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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 juil. 1980, C-157/79 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-157/79 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 juillet 1980.#Regina contre Stanislaus Pieck.#Demande de décision préjudicielle: Pontypridd Magistrates' Court (Wales) - Royaume-Uni.#Droit de séjour de ressortissants communautaires.#Affaire 157/79. | |
| Date de dépôt : | 10 octobre 1979 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61979CJ0157 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1980:179 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Koopmans |
|---|---|
| Avocat général : | Warner |
Texte intégral
Avis juridique important
|61979j0157
Arrêt de la cour (première chambre) du 3 juillet 1980. – regina contre stanislaus pieck. – demande de décision préjudicielle: pontypridd magistrates’ court (wales) – royaume-uni. – droit de séjour de ressortissants communautaires. – affaire 157/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 02171
Édition spéciale grecque page 00423
Édition spéciale suédoise page 00267
Édition spéciale finnoise page 00275
Édition spéciale espagnole page 00661
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . libre circulation des personnes – droit d ' entree et de sejour des ressortissants des etats membres – droit directement confere par le traite – reserve de l ' ordre public , de la securite publique et de la sante publique – effets
( traite cee , art . 48 )
2 . libre circulation des personnes – droit d ' entree des ressortissants des etats membres – visa d ' entree ou obligation equivalente – notion – interdiction
( directive du conseil 68/360 , art . 3 , par 2 )
3 . libre circulation des personnes – droit de sejour des ressortissants des etats membres – titre de sejour – effet declaratif – non-assimilation a une autorisation de sejour – absence de pouvoir d ' appreciation des autorites nationales – autorisation de sejour – exigence par un etat membre – sanctions – inadmissibilite
( directive du conseil 68/360 , art . 4 , par 2 , et annexe )
4 . libre circulation des personnes – droit de sejour des ressortissants des etats membres – omission de se munir du titre de sejour – sanctions – proposition d ' expulsion ou peine d ' emprisonnement – inadmissibilite
( directive du conseil 68/360 , art . 4 )
Sommaire
1 . le droit des travailleurs communautaires d ' entrer sur le territoire d ' un etat membre , qui est confere par le droit communautaire , ne saurait etre conditionne par la delivrance d ' une autorisation a cet effet de la part de l ' administration de cet etat membre .
La reserve que l ' article 48 du traite cee prevoit en ce qui concerne le libre deplacement sur le territoire des etats membres , a savoir les limitations justifiees par des raisons d ' ordre public , de securite publique et de sante publique , doit etre comprise non comme une condition prealable posee a l ' acquisition du droit d ' entree et de sejour , mais comme ouvrant la possibilite d ' apporter , dans des cas indivi duels et en presence d ' une justification appropriee , des restrictions a l ' exercice d ' un droit directement derive du traite . des lors , elle ne justifie pas des mesures administratives exigeant de facon generale d ' autres formalites a la frontiere que la simple presentation d ' une carte d ' identite ou d ' un passeport en cours de validite .
2 . l ' article 3 , paragraphe 2 , de la directive du conseil 68/360 , interdisant aux etats membres d ' imposer un visa d ' entree ou obligation equivalente aux travailleurs communautaires se deplacant a l ' interieur de la communaute , doit etre interprete en ce sens que les termes ' visa d ' entree ou obligation equivalente ' se referent a toute formalite qui vise a autoriser l ' entree sur le territoire d ' un etat membre et qui s ' ajoute au controle d ' un passeport ou d ' une carte d ' identite a la frontiere , quel que soit le lieu ou le moment de la delivrance de cette autorisation et quelle qu ' en soit la forme .
3 . la delivrance du document special de sejour prevu a l ' article 4 de la directive 68/360 n ' a qu ' un effet declaratif et elle ne peut pas , pour des etrangers qui tirent des droits de l ' article 48 du traite cee ou des dispositions paralleles de celui-ci , etre assimilee a une autorisation de sejour impliquant un pouvoir d ' appreciation des autorites nationales , telle qu ' elle est prevue pour la generalite des etrangers . un etat membre ne saurait donc exiger d ' une personne protegee par les dispositions du droit communautaire la detention d ' une autorisation de sejour au lieu du document prevu par les dispositions combinees de l ' article 4 et de l ' annexe de la directive 68/360 , ni frapper de sanctions le defaut d ' une telle autorisation .
