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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 mars 1981, C-36/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-36/80 |
| Arrêt de la Cour du 10 mars 1981.#Irish Creamery Milk Suppliers Association et autres contre gouvernement d'Irlande et autres et Martin Doyle et autres contre An Taoiseach et autres.#Demandes de décision préjudicielle: High Court - Irlande.#Taxe nationale sur les produits agricoles d'origine nationale.#Affaires jointes 36 et 71/80. | |
| Date de dépôt : | 28 janvier 1980 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0036 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:62 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Due |
|---|---|
| Avocat général : | Warner |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0036
Arrêt de la cour du 10 mars 1981. – irish creamery milk suppliers association et autres contre gouvernement d’irlande et autres et martin doyle et autres contre an taoiseach et autres. – demandes de décision préjudicielle: high court – irlande. – taxe nationale sur les produits agricoles d’origine nationale. – affaires jointes 36 et 71/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 00735
Édition spéciale suédoise page 00029
Édition spéciale finnoise page 00029
Édition spéciale espagnole page 00081
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . questions prejudicielles – saisine de la cour – stade de la procedure auquel il y a lieu a renvoi – pouvoir d ' appreciation du juge national
( traite cee , art . 177 )
2 . agriculture – organisation commune des marches – regime des prix – interventions nationales – taxe relevant d ' une politique nationale des revenus imposee sur la valeur de certains produits agricoles – admissibilite – conditions – appreciation par le juge national
3 . libre circulation des marchandises – droits de douane – taxes d ' effet equivalent – notion – taxe grevant selon les memes criteres les produits d ' elevage exportes et non exportes – exclusion
( traite cee , art . 9 , 12 , 16 )
Sommaire
1 . la necessite de parvenir a une interpretation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que soit defini le cadre juridique dans lequel l ' interpretation demandee doit se placer . dans cette perspective , il peut etre avantageux , selon les circonstances , que les faits de l ' affaire soient etablis et que les problemes de pur droit national soient tranches au moment du renvoi a la cour , de maniere a permettre a celle-ci de connaitre tous les elements de fait et de droit qui peuvent etre importants pour l ' interpretation qu ' elle est appelee a donner du droit communautaire .
Cependant , ces considerations ne limitent en rien le pouvoir d ' appreciation du juge national de decider a quel stade de la procedure pendante devant lui il y a a lieu de deferer une question prejudicielle a la cour .
2 . une taxe nationale temporaire , destinee a etre supportee par les producteurs agricoles dans le cadre d ' une politique des revenus repartissant les charges fiscales entre les differents secteurs de la population active , mais qui est imposee sous la forme d ' un impot indirect sur la valeur de certains produits agricoles , relevant d ' organisations communes de marche , au moment de leur livraison en vue de la transformation , du stockage ou de l ' exportation et payable soit par l ' exportateur , soit par l ' entreprise de transformation ou de stockage , qui sont en droit de recuperer le montant de la taxe aupres des producteurs , n ' est pas , en principe , incompatible avec les dispositions du traite cee sur la politique agricole , ni avec la reglementation communautaire portant organisation commune des marches .
Une telle incompatibilite devrait , cependant , etre constatee , dans la mesure ou la taxe aurait pour effet d ' entraver le fonctionnement des mecanismes prevus , dans le cadre des organisations communes concernees , pour la formation des prix communs et pour regler l ' approvisionnement du marche .
Il appartient a la juridiction nationale d ' apprecier si , et le cas echeant dans quelle mesure , la taxe dont elle est appelee a connaitre a effectivement de tels effets .
3 . meme si elle frappe les produits d ' elevage exportes sur pied a l ' occasion de leur livraison en vue de l ' exportation , une taxe nationale ne releve pas de l ' interdiction des taxes d ' effet equivalant a des droits de douane a l ' exportation , si elle frappe egalement , de maniere systematique et selon les memes criteres , ces produits non exportes a l ' occasion de leur livraison en vue de l ' abattage .
