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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 nov. 1977, C-43/77 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-43/77 |
| Arrêt de la Cour du 22 novembre 1977.#Industrial Diamond Supplies contre Luigi Riva.#Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen - Belgique.#Convention du 27 septembre 1968 - sursis à exécution (art. 30 et 38).#Affaire 43-77. | |
| Date de dépôt : | 18 avril 1977 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61977CJ0043 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1977:188 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
Texte intégral
Avis juridique important
|61977j0043
Arrêt de la cour du 22 novembre 1977. – industrial diamond supplies contre luigi riva. – demande de décision préjudicielle: rechtbank van eerste aanleg antwerpen – belgique. – convention du 27 septembre 1968 – sursis à exécution (art. 30 et 38). – affaire 43-77.
Recueil de jurisprudence 1977 page 02175
Édition spéciale grecque page 00691
Édition spéciale portugaise page 00791
Édition spéciale espagnole page 00679
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – reconnaissance ou autorisation d ' execution , dans un etat contractant , d ' une decision rendue dans un autre etat contractant – sursis a statuer sur la reconnaissance ou l ' execution – recours intente , dans l ' etat d ' origine , contre la decision etrangere – notion de ' recours ordinaire ' au sens des articles 30 et 38 de la convention – divergences des conceptions juridiques des divers etats contractants quant a la distinction entre recours ' ordinaire ' et ' extraordinaire ' – determination de la notion de ' recours ordinaire ' dans le seul cadre de la convention – signification
( convention du 27 septembre 1968 , art . 30 et 38 )
Sommaire
1 . en raison de la diversite des conceptions juridiques des etats parties a la convention du 27 septembre 1968 quant a la distinction entre recours ' ordinaires ' et ' extraordinaires ' , la signification de la notion de ' recours ordinaire ' ne saurait etre determinee par renvoi a un systeme juridique national , qu ' il s ' agisse de celui de l ' etat d ' origine ou de celui de l ' etat de la reconnaissance ou de l ' execution . cette notion ne peut des lors etre definie que dans le cadre de la convention meme .
2 . compte tenu de l ' economie des articles 30 et 38 et de leur fonction dans le systeme de la convention , constitue , au sens de ces dispositions , un ' recours ordinaire ' , forme ou susceptible d ' etre forme contre une decision etrangere , tout recours qui est de nature a pouvoir entrainer l ' annulation ou la modification de la decision faisant l ' objet de la procedure de reconnaissance ou d ' execution selon la convention et dont l ' introduction est liee , dans l ' etat d ' origine , a un delai determine par la loi et prenant cours en vertu de cette decision meme .
Parties
Dans l ' affaire 43-77
Ayant pour objet la demande adressee a la cour , en application du protocole du 3 juin 1971 concernant l ' interpretation par la cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , par la rechtbank van eerste aanleg ( tribunal de premiere instance ) de l ' arrondissement judiciaire d ' anvers et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Societe de personnes a responsabilite limitee ' industrial diamond supplies ' , ayant son siege a anvers ,
Et
Luigi riva , representant de commerce , demeurant a turin ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 30 et 38 de la convention du 27 septembre 1968 ,
Motifs de l’arrêt
1 attendu que , par jugement du 7 avril 1977 , parvenu a la cour le 18 du meme mois , le tribunal de premiere instance d ' anvers a saisi la cour , en vertu de l ' article 2 , point 3 , et de l ' article 3 , paragraphe 2 , du protocole du 3 juin 1971 , de deux questions relatives a l ' interpretation de l ' expression ' recours ordinaire ' utilisee par les articles 30 et 38 de la convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , du 27 septembre 1968 ( appelee ci-apres ' la convention ' ) ;
2 attendu qu ' il resulte du dossier que la societe industrial diamond supplies , demanderesse au principal , ayant son siege a anvers , a ete condamnee par le tribunal civil et penal de turin a payer a luigi riva , defendeur au principal , representant de commerce demeurant a turin , une somme de 53 052 980 lires , au titre de provisions dues par la societe demanderesse au defendeur dans le cadre de relations contractuelles existant entre parties , plus les interets et les frais de justice ;