4 . l ' omission , par un ressortissant communautaire auquel s ' applique le regime de libre circulation de travailleurs , de se munir du titre de sejour special prevu a l ' article 4 de la directive 68/360 ne peut pas etre sanctionnee par une proposition d ' expulsion ou par des peines allant jusqu ' a l ' emprisonnement .
Parties
Dans l ' affaire 157/79
Ayant pour objet la demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par la pontypridd magistrates ' court a mid glamorgan , wales , et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Regina
Et
Stanislaus pieck ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 7 et 48 du traite cee , ainsi que des directives du conseil 68/360 , du 15 octobre 1968 ( jo 1968 , n l 257 , p . 13 ), relative a la suppression des restrictions au deplacement et au sejour des travailleurs des etats membres et de leur famille a l ' interieur de la communaute , et 64/221 , du 25 fevrier 1964 ( jo 1964 , p . 850 ), pour la coordination des mesures speciales aux etrangers en matiere de deplacement et de sejour justifiees par des raisons d ' ordre public , de securite publique et de sante publique ,
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 5 septembre 1979 , parvenue a la cour le 10 octobre suivant , la pontypridd magistrates ' court a pose , en application de l ' article 177 du traite cee , trois questions relatives a l ' interpretation des articles 7 et 48 du traite , ainsi que des directives du conseil 64/221 , du 25 fevrier 1964 , pour la coordination des mesures speciales aux etrangers en matiere de deplacement et de sejour justifiees par des raisons d ' ordre public , de securite publique et de sante publique ( jo 1964 , p . 850 ), et 68/360 , du 15 octobre 1968 , relative a la suppression des restrictions au deplacement et au sejour des travailleurs des etats membres et de leur famille a l ' interieur de la communaute ( jo n l 257 , p . 13 ).
2 la juridiction nationale a ete saisie d ' une poursuite penale dirigee contre un ressortissant neerlandais residant a cardiff , au pays de galles , et qui y exerce une activite salariee , lequel est prevenu d ' etre , n ' etant pas ' patrial ' ( ressortissant britannique ayant le droit de residence au royaume-uni ) et etant seulement autorise a entrer au royaume-uni ou y sejourner pour une periode limitee , sciemment reste au-dela du delai autorise . le prevenu ne disposait pas d ' une carte de sejour ; lors de sa derniere entree en territoire britannique , le 29 juillet 1978 , un cachet portant les mots ' autorise a entrer au royaume-uni pour une periode de six mois ' a ete appose sur son passeport .
Sur la premiere question
3 par sa premiere question , le tribunal demande quel est le sens des termes ' visa d ' entree ou obligation equivalente ' contenus a l ' article 3 , paragraphe 2 , de la directive 68/360 .
4 la cour a deja constate a differentes reprises que le droit des ressortissants d ' un etat membre d ' entrer sur le territoire d ' un autre etat membre et d ' y sejourner , aux fins voulues par le traite , constitue un droit directement confere par le traite ou , selon le cas , par les dispositions prises pour sa mise en oeuvre .
5 la directive 68/360 a pour but , comme l ' indiquent ses considerants , d ' arreter , en ce qui concerne la suppression des restrictions encore existantes en matiere de deplacement et de sejour a l ' interieur de la communaute , des mesures conformes aux droits et facultes reconnus aux ressortissants des etats membres par le reglement no 1612/68 du conseil , du 15 octobre 1968 , sur la libre circulation des travailleurs a l ' interieur de la communaute ( jo n l 257 , p . 2 ). a cet effet , la directive prevoit les conditions dans lesquelles les ressortissants des etats membres exercent leur droit de quitter le territoire de leur etat d ' origine en vue d ' acceder a une activite salariee sur le territoire d ' un autre etat membre , ainsi que leur droit d ' etre admis sur le territoire de ce dernier etat et d ' y sejourner .
6 l ' article 3 , paragraphe 1 , de la directive dispose a cet egard que les etats membres admettent sur leur territoire les personnes auxquelles s ' applique le reglement n 1612/68 sur simple presentation d ' une carte d ' identite ou d ' un passeport en cours de validite . le paragraphe 2 ajoute qu ' aucun visa d ' entree ni obligation equivalente ne peut etre impose aux travailleurs en question .
7 pendant la procedure devant la cour , le gouvernement britannique a soutenu que l ' expression ' visa d ' entree ' se refere exclusivement a une autorisation d ' entree delivree avant l ' arrivee du voyageur a la frontiere , sous la forme d ' une indication dans son passeport ou d ' un document separe . par contre , un cachet appose sur un passeport au moment de l ' arrivee et portant autorisation d ' entrer sur le territoire , ne saurait etre considere comme un visa d ' entree ou un document equivalent .
