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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 juil. 1972, C-57/69 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-57/69 |
| Arrêt de la Cour du 14 juillet 1972.#Azienda Colori Nazionali - ACNA SpA contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 57-69. | |
| Date de dépôt : | 6 octobre 1969 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours contre une sanction : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61969CJ0057 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1972:78 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Trabucchi |
|---|---|
| Avocat général : | Mayras |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61969j0057
Arrêt de la cour du 14 juillet 1972. – azienda colori nazionali – acna s.P.a. Contre commission des communautés européennes. – affaire 57-69.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00933
Édition spéciale danoise page 00245
Édition spéciale grecque page 00217
Édition spéciale portugaise page 00323
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . concurrence – infraction aux regles du traite – procedure administrative – prise de position definitive de la commission – griefs – communication
( traite cee , art . 85 )
2 . concurrence – infraction aux regles du traite – procedure administrative – nouvelles enquetes – complement de griefs – information des interesses – pouvoirs et obligations de la commission
( reglement du conseil , no 17/62 , art . 19 , reglement de la commission no 99/63 , art . 2 paragraphe 1 )
3 . concurrence – infraction aux regles du traite – procedure administrative – griefs – information des interesses – modalites
( reglement du conseil no 17 , art . 19 )
4 . prescription – delai – fixation a l ' avance
5 . administration communautaire – infraction aux regles de droit europeen – amendes – prescription non prevue par les textes – pouvoirs de la commission – empechements resultant du comportement de la commission
6 . concurrence – ententes – interdiction – pratique concertee – notion
( traite cee , art . 85 )
7 . concurrence – jeu – fonction dans le domaine des prix
8 . concurrence – ententes – pratique concertee – prix – manipulation – criteres
( traite cee , art . 85 )
Sommaire
1 . ni les textes en vigueur ni les principes generaux du droit n ' imposent d ' effectuer la communication de la decision d ' ouverture de la procedure en constatation d ' infraction , prealablement a la communication des griefs retenus contre les interesses dans le cadre d ' une telle procedure . c ' est seulement la communication des griefs et non la decision d ' ouverture de cette procedure qui constitue l ' acte fixant la position de la commission vis-a-vis des entreprises a l ' egard desquelles est engagee une procedure relative a la poursuite d ' infractions aux regles de concurrence . des lors , le fait que la commission n ' ait pas separe chronologiquement et materiellement la communication de la decision susvisee et la communication des griefs n ' est pas susceptible d ' affecter les droits de la defense .
2 . la commission a le droit et eventuellement le devoir de proceder , au cours de la procedure administrative , a de nouvelles enquetes si le deroulement de cette procedure fait apparaitre la necessite de verifications complementaires . de telles enquetes ne rendraient necessaire la communication aux interesses d ' un complement des griefs que dans le cas ou le resultat des verifications amenerait la commission a mettre a la charge des entreprises des faits nouveaux ou a modifier sensiblement les elements de preuve des infractions contestees .
3 . pour sauvegarder les droits de la defense dans la procedure administrative , il suffit que les entreprises soient informees des elements de fait essentiels sur lesquels sont fondes les griefs ; l ' obligation est remplie meme si la decision attaquee contient des rectifications , a la suite d ' elements fournis par les interesses , en cours de procedure .
4 . pour remplir sa fonction , un delai de prescription doit etre fixe a l ' avance par le legislateur .
5 . si les textes regissant le pouvoir de la commission d ' infliger des amendes en cas d ' infraction aux regles communautaires ne prevoient aucune prescription , l ' exigence fondamentale de la securite juridique s ' oppose a ce que la commission puisse retarder indefiniment l ' exercice de son pouvoir d ' infliger des amendes .
6 . par sa nature meme , la pratique concertee ne reunit pas tous les elements d ' un accord , mais peut notamment resulter d ' une coordination qui s ' exteriorise par le comportement des participants .
