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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 28 oct. 1980, C-2/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-2/80 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 octobre 1980.#Hubert Dautzenberg contre Cour de justice des Communautés européennes.#Fonctionnaire - Promotion.#Affaire 2/80. | |
| Date de dépôt : | 8 janvier 1980 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0002 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1980:247 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mackenzie Stuart |
|---|---|
| Avocat général : | Warner |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, CURIA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980J0002
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 octobre 1980. – Hubert Dautzenberg contre Cour de justice des Communautés européennes. – Fonctionnaire – Promotion. – Affaire 2/80.
Recueil de jurisprudence 1980 page 03107
édition spéciale grecque page 00205
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES – EMPLOI – CRITERES D’ EVALUATION – IMPORTANCE DE L’ EMPLOI EN CAUSE – REVALORISATION D’ EMPLOI – TRANSFORMATION DE POSTE – MODALITES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 5, PAR . 1 ET 4 )
Sommaire
IL RESULTE DE L’ ARTICLE 5, PARAGRAPHES 1 ET 4 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES AINSI D’ AILLEURS QUE DES PRINCIPES GENERAUX QUI GOUVERNENT LA FONCTION PUBLIQUE QUE, SI CHAQUE INSTITUTION DISPOSE D’ UN LARGE POUVOIR D’ APPRECIATION EN CE QUI CONCERNE L’ ORGANISATION DE CES SERVICES ET L’ EVALUATION DES EMPLOIS, C’ EST TOUTEFOIS L’ IMPORTANCE DES DIFFERENTS SERVICES OU EMPLOIS AINSI QUE L’ IMPORTANCE DES TACHES ET DES RESPONSABILITES QUI LEUR SONT DEVOLUES QUI DOIVENT CONSTITUER LE CRITERE PRINCIPAL EN VERTU DUQUEL IL Y A LIEU DE DECIDER SI UN SERVICE DETERMINE DOIT ETRE DIRIGE PAR – OU SI UN EMPLOI DETERMINE DOIT ETRE CONFIE A – UN FONCTIONNAIRE D’ UN GRADE CORRESPONDANT A UN EMPLOI DE CHEF DE DIVISION PLUTOT QU’ A UN EMPLOI D’ ADMINISTRATEUR PRINCIPAL .
S’ IL APPARAIT QUE LA NECESSITE DE CET AMENAGEMENT CONCERNE SIMULTANEMENT ET DE FACON EGALE PLUSIEURS SERVICES OU EMPLOIS SANS QU’ IL SOIT POSSIBLE, POUR DES RAISONS BUDGETAIRES, D’ Y POURVOIR AU MEME MOMENT, IL EST LOISIBLE A L’ AUTORITE COMPETENTE DE PRENDRE ALORS EN CONSIDERATION LES MERITES ET LES TITRES DES FONCTIONNAIRES QUI, APRES LA TRANSFORMATION DES POSTES, POURRAIENT ASSUMER LES TACHES DE L’ EMPLOI REVALORISE . LA MISE EN OEUVRE DE CE CRITERE IMPLIQUE CEPENDANT QU’ IL AIT ETE PROCEDE A UNE COMPARAISON ET A UNE EVALUATION DES NECESSITES DES DIFFERENTS SERVICES OU EMPLOIS EN CAUSE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 2/80 ,
HUBERT DAUTZENBERG , FONCTIONNAIRE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DOMICILIE A LUXEMBOURG-VILLE , GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , 1 , RUE JEAN-PIERRE BRASSEUR ET Y ELISANT DOMICILE , REPRESENTE PAR M JOSE SAELS , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR DE L ' ADMINISTRATION , M . F.-X . ZWICKERT , DEMEURANT A LUXEMBOURG , ASSISTE DE M ALEX BONN , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , 22 , COTE D ' EICH , EN L ' ETUDE DUQUEL DOMICILE EST ELU ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COUR DU 21 MARS 1979 PORTANT PROMOTION DE M . FETLER AU SEUL POSTE A 3 VACANT A L ' EPOQUE ET LA PROMOTION DE M . DAUTZENBERG A CE GRADE .
Motifs de l’arrêt
1 PAR REQUETE PARVENUE AU GREFFE LE 8 JANVIER 1980 , LE REQUERANT , CHEF DU SERVICE BIBLIOTHEQUE DE LA COUR , A FORME UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE LA DECISION DE CETTE INSTITUTION EN DATE DU 21 MARS 1979 PORTANT NOMINATION DU CHEF DU SERVICE FINANCIER AU POSTE DE CHEF DE DIVISION , GRADE A 3 .