Parties
Dans les affaires jointes 36 et 71/80 ,
Ayant pour objet des demandes adressees a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par la high court d ' irlande dans le cadre de deux litiges pendant devant cette juridiction entre
Irish creamery milk suppliers association et autres
Et
Gouvernement d ' irlande et autres
Et entre
Martin doyle et autres
Et
An taoiseach et autres ,
Objet du litige
Et tendant a obtenir une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation du traite cee , notamment de ses articles 9 , 11 , 12 , 16 , 17 et 38 a 48 ainsi que de l ' article 177 , et des reglements du conseil portant organisation commune des marches dans le secteur des cereales , des produits laitiers , de la viande bovine et du sucre ,
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 25 octobre 1979 , parvenue a la cour le 28 janvier 1980 , la high court d ' irlande a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , deux questions prejudicielles dont l ' une concerne l ' interpretation dudit article 177 et dont l ' autre vise a obtenir les elements d ' interpretation du droit communautaire qui lui sont necessaires pour apprecier la conformite , avec de droit , d ' une taxe temporaire de 2 % imposee par le gouvernement irlandais en 1979 sur la valeur de certains produits agricoles . par ordonnance du 29 novembre 1979 , parvenue a la cour le 6 mars 1980 , la meme juridiction a , dans une autre affaire pendante devant elle , pose des questions pratiquement identiques .
2 il resulte des dossiers que la taxe litigieuse a ete en vigueur du 1 mai au 31 decembre 1979 pour le lait frais et les bovins vivants , et du 1 aout au 31 decembre 1979 pour certaines cereales , a savoir le ble , l ' avoine et l ' orge , ainsi que pour les betteraves sucrieres . sous reserve de quelques exceptions , notamment de caractere social , la taxe frappait ces produits au moment de leur livraison en vue de la transformation , du stockage ou de l ' exportation . elle ne s ' appliquait pas aux produits importes , sauf aux bovins importes depuis plus de 14 jours , lesquels etaient consideres comme du betail indigene . la taxe , versee au tresor public , etait payable soit par l ' exportateur soit par l ' entreprise de transformation ou de stockage . comme elle etait destinee a etre supportee par les producteurs , les decrets gouvernementaux qui l ' avaient instituee prevoyaient que les exportateurs et les entreprises seraient en droit de recuperer le montant de la taxe aupres des producteurs .
3 deux associations de producteurs agricoles irlandais ainsi que quelques entreprises de transformation et un exportateur de betail ont assigne le gouvernement irlandais devant la high court en vue de faire constater l ' incompatibilite de la taxe avec le droit communautaire . le juge , estimant que ces affaires soulevaient , avant tout , un probleme d ' interpretation des dispositions communautaires , a decide de poser une question a la cour , sans examiner au prealable les questions de fait qui opposent les parties , notamment en ce qui concerne le fonctionnement et les effets de la taxe . le gouvernement irlandais ayant soutenu qu ' un renvoi a la cour etait premature a ce stade de la procedure , la high court a inclu dans ses ordonnances de renvoi une premiere question concernant l ' interpretation de l ' article 177 du traite .
Sur la premiere question
4 la premiere question de la high court d ' irlande est libellee comme suit :
' la high court a-t-elle exerce correctement son pouvoir d ' appreciation au sens de l ' article 177 du traite en deferant a la cour europeenne , a ce stade de procedure , conformement audit article , la question formulee au point 2 ci-dessous?
'
5 avant de repondre a cette question , il y a lieu de rappeler que l ' article 177 du traite etablit le cadre d ' une cooperation etroite entre les juridictions nationales et la cour , fondee sur une repartition de fonctions entre elles . l ' alinea 2 de cet article fait ressortir clairement qu ' il appartient a la juridiction nationale de decider a quel stade de la procedure il y a lieu , pour cette juridiction , de deferer une question prejudicielle a la cour .
6 la necessite de parvenir a une interpretation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige , comme la cour l ' a deja dit dans son arret du 12 juillet 1979 ( union laitiere normande , affaire 244/78 , recueil , p . 2663 ), que soit defini le cadre juridique dans lequel l ' interpretation demandee doit se placer . dans cette perspective , il peut etre avantageux , selon les circonstances , que les faits de l ' affaire soient etablis et que les problemes de pur droit national soient tranches au moment du renvoi a la cour , de maniere a permettre a celle-ci de connaitre tous les elements de fait et de droit qui peuvent etre importants pour l ' interpretation qu ' elle est appelee a donner du droit communautaire .
7 cependant , ces considerations ne limitent en rien le pouvoir d ' appreciation du juge national , qui est seul a avoir une connaissance directe des faits de l ' affaire et des arguments des parties , qui doit assumer la responsabilite de la decision judiciaire a intervenir et qui est ainsi le mieux place pour apprecier a quel stade de la procedure il a besoin d ' une decision prejudicielle de la cour .
8 il apparait , des lors , que le choix , par la juge national , du moment ou il introduit un recours en vertu de l ' article 177 obeit a des considerations d ' economie et d ' utilite procedurales dont l ' appreciation appartient a ce juge .
9 il y a donc lieu de repondre a la premiere question posee qu ' en vertu de l ' article 177 , le soin de decider a quel stade de la procedure pendante devant elle il y a lieu , pour une juridiction nationale , de deferer une question prejudicielle a la cour releve du pouvoir d ' appreciation de cette juridiction .