3 que le jugement , rendu le 23 septembre 1976 par le tribunal de turin , en appel d ' une decision du pretore de la meme ville , est actuellement executoire ;
4 que , le 25 novembre 1976 , riva a obtenu , du tribunal d ' anvers , un jugement autorisant la mise a execution en belgique du jugement du tribunal de turin , conformement aux dispositions des articles 31 et suivants de la convention ;
5 que , le 15 decembre 1976 , industrial diamond supplies a introduit aupres du tribunal d ' anvers un recours contre le jugement d ' exequatur , en vertu des articles 36 et 37 de la convention ;
6 que , le 27 decembre 1976 , industrial diamond supplies s ' est pourvue en cassation devant la cour supreme de cassation d ' italie contre le jugement rendu en appel par le tribunal de turin ;
7 qu ' il n ' est pas conteste que ce pourvoi n ' a pas pour effet de suspendre la force executoire du jugement rendu par le tribunal de turin ;
8 qu ' il est egalement constant que industrial diamond supplies n ' a pas demande en italie la suspension de l ' execution ;
9 attendu que industrial diamond supplies a demande au tribunal d ' anvers , a titre principal , de surseoir a statuer sur l ' execution du jugement du tribunal de turin en attendant qu ' une decision definitive soit intervenue entre les parties en italie ;
10 qu ' en vue de pouvoir faire un sort a cette demande , le tribunal d ' anvers a soumis a la cour deux questions relatives a l ' interpretation des articles 30 et 38 de la convention , en ces termes :
' 1 . quels sont les recours ' ordinaires ' vises aux articles 30 et 38 de la convention du 27 septembre 1968 ; en d ' autres termes , a quels jugements les articles 30 et 38 de la convention sont-ils applicables , ou
2 . la nature du recours forme contre un jugement dans l ' etat d ' origine doit-elle s ' apprecier exclusivement suivant le droit de cet etat ? ' ;
11 que ces questions visent a savoir , en substance , si l ' expression ' recours ordinaire ' , utilisee par les articles 30 et 38 de la convention doit etre comprise comme un renvoi au droit national ou comme une notion autonome , dont l ' interpretation doit etre recherchee dans le cadre de la convention meme ;
12 que , dans la seconde hypothese , les questions du tribunal visent a savoir quelle est , dans le cadre de la convention , la signification de cette expression ;
13 attendu que l ' opinion a ete exprimee , au cours de la procedure , que l ' article 30 de la convention , relatif a la reconnaissance et non a l ' execution des jugements , n ' aurait pas de pertinence au litige et que l ' interpretation sollicitee ne porterait que sur le sens de l ' expression ' recours ordinaire ' dans le cadre de l ' article 38 , relatif a l ' execution ;
14 que cette question n ' a pas besoin d ' etre examinee , d ' autant plus que la cohesion des dispositions formant le titre iii de la convention exige une identite d ' interpretation de l ' expression en cause dans les deux articles mentionnes ;
Sur le caractere de l ' expression ' recours ordinaire ' comme renvoi au droit national ou comme notion autonome
15 attendu qu ' aux termes de l ' article 30 de la convention , ' l ' autorite judiciaire d ' un etat contractant , devant laquelle est invoquee la reconnaissance d ' une decision rendue dans un autre etat contractant , peut surseoir a statuer si cette decision fait l ' objet d ' un recours ordinaire ' ;
16 que , selon l ' article 38 , alinea 1 , ' la juridiction saisie du recours peut , a la requete de la partie qui l ' a forme , surseoir a statuer si la decision etrangere fait , dans l ' etat d ' origine , l ' objet d ' un recours ordinaire ou si le delai pour le former n ' est pas expire ; dans ce dernier cas , la juridiction peut impartir un delai pour former ce recours ' ;
17 attendu que , selon industrial diamond supplies , il convient de qualifier de ' recours ordinaire ' , au sens des dispositions citees , tout recours considere comme tel dans l ' etat contractant ou a ete rendue la decision qu ' il s ' agit de reconnaitre ou d ' executer ;
18 que , d ' apres le droit de la republique italienne , etat d ' origine de la decision en cause , il n ' y aurait pas de doute que le pourvoi en cassation est a considerer effectivement comme un recours ordinaire ;
19 que cette conception a ete soutenue par le gouvernement du royaume-uni et par la commission , qui sont d ' accord pour estimer que la nature d ' un recours au regard des dispositions des articles 30 et 38 doit etre determinee par reference au droit national de l ' etat contractant ou la decision originaire a ete rendue ;