Si un parallelisme de comportement ne peut etre a lui seul identifie a une pratique concertee , il est cependant susceptible d ' en constituer un indice serieux , lorsqu ' il aboutit a des conditions de concurrence qui ne correspondent pas aux conditions normales du marche , compte tenu de la nature des produits , de l ' importance et du nombre des entreprises , du volume du marche considere .
Tel est notamment le cas lorsque le comportement parallele est susceptible de permettre aux interesses la recherche d ' un equilibre des prix a un niveau different de celui qui aurait resulte de la concurrence , et la cirstallisation de situations acquises au detriment de la liberte effective de circulation des produits dans le marche commun et du libre choix par les consommateurs de leurs fournisseurs .
7 . la fonction de la concurrence en matiere de prix est de maintenir les prix au niveau le plus bas possible et de favoriser la circulation des produits entre les etats membres en vue de permettre ainsi une repartition optimale des activites en fonction de la productivite et de la capacite d ' adaptation des entreprises .
Le comportement independant et non uniforme des entreprises dans le marche commun favorise la poursuite d ' un des buts essentiels du traite , c ' est-a-dire l ' interpenetration des marches nationaux et , par la , l ' acces direct des consommateurs aux sources de production de toute la communaute .
8 . s ' il est loisible a chaque producteur de modifier librement ses prix et de tenir compte a cet effet du comportement , actuel ou previsible , de ses concurrents , il est en revanche contraire aux regles de concurrence du traite qu ' un producteur coopere avec ses concurrents , de quelque maniere que ce soit , pour determiner une ligne d ' action coordonnee relative a un mouvement de prix , et pour en assurer la reussite par l ' elimination prealable de toute incertitude quant au comportement reciproque relatif aux elements essentiels de cette action , tels que taux , objet , date et lieu de tels mouvements .
Parties
Dans l ' affaire 57-69
Azienda colori nazionali – acna spa , ayant son siege a milan , 1 et 2 largo donegani , en la personne de son president et representant legal , m . gino sferza ,
Assistee et representee par mes e . pizzi et c . ribolzi , du barreau de milan , ayant elu domicile a luxembourg aupres de me p . elvinger , avocat , 84 , grand ' rue , partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes ,
Representee par ses conseillers juridiques , mm . j . thiesing , g . marchesini et j . griesmar , en qualite d ' agents , ayant elu domicile a luxembourg aupres de son conseiller juridique , m . e . reuter , 4 , boulevard royal , partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet une demande en annulation de la decision subsidiaire , en reformation de la decision de la commission des communautes europeennes du 24 juillet 1969 , par laquelle la requerante a ete condamnee a verser une amende de 40000 unites de compte pour infraction a l ' article 85 du traite cee ,
Motifs de l’arrêt
1 . attendu qu ' il est constant que , de janvier 1964 a octobre 1967 , trois hausses generales et uniformes des prix des matieres colorantes ont eu lieu dans la communaute ;
2 . qu ' entre le 7 et le 20 janvier 1964 , une hausse uniforme de 15 % des prix de la plupart des colorants a base d ' aniline , a l ' exclusion de certaines categories , a eu lieu en italie , aux pays-bas , en belgique et au luxembourg , ainsi que dans certains pays tiers ;
3 . que le 1er janvier 1965 une hausse identique est intervenue en allemagne ;
Que , le meme jour , la quasi-totalite des producteurs ont applique dans tous les pays du marche commun , a l ' exception de la france , une augmentation uniforme de 10 % du prix des colorants et des pigments exclus de la hausse de 1964 ;
Qu ' a la suite de la non-participation de la societe acna a la hausse de 1965 sur le marche italien , les autres entreprises n ' ont pas maintenu le relevement annonce de leurs prix sur ce marche ;
4 . que vers la mi-octobre 1967 , a l ' exception de l ' italie , une hausse de tous les colorants a ete appliquee par presque tous les producteurs , de 8 % en allemagne , aux pays-bas , en belgique et au luxembourg et de 12 % en france ;