2 SELON LE REQUERANT CETTE DECISION VIOLERAIT LE PRINCIPE DE LA CONFIANCE LEGITIME , AURAIT ETE PRISE SANS EXAMEN COMPLET DES DOSSIERS PERSONNELS DES DIVERS CANDIDATS , SERAIT CONTRAIRE A L ' INTERET DU SERVICE ET CONSTITUERAIT ' UN DETOURNEMENT ' DES POSTES A 3 ACCORDES PAR LES AUTORITES BUDGETAIRES ' VERS D ' AUTRES SERVICES QUE CELUI DE LA BIBLIOTHEQUE ' .
3 L ' EXAMEN DU DOSSIER FAIT APPARAITRE QU ' A RAISON DE L ' IMPORTANCE CROISSANTE DES TACHES CONFIEES A CERTAINS DES SERVICES DE LA COUR DE JUSTICE , CETTE INSTITUTION A ESTIME NECESSAIRE QUE CES SERVICES SOIENT PLACES SOUS L ' AUTORITE DE FONCTIONNAIRES AYANT LE RANG DE CHEF DE DIVISION ET PAR CONSEQUENT DE GRADE A 3 .
4 PAREIL AMENAGEMENT DES SERVICES PEUT SE FAIRE , SOIT PAR LA CREATION D ' EMPLOIS SUPPLEMENTAIRES DE CHEF DE DIVISION , SOIT PAR LA TRANSFORMATION D ' EMPLOIS D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL A 4-A 5 , VACANTS OU MEME DEJA OCCUPES PAR LES CHEFS DU SERVICE , EN EMPLOIS DE CHEF DE DIVISION DE GRADE A 3 . ALORS QUE LA TRANSFORMATION DE PLUSIEURS POSTES AVAIT ETE DEMANDEE , LES AUTORITES BUDGETAIRE N ' ONT ACCORDE , POUR LE BUDGET 1979 , QU ' UNE SEULE TRANSFORMATION DE POSTE A 4 EN A 3 , SANS TOUTEFOIS PRECISER LEQUEL , LAISSANT A L ' INSTITUTION LE SOIN D ' EN DECIDER .
5 PAR LA PROMOTION DU CHEF DU SERVICE FINANCIER LA DECISION ATTAQUEE A ATTRIBUE LA TRANSFORMATION DU POSTE ACCORDEE AU SERVICE FINANCIER QUI SE TROUVE AINSI MIS SOUS L ' AUTORITE D ' UN CHEF DE DIVISION . IL S ' AGISSAIT , EN L ' OCCURRENCE , D ' UN POSTE QUI AVANT SA TRANSFORMATION ETAIT DEJA OCCUPE A TITRE D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL PAR CE MEME FONCTIONNAIRE .
6 C ' EST LA COMPATIBILITE DE CETTE DECISION AVEC LES REGLES DU STATUT , QUI EST , EN SUBSTANCE , MISE EN CAUSE PAR LE REQUERANT .
7 PARMI LES DIFFERENTS MOYENS AVANCES A L ' APPUI DU RECOURS , IL Y A LIEU D ' EXAMINER D ' ABORD CELUI TIRE DE CE QUE , EN ATTRIBUANT SOUS CETTE FORME LE POSTE A 3 , LA DEFENDERESSE AURAIT MECONNU L ' INTERET DU SERVICE DONT UNE APPRECIATION EXACTE AURAIT DU CONDUIRE , APRES COMPARAISON DE TOUS LES ELEMENTS PERTINENTS , A ATTRIBUER LE POSTE AU REQUERANT EN SA QUALITE DE CHEF DU SERVICE DE LA BIBLIOTHEQUE .
8 SELON L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , LES EMPLOIS RELEVANT DU STATUT SONT CLASSES ' SUIVANT LA NATURE ET LE NIVEAU DES FONCTIONS AUXQUELLES ILS CORRESPONDENT , EN QUATRE CATEGORIES DESIGNEES DANS L ' ORDRE HIERARCHIQUE DECROISSANT PAR LES LETTRES A , B , C , D . ' SELON LE PARAGRAPHE 4 DU MEME ARTICLE 5 , ' LA CORRESPONDANCE ENTRE LES EMPLOIS TYPES ET LES CARRIERES EST ETABLIE AU TABLEAU FIGURANT A L ' ANNEXE I . SUR LA BASE DE CE TABLEAU , CHAQUE INSTITUTION ARRETE , APRES AVIS DU COMITE DU STATUT VISE A L ' ARTICLE 10 , LA DESCRIPTION DES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS QUE COMPORTE CHAQUE EMPLOI TYPE . ' SELON LA DESCRIPTION DES FONCTIONS ETABLIE PAR LA DEFENDERESSE EN EXECUTION DUDIT PARAGRAPHE 4 , LA CARRIERE A 3 CORRESPONDANT A L ' EMPLOI DE CHEF DE DIVISION EST DECRITE DE LA MANIERE SUIVANTE :
' EMPLOI-TYPE : CHEF DE DIVISION
DESCRIPTIONS DE LA FONCTION :
— DIRIGE UNE UNITE ADMINISTRATIVE SOUS L ' AUTORITE D ' UN DIRECTEUR – LE CAS ECHEANT SOUS L ' AUTORITE DIRECTE D ' UN DIRECTEUR GENERAL – DANS UN DOMAINE SPECIALISE ;
— FONCTIONNAIRE DE HAUTE QUALIFICATION APPELE A CONSEILLER UN ORGANE DE L ' INSTITUTION OU RESPONSABLE D ' ETUDES OU DE CONTROLES SOUS L ' AUTORITE D ' UN DIRECTEUR GENERAL OU D ' UN DIRECTEUR .