20 que riva , sans contester le fait qu ' en italie le pourvoi en cassation est considere comme un recours ordinaire , estime que , de toute maniere , un jugement executoire en italie devrait etre considere comme etant egalement executoire en belgique , tant que sa force executoire n ' a pas ete suspendue dans l ' etat d ' origine ;
21 qu ' enfin , il convient de retenir que le gouvernement de la republique federale d ' allemagne a exprime l ' opinion que l ' expression ' recours ordinaire ' dans les articles 30 et 38 doit etre interpretee dans le cadre de la convention meme , sans egard a la qualification des recours par le droit national de l ' etat d ' origine ;
22 attendu , ainsi qu ' il resulte d ' une comparaison des conceptions juridiques des differents etats membres de la communaute , que si dans quelques etats , la distinction entre recours ' ordinaires ' et ' extraordinaires ' trouve sa base dans la loi meme , il s ' agit , dans d ' autres systemes juridiques , d ' une classification principalement ou meme purement doctrinale , alors que , dans un troisieme groupe d ' etats , cette distinction est totalement ignoree ;
23 qu ' il est etabli au surplus que , dans les systemes juridiques ou la distinction entre recours ' ordinaires ' et ' extraordinaires ' est acceptee , par la legislation ou la doctrine , la qualification des diverses voies de recours au regard de cette distinction donne lieu a des classifications divergentes ;
24 qu ' il apparait , des lors , qu ' une interpretation de la notion de ' recours ordinaire ' par renvoi a un systeme juridique national – qu ' il s ' agisse de celui de l ' etat d ' origine ou de celui de l ' etat de la reconnaissance ou de l ' execution – entrainerait , dans certains cas , l ' impossiblite de qualifier un recours determine , avec le degre voulu de certitude , au regard des articles 30 et 38 de la convention ;
25 qu ' au surplus , le renvoi a tel ou tel systeme de droit national entrainerait l ' obligation , pour le juge appele a statuer en vertu des articles 30 et 38 de la convention , d ' attacher eventuellement des qualifications contradictoires aux recours d ' un meme type , selon qu ' ils appartiennent a l ' ordre juridique de l ' un ou de l ' autre des etats contractants ;
26 que l ' application de ce critere d ' interpretation aurait , des lors , pour effet de creer une insecurite juridique d ' autant plus grande que l ' article 38 exige la prise en consideration , par le juge de l ' exequatur , non seulement de recours actuellement introduits , mais encore de recours possibles endeans des delais determines ;
27 qu ' il resulte de ces considerations que l ' interpretation de la notion de ' recours ordinaire ' ne peut etre recherchee utilement que dans le cadre de la convention meme ;
28 qu ' il y a donc lieu de repondre a la juridiction nationale que l ' expression ' recours ordinaire ' au sens des articles 30 et 38 de la convention doit etre determinee dans le seul cadre du systeme de la convention meme , et non selon le droit ni de l ' etat d ' origine de la decision ni de l ' etat ou la reconnaissance ou l ' execution est recherchee ;
Sur la signification de l ' expression ' recours ordinaire ' dans le cadre de la convention
29 attendu que la signification de l ' expression ' recours ordinaire ' est susceptible d ' etre degagee de l ' economie meme des articles 30 et 38 et de leur fonction dans le systeme de la convention ;
30 que si , dans son ensemble , la convention est destinee a assurer l ' execution rapide des decisions avec un minimum de formalites , des lors que celles-ci ont un caractere executoire dans l ' etat d ' origine , les articles 30 et 38 ont pour but specifique d ' empecher que des decisions soient obligatoirement reconnues et executees dans d ' autres etats contractants a un moment ou subsiste la possibilite qu ' elles soient mises a neant ou modifiees dans l ' etat d ' origine ;
31 que c ' est a cet effet que les articles 30 et 38 reservent au juge saisi , respectivement , d ' une demande de reconnaissance ou d ' un recours contre une decision autorisant l ' execution , notamment la possibilite de surseoir a statuer lorsque , dans l ' etat d ' origine , la decision est remise en question , ou susceptible d ' etre remise en question a l ' interieur de delais determines ;
32 que , selon la convention , il s ' agit , pour le juge de la reconnaissance ou de l ' exequatur , non d ' une obligation de surseoir , mais d ' une simple faculte ;
