIME AVOIR DROIT ;
QUE LE RECOURS TEND EN SECOND LIEU A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 14 MARS 1969 QUI A REJETE LA RECLAMATION DONT LE REQUERANT L ' AVAIT SAISIE LE 3 AOUT 1966 EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT ;
2 ATTENDU QUE LE REQUERANT , QUI ESTIMAIT AVOIR EXERCE EFFECTIVEMENT DEPUIS LE DEBUT DU MOIS DE FEVRIER 1964 L ' EMPLOI DE GRADE A5 AUQUEL IL A ETE NOMME PAR LA SUITE , VISAIT PAR SA RECLAMATION A FAIRE MODIFIER LA DECISION DU 23 MAI 1966 EN VUE DE LUI FAIRE PRENDRE EFFET AU 1ER NOVEMBRE 1964 , DATE A LAQUELLE IL SATISFAISAIT AU MINIMUM D ' ANCIENNETE DANS LE GRADE A6 POUR ETRE PROMU ;
QUE SA DEMANDE TENDAIT D ' AUTRE PART A CE QUE LUI SOIT OCTROYEE , POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER MAI 1964 JUSQU ' A LA DATE OU SA NOMINATION PRENDRAIT EFFET , L ' INDEMNITE DIFFERENTIELLE D ' INTERIM PREVUE PAR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ;
QUE LA DEFENDERESSE LUI FIT SAVOIR LE 24 AOUT 1966 QU ' IL ETAIT « ACTUELLEMENT PROCEDE A UNE ETUDE APPROFONDIE DE L ' AFFAIRE » ET QU ' UNE REPONSE SERAIT DONNEE DES QUE CET EXAMEN AURAIT ABOUTI « A UN RESULTAT DEFINITIF » ;
QU ' APRES UN RAPPEL A LUI ENVOYE LE 2 OCTOBRE 1968 , LA COMMISSION REJETA LE 14 MARS 1969 , SOIT APRES PLUS DE TROIS ANNEES , LA RECLAMATION ET LA DEMANDE DU REQUERANT ;
3 ATTENDU QU ' EN RAISON DES DELAIS ECOULES , IL Y A LIEU D ' EXAMINER SI LE RECOURS NE DOIT PAS ETRE CONSIDERE COMME TARDIF ;
4 ATTENDU QUE SELON L ' ARTICLE 91 DU STATUT , LE DEFAUT DE DECISION DE L ' AUTORITE COMPETENTE EN REPONSE A UNE DEMANDE OU RECLAMATION DOIT ETRE REGARDE , A L ' EXPIRATION D ' UN DELAI DE DEUX MOIS , COMME UNE DECISION IMPLICITE DE REJET SUSCEPTIBLE D ' ETRE ATTAQUEE DANS UN DELAI DE DEUX MOIS ;
5 ATTENDU QUE LES DEUX DELAIS COMBINES A L ' ARTICLE 91 DU STATUT ONT POUR BUT D ' ASSURER AU SEIN DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES LA SECURITE JURIDIQUE INDISPENSABLE A LEUR BON FONCTIONNEMENT ;
QU ' ENTRE AUTRES , ILS TIENNENT COMPTE DE LA CIRCONSTANCE QUE , DANS UNE ADMINISTRATION , LES DECISIONS RELATIVES A LA SITUATION D ' UN AGENT DETERMINE SONT FREQUEMMENT SUSCEPTIBLES DE SE REPERCUTER SUR LA POSITION DES AUTRES FONCTIONNAIRES ;
QU ' IL NE SAURAIT , DES LORS , APPARTENIR AUX PARTIES PLUS DIRECTEMENT INTERESSEES DE LES PROLONGER A LEUR CONVENANCE ;
6 ATTENDU QUE LA LETTRE DU 24 AOUT 1966 NE CONSTITUE PAS UNE DECISION EN REPONSE A LA RECLAMATION DU REQUERANT ;
QU ' ELLE NE SAURAIT , D ' AUTRE PART , AVOIR PAR ELLE-MEME AUCUN AUTRE EFFET JURIDIQUE CAR ELLE A POUR SEULE PORTEE D ' ANNONCER L ' EXECUTION PAR LA COMMISSION D ' UNE OBLIGATION QUI SE TROUVE DEJA INSCRITE TELLE QU ' ELLE DANS L ' ARTICLE 91 DU STATUT ;
QU ' IL S ' ENSUIT QUE SI , AU TERME DU DELAI DE DEUX MOIS , L ' EXAMEN ANNONCE N ' AVAIT PAS ABOUTI A UNE DECISION EXPLICITE , IL Y AVAIT LIEU DE CONSIDERER QUE LA RECLAMATION ETAIT IMPLICITEMENT REJETEE ;
QUE LE RECOURS DOIT , DES LORS , EN TANT QU ' IL EST DIRIGE CONTRE LA DECISION DU 23 MAI 1966 ET CONTRE LE REJET IMPLICITE , ETRE CONSIDERE COMME TARDIF ET , PARTANT , IRRECEVABLE ;
8 ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LA DECISION EXPLICITE DE REJET CONTENUE DANS LA LETTRE DU 14 MARS 1969 , QUE SI CETTE LETTRE EXPOSE LES MOTIFS DU MAINTIEN DE LA DECISION ANTERIEURE , ELLE NE CONTIENT CEPENDANT AUCUN ELEMENT NOUVEAU PAR RAPPORT A LA SITUATION DE DROIT OU DE FAIT EXISTANT AU MOMENT DU REJET IMPLICITE DE LA DECISION ORIGINAIRE ;
QU ' IL S ' AGIT DES LORS D ' UN ACTE QUI SE BORNE A CONFIRMER UN ACTE ANTERIEUR ET N ' EST PAS , DE CE FAIT , SUSCEPTIBLE DE FAIRE GRIEF ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
9 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES AU LITIGE SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .
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