8 cette these ne peut etre retenue . pour l ' application de la directive , qui vise a supprimer les restrictions au deplacement des travailleurs communautaires a l ' interieur de toute la communaute , le moment ou une autorisation d ' entrer sur le territoire d ' un etat membre a ete donnee , et portee sur un passeport ou autre document , est sans importance . au surplus , le droit des travailleurs communautaires d ' entrer sur le territoire d ' un etat membre , qui est confere par le droit communautaire , ne saurait etre conditionne par la delivrance d ' une autorisation a cet effet de la part de l ' administration de cet etat membre .
9 il est vrai que le droit d ' entree des travailleurs en cause n ' est pas sans limites . toutefois , la seule reserve que l ' article 48 du traite prevoit en ce qui concerne le libre deplacement sur le territoire des etats membres , est celle des limitations justifiees par des raisons d ' ordre public , de securite publique et de sante publique . cette reserve doit etre comprise non comme une condition prealable posee a l ' acquisition du droit d ' entree et de sejour , mais comme ouvrant la possibilite d ' apporter , dans des cas individuels et en presence d ' une justification appropriee , des restrictions a l ' exercice d ' un droit directement derive du traite . des lors , elle ne justifie pas des mesures administratives exigeant de facon generale d ' autres formalites a la frontiere que la simple presentation d ' une carte d ' identite ou d ' un passeport en cours de validite .
10 il convient , des lors , de repondre a la premiere question que l ' article 3 , paragraphe 2 , de la directive 68/360 , interdisant aux etats membres d ' imposer un visa d ' entree ou obligation equivalente aux travailleurs communautaires se deplacant a l ' interieur de la communaute , doit etre interprete en ce sens que les termes ' visa d ' entree ou obligation equivalente ' se referent a toute formalite qui vise a autoriser l ' entree sur le territoire d ' un etat membre et qui s ' ajoute au controle d ' un passeport ou d ' une carte d ' identite a la frontiere , quel que soit le lieu ou le moment de la delivrance de cette autorisation et quelle qu ' en soit la forme .
Sur la deuxieme question
11 par sa deuxieme question , la juridiction nationale voudrait savoir si l ' octroi par un etat membre , lors de l ' entree d ' un ressortissant communautaire sur son territoire , d ' une premiere autorisation de sejour pour une periode limitee a six mois est compatible avec les articles 7 et 48 du traite ainsi qu ' avec les directives 64/221 et 68/360 .
12 l ' article 4 de la directive 68/360 dispose que les etats membres reconnaissent le droit de sejour sur leur territoire aux personnes visees par la directive , et il ajoute que ce droit est ' constate ' par la delivrance d ' un titre de sejour particulier . cette disposition doit etre interpretee a la lumiere des considerants de la directive , selon lesquels la reglementation applicable en matiere de sejour doit , dans toute la mesure du possible , rapprocher la situation des travailleurs des autres etats membres de celle des nationaux .
13 la cour a deja dit , dans son arret du 14 juillet 1977 dans l ' affaire 8/77 ( sagulo , brenca et bakhouche , recueil p . 1495 ) que la delivrance du document special de sejour prevu a l ' article 4 precite n ' a qu ' un effet declaratif et qu ' elle ne peut pas , pour des etrangers qui tirent des droits de l ' article 48 du traite ou des dispositions paralleles de celui-ci , etre assimilee a une autorisation de sejour impliquant un pouvoir d ' appreciation des autorites nationales , telle qu ' elle est prevue pour la generalite des etrangers . la cour en a deduit qu ' un etat membre ne saurait donc exiger d ' une personne protegee par les dispositions du droit communautaire la detention d ' une autorisation de sejour au lieu du document prevu par les dispositions de l ' article 4 de la directive 68/360 .
14 il s ' ensuit que la reponse a la deuxieme question a deja ete donnee par la cour dans son arret precite .
Sur la troisieme question
15 la troisieme question demande si un ressortissant communautaire qui est reste sur le territoire d ' un etat membre au-dela du delai prevu dans l ' autorisation de sejour , peut etre puni dans cet etat par des peines incluant l ' emprisonnement ou une proposition d ' expulsion .