33 que cette circonstance postule une interpretation suffisamment large de la notion de ' recours ordinaire ' , afin de permettre a ce juge de reserver sa decision chaque fois que peut surgir un doute raisonnable au sujet du sort final de la decision dans l ' etat d ' origine ;
34 que l ' application de ce critere permet , a lui seul , de decider des suites d ' une demande de reconnaissance ou d ' execution fondee sur un jugement qui a fait actuellement l ' objet , dans l ' etat d ' origine , d ' un recours pouvant entrainer l ' annulation ou la modification de la decision en cause ;
35 qu ' une appreciation plus difficile a porter peut etre exigee du juge chaque fois qu ' il est saisi d ' une demande de sursis introduite en vertu de l ' article 38 de la convention a un moment ou , dans l ' etat d ' origine , les delais de recours ne sont pas encore expires ;
36 que , dans cette hypothese , outre le critere tire de l ' effet possible d ' une voie de recours , il convient de retenir egalement toutes considerations pertinentes , decoulant de la nature et des modalites des remedes judiciaires en cause ;
37 qu ' envisagee dans une telle perspective , l ' expression ' recours ordinaire ' doit etre comprise comme designant toute voie de recours qui fait partie du cours normal d ' un proces et qui , en tant que telle , constitue un developpement procedural avec lequel toute partie doit raisonnablement compter ;
38 qu ' il faut considerer comme constituant un tel developpement tout recours lie par la loi a un delai determine , prenant cours en vertu de la decision meme dont l ' execution est recherchee ;
39 que , par voie de consequence , on ne saurait considerer comme ' recours ordinaires ' , au sens des articles 30 et 38 de la convention , notamment les recours dependant soit d ' evenements imprevisibles au moment de la decision originaire , soit de l ' action de personnes etrangeres a l ' instance , dans le cas ou les delais de recours declenches par la decision originaire ne leur sont pas opposables ;
40 qu ' il appartient au juge saisi d ' une demande en vertu de l ' article 36 a un moment ou , dans l ' etat d ' origine , les delais de recours ne sont pas encore expires d ' exercer a cet egard son pouvoir d ' appreciation ;
41 que cette liberte d ' appreciation est implicite dans le mecanisme meme de l ' article 38 , qui donne au juge de l ' exequatur le pouvoir d ' impartir , a la partie qui s ' oppose a l ' execution alors qu ' elle n ' a pas encore fait fruit des possibilites d ' introduire un recours dans l ' etat d ' origine , un delai pour former son recours ;
42 attendu qu ' il y a donc lieu de repondre qu ' au sens des articles 30 et 38 de la convention , constitue un ' recours ordinaire ' forme , ou susceptible d ' etre forme contre une decision etrangere , tout recours qui est de nature a pouvoir entrainer l ' annulation ou la modification de la decision faisant l ' objet de la procedure de reconnaissance ou d ' execution selon la convention et dont l ' introduction est liee , dans l ' etat d ' origine , a un delai determine par la loi et prenant cours en vertu de cette decision meme ;
Décisions sur les dépenses
Quant aux depens
43 attendu que les frais exposes par le gouvernement de la republique federale d ' allemagne , par le gouvernement du royaume-uni et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;
44 que la procedure revetant a l ' egard des parties au principal le caractere d ' un incident souleve au cours du litige pendant devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par le tribunal de premiere instance de l ' arrondissement judiciaire d ' anvers , par jugement du 7 avril 1977 , dit pour droit :
1 ) l ' expression ' recours ordinaire ' au sens des articles 30 et 38 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale doit etre determinee dans le seul cadre du systeme de la convention meme , et non selon le droit ni de l ' etat d ' origine de la decision ni de l ' etat ou la reconnaissance ou l ' execution est recherchee .
2 ) au sens des articles 30 et 38 de la convention , constitue un ' recours ordinaire ' forme ou susceptible d ' etre forme contre une decision etrangere tout recours qui est de nature a pouvoir entrainer l ' annulation ou la modification de la decision faisant l ' objet de la procedure de reconnaissance ou d ' execution selon la convention et dont l ' introduction est liee , dans l ' etat d ' origine , a un delai determine par la loi et prenant cours en vertu de cette decision meme .
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