5 . qu ' en relation avec ces hausses , par decision du 31 mai 1967 la commission a engage , en application de l ' article 3 du reglement n . 17/62 , une procedure d ' office pour violation presumee de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite cee contre dix- sept producteurs de matieres colorantes etablis dans et en dehors du marche commun , ainsi que contre de nombreuses filiales et representants de ces entreprises ;
6 . que , par decision du 24 juillet 1969 , la commission a constate que ces hausses etaient le resultat de pratiques concertees , en violation de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , entre les entreprises
— badische anilin – und soda-fabrik ag ( basf ) de ludwigshafen ,
— cassella farbwerke mainkur ag de francfort-sur-le-main ,
— farbenfabriken bayer ag de leverkussen ,
— farbwerke hoechst ag de francfort-sur-le-main ,
— sa francaise des matieres colorantes de paris ,
— azienda colori nazionali affini spa ( acna ) de milan ,
— ciba sa de bale ,
— j . r . geigy sa de bale ,
— sandoz sa de bale , et
— imperial chemical industries ltd . ( ici ) de manchester ;
7 . qu ' en consequence , elle a inflige une amende de 50000 unites de compte a chacune de ces entreprises , a l ' exception d ' acna dont l ' amende a ete fixee a 40000 unites de compte ;
8 . que , par requete deposee au greffe de la cour le 6 octobre 1969 , l ' entreprise azienda colori nazionali affini spa ( acna ) a introduit un recours contre cette decision ;
Moyens de procedure et de forme
Quant aux moyens concernant la procedure administrative
A ) grief concernant l ' ouverture de la procedure administrative
9 . attendu que la requerante soutient que la commission a viole les dispositions de procedure prevues par le reglement n . 17/62 , du fait qu ' elle lui a communique les griefs en meme temps qu ' elle l ' a informee de l ' ouverture de la procedure visant a constater une infraction ;
10 . attendu que ni les textes en vigueur ni les principes generaux du droit n ' imposent d ' effectuer la communication de la decision d ' ouverture de la procedure en constatation d ' infraction , prealablement a la communication des griefs retenus contre les interesses dans le cadre d ' une telle procedure ;
11 . que c ' est seulement la communication des griefs et non la decision d ' ouverture de cette procedure qui constitue l ' acte fixant la position de la commission vis-a-vis des entreprises a l ' egard desquelles est engagee une procedure relative a la poursuite d ' infractions aux regles de concurrence ;
12 . que , des lors , le fait que la commission n ' ait pas separe chronologiquement et materiellement la communication de la decision susvisee et la communication des griefs n ' est pas susceptible d ' affecter les droits de la defense ;
13 . que , des lors , le grief n ' est pas fonde ;
B ) grief concernant la poursuite des enquetes apres la communication des griefs
14 . attendu que la requerante voit une violation du reglement n . 17/62 dans la poursuite par la commission des enquetes relatives aux hausses des prix des produits posterieurement a la communication des griefs ;
15 . attendu que la commission a le droit et eventuellement le devoir de proceder , au cours de la procedure administrative , a des nouvelles enquetes si le deroulement de cette procedure fait apparaitre la necessite de verifications complementaires ;
16 . que de telles enquetes ne rendraient necessaire la communication aux interesses d ' un complement des griefs que dans le cas ou le resultat des verifications amenerait la commission a mettre a la charge des entreprises des actes nouveaux , ou a modifier sensiblement les elements de preuve des infractions contestees ;
Que tel n ' est pas le cas en l ' espece ;
17 . que , des lors , ce grief n ' est pas fonde ;
C ) grief concernant les disparites entre la decision attaquee et la communication des griefs
18 . attendu que la requerante , invoquant la violation des droits de la defense , fait grief a la commission d ' avoir pris la decision attaquee en se basant sur des faits ou affirmations dont ladite requerante n ' avait jamais eu connaissance ;
