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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 juil. 1980, C-150/79 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-150/79 |
| Arrêt de la Cour du 11 juillet 1980.#Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.#Sécurité sociale - Travailleurs antérieurement employés à l'ancien Congo belge ou au Rwanda-Urundi.#Affaire 150/79. | |
| Date de dépôt : | 27 septembre 1979 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 11 juillet 1980 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61979CJ0150 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1980:201 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Due |
|---|---|
| Avocat général : | Capotorti |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, BEL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61979j0150
Arrêt de la cour du 11 juillet 1980. – commission des communautés européennes contre royaume de belgique. – sécurité sociale – travailleurs antérieurement employés à l’ancien congo belge ou au rwanda-urundi. – affaire 150/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 02621
Édition spéciale grecque page 00005
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . securite sociale des travailleurs migrants – legislation d ' un etat membre – notion – loi belge relative a la securite sociale des employes de l ' ancien congo belge et du rwanda-urundi – inclusion – application aux travailleurs ressortissants des autres etats membres sans condition de nationalite ou de residence
( reglement du conseil n 1408/71 , art . 1 , lettre j ), art . 2 , par 1 , art . 3 , par 1 , et art . 10 , par . 1 )
2 . securite sociale des travailleurs migrants – modalites particulieres d ' application des legislations de certains etats membres – application par analogie – inadmissibilite
( reglement du conseil n 1408/71 , annexe v )
Sommaire
1 . la loi belge du 16 juin 1960 placant sous le controle et la garantie de l ' etat belge les organismes gerant la securite sociale des employes de l ' ancien congo belge et du rwanda-urundi et portant garantie par l ' etat belge des prestations assurees en faveur de ceux-ci , constitue une ' legislation , d ' un etat membre ' au sens du reglement n 1408/71 . des lors , l ' etat belge ne saurait opposer des conditions de nationalite ou de residence aux travailleurs ressortissants des etats membres de la communaute qui relevent du champ d ' application dudit reglement pour l ' octroi des prestations de securite sociale prevues par ladite loi .
2 . l ' annexe v du reglement n 1408/71 contient un certain nombre de dispositions comportant des modalites d ' application particulieres visant des situations speciales et diverses . pareilles modalites ne peuvent resulter que d ' un texte expres de la reglementation en cause et ne peuvent etre etendues aet
D ' autres situations que celles expressement visees .
Parties
Dans l ' affaire 150/79 ,
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . jean amphoux , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de son conseiller juridique , m . mario cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie requerante ,
Contre
Royaume de belgique , represente par le ministre des affaires etrangeres , ayant pour agent m . robert hoebaer , directeur au ministere des affaires etrangeres , du commerce exterieur et de la cooperation au developpement , ayant elu domicile a luxembourg au siege de l ' ambassade de belgique , 4 , rue des girondins , residence champagne ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet une demande adressee a la cour de justice des communautes europeennes en vertu de l ' article 169 , deuxieme alinea , du traite cee , par la commission , et tendant a obtenir la constatation que le royaume de belgique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 , 48 et 51 du traite , ce manquement consistant dans le fait que la pratique belge oppose des conditions de nationalite ou de residence aux travailleurs ressortissants des etats membres relevant du champ d ' application du reglement n 1408/71 du conseil , du 14 juin 1971 , relatif a l ' application des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leur famille qui se deplacent a l ' interieur de la communaute ( jo l 149 , p . 2 ) pour l ' octroi des prestations de securite sociale prevues par la loi belge du 16 juin 1960 ( moniteur belge du 30 . 6 . 1960 ), placant sous le controle et la garantie de l ' etat belge les organismes gerant la securite sociale des employes du congo et du rwanda-urundi et portant garantie des prestations assurees en faveur de ceux-ci avant le 1 juillet 1960 ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete du 28 septembre 1979 , la commission a forme , en application de l ' article 169 du traite cee , un recours visant a faire constater que le royaume de belgique , en opposant , pour l ' octroi des prestations de securite sociale prevues par la loi belge du 16 juin 1960 , des conditions de nationalite ou de residence aux travailleurs ressortissants des etats membres de la communaute qui relevent du champ d ' application du reglement n 1408/71 du conseil , du 14 juin 1971 , relatif a l ' application des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leur famille qui se deplacent a l ' interieur de la communaute ( jo l 149 , p . 2 ), a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 , 48 et 51 du traite et de la reglementation communautaire .