16 dans son arret precite du 14 juillet 1977 , la cour a deja considere que l ' application de sanctions penales ou d ' autres mesures de contrainte est exclue dans la mesure ou une personne protegee par les dispositions du droit communautaire ne s ' est pas conformee a des prescriptions nationales exigeant , dans le chef d ' une telle personne , la possession d ' une autorisation de sejour au lieu du document prevu par la directive 68/360 , les autorites nationales n ' ayant pas le droit de sanctionner la meconnaissance d ' une regle incompatible avec le droit communautaire .
17 cependant , compte tenu des circonstances de l ' espece constatees par la juridiction nationale , et a la lumiere de la reponse qui vient d ' etre donnee a la deuxieme question , la troisieme question peut egalement etre comprise en ce sens qu ' elle pose le probleme de savoir si l ' omission , par un ressortissant communautaire auquel s ' applique le regime de libre circulation de travailleurs , de se munir du titre de sejour special prevu a l ' article 4 de la directive 68/360 peut etre sanctionnee par des peines incluant l ' emprisonnement ou une proposition d ' expulsion .
18 parmi les sanctions rattachees a l ' inobservation des formalites requises pour la constatation du droit de sejour d ' un travailleur protege par le droit communautaire , l ' expulsion serait certainement incompatible avec les dispositions du traite , etant donne qu ' une telle mesure constitue la negation du droit meme confere et garanti par le traite , ainsi que la cour l ' a deja affirme dans d ' autres cas .
19 quant aux autres sanctions , telles que l ' amende et l ' emprisonnement , si les autorites nationales peuvent soumettre le non-respect des dispositions relatives aux titres de sejour a des sanctions comparables a celles qui s ' appliquent a des infractions nationales de moindre importance , il ne serait cependant pas justifie d ' y rattacher une sanction si disproportionnee a la gravite de l ' infraction qu ' elle deviendrait une entrave a la libre circulation des travailleurs . tel serait notamment le cas si cette sanction incluait des peines d ' emprisonnement .
20 il en resulte que l ' omission , par un ressortissant communautaire auquel s ' applique le regime de libre circulation de travailleurs , de se munir du titre de sejour special prevu a l ' article 4 de la directive 68/360 ne peut pas etre sanctionnee par une proposition d ' expulsion ou par des peines allant jusqu ' a l ' emprisonnement .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
21 les frais exposes par le gouvernement du royaume-uni et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( premiere chambre ),
Statuant sur les questions a elle soumises par la pontypridd magistrates ' court a mid glamorgan , wales , par ordonnance du 5 septembre 1979 , dit pour droit :
1 ) l ' article 3 , paragraphe 2 , de la directive du conseil 68/360 , du 15 octobre 1968 , interdisant aux etats membres d ' imposer un visa d ' entree ou une obligation equivalente aux travailleurs communautaires se deplacant a l ' interieur de la communaute , doit etre interprete en ce sens que les termes ' visa d ' entree ou obligation equivalente ' se referent a toute formalite qui vise a autoriser l ' entree sur le territoire d ' un etat membre et qui s ' ajoute au controle d ' un passeport ou d ' une carte d ' identite a la frontiere , quel que soit le lieu ou le moment de la delivrance de cette autorisation et quelle qu ' en soit la forme .
2 ) a ) la delivrance du document special de sejour prevu a l ' article 4 de la directive du conseil 68/360 , du 15 octobre 1968 , n ' a qu ' un effet declaratif et elle ne peut pas , pour des etrangers qui tirent des droits de l ' article 48 du traite cee ou des dispositions paralleles de celui-ci , etre assimilee a une autorisation de sejour impliquant un pouvoir d ' appreciation des autorites nationales , telle qu ' elle est prevue pour la generalite des etrangers .
B)un etat membre ne saurait exiger d ' une personne protegee par les dispositions du droit communautaire la detention d ' une autorisation de sejour au lieu du document prevu par les dispositions combinees de l ' article 4 , paragraphe 2 , et de l ' annexe de la directive 68/360 .
3)l ' omission , par un ressortissant communautaire auquel s ' applique le regime de libre circulation de travailleurs , de se munir du titre de sejour special prevu a l ' article 4 de la directive 68/360 ne peut pas etre sanctionnee par une proposition d ' expulsion ou par des peines allant jusqu ' a l ' emprisonnement .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté
- Directive 68/360/CEE du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté
- Directive 64/221/CEE du 25 février 1964
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