Sur la deuxieme question
10 la deuxieme question se lit comme suit :
' une taxe nationale comme celle qui est en cause dans la presente affaire est-elle contraire au traite instituant la communaute economique europeenne , et en particulier a ses articles 9 , 11 , 12 , 16 , 17 , 38 a 46 ou a l ' un d ' eux , ou aux reglements du conseil n 804 de 1968 , n 805 de 1968 , n 3330 de 1974 et n 2727 de 1975 ou a l ' un d ' eux?
'
11 par cette question , la high court cherche a obtenir les elements d ' interpretation du droit communautaire necessaires pour apprecier la compatibilite de la taxe avec ce droit , et notamment avec les dispositions du traite interdisant les taxes d ' effet equivalant a des droits de douane , avec celles concernant la politique agricole commune et avec les reglements portant organisation commune des marches dans les secteurs des produits taxes . comme tous les produits imposes relevent d ' une reglementation communautaire portant organisation commune des marches , il convient en premier lieu d ' apprecier la taxe par rapport a ces reglementations .
12 dans les observations qu ' elles ont presentees devant la cour , les associations de producteurs agricoles , demanderesses au principal dans l ' affaire 36/80 , ont soutenu en premier lieu que la taxe constituerait une interference illicite dans les organisations communes des marches en cause dans la mesure ou celles-ci cherchent a garantir un certain prix aux producteurs . si le montant de la taxe devait etre supporte , selon l ' intention du gouvernement irlandais , par les producteurs agricoles , ceux-ci recevraient un prix net inferieur au prix envisage par les autorites communautaires lorsque celles-ci avaient fixe le prix indicatif ou d ' orientation , le prix d ' intervention ou le prix minimal pour le produit en cause . un tel resultat serait contraire a l ' un des objectifs de la politique agricole commune qui , selon l ' article 39 , paragraphe 1 , lettre b ), du traite , vise a assurer un niveau de vie equitable a la population agricole , notamment par le relevement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l ' agriculture .
13 si les parties au principal expriment des opinions divergentes sur les raisons exactes qui ont conduit le gouvernement irlandais a introduire la taxe , elles sont d ' accord pour dire que celle-ci releve d ' une politique des revenus qui vise a repartir les charges fiscales entre les differents secteurs de la population active . comme le gouvernement irlandais et la commission le soutiennent , a juste titre , les organisations communes de marche ne s ' opposent pas , en principe , a une telle politique nationale . selon l ' article 39 , paragraphe 2 , lettre c ), du traite , il faut tenir compte , dans l ' elaboration de la politique agricole commune , ' du fait que , dans les etats membres , l ' agriculture constitue un secteur intimement lie a l ' ensemble de l ' economie ' . la politique agricole commune ne vise des lors pas a soustraire les agriculteurs aux effets d ' une politique nationale des revenus . d ' ailleurs , la fixation des prix communs dans le cadre des organisations communes de marche ne sert pas a garantir aux producteurs agricoles un prix net independamment de toute charge fiscale imposee par les autorites nationales et le libelle meme de l ' article 39 , paragraphe 1 , lettre b ), montre que le relevement du revenu individuel des agriculteurs est cense etre en premier lieu le resultat des mesures structurelles decrites a la lettre a ).
14 il s ' ensuit qu ' une taxe nationale comme celle qui est en cause dans la presente affaire n ' est pas , en tant que telle , contraire a la reglementation communautaire portant organisation commune des marches . cette conclusion n ' est pas modifiee par la seule circonstance que , pour des raisons d ' ordre administratif , la taxe etait percue par l ' intermediaire des exportateurs et des entreprises de transformation ou de stockage .
15 cependant , les moyens employes pour mettre en oeuvre une politique nationale des revenus englobant , entre autres , les producteurs agricoles seraient incompatibles avec le traite et avec la reglementation portant organisation commune des marches , si ces moyens entravaient le fonctionnement des mecanismes dont les organisations concernees se servent pour atteindre leurs objectifs . le veritable probleme que pose la taxe litigieuse par rapport a cette reglementation est donc de savoir si , a cote de l ' imposition sur le revenu des producteurs agricoles visee par le gouvernement irlandais et en raison justement de son assiette et de ses modalites de perception , elle a produit d ' autres effets de nature a entraver le fonctionnement des mecanismes prevus par les organisations en cause .
