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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 juil. 1972, C-54/69 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-54/69 |
| Arrêt de la Cour du 14 juillet 1972.#SA française des matières colorantes (Francolor) contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 54-69. | |
| Date de dépôt : | 3 octobre 1969 |
| Solution : | Recours contre une sanction : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61969CJ0054 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1972:75 |
Texte intégral
Avis juridique important
|61969j0054
Arrêt de la cour du 14 juillet 1972. – sa française des matières colorantes (francolor) contre commission des communautés européennes. – affaire 54-69.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00851
Édition spéciale danoise page 00233
Édition spéciale grecque page 00201
Édition spéciale portugaise page 00305
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . concurrence – infraction aux regles du traite – procedure administrative – prise de position definitive de la commission – griefs – communication
( traite cee , art . 85 )
2 . concurrence – infraction aux regles du traite – procedure administrative – nouvelles enquetes – complement de griefs – information des interesses – pouvoirs et obligations de la commission
( reglement du conseil no 17/62 , art . 19 , reglement no 99/63 de la commission , art . 2 , paragraphe 1 )
3 . concurrence – infraction aux regles du traite – procedure administrative – griefs – information des interesses – modalites
( reglement du conseil , no 17 , art . 19 )
4 . concurrence – application des regles communautaires – investigations effectuees par les autorites nationales – utilisation par la commission – admissibilite
( traite cee , art . 85 )
5 . concurrence – infraction aux regles du traite – amendes – publication par la commission – admissibilite
( reglement du conseil no 17 , art . 15 , art . 21 )
6 . prescription – delai – fixation a l ' avance
7 . administration communautaire – infraction aux regles de droit europeen – amendes – prescription non prevue par les textes – pouvoirs de la commission – empechements resultant du comportement de la commission
8 . concurrence – ententes – interdiction – pratique concertee – notion
( traite cee , art . 85 )
9 . concurrence – jeu – fonction dans le domaine des prix
10 . concurrence – ententes – pratique concertee – prix – manipulation – criteres
( traite cee , art . 85 )
Sommaire
1 . la communication des griefs constitue l ' acte qui fixe la position de la commission vis-a-vis des entreprises a l ' egard desquelles est engagee une procedure relative a la poursuite d ' infractions aux regles de concurrence .
2 . la commission a le droit et eventuellement le devoir de proceder , au cours de la procedure administrative , a de nouvelles enquetes si le deroulement de cette procedure fait apparaitre la necessite de verifications complementaires . de telles enquetes ne rendraient necessaire la communication aux interesses d ' un complement des griefs que dans le cas ou le resultat des verifications amenerait la commission a mettre a la charge des entreprises des faits nouveaux ou a modifier sensiblement les elements de preuve des infractions constatees .
3 . pour sauvegarder les droits de la defense dans la procedure administrative , il suffit que les entreprises soient informees des elements de fait essentiels sur lesquels sont fondes les griefs sans qu ' il soit necessaire que la totalite du dossier soit communiquee ; l ' obligation est remplie meme si la decision attaquee contient des complements de preuve des faits retenus ainsi que des rectifications , a la suite d ' elements fournis par les interesses , en cours de procedure .
4 . dans l ' application des regles de concurrence communautaires , la commission peut utiliser les resultats d ' investigations effectuees par des autorites nationales .
5 . rien , ni dans le texte ni dans l ' esprit de l ' article 21 du reglement n . 17/62 n ' empeche la commission d ' effectuer la publication des amendes qu ' elle a infligees a des entreprises en cas d ' infraction aux regles communautaires de concurrence , des lors que cette publication ne constitue pas une divulgation du secret d ' affaires des entreprises .
6 . pour remplir sa fonction , un delai de prescription doit etre fixe a l ' avance par le legislateur .
7 . si les textes regissant le pouvoir de la commission d ' infliger des amendes en cas d ' infraction aux regles communautaires ne prevoient aucune prescription , l ' exigence fondamentale de la securite juridique s ' oppose a ce que la commission puisse retarder indefiniment l ' exercice de son pouvoir d ' infliger des amendes .