19 . qu ' en outre , certaines observations figurant dans la decision attaquee concernaient seulement certaines des entreprises , sans toutefois que la decision en permette l ' identification ;
20 . que , de cette maniere , la commission aboutirait a renverser la charge de la preuve ;
21 . qu ' enfin , la commission n ' aurait pas avance de preuves concernant le comportement specifique de la requerante ;
22 . attendu que , pour sauvegarder les droits de la defense dans la procedure administrative , il suffit que les entreprises soient informees des elements de fait essentiels sur lesquels sont fondes les griefs ;
23 . qu ' il ressort du texte de l ' expose des griefs que les faits retenus a la charge de la requerante y etaient clairement indiques ;
24 – que cet expose contient tous les elements necessaires pour determiner les griefs retenus contre la requerante , et notamment les conditions dans lesquelles les hausses de 1964 , 1965 et 1967 ont ete annoncees et mises en oeuvre ;
25 . que des rectifications apportees par la decision attaquee en ce qui concerne le deroulement exact de ces faits a la suite des elements que les interesses ont pu fournir a la commission lors de la procedure administrative , ne sauraient etre invoquees a l ' appui de ce moyen ;
26 . que , s ' agissant d ' une decision prise a l ' egard de dix entreprises distinctes , la circonstance qu ' elle ait pris position sur des arguments avances par certains seulement des destinataires , sans en preciser l ' identite , ne saurait entacher la legalite de cet acte ;
27 . qu ' enfin la question de savoir si les elements que la commission allegue pour etayer l ' infraction contestee sont suffisants pour en prouver l ' existence , releve du fond de la decision attaquee ;
28 . que , des lors , ces griefs ne sont pas fondes ;
Quant au moyen relatif a la prescription
29 . attendu que la requerante soutient que la decision attaquee est contraire au traite et aux regles relatives a son application , en raison de ce que la commission , en engageant , le 31 mai 1967 , une procedure a l ' egard de la hausse de prix de janvier 1964 , aurait depasse toute limite raisonnable de temps ;
30 . attendu que les textes regissant le pouvoir de la commission d ' infliger des amendes en cas d ' infraction aux regles de concurrence ne prevoient aucune prescription ;
31 . que , pour remplir sa fonction , un delai de prescription doit etre fixe d ' avance ;
Que la fixation de ce delai et de ses modalites d ' application releve de la competence du legislateur communautaire ;
32 . que si , en l ' absence de texte a cet egard , l ' exigence fondamentale de la securite juridique s ' oppose a ce que la commission puisse retarder indefiniment l ' exercice de son pouvoir d ' infliger des amendes , son comportement en l ' espece ne saurait etre regarde comme constituant un empechement a l ' exercice de ce pouvoir en relation avec la participation aux pratiques concertees de 1964 et de 1965 ;
33 . que , des lors , ce moyen n ' est pas fonde ;
Moyens de fond sur l ' existence d ' une pratique concertee
Theses des parties
34 . attendu que la requerante fait tout d ' abord grief a la decision attaquee d ' avoir mis a sa charge la participation en 1965 et en 1967 , en dehors du marche italien , a des pratiques concertees relatives aux hausses des prix dans d ' autres etats membres ;
35 . que , compte tenu du refus d ' acna d ' augmenter ses prix sur son marche national , et du faible interet commercial que presentaient pour elles ces autres marches , l ' allegation susvisee serait peu vraisemblable ;
36 . attendu qu ' au cours de la procedure orale devant la cour , la defenderesse a repondu qu ' a l ' egard de la requerante la decision attaquee a ete motivee par sa seule participation a la hausse de 1964 , son comportement en 1965 et en 1967 , prix isolement , n ' etant pas de nature a justifier cet acte ;
37 . attendu que dans le cadre de l ' examen de l ' existence de la violation imputee a la requerante il convient donc de tenir compte de cette limitation ;
38 . attendu qu ' en outre la requerante fait grief a la commission de n ' avoir fourni aucune preuve valable a sa charge en ce qui concerne la participation a des pratiques concertees contraires a l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite cee .
