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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 juil. 1972, C-53/69 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-53/69 |
| Arrêt de la Cour du 14 juillet 1972.#Sandoz AG contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 53-69. | |
| Date de dépôt : | 3 octobre 1969 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours contre une sanction : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61969CJ0053 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1972:74 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Trabucchi |
|---|---|
| Avocat général : | Mayras |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61969j0053
Arrêt de la cour du 14 juillet 1972. – sandoz ag contre commission des communautés européennes. – affaire 53-69.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00845
Édition spéciale danoise page 00229
Édition spéciale grecque page 00195
Édition spéciale portugaise page 00299
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
1 . administration communautaire – communication des griefs – delegation de signature – caractere
( reglement de la commission no 99/63 , art . 2 )
2 . concurrence – infraction aux regles du traite – procedure administrative – prise de position definitive de la commission – griefs – communication – faits a prendre en consideration
( traite cee , art . 85 )
3 . concurrence – infraction aux regles du traite – procedure administrative – griefs – information des interesses – but
( reglement de la commission no 99/63 , art . 2 , paragraphe 1 )
4 . concurrence – infraction aux regles du traite – procedure administrative – griefs – information des interesses effectuee dans un etat tiers
( reglement du conseil no 17/62 , art . 19 . reglement de la commission no 99/63 , art . 2 , paragraphe 1 )
5 . concurrence – infraction aux regles du traite – procedure administrative – nouvelles enquetes – complement de griefs – information des interesses – pouvoirs et obligations de la commission
( reglement du conseil no 17 , art . 19 . reglement de la commission no 99/63 , art . 2 , paragraphe 1 )
6 . concurrence – infraction aux regles du traite – procedure administrative – griefs – information des interesses – modalites
( reglement du conseil , no 17 , art . 19 )
7 . acte d ' une institution communautaire – notification – irregularites – effets – suspension du delai de recours
( traite cee , art . 191 , al . 2 )
8 . prescription – delai – fixation a l ' avance
9 . administration communautaire – infraction aux regles de droit europeen – amendes – prescription non prevue par les textes – pouvoirs de la commission – empechements resultant du comportement de la commission
10 . concurrence – ententes – interdiction – pratique concertee – notion – indices
( traite cee , art . 85 )
11 . concurrence – jeu – fonction dans le domaine des prix
12 . concurrence – ententes – pratique concertee – prix – manipulation – criteres
( traite cee , art . 85 )
13 . concurrence – infraction aux regles du traite – competence de la commission – societes etablies dans des pays tiers – filiales etablies dans la communaute dominees par elles – action de la societe mere dans la communaute par le moyen de ses filiales – personnalite juridique distincte – unite de comportement sur le marche – applicabilite du droit communautaire de la concurrence a la societe mere
( traite cee , art . 85 )
14 . acte d ' une institution – motivation – etendue
Sommaire
1 . une delegation de signature relative a la communication des griefs visee a l ' article 2 du reglement n . 99/63 de la commission constitue une mesure relative a l ' organisation interne des services de l ' administration communautaire , conforme a l ' article 27 du reglement interieur provisoire arrete en vertu de l ' article 7 du traite du 8 avril 1965 instituant un conseil unique et une commission unique .
2 . la communication des griefs constitue l ' acte qui fixe la position de la commission vis-a-vis des entreprises a l ' egard desquelles est engagee une procedure relative a la poursuite d ' infractions aux regles de concurrence . la prise en consideration , dans la communication des griefs , de faits qui se sont produits depuis la decision d ' ouverture de la procedure ne constitue pas une atteinte aux droits de la defense lorsque ces faits sont la simple continuation d ' agissements anterieurs .
3 . la communication des griefs prevue par l ' article 2 , paragraphe 1 , du reglement n . 99/63 a pour but de mettre les interesses en mesure de faire valoir leurs arguments dans le cadre de la procedure ouverte a leur egard par la commission dans l ' exercice des pouvoirs que lui conferent les articles 3 et 15 du reglement n . 17/62 .
4 . la communaute a le pouvoir de prendre les dispositions necessaires pour garantir l ' efficacite des mesures instituees en vue d ' atteindre les comportements prejudiciables a la concurrence qui se sont manifestes dans le marche commun , meme si l ' auteur de ces faits a son siege dans un pays tiers . dans ces conditions , une communication faite conformement a la reglementation communautaire ne saurait , en raison de la circonstance qu ' elle doit etre effectuee dans un etat tiers , etre consideree comme entrainant l ' invalidite de la procedure administrative ulterieure du moment qu ' en mettant le destinataire en mesure de prendre effectivement connaissance des griefs retenus contre lui , elle atteint son but .
5 . la commission a le droit et eventuellement le devoir de proceder , au cours de la procedure administrative , a de nouvelles enquetes si le deroulement de cette procedure fait apparaitre la necessite de verifications complementaires . de telles enquetes ne rendraient necessaire la communication aux interesses d ' un complement des griefs que dans le cas ou le resultat des verifications amenerait la commission a mettre a la charge des entreprises des faits nouveaux ou a modifier sensiblement les elements de preuve des infractions contestees .