8 . par sa nature meme , la pratique concertee ne reunit pas tous les elements d ' un accord , mais peut notamment resulter d ' une coordination qui s ' exteriorise par le comportement des participants .
Si un parallelisme de comportement ne peut etre a lui seul identifie a une pratique concertee , il est cependant susceptible d ' en constituer un indice serieux , lorsqu ' il aboutit a des conditions de concurrence qui ne correspondent pas aux conditions normales du marche , compte tenu de la nature des produits , de l ' importance et du nombre des entreprises , du volume du marche considere .
Tel est notamment le cas lorsque le comportement parallele est susceptible de permettre aux interesses la recherche d ' un equilibre des prix a un niveau different de celui qui aurait resulte de la concurrence , et la cristallisation de situations acquises au detriment de la liberte effective de circulation des produits dans le marche commun et du libre choix par les consommateurs de leurs fournisseurs .
9 . la fonction de la concurrence en matiere de prix est de maintenir les prix au niveau le plus bas possible et de favoriser la circulation des produits entre les etats membres en vue de permettre ainsi une repartition optimale des activites en fonction de la productivite et de la capacite d ' adaptation des entreprises . le comportement independant et non uniforme des entreprises dans le marche commun favorise la poursuite d ' un des buts essentiels du traite , c ' est-a-dire l ' interpenetration des marches nationaux et , par la , l ' acces direct des consommateurs aux sources de production de toute la communaute .
10 . s ' il est loisible a chaque producteur de modifier librement ses prix et de tenir compte a cet effet du comportement , actuel ou previsible , de ses concurrents , il est en revanche contraire aux regles de concurrence du traite qu ' un producteur coopere avec ses concurrents , de quelque maniere que ce soit , pour determiner une ligne d ' action coordonnee relative a un mouvement de prix , et pour en assurer la reussite par l ' elimination prealable de toute incertitude quant au comportement reciproque relatif aux elements essentiels de cette action , tels que taux , objet , date et lieu de tels mouvements .
Parties
Dans l ' affaire 54-69
Sa francaise des matieres colorantes ( ci-apres denommee francolor ) , actuellement : sa produits chimiques ugine kuhlmann , ayant son siege a paris , 25 , boulevard de l ' amiral bruix ,
Representee par me j . lassier , avocat a la cour de paris , ayant elu domicile a luxembourg aupres de me e . arendt , centre louvigny , 34 b/iv , rue philippe ii , partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes ,
Representee par ses conseillers juridiques mm . j . thiesing , g . marchesini et j . griesmar , en qualite d ' agents , ayant elu domicile a luxembourg aupres de son conseiller juridique , m . e . reuter , 4 , boulevard royal , partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet une demande en annulation de la decision subsidiairement , en reformation de la decision de la commission du 24 juillet 1969 , publiee au journal officiel des communautes europeennes n . l 195 du 7 aout 1969 , p . 11 et suiv . , et relative a une procedure au titre de l ' article 85 du traite cee ( iv/26.267 – matieres colorantes ) ,
Motifs de l’arrêt
1 . attendu qu ' il est constant que , de janvier 1964 a octobre 1967 , trois hausses generales et uniformes des prix des matieres colorantes ont eu lieu dans la communaute ;
2 . qu ' entre le 7 et le 20 janvier 1964 , une hausse uniforme de 15 % des prix de la plupart des colorants a base d ' aniline , a l ' exclusion de certaines categories , a eu lieu en italie , aux pays-bas , en belgique et au luxembourg , ainsi que dans certains pays tiers ;
3 . que le 1er janvier 1965 une hausse identique est intervenue en allemagne ;
4 . que , le meme jour , la quasi-totalite des producteurs ont applique dans tous les pays du marche commun , a l ' exception de la france , une augmentation uniforme de 10 % du prix des colorants et des pigments exclus de la hausse de 1964 ;
5 . qu ' a la suite de la non-participation de la societe acna a la hausse de 1965 sur le marche italien , les autres entreprises n ' ont pas maintenu le relevement annonce de leurs prix sur ce marche ;
