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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 mai 1982, C-149/79 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-149/79 |
| Arrêt de la Cour du 26 mai 1982.#Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.#Libre circulation des travailleurs.#Affaire 149/79. | |
| Date de dépôt : | 28 septembre 1979 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 26 mai 1982 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61979CJ0149(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1982:195 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bosco |
|---|---|
| Avocat général : | Rozès |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, BEL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61979j0149(01)
Arrêt de la cour du 26 mai 1982. – commission des communautés européennes contre royaume de belgique. – libre circulation des travailleurs. – affaire 149/79.
Recueil de jurisprudence 1982 page 01845
Édition spéciale espagnole page 00549
Édition spéciale suédoise page 00433
Édition spéciale finnoise page 00455
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Libre circulation des personnes – derogations – emplois dans l ' administration publique – notion – participation a l ' exercice de la puissance publique et a la sauvegarde des interets generaux de l ' etat
( traite cee , art . 48 , par . 4 )
Sommaire
Les emplois dans l ' administration publique au sens de l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite cee sont ceux qui ont un rapport avec des activites specifiques de l ' administration publique en tant qu ' elle est investie de l ' exercice de la puissance publique et de la responsabilite de la sauvegarde des interets generaux de l ' etat , auxquels doivent etre assimiles les interets propres des collectivites publiques , telles que les administrations municipales .
Parties
Dans l ' affaire 149/79 ,
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique m . jean amphoux en qualite d ' agent , assiste de m . louis dubouis , professeur a la faculte de droit et de sciences politiques de l ' universite d ' aix-marseille iii , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . oreste montalto , membre de son service juridique , batiment jean monnet , plateau du kirchberg ,
Partie requerante ,
Contre
Royaume de belgique , represente par le ministre des affaires etrangeres , ayant pour agent m . robert hoebaer , directeur au ministere des affaires etrangeres , du commerce exterieur et de la cooperation au developpement , ayant elu domicile a luxembourg aupres de l ' ambassade de belgique , 4 , rue des girondins , residence champagne ,
Partie defenderesse ,
Soutenu dans ses conclusions par
Republique federale d ' allemagne , representee par mm . martin seidel et eberhardt grabitz , en qualite d ' agents , ayant elu domicile a luxembourg chez le chancelier de l ' ambassade de la republique federale d ' allemagne , 20-22 , avenue emile-reuter ,
Republique francaise , representee par mm . g . guillaume , en qualite d ' agent , et p . moreau defarges , en qualite d ' agent suppleant , ayant elu domicile a luxembourg aupres de l ' ambassade de france , 2 , rue bertholet ,
Royaume-uni , represente par m . w . h . godwin , assistant treasury solicitor , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de l ' ambassade britannique , 28 , boulevard royal ,
Parties intervenantes ,
Objet du litige
Ayant pour objet un recours visant a faire constater que le royaume de belgique a manque aux obligations decoulant de l ' article 48 du traite cee , ainsi que du reglement ( cee ) n 1612/68 du conseil , du 15 octobre 1968 , relatif a la libre circulation des travailleurs a l ' interieur de la communaute , en imposant la condition de nationalite pour l ' acces a des emplois qui ne relevent pas de l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite cee ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 28 septembre 1979 , la commission des communautes europeennes a introduit , en vertu de l ' article 169 du traite cee , un recours visant a faire reconnaitre que le royaume de belgique , ' en imposant ou en permettant d ' imposer la possession de la nationalite belge comme condition de recrutement dans des emplois non vises par l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite , a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 48 du traite et du reglement ( cee ) n 1612/68 relatif a la libre circulation des travailleurs a l ' interieur de la communaute ' ( jo l 257 , p . 2 ).
2 par arret du 17 decembre 1980 ( recueil p . 3881 ), la cour , statuant avant dire droit , a defini certains criteres permettant de determiner la portee de l ' exception figurant a l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite , au regard d ' emplois qui , tels que ceux litigieux , sont offerts par des administrations publiques .
3 les elements d ' information contenus dans le dossier de l ' affaire et fournis par les parties au cours de la procedure ecrite et orale ne permettaient cependant pas a la cour d ' apprecier de maniere sure la nature effective des fonctions propres aux emplois en cause et de determiner quels sont , parmi ces emplois , ceux qui ne rentrent pas dans le champ d ' application de l ' article 48 , paragraphe 4 , precite . elle a des lors invite les parties a reprendre l ' examen de la question controversee en tenant compte des principes d ' interpretation definis par la cour et eu egard aux particularites de chaque emploi .