16 a cet egard , les demanderesses au principal dans l ' affaire 36/80 font notamment valoir que , selon une jurisprudence constante de la cour , meme les effets potentiels d ' une mesure nationale peuvent la rendre incompatible avec le traite . en ce qui concerne la taxe litigieuse , elles soulignent surtout ses effets potentiels sur la formation des prix du marche et sur l ' approvisionnement de ce dernier . en outre , elles appuient les arguments de l ' exportateur de betail , demandeur au principal dans l ' affaire 71/80 , selon lesquels de tels effets se sont effectivement manifestes sur le marche bovin . en raison de ce que le demandeur qualifie de situation particuliere du marche bovin en irlande , les exportateurs n ' auraient pu repercuter le montant de la taxe sur les producteurs . de plus , un nombre tres important de bovins auraient ete vendus et abattus juste avant l ' introduction de la taxe , tandis que l ' approvisionnement du marche aurait diminue par la suite , ce qui aurait eu pour consequence une augmentation de l ' importation , en provenance d ' irlande du nord , de betail exempte de la taxe s ' il etait vendu a une entreprise de transformation pendant les 14 premiers jours apres l ' importation . la suppression de la taxe aurait provoque des effets en sens inverse . selon les demandeurs au principal dans les deux affaires , la taxe aurait ainsi affecte la formation des prix du marche , l ' approvisionnement de celui-ci et les echanges intracommunautaires , au moins dans le secteur bovin .
17 la taxe litigieuse est entree en vigueur le 1 mai 1979 pour le lait et les bovins , et le 1 aout 1979 pour les autres produits imposes . pour tous les produits elle a ete supprimee le 31 decembre de la meme annee . il y a , des lors , lieu d ' examiner les tendances qui se sont manifestees sur les marches en cause pendant la duree de son imposition et , le cas echeant , d ' apprecier si de telles tendances doivent etre imputees , au moins partiellement , aux effets de la taxe , en faisant abstraction toutefois des effets momentanes qui se sont manifestes immediatement avant et apres l ' introduction et la suppression de la taxe , dans la mesure ou ces effets peuvent etre consideres comme la consequence d ' operations effectuees en vue d ' echapper a l ' incidence de la taxe .
18 en depit du taux reduit et de la duree limitee de la taxe , un tel examen est necessaire parce que le regime fiscal mis en cause devant la juridiction nationale concerne des produits qui , sans exception , font l ' objet d ' une organisation commune de marche et qu ' il s ' applique , au surplus , a des stades de commercialisation qui coincident largement avec ceux qu ' envisagent ces organisations .
19 il appartient a la juridiction nationale d ' apprecier si la taxe dont elle est appelee a connaitre a effectivement produit des effets qui entravent le fonctionnement des mecanismes prevus par les organisations communes de marche . en vue de l ' appreciation a porter a cet egard par le juge national , il est toutefois possible de mettre en evidence certains elements de droit communautaire .
20 les mecanismes des organisations communes en cause ont essentiellement pour but d ' atteindre un niveau de prix aux stades de la production et du commerce de gros qui tienne compte a la fois des interets de l ' ensemble de la production communautaire dans le secteur concerne et de ceux des consommateurs , et qui assure les approvisionnements , sans inciter a une production excedentaire . ces buts pourraient etre compromis par des mesures nationales , prises unilateralement , qui ont une influence sensible , fut-ce de maniere non internationnelle , sur le niveau des prix du marche . dans le cas d ' une taxe comme celle de l ' espece , le risque d ' une telle influence depend non seulement de son taux et de sa duree , mais egalement de la situation sur le marche en cause et , pour les approvisionnements , surtout de son caractere plus ou moins general , c ' est-a-dire du nombre de produits agricoles qu ' elle frappe . une taxe de courte duree frappant un nombre eleve de produits peut etre neutre dans ce sens qu ' elle n ' entrainerait pas de modification de la structure de la production agricole . par contre , si la taxe incite les producteurs a remplacer partiellement la production des produits imposes par une production d ' autres produits non imposes , la taxe risque de produire une distorsion sur plusieurs marches .
21 la question posee a la cour vise egalement les dispositions interdisant les taxes d ' effet equivalant a des droits de douane . les doutes exprimes par la juridiction nationale dans cette partie de la question sont dus au fait que la taxe , bien que ne frappant pas les produits en raison de leur importation , etait percue a l ' occasion de leur livraison en vue , non seulement de leur transformation ou de leur stockage , mais egalement de leur exportation . selon les dossiers , ce probleme se pose , dans la pratique , uniquement pour les animaux . c ' est , des lors , dans cette perspective que la cour repond a cette partie de la deuxieme question .
