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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 mars 1980, C-133/79 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-133/79 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 mars 1980.#Sucrimex SA et Westzucker GmbH contre Commission des Communautés européennes.#Recours en annulation et en dommages et intérêts, recevabilité - Perte de certificats d'exportation.#Affaire 133/79. | |
| Date de dépôt : | 13 août 1979 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours en responsabilité : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61979CJ0133 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1980:104 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Due |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61979j0133
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 27 mars 1980. – sucrimex sa et westzucker gmbh contre commission des communautés européennes. – recours en annulation et en dommages et intérêts, recevabilité – perte de certificats d’exportation. – affaire 133/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 01299
Édition spéciale grecque page 00659
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . recours en annulation – actes susceptibles de recours – acte ne produisant pas des effets de droit – exclusion
( traite cee, art . 173, alinea 2 )
2 . agriculture – organisation commune des marches – restitutions a l’ exportation – interpretation de la reglementation communautaire par la commission – absence d’ effets obligatoires a l’ egard des autorites nationales
3 . recours en indemnite – recours introduit contre une prise de position de la commission adoptee a l’ occasion de mesures nationales d’ execution – irrecevabilite
( traite cee, art . 178 et 215, alinea 2 )
Sommaire
1 . une manifestation d ' opinion ecrite emanant d ' une institution communautaire ne saurait constituer une decision de nature a faire l ' objet d ' un recours en annulation en vertu de l ' article 173 , alinea 2 du traite cee , des lors qu ' elle n ' est ni susceptible de , ni ne vise a produire des effets de droit .
2 . l ' application des dispositions communautaires en matiere de restitutions a l ' exportation releve des organismes nationaux designes a cet effet . la commission n ' a aucune competence pour prendre des decisions quant a leur interpretation , mais seulement la possibilite d ' exprimer son opinion , qui ne lie pas les autorites nationales .
3 . est , en principe , irrecevable un recours en indemnite introduit en vertu des articles 178 et 215 , alinea 2 du traite cee , et base sur un comportement de la commission se situant dans le cadre de la cooperation interne entre celle-ci et les organismes nationaux charges d ' appliquer la reglementation communautaire , cooperation qui , en regle generale , ne saurait engager la responsabilite de la communaute envers les particuliers .
Il en est en tout cas ainsi lorsque ce n ' est pas la prise de position de la commission , mais seulement la decision de l ' organisme national l ' enterinant , qui pourrait etre consideree comme faisant grief a la requerante . en effet , le controle de l ' action administrative des etats membres dans l ' application du droit communautaire appartient en premier lieu aux juridictions nationales , sans prejudice de la possibilite pour celles-ci de poser des questions prejudicielles a la cour en vertu de l ' article 177 du traite . dans ces conditions , la voie de recours a envisager en pareil cas est une action devant les juridictions nationales .
Parties
Dans l ' affaire 133/79 ,
1 . sucrimex sa , paris ,
2 . westzucker gmbh , dortmund ,
Representees par m funck-brentano , avocats associes inscrits au barreau de paris , ayant elu domicile a luxembourg , aupres m m . neuen-kauffman , 21 , rue philippe-ii ,
Parties requerantes ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . p . gilsdorf , en qualite d ' agent , assiste de m . j . delmoly , membre de son service juridique , ayant elu domicile a luxembourg , aupres de son conseiller juridique , m . m . cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet , au stade actuel de la procedure , la recevabilite du recours introduit par les requerantes en vertu de l ' article 173 , alinea 2 , a titre principal et des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite cee a titre subsidiaire ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete introduite le 13 aout 1979 , la societe francaise sucrimex sa et la societe allemande westzucker gmbh ont demande a la cour , en vertu de l ' article 173 , alinea 2 , du traite , d ' annuler une ' . . . decision de la commission , adressee au firs ( fonds d ' intervention et de regularisation du marche du sucre ) le 3 juillet 1979 , qui refuse a la societe sucrimex le paiement de la restitution calculee sur la base du taux fixe par voie d ' adjudication . . . ' et , subsidiairement , en vertu des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite , de condamner la commission au paiement de la somme de 921 339,04 ff a titre d ' indemnisation du prejudice subi par les societes requerantes .