6 . que vers la mi-octobre 1967 , a l ' exception de l ' italie , une hausse de tous les colorants a ete appliquee par presque tous les producteurs , de 8 % en allemagne , aux pays-bas , en belgique et au luxembourg et de 12 % en france ;
7 . qu ' en relation avec ces hausses , par decision du 31 mai 1967 la commission a engage , en application de l ' article 3 du reglement n . 17/62 , une procedure d ' office pour violation presumee de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite cee contre dix- sept producteurs de matieres colorantes etablis dans et en dehors du marche commun , ainsi que contre de nombreuses filiales et representants de ces entreprises ;
8 . que , par decision du 24 juillet 1969 , la commission a constate que ces hausses etaient le resultat de pratiques concertees , en violation de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , entre les entreprises
— badische anilin – und soda-fabrik ag ( basf ) de ludwigshafen ,
— cassella farbwerke mainkur ag de francfort-sur-le-main ,
— farbenfabriken bayer ag de leverkussen ,
— farbwerke hoechst ag de francfort-sur-le-main ,
— sa francaise des matieres colorantes de paris ;
— azienda colori nazionali affini spa ( acna ) de milan ,
— ciba sa de bale ,
— j . r . geigy sa de bale ,
— sandoz sa de bale , et
— imperial chemical industries ltd . ( ici ) de manchester ;
9 . qu ' en consequence , elle a inflige une amende de 50000 unites de compte a chacune de ces entreprises , a l ' exception d ' acna dont l ' amende a ete fixee a 40000 unites de compte ;
10 . que , par requete deposee au greffe de la cour le 3 octobre 1969 , l ' entreprise sa francaise des matieres colorantes , actuellement sa produits chimiques ugine kuhlmann , a introduit un recours contre cette decision ;
Moyens de procedure et de forme
Quant aux moyens concernant la procedure administrative
A ) grief concernant l ' ouverture de la procedure administrative
11 . attendu que la requerante soutient que la decision attaquee est entachee de violation des formes substantielles , de detournement de pouvoir , de violation du traite et de violation du reglement du conseil n . 17/62 , en raison de ce qu ' elle comporte une application simultanee des articles 3 et 15 du reglement n . 17 , alors que la decision du 31 mai 1967 relative a l ' ouverture de la procedure ne mentionne pas l ' article 15 relatif aux amendes ;
12 . attendu que c ' est seulement la communication des griefs et non la decision d ' ouverture de cette procedure qui constitue l ' acte fixant la position de la commission vis-a-vis des entreprises a l ' egard desquelles est engagee une procedure relative a la poursuite d ' infractions aux regles de concurrence ;
13 . que l ' expose des griefs communique a la requerante se referait expressement a l ' article 15 , paragraphe 2 , du reglement n . 17 relatif aux amendes ;
14 . que , des lors , ces moyens ne sont pas fondes ;
B ) grief concernant la poursuite des enquetes apres la communication des griefs
15 . attendu que la requerante soutient que la commission , en procedant a des enquetes apres la communication des griefs et en ne lui communiquant pas les elements ainsi recueillis , aurait viole les droits de la defense garantis par l ' article 19 , paragraphe 1 , du reglement n . 17/62 et par le reglement n . 99/63 ;
16 . attendu que la commission a le droit et eventuellement le devoir de proceder , au cours de la procedure administrative , a de nouvelles enquetes si le deroulement de cette procedure fait apparaitre la necessite de verifications complementaires ;
17 . que de telles enquetes ne rendraient necessaire la communication aux interesses d ' un complement des griefs que dans le cas ou le resultat des verifications amenerait la commission a mettre a la charge des entreprises des actes nouveaux , ou a modifier sensiblement les elements de preuve des infractions contestees ;
18 . que les droits de la defense des entreprises ne sont pas violes par de telles enquetes , des lors que la decision cloturant la procedure administrative ne retient a la charge des interesses d ' autres faits que ceux relates dans la communication des griefs ;
19 . que , des lors , ce moyen n ' est pas fonde ;
C ) griefs concernant le caractere incomplet de la communication des griefs
20 . attendu que la requerante soutient que la decision attaquee est entachee de violation des formes substantielles , des droits de la defense et de l ' article 4 du reglement n . 99/63 , en raison de ce que l ' expose des griefs ne comportait pas une enonciation suffisante des elements de fait et de documents retenus a l ' appui des griefs ;