2 la loi du 16 juin 1980 ' placant sous le controle et la garantie de l ' etat belge les organismes gerant la securite sociale des employes du congo belge et du rwanda-urundi et portant garantie par l ' etat belge des prestations sociales assurees en faveur de ceux-ci ' ( moniteur belge du 30 . 6 . 1960 ) a ete adoptee , a l ' occasion de l ' accession de ces territoires a l ' independance le 1er juillet 1960 , en vue d ' assurer la continuite du regime colonial de securite sociale base sur des decrets coloniaux ulterieurement abroges par les nouveaux etats independants . la loi , tout en renvoyant aux dispositions des decrets coloniaux sur l ' octroi des prestations , y compris aux conditions de nationalite et de residence , contient en outre elle-meme des dispositions qui limitent la garantie pour les beneficiaires qui ne sont pas de nationalite belge . la loi a ete modifiee a plusieurs reprises en prevoyant , entre autres , des complements aux prestations et la variation de celles-ci en fonction des fluctuations de l ' indice belge des prix a la consommation , ces avantages etant octroyes aux seuls beneficiaires de nationalite belge ou residant en belgique .
3 le gouvernement belge ne conteste pas que ces conditions de nationalite et de residence sont imposees , par les autorites belges , a tous les beneficiaires de ces prestations , y compris les ressortissants des etats membres de la communaute . mais il soutient que la loi du 16 juin 1960 n ' est pas visee par l ' expression ' legislation d ' un etat membre ' figurant a l ' article 2 , alinea 1 , du reglement et que , meme si tel etait le cas , la non-application du reglement doit etre admise par analogie avec la derogation prevue en faveur de la republique federale d ' allemagne au point c.1.B . de l ' annexe v du reglement .
4 a cet egard , la cour a deja dit pour droit , statuant par arret du 31 mars 1977 dans l ' affaire 87/76 , bozzone/office de securite sociale d ' outre-mer ( recueil 1977 , p . 687 ), sur une question prejudicielle posee par le tribunal du travail de bruxelles et qui concernait une clause de residence contenue dans un des decrets coloniaux , que l ' article 2 , paragraphe 1 , du reglement n 1408/71 doit etre interprete en ce sens qu ' il s ' applique aux travailleurs qui ont ete ou sont assujettis au regime d ' assurance instaure par le decret litigieux et dont la loi belge assure la continuite . elle a constate que l ' ensemble de ces dispositions constitue une ' legislation nationale ' au sens du reglement en se basant sur la definition de ce terme contenue a l ' article 1 , lettre j , du reglement et en declarant que : ' cette definition se caracterise , par son contenu large , englobant tous les types de mesures legislatives , reglementaires et administratives adoptes par des etats membres , et doit etre comprise comme visant l ' ensemble des mesures nationales applicables en la matiere ' . apres avoir constate en outre qu ' aucune modalite particuliere d ' application n ' est prevue pour la legislation en question dans les annexes du reglement , la cour a conclu que la levee des clauses de residence , prescrite par l ' article 10 , paragraphe 1 , alinea 1 , du reglement n 1408/71 , s ' applique dans les circonstances decrites par le juge de renvoi .
5 les considerations developpees par la cour dans son arret precite valent egalement pour l ' article 3 , paragraphe 1 , du reglement n 1408/71 , qui dispose :
' les personnes qui resident sur le territoire de l ' un des etats membres et auxquelles les dispositions du present reglement sont applicables , sont soumises aux obligations et sont admises au benefice de la legislation de tout etat membre dans les memes conditions que les ressortissants de celui-ci , sous reserve de dispositions particulieres contenues dans le present reglement . '
Aux fins de la presente affaire , il suffit donc d ' examiner si les arguments produits par le gouvernement belge apportent des elements nouveaux par rapport a cette jurisprudence .
