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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 mars 1980, C-243/78 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-243/78 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 mars 1980.#Simmenthal SpA contre Commission des Communautés européennes.#Organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine.#Affaire 243/78. | |
| Date de dépôt : | 3 novembre 1978 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61978CJ0243 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1980:65 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61978j0243
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 5 mars 1980. – simmenthal spa contre commission des communautés européennes. – organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. – affaire 243/78.
Recueil de jurisprudence 1980 page 00593
Édition spéciale grecque page 00311
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en annulation – interet a agir – evenements intervenus en cours d ' instance – recours prive de fondement – poursuite de l ' action – caractere abusif – rejet
( traite cee , art . 173 )
Sommaire
Si , a la lumiere d ' evenements intervenus en cours d ' instance , le requerant devait reconnaitre que son recours en annulation manquait de fondement , il n ' avait plus d ' interet a poursuivre son action . la poursuite de l ' action a , dans de telles circonstances , un caractere abusif et le recours doit etre rejete .
Peuvent constituer de tels evenements un arret de la cour intervenu dans une autre affaire opposant les memes parties et concernant une question strictement analogue , ainsi que la decision de l ' institution defenderesse adoptee en execution de cet arret .
Parties
Dans l ' affaire 243/78 ,
Simmenthal spa , ayant son siege a aprilia ( italie ), representee par m emilio cappelli et paolo de caterini , avocats au barreau de rome , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m charles turk , 4 , rue nicolas welter ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . h . bronkhorst , en qualite d ' agent , assiste de m . guido berardis , membre du service juridique , ayant elu domicile a luxembourg aupres de son conseiller juridique , m . mario cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' annulation de la decision de la commission n 78/940 , du 27 octobre 1978 , relative a la fixation de prix de vente minimaux pour la viande bovine congelee mise en vente par les organismes d ' intervention en vertu du reglement n 2900/77 et specifiant en consequence les quantites de viande bovine congelee destinee a la transformation pouvant etre importees a des conditions speciales pour le quatrieme trimestre 1978 ( jo n l 326 , p . 14 ),
Motifs de l’arrêt
1 par recours du 3 novembre 1978 , introduit en vertu de l ' article 173 , alinea 2 , du traite cee , la requerante demande l ' annulation de la decision de la commission n 78/940 , du 27 octobre 1978 , relative a la fixation de prix de vente minimaux pour la viande bovine congelee mise en vente par les organismes d ' intervention en vertu du reglement n 2900/77 et specifiant les quantites de viande bovine congelee destinee a la transformation pouvant etre importees a des conditions speciales pour le 4 trimestre 1978 ( jo n l 326 , p . 14 ).
2 par requete du meme jour , introduite conformement aux articles 185 et 186 du traite cee et de l ' article 83 , paragraphe 1 , du reglement de procedure , la requerante a demande la suspension des effets de la decision formant l ' objet du recours principal , ainsi que la suspension de l ' application du regime special d ' importation de viande congelee destinee a l ' industrie de transformation pour l ' annee 1979 . cette requete a ete rejetee par ordonnance du president de la cour , n 243/78 r , du 29 novembre 1978 ( recueil , p . 2391 ).
3 il convient de rappeler que , saisie d ' un recours de la meme requerante contre la decision de la commission n 78/258 , du 15 fevrier 1978 , intervenue pour le premier trimestre de l ' annee 1978 dans le cadre du regime de vente special organise dans le cadre de l ' article 14 du reglement n 805/68 , du 27 juin 1968 , portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande bovine ( jo n l 148 , p . 24 ), tel qu ' il avait ete modifie par le reglement n 425/77 du 14 fevrier 1977 ( jo n l 61 , p . 1 ), la cour a , par son arret 92/78 , du 6 mars 1979 ( recueil , p . 777 ), donne gain de cause a la requerante en annulant la decision contestee .
4 dans les attendus 108 a 110 de la motivation , la cour , apres avoir conclu a l ' annulation de la decision litigieuse , a precise toutefois ce qui suit :
' qu ' il incombe , en consequence , a la commission de reprendre , en vertu de l ' article 176 , alinea 1 , du traite , l ' examen de la situation particuliere de la requerante et d ' arreter a son egard une nouvelle decision , par l ' intermediaire de l ' organisme d ' intervention competent ;
Qu ' il appartiendra a la commission d ' arreter sa decision au regard des motifs du present arret et en tenant compte , en particulier , de ce que l ' effet du systeme institue en vertu de l ' article 14 nouveau du reglement n 805/68 ne saurait etre , en aucun cas , d ' assurer a l ' industrie de transformation l ' acquisition de viande d ' intervention a un prix inferieur au prix de destockage normalement pratique a l ' epoque consideree , pour les qualites de viande en cause ;
Que , des lors , l ' offre de la requerante devrait etre ecartee s ' il apparaissait qu ' elle a ete inferieure a ce niveau de prix . '
5 en execution de cet arret , la commission a pris , le 19 avril 1979 , une decision libellee comme suit :
' la commission des communautes europeennes ,
Vu le traite instituant la communaute economique europeenne ,
Vu le reglement ( cee ) n 805/68 du conseil , du 27 juin 1968 , portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande bovine , modifie en dernier lieu par le reglement ( cee ) n 425/77 , et notamment son article 7 ; paragraphe 3 et son article 14 , paragraphe 4 , a );
Considerant que la decision 78/258/cee de la commission du 15 fevrier 1978 a fixe les prix de vente minimaux pour la viande bovine congelee mise en vente par les organismes d ' intervention en vertu du reglement ( cee ) n 2900/77 , modifie par le reglement ( cee ) n 148/78 , et specifie les quantites de viande bovine congelee destinee a la transformation pouvant etre importees a des conditions speciales pour le premier trimestre 1978 ;
Considerant que , a la suite d ' un recours en annulation introduite par une entreprise competitrice dont l ' offre n ' a pas ete retenue sur la base de la decision susmentionnee , la cour de justice des communautes europeennes a annule la decision en question , pour autant qu ' elle concernait la requerante ; que , par consequent , la commission est tenue de reexaminer la situation de la requerante , et d ' arreter a l ' intention de celle-ci une nouvelle decision par l ' intermediaire de l ' organisme d ' intervention competent ;
Considerant que l ' offre faite par l ' entreprise competitrice , dans le cadre de l ' adjudication susmentionnee etait inferieure au prix de destockage normalement pratique a l ' epoque consideree pour les qualites de viande en question ; qu ' il y a lieu par consequent de rejeter cette offre ;
Considerant que les mesures prevues a la presente decision sont conformes a l ' avis du comite de gestion de la viande bovine ,
A arrete la presente decision :
Article premier
1 . l ' offre de la societe simmenthal spa , presentee dans le cadre de l ' adjudication visee a la decision 78/258/cee de la commission , est rejetee .
