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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 nov. 1969, C-29/69 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-29/69 |
| Arrêt de la Cour du 12 novembre 1969.#Erich Stauder contre Ville d'Ulm - Sozialamt.#Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Stuttgart - Allemagne.#Affaire 29-69. | |
| Date de dépôt : | 26 juin 1969 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61969CJ0029 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1969:57 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mertens de Wilmars |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
Texte intégral
Avis juridique important
|61969J0029
Arrêt de la Cour du 12 novembre 1969. – Erich Stauder contre Ville d’Ulm – Sozialamt. – Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Stuttgart – Allemagne. – Affaire 29-69.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00419
édition spéciale danoise page 00107
édition spéciale grecque page 00147
édition spéciale portugaise page 00157
édition spéciale espagnole page 00387
édition spéciale suédoise page 00421
édition spéciale finnoise page 00419
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . ACTES D ' UNE INSTITUTION – DECISION ADRESSEE A TOUS LES ETATS MEMBRES – INTERPRETATION – CRITERES – PRISE EN CONSIDERATION DES DIFFERENTES VERSIONS LINGUISTIQUES DE L ' ACTE EN QUESTION
( TRAITE C.E.E . , ART . 189 )
2 . DROIT COMMUNAUTAIRE – PRINCIPES GENERAUX – DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE Y INCLUS – RESPECT ASSURE PAR LA COUR
Sommaire
1 . LORSQU ' UNE DECISION UNIQUE EST ADRESSEE A TOUS LES ETATS MEMBRES , LA NECESSITE D ' UNE APPLICATION ET , DES LORS , D ' UNE INTERPRETATION UNIFORMES EXCLUT QUE CE TEXTE SOIT CONSIDERE ISOLEMENT DANS UNE DE SES VERSIONS , MAIS EXIGE QU ' IL SOIT INTERPRETE EN FONCTION TANT DE LA VOLONTE REELLE DE SON AUTEUR QUE DU BUT POURSUIVI PAR CE DERNIER , A LA LUMIERE NOTAMMENT DES VERSIONS ETABLIES DANS TOUTES LES LANGUES .
2 . LA DISPOSITION LITIGIEUSE NE REVELE AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE DE METTRE EN CAUSE LES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE COMPRIS DANS LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE , DONT LA COUR ASSURE LE RESPECT .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 29-69
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , PAR LE VERWALTUNGSGERICHT DE STUTTGART ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION
ENTRE
ERICH STAUDER , 79 ULM , MARIENWEG 15 , DEMANDEUR ,
ET
LA VILLE D ' ULM – SOZIALAMT , DEFENDERESSE ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA QUESTION SUIVANTE :
« PEUT-ON CONSIDERER COMME COMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN VIGUEUR LE FAIT QUE LA DECISION DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 12 FEVRIER 1969 ( 69/71/C.E.E . ) LIE LA CESSION DE BEURRE A PRIX REDUIT AUX BENEFICIAIRES DE CERTAINS REGIMES D ' ASSISTANCE SOCIALE A LA DIVULGATION DU NOM DU BENEFICIAIRE AUX VENDEURS ? " ,
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 18 JUIN 1969 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 26 JUIN 1969 , LE VERWALTUNGSGERICHT DE STUTTGART A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , LA QUESTION DE SAVOIR SI PEUT ETRE CONSIDERE COMME COMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN VIGUEUR , LE FAIT QUE L ' ARTICLE 4 DE LA DECISION DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 69/71 C.E.E . DU 12 FEVRIER 1969 LIE LA CESSION DE BEURRE A PRIX REDUIT AUX BENEFICIAIRES DE CERTAINS REGIMES D ' ASSISTANCE SOCIALE A LA DIVULGATION DU NOM DU BENEFICIAIRE AU VENDEUR ;
2 ATTENDU QUE LA DECISION PRECITEE , ADRESSEE A TOUS LES ETATS MEMBRES , AUTORISE LESDITS ETATS , EN VUE DE FAVORISER L ' ECOULEMENT DES QUANTITES DE BEURRE EXCEDENTAIRES SUR LE MARCHE COMMUN , A METTRE A LA DISPOSITION DE CERTAINES CATEGORIES DE CONSOMMATEURS , BENEFICIAIRES D ' UNE ASSISTANCE SOCIALE , DU BEURRE A UN PRIX INFERIEUR AU PRIX NORMAL ;