6 en premier lieu , le gouvernement belge fait valoir que les articles 48 a 51 du traite n ' ont jamais ete applicables aux anciennes colonies belges , qui etaient egalement exclues du champ d ' application du reglement n 3 du conseil , du 16 decembre 1958 , concernant la securite sociale des travailleurs migrants ( jo 1958 , p . 561 ). il estime deraisonnable qu ' une legislation sociale , formellement exclue du champ d ' application du traite pendant toute la periode au cours de laquelle les travailleurs y etaient effectivement soumis , soit ulterieurement incluse dans ce champ d ' application . la loi du 16 juin 1960 serait fondee sur cette legislation et ne ferait que garantir le droit aux prestations acquis sous le regime colonial . il s ' agirait , en realite , d ' un geste de bonne volonte de la part de l ' etat belge envers les personnes anterieurement employees dans les colonies devenues independantes . sauf quelques exceptions mineures , le regime tel qu ' il a ete organise par les decrets coloniaux aurait ete maintenu independamment du regime general de securite sociale belge .
7 a propos de ce moyen de defense , il faut souligner que le recours ne vise pas le regime colonial tel qu ' il a fonctionne dans les colonies belges avant leur accession a l ' independance le 1 juillet 1960 . il ne fait pas de doute que ce regime , abroge par les nouveaux etats independants , n ' entrait pas dans le champ d ' application du traite et du reglement n 3 . le recours concerne un regime instaure par une loi belge , gere , sous le controle de l ' etat belge , par un etablissement public de droit belge et qui ne deploie pas , en regle generale , ses effets actuels dans les anciennes colonies belges mais , principalement , sur le territoire metropolitain belge . il s ' ensuit que ce regime est susceptible d ' affecter la circulation des travailleurs , a l ' interieur de la communaute , dont la liberte est assuree par les articles 48 a 51 du traite et par la reglementation communautaire . d ' ailleurs le caractere autonome du regime actuel par rapport au regime colonial est mis en evidence par le fait que la legislation belge , tout en renvoyant aux decrets coloniaux , comporte un grand nombre de modifications qui concernent tant les conditions d ' octroi que les prestations . dans ces circonstances , le seul fait que toute presta tion a son origine dans des periodes d ' assurance accomplies avant le 1 juillet 1960 , en dehors du territoire communautaire , ne saurait entrainer la non- application de la reglementation communautaire sur la securite sociale .
' 8 a titre subsidiaire , le gouvernement belge fait valoir que la non-application de l ' article 10 du reglement n 1408/71 doit etre admise par analogie avec le point c.1.B . de son annexe v , d ' apres lequel :
' les dispositions de l ' article 10 du reglement ne portent pas atteinte aux dispositions en vertu desquelles les accidents ( et maladies professionnelles ) survenus hors du territoire de la republique federale d ' allemagne , ainsi que les periodes accomplies hors de ce territoire , ne donnent pas lieu ou ne donnent lieu que dans certaines conditions au paiement de prestations lorsque les titulaires resident hors du territoire de la republique federale d ' allemagne . '
Il ajoute que si la belgique n ' a pas sollicite l ' inscription de la loi du 16 juin 1960 a l ' annexe v , c ' est parce que l ' etat belge etait convaincu que les prestations en cause n ' entraient pas dans la sphere d ' application du reglement n 1408/71 .
9 cette defense non plus ne saurait etre acceptee . l ' annexe v contient un certain nombre de dispositions comportant des modalites d ' application particulieres visant des situations speciales et diverses . pareilles modalites ne peuvent resulter que d ' un texte expres de la reglementation en cause et ne peuvent etre etendues a d ' autres situations que celles expressement visees .
10 il resulte de ces considerations que le royaume de belgique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee , en opposant des conditions de nationalite ou de residence aux travailleurs ressortissants des etats membres de la communaute qui relevent du champ d ' application du reglement n 1408/71 , pour l ' octroi des prestations de securite sociale prevues par la loi du 16 juin 1960 , placant sous le controle et la garantie de l ' etat belge les organismes gerant la securite sociale des employes du congo belge et du rwanda-urundi et portant garantie par l ' etat belge des prestations sociales assurees en faveur de ceux-ci .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
11 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens ; le royaume de belgique ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de le condamner aux depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour
Declare et arrete :
Le royaume de belgique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee , en opposant des conditions de nationalite ou de residence aux travailleurs ressortissants des etats membres de la communaute qui relevent du champ d ' application du reglement n 1408/71 , pour l ' octroi des prestations de securite sociale prevues par la loi du 16 juin 1960 , placant sous le controle et la garantie de l ' etat belge les organismes gerant la securite sociale des employes du congo belge et du rwanda-urundi et portant garantie par l ' etat belge des prestations sociales assurees en faveur de ceux-ci .
Le royaume de belgique est condamne aux depens .
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