21 . qu ' en particulier , la decision attaquee serait entachee de ces vices en ce qu ' a l ' appui de l ' affirmation relative a l ' existence de pratiques concertees elle se fonde sur une decision du bundeskartellamt qui n ' etait pas visee dans l ' expose des griefs ;
22 . attendu que , pour sauvegarder les droits de la defense dans la procedure administrative , il suffit que les entreprises soient informees des elements de fait essentiels sur lesquels sont fondes les griefs ;
23 . qu ' il n ' est cependant pas necessaire que la totalite dossier soit communiquee ;
24 . qu ' il ressort de l ' expose des griefs que les faits retenus a charge de la requerante y etaient clairement indiques ;
25 . que cet expose contient tous les elements necessaires pour determiner les griefs retenus contre la requerante , et notamment les conditions dans lesquelles les hausses de 1964 , 1965 et 1967 ont ete annoncees et mises en oeuvre ;
26 . que des complements de preuve des faits retenus et des rectifications apportees par la decision attaquee , en ce qui concerne le deroulement exact de ces faits a la suite des elements que les interesses ont pu fournir a la commission lors de la procedure administrative , ne sauraient constituer une violation des droits de la defense ;
27 . que , s ' il est toujours loisible aux interesses de contester les faits allegues par la commission a l ' appui de ses griefs , rien n ' empeche celle-ci d ' utiliser , dans l ' application des regles de concurrence communautaires , les resultats d ' investigations effectuees par des autorites nationales ;
28 . que , des lors , ces griefs ne sont pas fondes ;
Quant au moyen relatif a la publication de la decision attaquee
29 . attendu que la requerante reproche a la commission de l ' avoir publie au journal officiel des communautes la decision attaquee , alors que les decisions visees a l ' article 15 du reglement n . 17/62 ne figurent pas parmi celles dont l ' article 21 du meme reglement prevoit la publication ;
30 . attendu que l ' article 21 du reglement no 17/62 , prevoyant la publication de certaines decisions , ne comprend pas celles prises en application de l ' article 15 dudit reglement ;
31 . que , si la commission n ' etait pas tenue de publier la decision attaquee , rien , ni dans le texte ni dans l ' esprit de l ' article 21 susvise , ne l ' empechait d ' effectuer cette publication , des lors que celle-ci ne constituait pas une divulgation du secret d ' affaires des entreprises ;
32 . que le present moyen n ' est donc pas fonde
Quant au moyen de prescription
33 . attendu que la requerante soutient que la decision attaquee est contraire au traite et aux regles relatives a son application , en raison de ce que la commission , en engageant , le 31 mai 1967 , une procedure a l ' egard de la hausse de prix de 1964 et de 1965 , aurait depasse toute limite raisonnable de temps ;
34 . attendu que les textes regissant le pouvoir de la commission d ' infliger des amendes en cas d ' infraction aux regles de concurrence ne prevoient aucune prescription ;
35 . que , pour remplir sa fonction un delai de prescription doit etre fixe d ' avance ;
36 . que la fixation de ce delai et de ses modalites d ' application releve de la competence du legislateur communautaire ;
37 . que si , en l ' absence de texte a cet egard l ' exigence fondamentale de la securite juridique s ' oppose a ce que la commission puisse retarder indefiniment l ' exercice de son pouvoir d ' infliger des amendes , son comportement en l ' espece ne saurait etre regarde comme constituant un empechement a l ' exercice de ce pouvoir en relation avec la participation aux pratiques concertees de 1964 et de 1965 ;
38 . que , des lors , ce moyen n ' est pas fonde
Moyens de fond sur l ' existence de pratiques concertees
Theses des parties
39 . attendu que la requerante fait grief a la commission de n ' avoir prouve l ' existence de pratiques concertees au sens de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite cee a l ' egard d ' aucune des trois hausses visees par la decision attaquee ;