QUE CETTE AUTORISATION EST ASSORTIE DE CERTAINES MODALITES DESTINEES , ENTRE AUTRES , A ASSURER QUE LE PRODUIT AINSI MIS SUR LE MARCHE NE SERA PAS DETOURNE DE SA DESTINATION ;
QU ' A CET EFFET , L ' ARTICLE 4 DE LA DECISION 69/71 STIPULE DANS DEUX DE SES VERSIONS , DONT LA VERSION ALLEMANDE , QUE LES ETATS DOIVENT PRENDRE TOUTES MESURES POUR QUE LES BENEFICIAIRES NE PUISSENT ACHETER LE PRODUIT EN QUESTION QUE SUR PRESENTATION D ' UN « BON MENTIONNANT LEUR NOM » , CEPENDANT QUE DANS LES AUTRES VERSIONS IL EST SEULEMENT QUESTION DE LA PRODUCTION D ' UN « BON INDIVIDUALISE » PERMETTANT AINSI L ' APPLICATION DE MOYENS DE CONTROLE AUTRES QU ' UNE DESIGNATION NOMINATIVE DU BENEFICIAIRE ;
QU ' IL Y A DONC LIEU DE PRECISER D ' ABORD LA PORTEE EXACTE DE LA DISPOSITION LITIGIEUSE ;
3 ATTENDU QUE , LORSQU ' UNE DECISION UNIQUE EST ADRESSEE A TOUS LES ETATS MEMBRES , LA NECESSITE D ' UNE APPLICATION ET DES LORS D ' UNE INTERPRETATION UNIFORMES EXCLUT QUE CE TEXTE SOIT CONSIDERE ISOLEMENT DANS UNE DE SES VERSIONS , MAIS EXIGE QU ' IL SOIT INTERPRETE EN FONCTION , TANT DE LA VOLONTE REELLE DE SON AUTEUR QUE DU BUT POURSUIVI PAR CE DERNIER , A LA LUMIERE NOTAMMENT DES VERSIONS ETABLIES DANS TOUTES LES LANGUES ;
4 QUE DANS UN CAS COMME CELUI DE L ' ESPECE , L ' INTERPRETATION LA MOINS CONTRAIGNANTE DOIT PREVALOIR , SI ELLE SUFFIT A ASSURER LES OBJECTIFS QUE SE PROPOSE LA DECISION DONT S ' AGIT ;
QU ' ON NE SAURAIT EN OUTRE ADMETTRE QUE LES AUTEURS DE LA DECISION AIENT VOULU , DANS CERTAINS PAYS MEMBRES , IMPOSER DES OBLIGATIONS PLUS STRICTES QUE DANS D ' AUTRES ;
5 QUE CETTE INTERPRETATION EST D ' AILLEURS CONFIRMEE PAR LA DECLARATION DE LA COMMISSION , SELON LAQUELLE UNE MODIFICATION DESTINEE A FAIRE DISPARAITRE L ' EXIGENCE D ' UN BON NOMINATIF , A ETE PROPOSEE PAR LE COMITE DE GESTION AUQUEL LE PROJET DE DECISION 69/71 AVAIT ETE SOUMIS POUR AVIS ET QU ' IL RESSORT DU DERNIER CONSIDERANT DE CETTE DECISION QUE LA COMMISSION AVAIT ENTENDU SE RALLIER A LA MODIFICATION PROPOSEE ;
6 QU ' IL S ' ENSUIT QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE DOIT ETRE INTERPRETEE COMME N ' IMPOSANT PAS – SANS TOUTEFOIS L ' INTERDIRE – L ' IDENTIFICATION NOMINATIVE DES BENEFICIAIRES ;
QUE LA COMMISSION A PU AINSI PUBLIER , LE 29 JUILLET 1969 , UNE DECISION RECTIFICATIVE DANS CE SENS ;
QUE CHACUN DES ETATS MEMBRES EST DES LORS EN MESURE DE CHOISIR PARMI DIVERSES METHODES D ' INDIVIDUALISATION ;
7 QU ' AINSI INTERPRETEE , LA DISPOSITION LITIGIEUSE NE REVELE AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE DE METTRE EN CAUSE LES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE COMPRIS DANS LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE , DONT LA COUR ASSURE LE RESPECT ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
8 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES C.E . , QUI A SOUMIS SES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE VERWALTUNGSGERICHT DE STUTTGART ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT DES LORS A CETTE JURIDICTION ;
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE VERWALTUNGSGERICHT DE STUTTGART , CONFORMEMENT A L ' ORDONNANCE RENDUE PAR CETTE JURIDICTION LE 18 JUIN 1969 , DIT POUR DROIT :
1 ) L ' ARTICLE 4 , DEUXIEME TIRET , DE LA DECISION 69/71/CEE DU 12 FEVRIER 1969 , QUI A FAIT L ' OBJET D ' UNE RECTIFICATION PAR DECISION 69/244/CEE , DOIT ETRE INTERPRETE COMME IMPOSANT SEULEMENT L ' INDIVIDUALISATION DES BENEFICIAIRES DES MESURES Y PREVUES , SANS POUR AUTANT IMPOSER OU INTERDIRE LEUR IDENTIFICATION NOMINATIVE A DES FINS DE CONTROLE ;
2 ) L ' EXAMEN DE LA QUESTION DONT LE VERWALTUNGSGERICHT DE STUTTGART A SAISI LA COUR NE REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE LA DISPOSITION DONT S ' AGIT .
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