39 . attendu que la decision attaquee considere qu ' une premiere preuve du caractere concerte de la hausse de 1964 residerait dans l ' identite des taux appliques par les differents producteurs dans chaque pays lors de cette hausse , dans l ' identite , a de tres rares exceptions pres , des matieres colorantes qui en ont fait l ' objet , ainsi que dans la tres grande proximite , voire meme d ' identite , de la date de leur mise en application ;
40 . que cette hausse de prix ne pourrait etre expliquee par le seul fait que la structure du marche serait de nature oligopolistique ;
Qu ' il ne serait pas plausible que , sans une concertation prealable , les principaux producteurs approvisionnant le marche commun aient majore de pourcentages identiques , pratiquement au meme moment , les prix d ' une meme et importante serie de produits , y compris les produits speciaux dont le degre d ' interchangeabilite serait tres bas , voire meme nul , et cela dans plusieurs pays ou les conditions du marche des colorants sont differentes ;
41 . que , devant la cour , la commission a soutenu que , pour qu ' il y ait concertation , il ne serait pas necessaire que les interesses dressent en commun un plan en vue d ' adopter un certain comportement ;
Qu ' il suffirait qu ' ils se mettent a l ' avance reciproquement au courant de l ' attitude qu ' ils ont l ' intention d ' adopter , de sorte que chacun puisse regler son action en escomptant que ses concurrents auront un comportement parallele ;
42 . attendu que la requerante soutient que la decision attaquee serait basee sur une analyse insuffisante du marche des produits en cause ainsi que sur une conception erronee de la notion de pratique concertee , en identifiant celle-ci avec le comportement sciemment parallele des participants a un oligopole , alors meme qu ' il serait du a des decisions autonomes de chaque entreprise , determinees par des necessites economiques objectives et notamment par l ' exigence de redresser le niveau insatisfaisant de rentabilite de la production des matieres colorantes ;
43 . qu ' a l ' epoque visee par la decision attaquee la situation de la requerante aurait ete caracterisee par un desequilibre tres important du rapport entre couts et profits , par la deterioration progressive de sa situation sur le marche national par suite tant de la vive concurrence , a laquelle sa production , constituee presque exclusivement par des colorants de type standard et donc facilement interchangeables , etait assujettie , que de la situation de crise grave existant dans de larges secteurs de la demande , eu egard a l ' importance relativement faible de la societe et a sa faible capacite de penetration sur d ' autres marches communautaires ;
44 . que , dans cette situation critique , elle n ' aurait eu d ' autre alternative raisonnable que de pratiquer une politique de prix differencies par le moyen d ' ajustements des prix a la clientele ;
46 . que l ' erosion constante des prix pratiques a la clientele montrerait que le pourcentage uniforme de la hausse n ' aurait pas attenue la concurrence ouverte sur le marche des produits en cause ;
46 . qu ' en 1964 la requerante se serait bornee a s ' aligner , meme sur son marche national , sur les decisions d ' augmentation deja pratiquees par les concurrents les plus importants ;
47 . que les statistiques de l ' ocde , selon lesquelles la production de matieres colorantes en italie en 1965 avait diminue de 20, 7 % en quantite , et de 20 % en valeur confirmeraient ces allegations ;
48 . qu ' a cette situation particuliere a la requerante ne pourrait donc s ' appliquer l ' affirmation generale de la commission sur l ' expansion de l ' industrie des colorants ;
Quant a la notion de pratique concertee
( texte identique a l ' arret 669j048 , considerants 64-68 )
Quant aux caracteristiques du marche des colorants
( texte identiques a l ' arret 669j048 , considerants 69-82 )
Quant a la hausse de 1964
68 . attendu qu ' en 1964 toutes les entreprises en cause ont annonce et immediatement applique une augmentation des prix de la plupart des colorants a base d ' aniline , l ' initiative revenant a ciba-italie qui , le 7 janvier 1964 , suivant l ' ordre de ciba -suisse , a annonce et mis immediatement en application une hausse de 15 % , initiative qui sur le marche italien a ete suivie par les autres producteurs , notamment la requerante , dans les 2 ou 3 jours suivants ;