40 . attendu que cette decision considere qu ' une premiere preuve du caractere concerte des hausses de 1964 , 1965 et 1967 residerait dans l ' identite des taux appliques par les differents producteurs dans chaque pays lors de chaque hausse , dans l ' identite , a de tres rares exceptions pres , des matieres colorantes qui en ont fait l ' objet , ainsi que dans la tres grande proximite , voire meme l ' identite , de la date de leur mise en application ;
41 . que ces hausses ne pourraient etre expliquees par le seul fait que la structure du marche serait de nature oligopolistique ;
42 . qu ' il ne serait pas plausible que , sans concertation prealable , les principaux producteurs approvisionnant le marche commun aient a plusieurs reprises majore de pourcentages identiques , pratiquement au meme moment , les prix d ' une meme et importante serie de produits , y compris les produits speciaux dont le degre d ' interchangeabilite serait tres bas , voire meme nul , et cela dans plusieurs pays ou les conditions du marche des colorants sont differentes ;
43 . que , devant la cour , la commission a soutenu que pour qu ' il y ait concertation , il ne serait pas necessaire que les interesses dressent en commun un plan en vue d ' adopter un certain comportement ;
44 . qu ' il suffirait qu ' ils se mettent a l ' avance reciproquement au courant de l ' attitude qu ' ils ont l ' intention d ' adopter , de sorte que chacun puisse regler son action en escomptant que ses concurrents auront un comportement parallele ;
45 . attendu que la requerante soutient que la decision attaquee serait basee sur une analyse insuffisante du marche des produits en cause ainsi que sur une conception erronee de la notion de pratique concertee , en identifiant celle-ci avec le comportement sciemment parallele des participants a un oligopole , alors meme qu ' il serait du a des decisions autonomes de chaque entreprise , determinees par des necessites economiques objectives , et notamment par l ' exigence de redresser le niveau insatisfaisant de rentabilite de la production des matieres colorantes ;
46 . qu ' en effet , les prix des produits en cause auraient manifeste une tendance constante a la baisse en raison de ce que le marche de ces produits serait caracterise par une vive concurrence entre producteurs portant non seulement sur la qualite des produits et l ' assistance technique a la clientele , mais egalement sur les prix , par le moyen notamment de rabais importants , octroyes individuellement aux principaux acheteurs ;
47 . que la requerante avait interet a s ' aligner sur les prix de ses concurrents pour compenser les conditions difficiles d ' exploitation qui lui etaient faites sur son marche national par l ' application d ' un blocage rigoureux des prix a la production ;
48 . que l ' identite des taux de hausse resulterait de l ' existence du « price-leader-ship » d ' une entreprise ;
49 . qu ' il serait reconnu en doctrine que , dans un marche oligopolistique du genre de celui des matieres colorantes , les entreprises dites « barometriques » , sans etre necessairement les plus puissantes , obtiennent l ' adhesion de leurs concurrents a leurs prix , dans la mesure ou ces prix refletent les conditions du marche avec une rapidite suffisante ;
50 . que , dans ces conditions , faute de preuves concluantes relatives a l ' existence d ' un accord de volontes , on ne saurait considerer une attitude commune comme une pratique concertee ;
Quant a la notion de pratique concertee
( texte identique a l ' arret 669j048 , considerants 64-68 )
Quant aux caracteristiques du marche des colorants
( texte identique a l ' arret 669j048 , considerants 69-82 )
Quant aux hausses de 1964 , 1965 et 1967
( texte identique a l ' arret 669j048 , considerants 83-119 )
Sur l ' amende
107 . attendu que , compte tenu du nombre et de l ' importance des interventions de la requerante dans les pratiques illicites , des consequences de celles-ci quant a la realisation du marche commun des produits en cause , le montant de l ' amende est adequat a la gravite de la violation des regles de concurrence communautaires ;
Décisions sur les dépenses
108 . attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens ;
109 . que la partie requerante a succombe en ses moyens ;
110 . qu ' elle doit etre condamnee aux depens ;
Dispositif
La cour ,
Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires , declare et arrete :
1 ) le recours est rejete ;
2 ) la partie requerante est condamnee aux depens de l ' instance .
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