— . . . ' .
9 IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS AINSI D ' AILLEURS QUE DES PRINCIPES GENERAUX QUI GOUVERNENT LA FONCTION PUBLIQUE QUE , SI CHAQUE INSTITUTION DISPOSE D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION EN CE QUI CONCERNE L ' ORGANISATION DE CES SERVICES ET L ' EVALUATION DES EMPLOIS , C ' EST TOUTEFOIS L ' IMPORTANCE DES DIFFERENTS SERVICES OU EMPLOIS AINSI QUE L ' IMPORTANCE DES TACHES ET DES RESPONSABILITES QUI LEUR SONT DEVOLUES QUI DOIVENT CONSTITUER LE CRITERE PRINCIPAL EN VERTU DUQUEL IL Y A LIEU DE DECIDER SI UN SERVICE DETERMINE DOIT ETRE DIRIGE PAR – OU SI UN EMPLOI DETERMINE DOIT ETRE CONFIE A – UN FONCTIONNAIRE D ' UN GRADE CORRESPONDANT A UN EMPLOI DE CHEF DE DIVISION PLUTOT QU ' A UN EMPLOI D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL .
10 TOUTEFOIS , S ' IL APPARAISSAIT QUE LA NECESSITE DE CET AMENAGEMENT CONCERNE SIMULTANEMENT ET DE FACON EGALE PLUSIEURS SERVICES OU EMPLOIS SANS QU ' IL SOIT POSSIBLE , COMME C ' ETAIT LE CAS EN L ' ESPECE , D ' Y POURVOIR AU MEME MOMENT PARCE QUE LES AUTORITES BUDGETAIRES N ' ONT PAS CRU DEVOIR ACCORDER LE NOMBRE DE POSTES DEMANDES , IL EST LOISIBLE A L ' AUTORITE COMPETENTE DE PRENDRE ALORS EN CONSIDERATION LES MERITES ET LES TITRES DES FONCTIONNAIRES QUI , APRES LA TRANSFORMATION DES POSTES , POURRAIENT ASSUMER LES TACHES DE L ' EMPLOI REVALORISE . LA MISE EN OEUVRE DE CE CRITERE IMPLIQUE CEPENDANT QU ' IL AIT ETE PROCEDE A UNE COMPARAISON ET A UNE EVALUATION DES NECESSITES DES DIFFERENTS SERVICES OU EMPLOIS EN CAUSE .
11 L ' EXAMEN DU DOSSIER NE PERMET PAS DE CONSTATER QU ' IL A ETE SATISFAIT A L ' ENSEMBLE DE CES OBLIGATIONS . AUCUN ELEMENT N ' A ETE PRODUIT PERMETTANT DE CONSTATER QUE LA DECISION ATTAQUEE A ETE PRECEDEE D ' UNE EVALUATION DES EXIGENCES DES SERVICES EN CAUSE . PAR AILLEURS , LA DECISION DU 5 OCTOBRE 1979 , PAR LAQUELLE LA COUR REJETTE LA RECLAMATION DU REQUERANT , SI ELLE CITE LES EXIGENCES DES DIFFE RENTS SERVICES COMME UNE DES RAISONS DU CHOIX , NE LE FAIT QU ' APRES AVOIR RELEVE D ' ABORD QU ' IL A ETE PROCEDE A L ' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DE CHAQUE CANDIDAT ET DE LEUR CARRIERE .
12 LA DECISION ATTAQUEE EST AINSI ENTACHEE D ' ILLEGALITE ET DOIT ETRE ANNULEE .
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
13 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA COUR AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DE LA COUR DU 21 MARS 1979 EST ANNULEE .
2)LA COUR SUPPORTERA LES DEPENS .
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