2 . l ' organisme d ' intervention italien ( aima ) informe la societe simmenthal spa du contenu de la presente decision .
Article 2
La republique italienne est destinataire de la presente decision . '
6 la societe simmenthal n ' a pas introduit de recours contre cette decision de la commission , mais a poursuivi la procedure dans le cadre du recours pendant contre la decision relative a l ' adjudication du quatrieme trimestre de l ' annee 1978 .
7 dans son memoire en defense , presente le 18 juin 1979 , la commission expose que la poursuite de son action par la societe simmenthal ne presente aucune justification ni utilite alors que son offre pour l ' adjudication du quatrieme trimestre , qui etait de 950 uc/t , devrait a plus forte raison conduire au rejet de l ' offre de la requerante . le present recours n ' etant , par ailleurs , qu ' une reedition du recours introduit contre l ' adjudication du premier trimestre , la societe simmenthal ne pourrait esperer aucun effet utile supplementaire de l ' accueil de celui-ci . les conditions seraient des lors remplies pour que la cour declare ce recours irrecevable .
8 dans sa replique , la requerante expose que la recevabilite d ' un recours doit s ' apprecier en fonction de la situation de fait et de droit existant au moment de l ' introduction de celui-ci et qu ' on se saurait etablir un cas d ' ' irrecevabilite contingente ' en cours de procedure . quant au fond du probleme , la requerante explique que la notion de ' prix de destockage normalement pratique a l ' epoque consideree ' laisserait ouverte la question de savoir quel etait le niveau de prix auquel la cour entendait se referer . dans la decision prise a la suite de l ' arret du 6 mars 1979 , la commission aurait considere comme prix de destockage normalement pratique le prix de destockage libre , applique dans les ventes de viande congelee sans affectation particuliere quant a la destination de la marchandise . or , en l ' occurrence , s ' agissant d ' assurer un avantage a l ' industrie de transformation , il faudrait prendre comme critere de reference les prix de destockage pratiques pour des viandes destinees a des affectations speciales . la requerante mentionne a cet egard plus particuliere ment le prix de destockage pratique a des fins sociales , de 964 uc/t , et le prix de destockage a des fins industrielles , de 950 uc/t , qui represente , precisement , le niveau de l ' offre qu ' elle avait introduite .
9 la cour estime que cette argumentation n ' est pas convaincante . compte tenu des antecedents ci-dessus rappeles , il est manifeste que la requerante n ' avait plus , a partir de l ' arret du 6 mars 1979 et , au plus tard , a partir de la decision prise par la commission en execution de cet arret , d ' interet a poursuivre l ' action qu ' elle avait introduite contre la decision de la commission relative a l ' adjudication du quatrieme trimestre 1978 . en effet , a partir de ce moment , la requerante pouvait prevoir avec certitude que son offre serait ecartee comme celle relative au premier trimestre , compte tenu des principes fixes par l ' arret cite de la cour .
10 la contestation soulevee par la requerante au sujet de la signification de l ' expression ' prix de destockage normalement pratique a l ' epoque consideree ' est specieuse , alors que , de toute evidence , dans le contexte de l ' arret du 6 mars 1979 , cette reference vise le prix pratique couramment a l ' egard des acheteurs , en dehors de toute affectation speciale des viandes concernees . les prix mentionnes par la requerante se referent a des transactions tout a fait particulieres , en ce qu ' elles concernent des ventes de viande affectee a des fins sociales ou de marchandises qui , approchant du terme de la periode de conservation , etaient cedees a un prix particulierement favorable . les prix pratiques lors de transactions exceptionnelles de ce genre ne sauraient etre qualifies de prix de destockage ' normal ' .
Décisions sur les dépenses
11 il apparait ainsi que la poursuite de son action , par la requerante , a un caractere abusif a partir du prononce de l ' arret du 6 mars 1979 et , au plus tard , a partir de l ' effectivite de la decision prise par la commission en execution de cet arret . le recours doit des lors etre rejete avec condamnation de la requerante a l ' entierete des depens , y compris les depens de la procedure de refere .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( deuxieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2 ) la requerante est condamnee aux depens , y compris les depens de la procedure de refere .
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Textes cités dans la décision
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- Règlement (CEE) 148/78 du 26 janvier 1978
- Règlement (CEE) 425/77 du 14 février 1977
- Règlement (CEE) 2900/77 du 22 décembre 1977 portant modalités de la vente de viandes bovines détenues par les organismes d' intervention afin de permettre l' importation en suspension totale du prélèvement de viandes bovines congelées destinées à la transformation
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