69 . que le 9 janvier ici-holland a pris l ' initiative d ' une meme hausse pour les pays-bas , tandis que le meme jour bayer a pris une meme initiative pour le marche belgo-luxembourgeois ;
70 . qu ' avec des divergences mineures , ces hausses concernaient pour les differents producteurs et les differents marches le meme assortiment des produits , c ' est-a-dire la plupart des colorants a base d ' aniline autres que les pigments , colorants alimentaires et cosmetiques ;
71 . attendu que notamment en ce qui concerne le marche italien ce comportement des entreprises ne saurait etre considere comme spontane ;
72 . qu ' en effet le nombre des producteurs en presence ne permet certainement pas de considerer le marche italien des matieres colorantee des prix ne pourrait plus jouer un role substantiel et ou le niveau des prix se formerait par un parallelisme conscient ;
73 . que ces producteurs sont assez nombreux et , en partie , assez puissants pour creer un risque reel qu ' en temps de hausse quelques-uns d ' entre eux ne suivent pas le mouvement general , mais essaient d ' agrandir leur part relative du marche en adoptant un comportement individuel ;
74 . qu ' en effet , il resulte de l ' expose donne par acna concernant la situation du marche italien dans les annees anterieures a 1964 , qui ne lui aurait pas permis de proceder a des augmentations des prix devenues necessaires , qu ' une hausse de prix globale , uniforme et spontanee sur ce marche etait difficilement concevable ;
75 . que d ' ailleurs la circonstance qu ' acna , en se refusant a participer pour le marche italien aux hausses de 1965 et 1967 , a pu empecher leur realisation , est a cet egard tres significative ;
76 . attendu qu ' en outre le compartimentage du marche commun en cinq marches nationaux , ayant des niveaux de prix et des structures differents , rend encore improbable une hausse spontanee de prix egale sur la plupart des marches nationaux ;
77 . que , si une hausse de prix globale et spontannee sur certains des marches nationaux pouvait , en raison de leur structure , a la rigueur se concevoir , on devrait cependant s ' attendre a ce que ces hausses soient divergentes selon les donnees particulieres des differents marches nationaux ;
78 . qu ' en consequence , si un parallelisme des comportements en matiere de prix pouvait pour les entreprises concernees , notamment pour acna , constituer un objectif attractif et depourvu de risques , la realisation spontanee d ' un tel parallelisme quant au moment , quant aux marches nationaux et quant a l ' assortiment de produits concerne est difficillement concevable ;
79 . qu ' on ne saurait admettre que les augmentations de janvier 1964 , introduites sur le marche italien et reprises sur le marche neerlandais et belgo-luxembourgeois , qui ont peu de rapports entre eux , en ce qui concerne tant le niveau des prix que la structure de la concurrence , aient pu etre realisees dans un delai allant de 48 heures a trois jours , sans concertation prealable ;
80 . que l ' augmentation generale et uniforme sur les differents marches ne s ' explique que par l ' intention convergente des entreprises , d ' une part de redresser le niveau des prix et la situation nee de la concurrence sous forme de rabais , et , d ' autre part , d ' eviter le risque d ' une modification des conditions de la concurrence , inherent a toute hausse des prix ;
81 . attendu que la fonction de la concurrence en matiere de prix est de maintenir les prix au niveau le plus bas possible et de favoriser la circulation des produits entre les etats membres en vue de permettre ainsi une repartition optimale des activites en fonction de la productivite et de la capacite d ' adaptation des entreprises ;
82 . que la variation des taux favorise la poursuite d ' un des buts essentiels du traite , c ' est-a-dire l ' interpenetration des marches nationaux et , par la , l ' acces direct des consommateurs aux sources de production de toute la communaute ;
83 . qu ' en raison de la flexibilite limitee du marche des matieres colorantes – resultant de facteurs tels que l ' absence de transparence en matiere de prix , l ' interdependance des differentes matieres colorantes de chaque producteurs aux fins de la constitution de la gamme de produits utilisee par chaque consommateur , l ' incidence relativement modeste des prix de ces produits sur le cout du produit final de l ' entreprise utilisatrice , l ' utilite pour celle-ci de disposer d ' un fournisseur sur place et l ' incidence des frais de transport – l ' exigence d ' eviter toute action susceptible d ' amoindrir artificiellement les possibilites d ' interpenetration des differents marches nationaux au niveau des consommateurs acquiert une importance particuliere sur le marche des produits en cause ;