6 . les griefs et faits retenus a charge de l ' interesse doivent etre clairement indiques et contenir tous les elements necessaires a leur determination .
7 . une notification irreguliere d ' une decision infligeant une amende ne vicie pas l ' acte notifie . elle est susceptible dans certaines circonstances d ' empecher que le delai de recours commence a courir . tel n ' est pas le cas lorsque le destinataire de la decision a eu complete connaissance du texte de cet acte .
8 . pour remplir sa fonction , un delai de prescription doit etre fixe a l ' avance par le legislateur .
9 . si les textes regissant le pouvoir de la commission d ' infliger des amendes en cas d ' infraction aux regles communautaires ne prevoient aucune prescription , l ' exigence fondamentale de la securite juridique s ' oppose a ce que la commission puisse retarder indefiniment l ' exercice de son pouvoir d ' infliger des amendes .
10 . par sa nature meme , la pratique concertee ne reunit pas tous les elements d ' un accord , mais peut notamment resulter d ' une coordination qui s ' exteriorise par le comportement des participants .
Si un parallelisme de comportement ne peut etre a lui seul identifie a une pratique concertee , il est cependant susceptible d ' en constituer un indice serieux , lorsqu ' il aboutit a des conditions de concurrence qui ne correspondent pas aux conditions normales du marche , compte tenu de la nature des produits , de l ' importance et du nombre des entreprises , du volume du marche considere .
Tel est notamment le cas lorsque le comportement parallele est susceptible de permettre aux interesses la recherche d ' un equilibre des prix a un niveau different de celui qui aurait resulte de la concurrence , et la cristallisation de situations acquises au detriment de la liberte effective de circulation des produits dans le marche commun et du libre choix par les consommateurs de leurs fournisseurs .
11 . la fonction de la concurrence en matiere de prix est de maintenir les prix au niveau le plus bas possible et de favoriser la circulation des produits entre les etats membres en vue de permettre ainsi une repartition optimale des activites en fonction de la productivite et de la capacite d ' adaptation des entreprises .
Le comportement independant et non uniforme des entreprises dans le marche commun favorise la poursuite d ' un des buts essentiels du traite , c ' est-a-dire l ' interpenetration des marches nationaux et , par la , l ' acces direct des consommateurs aux sources de production de toute la communaute .
12 . s ' il est loisible a chaque producteur de modifier librement ses prix et de tenir compte a cet effet du comportement , actuel ou previsible , de ses concurrents , il est en revanche contraire aux regles de concurrence du traite qu ' un producteur coopere avec ses concurrents , de quelque maniere que ce soit , pour determiner une ligne d ' action coordonnee relative a un mouvement de prix , et pour en assurer la reussite par l ' elimination prealable de toute incertitude quant au comportement reciproque relatif aux elements essentiels de cette action , tels que taux , objet , date et lieu de tels mouvements .
13 . lorsqu ' une societe etablie dans un etat tiers , en se prevalant de son pouvoir de direction sur ses filiales etablies dans la communaute , fait appliquer par celles-ci une decision de hausse de prix dont la realisation uniforme avec d ' autres entreprises constitue une pratique interdite par l ' article 85 , paragraphe 1 du traite cee , le comportement des filiales doit etre impute a la societe mere .
Aux fins de l ' application des regles de concurrence , l ' unite du comportement sur le marche de la societe mere et de ses filiales prime sur la separation formelle entre ces societes , resultant de leur personnalite juridique distincte .
14 . l ' administration communautaire n ' est pas tenue d ' exposer dans ses decisions tous les arguments qu ' elle pourrait par la suite invoquer pour s ' opposer aux moyens d ' illegalite qui seraient souleves a l ' encontre de ses actes .
Parties
Dans l ' affaire 53-69
Sandoz ag , societe anonyme de droit suisse , ayant son siege a bale ,
Assistee et representee par me j.J.a . ellis , avocat a la haye , et me h . flad , avocat a francfort-sur-le-main , ayant elu domicile a luxembourg aupres de me j . loesch , 2 , rue goethe , partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes ,
Representee par ses conseillers juridiques mm . j . thiesing , g . marchesini et j . griesmar , en qualite d ' agents , assistes de m . le professeur w . van gerven , ayant elu domicile a luxembourg aupres de son conseiller juridique , m . e . reuter , 4 , boulevard royal , partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet une demande en annulation de la decision de la commission du 24 juillet 1969 , publiee au journal officiel des communautes europeennes n . l 195 du 7 aout 1969 , p . 11 et suiv . , et relative a une procedure au titre de l ' article 85 du traite cee ( iv/26.267 – matieres colorantes ) ,
Motifs de l’arrêt
Texte identique a celui de l ' arret rendu le 14 juillet 1972 dans l ' affaire 52-69
Dispositif
La cour
Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires , declare et arrete :
1 ) le recours est rejete ;
2 ) la partie requerante est condamnee aux depens de l ' instance .
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