2 le recours trouve son origine dans la cession par westzucker a sucrimex des droits decoulant de certificats d ' exportation , etablis par le bundesanstalt fur landwirtschaftliche marktordnung , portant sur 2 600 tonnes de sucre avec prefixation par voie d ' adjudication de la restitution a l ' exportation , valables jusqu ' au 31 mai 1979 .
3 etant donne que les certificats ont ete egares , le bundesanstalt a etabli de nouveaux certificats et les 2 600 tonnes de sucre qui en faisaient l ' objet ont ete exportees , sous couvert de ces certificats , les 30 et 31 mai 1979 .
4 entre-temps , par telex du 23 mai 1979 , l ' association des organisations professionnelles du commerce des sucres avait demande a la commission de se saisir d ' urgence du probleme souleve par les certificats egares , la regle etablie par l ' article 17 , paragraphe 7 , du reglement n 193/75 de la commission , du 17 janvier 1975 , portant modalites communes d ' application du regime de certificats d ' importation , d ' exportation et de prefixation pour les produits agricoles ( jo n l 25 , p . 10 ) etant , a son avis , peu satisfaisante .
5 cette disposition porte que :
' en cas de perte de certificat ou d ' extrait de certificat , les organismes emetteurs peuvent , a titre exceptionnel , delivrer a l ' interesse un duplicata de ces documents , etabli et vise , ainsi que l ' ont ete les documents originaux et comportant clairement la mention ' duplicata ' sur chaque exemplaire .
Les duplicata ne peuvent pas etre produits aux fins de la realisation d ' operations d ' importation ou d ' exportation . '
6 la commission a confirme , le meme jour , par telephone , au president du syndicat du commerce des sucres , a paris , puis , par telex , le 6 juin 1979 , a l ' association l ' etat de la reglementation applicable tout en ajoutant que ses services etaient prets a reexaminer la question avec les experts des etats membres , mais qu ' ils ne voyaient pas de solution satisfaisante , etant donne les problemes de controle .
7 sucrimex a demande au firs , les 6 et 7 juin 1979 , le paiement des restitutions au taux prefixe . le probleme de la perte de certificats a ensuite ete discute a une reunion du comite de gestion du sucre , le 13 juin 1979 . a cette occasion , un representant du service juridique de la commission aurait declare ne pas pouvoir approuver une solution consistant a delivrer un certificat de remplacement servant a achever les operations d ' exportation sous condition , pour l ' exportateur , de constituer une caution egale a la restitution . il aurait demande qu ' il ne soit pas procede au paiement de la difference entre la restitution applicable au moment de l ' exportation et celle prevue par les certificats perdus .
8 comme suite a ces discussions , le firs a recu , le 3 juillet 1979 , un telex signe par le directeur general de l ' agriculture aupres de la commission qui , apres un rappel de la reglementation applicable et un expose des faits , conclut ' . . . qu ' il n ' y a pas de raison valable pour proceder au paiement de la restitution calculee sur la base du taux fixe par voie d ' adjudication figurant sur ces documents . l ' exportation du sucre etant consideree comme ayant ete effectuee sans certificats , l ' exportateur ne peut pretendre qu ' a la restitution normale applicable le jour de l ' accomplissement des formalites douanieres d ' exportation . . . ' .
9 par lettre du 5 juillet 1979 , le firs a rejete les demandes de sucrimex des 6 et 7 juin , ' compte tenu de la position exprimee par les services de la commission ' dans le telex precite . par consequent , le firs n ' acceptait de payer que la restitution applicable les jours de l ' accomplissement des formalites douanieres d ' exportation , soit un montant inferieur de 921 339,04 ff a celui demande par sucrimex .
10 a l ' appui de la demande d ' annulation , les societes requerantes font valoir que la commission qualifie a tort de ' duplicata ' les certificats ' a l ' identique ' , qu ' elle meconnait les reglements relatifs aux restitutions a l ' exportation en rejetant une demande de paiement des restitutions pour des exportations effectuees sous le couvert de certificats ' a l ' identique ' , qu ' elle porte atteinte au principe de la securite juridique en ne prenant pas rapidement une decision , enfin qu ' elle viole le principe de la confiance legitime , les requerantes ayant eu une confiance legitime dans les certificats en question ; au surplus , la decision en cause serait retroactive .
11 a l ' appui de leur demande en indemnite , les requerantes font valoir qu ' elles ont subi un prejudice , qui s ' eleve au montant des restitutions non versees , en raison des illegalites decrites ci-dessus et de la carence dont aurait fait preuve la commission en n ' exprimant clairement sa position que le 3 juillet 1979 , en depit du telex de l ' association du 23 mai 1979 .