22 sur ce point , l ' exportateur de betail , demandeur dans l ' affaire 71/80 , fait valoir que , dans le cas de l ' exportation des bovins vivants aux fins autres que leur abattage immediat , la taxe frappait les animaux uniquement en raison de leur exportation , les animaux non exportes en etant exemptes jusqu ' au moment de leur livraison en vue de l ' abattage .
23 a cet egard , il y a lieu de rappeler que , dans la mesure ou il peut etre etabli que l ' application d ' une taxe interieure greve les ventes a l ' exportation plus lourdement que les ventes a l ' interieur du pays , cette taxe a un effet equivalant a un droit de douane a l ' exportation . tel ne serait cependant pas le cas d ' une taxe qui , de maniere systematique et selon les memes criteres , apprehende les animaux , pour citer les mots du gouvernement irlandais , ' au point de leur separation du cheptel national , que ce soit pour l ' exportation ou pour l ' abattage ' .
24 pour toutes ces raisons , il convient de repondre a la deuxieme question
— qu ' une taxe nationale temporaire , destinee a etre supportee par les producteurs agricoles dans le cadre d ' une politique des revenus repartissant les charges fiscales entre les differents secteurs de la population active , mais qui etait imposee sous la forme d ' un impot indirect sur la valeur de certains produits agricoles , relevant d ' organisations communes de marche , au moment de leur livraison en vue de la transformation , du stockage ou de l ' exportation et payable soit par l ' exportateur soit par l ' entreprise de transformation ou de stockage , qui etaient en droit de recuperer le montant de la taxe aupres des producteurs , n ' etait pas , en principe , incompatible avec les dispositions du traite cee sur la politique agricole , ni avec la reglementation communautaire portant organisation commune des marches ;
— qu ' une telle incompatibilite devrait , cependant , etre constatee , dans la mesure ou la taxe aurait eu pour effet d ' entraver le fonctionnement des mecanismes prevus , dans le cadre des organisations communes concernes , pour la formation des prix communs et pour regler l ' approvisionnement du marche ;
— qu ' il appartient a la juridiction nationale d ' apprecier si , et le cas echeant dans quelle mesure , la taxe dont elle est appelee a connaitre a effectivement eu de tels effets ;
— qu ' une taxe commune celle decrite ci-dessus , meme si elle frappe les bovins exportes sur pied a l ' occasion de leur livraison en vue de l ' exportation , ne releve pas de l ' interdiction des taxes d ' effet equivalant a des droits de douane a l ' exportation , si elle frappe egalement , de maniere systematique et selon les memes criteres , les bovins non exportes a l ' occasion de leur livraison en vue de l ' abattage .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
25 les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ; la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par la high court d ' irlande , par ordonnances du 25 octobre 1979 et du 29 novembre 1979 , dit pour droit :
1 ) en vertu de l ' article 177 du traite cee , le soin de decider a quel stade de la procedure pendante devant elle il y a lieu , pour une juridiction nationale , de deferer une question prejudicielle a la cour releve du pouvoir d ' appreciation de cette juridiction .
2 ) une taxe nationale temporaire , destinee a etre supportee par les producteurs agricoles dans le cadre d ' une politique des revenus repartissant les charges fiscales entre les differents secteurs de la population active , mais qui etait imposee sous la forme d ' un impot indirect sur la valeur de certains produits agricoles , relevant d ' organisations communes de marche , au moment de leur livraison en vue de la transformation , du stockage ou de l ' exportation et payable soit par l ' exportateur soit par l ' entreprise de transformation ou de stockage , qui etaient en droit de recuperer le montant de la taxe aupres des producteurs , n ' etait pas , en principe , incompatible avec les dispositions du traite cee sur la politique agricole , ni avec la reglementation communautaire portant organisation commune des marches .
3 ) une telle incompatibilite devrait , cependant , etre constatee , dans la mesure ou la taxe aurait eu pour effet d ' entraver le fonctionnement des mecanismes prevus , dans le cadre des organisations communes concernees , pour la formation des prix communs et pour regler l ' approvisionnement du marche .
4 ) il appartient a la juridiction nationale d ' apprecier si , et le cas echeant dans quelle mesure , la taxe dont elle est appelee a connaitre a effectivement eu de tels effets .
5 ) une taxe comme celle decrite ci-dessus , meme si elle frappe les bovins exportes sur pied a l ' occasion de leur livraison en vue de l ' exportation , ne releve pas de l ' interdiction des taxes d ' effet equivalant a des droits de douane a l ' exportation , si elle frappe egalement , de maniere systematique et selon les memes criteres , les bovins non exportes a l ' occasion de leur livraison en vue de l ' abattage .
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