84 . que , s ' il est loisible a chaque producteur de modifier librement ses prix et de tenir compte a cet effet du comportement , actuel ou previsible , de ses concurrents , il est en revanche contraire aux regles de concurrence du traite qu ' un producteur coopere avec ses concurrents , de quelque maniere que ce soit , pour determiner une ligne d ' action coordonnee relative a une hausse de prix , et pour en assurer la reussite par l ' elimination prealable de toute incertitude quant au comportement reciproque relatif aux elements essentiels de toute incertitude quant au comportement reciproque relatif aux elements essentiels de cette action , tels que taux , objet , date et lieu des hausses ;
85 . que dans ces conditions et compte tenu des caracteristiques du marche des produits en cause , le comportement de la requerante conjointement avec d ' autres entreprises poursuivies a vise a substituer aux risques de la concurrence et aux aleas de leurs reactions spontanees une cooperation constitutive d ' une pratique concertee interdite par l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite ;
Sur l ' incidence de la concertation sur le commerce entre etats membres
86 . attendu que la requerante soutient que les hausses de prix uniformes n ' etaient pas susceptibles d ' affecter le commerce entre les etats membres , des lors que , malgre des differences sensibles existant entre les prix pratiques dans les differents etats , les consommateurs ont toujours prefere effectuer leurs achats de colorants dans leur propre pays ;
87 . attendu qu ' il ressort toutefois de ce qui precede les pratiques concertees , en visant le maintien du fractionnement du marche , etaient susceptibles d ' affecter les conditions dans lesquelles se deroule le commerce des produits en question entre les etats membres ;
88 . que les parties qui ont mis en oeuvre ces pratiques ont vise , lors de chaque hausse de prix , a reduire au minimum les risques de modifier les conditions de la concurrence ;
89 . que le caractere uniforme et simultane des hausses a servi notamment a figer des situations acquises , en evitant le glissement de la cientele de chaque entreprise , et a donc contribue a preserver le caractere « cimente » des marches nationaux traditionnels des marchandises , au detriment de la liberte effective de circulation des produits en cause dans le marche commun ;
90 . que , des lors , ce moyen n ' est pas fonde ;
Sur l ' amende
91 . attendu qu ' a titre subsidiaire la requerante soutient que l ' amende qui lui a ete infligee , a peine inferieure a celle infligee aux autres entreprises , serait en contradiction avec les considerations , auxquelles la decision se refere , relatives a la gravite et a la duree de l ' infraction , aux circonstances dans lesquelles elle a ete commise ainsi qu ' a l ' importance relative des entreprises sur le marche commun ;
92 . que , seulement en ce qui concerne la hausse de 1964 , une violation de l ' article 85 a ete retenue par la commission ;
93 . que , d ' autre part , la requerante a joue un role important dans la reussite sur le marche italien de cette hausse ;
94 . que , des lors , par comparaison aux amendes infligees aux autres participants aux pratiques concertees dont il s ' agit , un montant de 30000 unites de compte parait adequat a la gravite de la violation des regles de concurrence communautaires ;
95 . qu ' il convient donc de reduire le montant de l ' amende imposee a cette somme ;
Décisions sur les dépenses
96 . attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens ;
97 . que la partie requerante ayant succombe pour l ' essentiel de ses conclusions , elle doit etre condamnee aux depens de la presente instance ;
Dispositif
La cour ,
Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires , declare et arrete :
1 ) l ' amende infligee a la requerante par decision de la commission du 24 juillet 1969 est reduite a 30000 unites de compte ;
2 ) le recours est rejete pour le surplus ;
3 ) la partie requerante est condamnee aux depens de l ' instance .
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