12 la commission a souleve une exception d ' irrecevabilite au titre de l ' article 91 , paragraphe 1 , du reglement de procedure . il convient , sans engager le debat au fond , de statuer sur la recevabilite des differents chefs du recours des requerantes .
13 la commission fait valoir , a l ' appui de l ' exception d ' irrecevabilite de la demande en annulation , que son telex du 3 juillet 1979 ne constitue qu ' une lettre d ' information a l ' adresse du firs , qui se borne a rappeler la reglementation applicable au cas d ' espece et ne saurait donc creer des effets de droit . en outre , ledit telex n ' engagerait que les services de la commission et ne saurait etre impute a l ' institution .
14 les requerantes pretendent , au contraire , que le telex de la commission manifeste l ' intention de prendre a leur egard une decision au sens de l ' article 189 du traite . au surplus , il ne saurait etre serieusement conteste que les declarations d ' un directeur general , dans l ' exercice de ses fonctions , engagent la commission .
15 en vue d ' etablir si le telex de la commission du 3 juillet 1979 constitue une decision de nature a faire l ' objet d ' un recours par les requerantes en vertu de l ' article 173 , alinea 2 , du traite , il convient d ' examiner s ' il etait susceptible de produire des effets de droit .
16 il est constant que l ' application des dispositions communautaires en matiere de restitutions a l ' exportation releve des organismes nationaux designes a cet effet et que la commission n ' a aucune competence pour prendre des decisions quant a leur interpretation , mais seulement la possibilite d ' exprimer son opinion , qui ne lie pas les autorites nationales .
17 en outre , il ne resulte ni du libelle ni du contenu de telex incrimine qu ' il visait a produire des effets de droit quelconques .
18 il resulte de ces constations qu ' il n ' existe , en l ' espece , aucun acte de la commission susceptible de faire l ' objet d ' un recours en annulation .
19 le recours doit donc etre rejete comme irrecevable pour autant qu ' il est fonde sur l ' article 173 , alinea 2 , du traite .
20 la commission fait valoir , a l ' appui de son exception d ' irrecevabilite de la demande en indemnite , que la prise de position exprimee dans son telex ne peut pas etre qualifiee de comportement satisfaisant aux conditions de la saisine de la cour , telles qu ' elles sont prevues par l ' article 215 , alinea 2 , du traite . en outre , les requerantes auraient du attaquer , devant les juridictions nationales , le refus , par l ' organisme national , d ' octroyer les restitutions litigieuses .
21 les requerantes sont , pour leur part , d ' avis que la solution retenue par la commission ne pouvant se justifier en droit , elles sont fondees a demander , par la voie d ' un recours en indemnite , le paiement du complement de la restitution .
22 en ce qui concerne cette demande , presentee a titre subsidiaire , portant sur un montant equivalent a la somme des restitutions non versees et donc etroitement liee a la demande d ' annulation , il suffit de rappeler les relations , decrites ci-dessus , entre la commission et le firs . le telex , comme d ' ailleurs tout le comportement reproche a la commission , se situe dans le cadre de la cooperation interne entre la commission et les organismes nationaux charges d ' appliquer la reglementation communautaire dans ce domaine , cooperation qui , en regle generale , ne saurait engager la responsabilite de la communaute envers les particuliers .
23 en effet , en toute hypothese , ce n ' est pas le telex incrimine de la commission , mais la decision du firs d ' enteriner la prise de position qui y etait exprimee , qui pourrait etre consideree comme faisant grief aux requerantes .
24 or , le controle de l ' action administrative des etats membres dans l ' application du droit communautaire appartient en premier lieu aux juridictions nationales , sans prejudice de la possibilite pour celles-ci de poser des questions prejudicielles a la cour en vertu de l ' article 177 du traite cee . dans ces conditions , la voie de recours a envisager est une action devant les juridictions nationales , auxquelles la requerante s ' est effectivement deja adressee .
25 le recours doit donc etre egalement rejete comme irrecevable pour autant qu ' il est base sur les articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
26 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens ; les requerantes ayant succombe en leur action , il y a lieu de les condamner aux depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( deuxieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete comme irrecevable .
2 ) les requerantes sont condamnees aux depens .
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