4 l ' arret susdit du 17 decembre 1980 prevoit en effet , dans son dispositif , ce qui suit :
' la commission et le royaume de belgique reexamineront la matiere litigieuse a la lumiere des considerations juridiques du present arret et feront rapport a la cour sur le resultat de cet examen avant le 1 juillet 1981 . la cour statuera definitivement apres cette date . '
5 la commission et le royaume de belgique , n ' ayant pu s ' accorder sur un rapport unique a soumettre conjointement a la cour , ont depose , respectivement les 29 et 30 octobre – apres report du delai du 1 juillet 1981 – deux rapports separes . il ressort de ces rapports que le differend persiste entre parties sur la question de savoir si , au vu des considerations juridiques contenues dans l ' arret du 17 decembre 1980 , les emplois litigieux entrent , en tout ou en partie , parmi ceux auxquels s ' applique la reserve de l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite . en revanche , aucune divergence ne subsiste entre parties quant a la nature des taches et des responsabilites que comporte chacun des emplois litigieux , qui sont decrits de facon en substance identique dans les deux rapports .
6 dans ces conditions , il incombe a la cour de trancher le litige , en examinant si et dans quelle mesure les emplois litigieux , tels que decrits dans les deux rapports precites , sont a considerer comme des emplois relevant du champ d ' application de l ' article 48 , paragraphe 4 , tel que defini dans l ' arret du 17 decembre 1980 .
7 il ressort dudit arret , notamment de ses alineas 12 et 19 , que les emplois au sens de l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite sont ceux qui ont un rapport avec des activites specifiques de l ' administration publique en tant qu ' elle est investie de l ' exercice de la puissance publique et de la responsabilite de la sauvegarde des interets generaux de l ' etat , auxquels doivent etre assimiles les interets propres des collectivites publiques , telles que les administrations municipales .
8 la commission a reconnu avec raison que , compte tenu des taches et des responsabilites qui leur sont inherentes , certains parmi les emplois litigieux , decrits dans les rapports susvises , sont susceptibles de revetir les caracteristiques qui les font entrer dans le cadre de l ' exception de l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite , au vu des criteres retenus par l ' arret de la cour du 17 decembre 1980 . il s ' agit des emplois qui figurent sous la denomination de ' controleur chef de bureau technique ' , ' controleur principal ' , ' controleur des travaux ' , ' controleur des inventaires ' et ' veilleur de nuit ' , de l ' administration communale de bruxelles , ainsi que d ' ' architecte ' des administrations communales de bruxelles et d ' auderghem . en consequence , ces points de litige peuvent etre consideres comme regles .
9 en revanche , pour ce qui concerne les autres emplois repris dans les deux rapports en question , il n ' apparait pas , eu egard a la nature des fonctions et des responsabilites qu ' ils comportent , qu ' ils constituent des ' emplois dans l ' administration publique ' au sens de l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite .
10 l ' argumentation developpee par le royaume de belgique , concernant certains emplois dans la societe nationale des chemins de fer belges ( sncb ) et dans la societe nationale des chemins de fer vicinaux ( sncv ), et selon laquelle le probleme de l ' admission de personnel etranger devrait etre considere en fonction surtout de l ' eventualite de la survenance d ' une situation de danger pour la securite de l ' etat , ne peut etre retenue dans le cadre de l ' article 48 , paragraphe 4 , du traite . une telle argumentation a trait a une hypothese etrangere au cadre juridique de cette disposition .
11 pour ces raisons , il y a lieu de constater que , en imposant ou en permettant d ' imposer la condition de nationalite pour l ' acces aux emplois dont il est question dans les rapports deposes par les parties les 29 et 30 octobre 1981 , autres que les emplois de ' controleur chef de bureau technique ' , ' controleur principal ' , ' controleur des travaux ' , ' controleur des inventaires ' et ' veilleur de nuit ' , de l ' administration communale de bruxelles , ainsi que d ' ' architecte ' des administrations communales de bruxelles et d ' auderghem , le royaume de belgique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
12 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 3 , alinea 1 , du reglement de procedure , la cour peut compenser les depens en totalite ou en partie si les parties succombent sur un ou plusieurs chefs .
13 le royaume de belgique ayant succombe sur plusieurs chefs de sa defense , il y a lieu de le condamner a supporter la moitie des depens exposes par la commission . les parties intervenantes supporteront leur propres depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour
Declare et arrete :
1 ) en imposant ou en permettant d ' imposer la condition de nationalite pour l ' acces aux emplois dont il est question dans les rapports deposes par les parties les 29 et 30 octobre 1981 , autres que les emplois de ' controleur chef de bureau technique ' , ' controleur principal ' , ' controleur des travaux ' , ' controleur des inventaires ' et ' veilleur de nuit ' , de l ' administration communale de bruxelles , ainsi que d ' ' architecte ' des administrations communales de bruxelles et d ' auderghem , le royaume de belgique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee .
2)le royaume de belgique supportera la moitie des depens exposes par la commission . les parties intervenantes supporteront leur propres depens .
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