Confirmation 15 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 mars 2025, n° 25/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01393 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK62Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mars 2025, à 12h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [Y]
né le 18 juillet 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Valentina DECARNIN , avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault FAUGERAS pour le cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 12 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 10 mars 2025 jusqu’au 25 mars 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 mars 2025, à 15h00, par M. [Z] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Z] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Z] [Y], né le 18 juillet 1989 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 10 janvier 2025, sur le fondement d’une interdiction du territoire français définitive prononcée par la cour d’appel de Paris le 27 février 2020.
La mesure a été prolongée pour la troisième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 12 mars 2025.
Monsieur [Z] [Y] a interjeté appel de cette décision au motif que, selon lui, aucun des critères de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne serait rempli.
Réponse de la cour
S’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
En l’espèce, il doit être rappelé, à titre liminaire, qu’il ne suffit pas, à ce stade de la mesure de rétention, d’établir que des diligences ont été effectuées mais bien que celles-ci sont de nature à démontrer que l’administration va obtenir des documents de voyage à bref délai (article L.742-5 3°)(Civ.1ère, 23 juin 2021, n°20-15.056).
En l’espèce, si une audition consulaire a eu lieu le 26 février 2025, depuis cette date les autorités algériennes n’ont pas répondu aux sollicitations de l’administration. Pour autant, dès lors qu’elles disposent des empreintes de l’intéressé, de la copie e son passeport et d’une extrait d’acte de naissance, ainsi que d’un précédent laissez-passer consulaire délivré le 28 octobre 2022, il est établi que la préfecture sera en mesure d’obtenir un documents de voyage à bref délai.
Enfin, s’agissant de la menace à l’ordre public, la condamnation récente de Monsieur [Z] [Y], prononcée le 27 février 2020 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de 5 ans d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion et avec violences, outre une interdiction du territoire français de 10 ans, ainsi que la dernière garde à vue dont il a fait l’objet pour des faits de détention de produits psychotrope sans ordonnance, faits reconnus, démontre qu’il existe une menace à l’ordre public qui perdure actuellement en ce sens qu’il existe un risque de nouveau passage à l’acte.
Dans ces conditions la décision sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [Y].
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Marches ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Magasin ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Document
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Énergie ·
- Marque ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Détention ·
- Administration ·
- Liberté ·
- Loyer ·
- Redevance ·
- Présomption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Chaudière ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Charges ·
- Condamnation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Côte ·
- Sûretés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Minoterie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Client ·
- Télétravail ·
- Téléphone ·
- Indemnité ·
- État de santé, ·
- Sanction pécuniaire ·
- Abonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Épouse ·
- Canalisation ·
- Ouvrage ·
- Pompe ·
- Coûts ·
- Indemnisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assainissement ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Charges ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Magistrat ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Emploi ·
- Compétence ·
- Coefficient ·
- Projet informatique ·
- Consultant ·
- Poste ·
- Salaire ·
- Courrier ·
- Entretien ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Industrie électrique ·
- Métropole ·
- Circulaire ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Intervention
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Action ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Budget ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.