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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 déc. 1981, C-115/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-115/80 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 décembre 1981.#René Demont contre Commission des Communautés européennes.#Fonctionnaire : sanction disciplinaire.#Affaire 115/80. | |
| Date de dépôt : | 2 mai 1980 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0115 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:308 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bosco |
|---|---|
| Avocat général : | Rozès |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0115
Arrêt de la cour (première chambre) du 17 décembre 1981. – rené demont contre commission des communautés européennes. – fonctionnaire : sanction disciplinaire. – affaire 115/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 03147
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Fonctionnaires – regime disciplinaire – procedure disciplinaire ne comportant pas l ' intervention du conseil de discipline – droit de l ' interesse de se faire assister par un defenseur de son choix – refus de l ' administration de consentir au defenseur l ' acces au dossier disciplinaire – violation des droits de la defense
( statut des fonctionnaires , art . 87 et annexe ix )
Sommaire
Ni l ' article 87 , ni l ' annexe ix du statut des fonctionnaires , ni leurs dispositions considerees ensemble ne permettent d ' etablir une distinction entre les moyens de defense dont le fonctionnaire peut disposer au cours de la procedure disciplinaire , selon que cette procedure comporte ou non l ' intervention du conseil de discipline ou selon la gravite de la sanction qui pourrait etre infligee au fonctionnaire . l ' article 4 , alinea 2 , de l ' annexe ix , en particulier , ne saurait etre interprete comme excluant la possibilite pour le fonctionnaire de se faire assister par un defenseur dans tous les cas ou la procedure disciplinaire engagee a son egard n ' est pas celle reglee par cette annexe .
Des lors , le refus de l ' administration de consentir au conseil d ' un fonctionnaire l ' acces au dossier disciplinaire , au cours d ' une procedure ne comportant pas l ' intervention du conseil de discipline , constitue un manquement a un principe fondamental de droit – le respect des droits de la defense – que la cour est tenue de sauvegarder dans l ' ordre communautaire .
Parties
Dans l ' affaire 115/80 ,
Rene demont , fonctionnaire de la commission des communautes europeennes , demeurant rue des palmiers 113 , a woluwe saint-pierre ( belgique ), represente par m jacques putzeys et xavier leurquin , avocats au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . nickts , huissier de justice , 17 , boulevard royal ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par mme denise sorasio , membre de son service juridique , en qualite d ' agent , assistee de m daniel jacob , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg aupres de son conseiller juridique , m . mario cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet un recours visant a obtenir l ' annulation de la decision du 15 juin 1979 , par laquelle l ' autorite investie du pouvoir de nomination a inflige a m . demont la sanction de blame ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 2 mai 1980 , m . rene demont , fonctionnaire de la commission des communautes europeennes , a introduit un recours tendant a l ' annulation de la decision de la commission du 15 juin 1979 qui lui a inflige un blame en vertu des articles 86 , paragraphe 2 , b ), et 87 , alinea 1 , du statut des fonctionnaires ( ci-apres le statut ), ainsi que du rejet par la commission , le 7 mars 1980 , de la reclamation formee contre cette sanction .
2 a l ' appui de son recours , le requerant soutient que ladite decision est mal fondee , non seulement en fait mais aussi en droit . il affirme notamment que la commission aurait en l ' espece manque au devoir d ' assistance envers le fonctionnaire que lui impose l ' article 24 statut , aurait motive de maniere contradictoire la mesure attaquee , en violant ainsi l ' article 25 du statut , et , enfin , aurait porte atteinte au principe general du respect des droits de la defense .
3 il y a lieu d ' examiner en premier lieu ce dernier moyen . a l ' appui de ce moyen , le requerant fait d ' abord valoir que la procedure suivie en l ' espece par l ' autorite investie du pouvoir de nomination pour lui infliger une sanction disciplinaire est irreguliere au regard du principe susdit , au motif qu ' il n ' aurait pas dispose d ' un delai suffisant pour preparer sa defense . il precise que l ' autorite investie du pouvoir de nomination aurait procede a son audition des le 28 septembre 1979 , c ' est-a-dire seulement trois jours apres avoir decide , le 25 septembre 1978 , d ' ouvrir a son egard une procedure disciplinaire au sens de l ' article 87 du statut .
4 les elements de fait relatifs au deroulement de cette procedure , tels qu ' ils ressortent du dossier et que le requerant lui-meme n ' a pas contestes , ne permettent cependant pas d ' etablir le bien-fonde de ce grief .
5 il est en effet constant que l ' audition du 28 septembre 1978 a ete suivie de deux autres auditions , les 19 janvier et 13 avril 1978 , a l ' occasion desquelles le requerant non seulement a ete de nouveau entendu , mais a pu , en plus , presenter des memoires explicatifs et faire entendre des temoins qu ' il avait lui-meme cites . malgre la brievete du delai dont il a dispose avant sa premiere audition , le requerant a donc ete mis en mesure , avant l ' adoption de la decision de blame litigieuse , de preparer sa defense dans des conditions conformes aux exigences du principe precite .
6 le requerant soutient en outre que la commission aurait en l ' espece commis une violation des droits de la defense en refusant notamment a son conseil de prendre connaissance du dossier disciplinaire le concernant .
7 la commission , tout en ne contestant pas la realite de cette circonstance , fait valoir que l ' interpretation combinee de l ' article 87 , alinea 2 , et de l ' annexe ix du statut laisse apparaitre que l ' intervention d ' un defenseur n ' est prevue par le statut que pour le cas ou le fonctionnaire est appele a comparaitre devant le conseil de discipline ou lorsque la sanction a laquelle il est expose est plus grave que l ' avertissement par ecrit ou le blame . dans les autres cas , tels que celui de l ' espece , les droits de defense de l ' interesse seraient , selon la commission , respectes au regard du statut , des lors que le fonctionnaire lui-meme a pu acceder au dossier disciplinaire .
8 une telle argumentation meconnait la lettre et l ' esprit des dispositions du statut relatives a la procedure disciplinaire .
9 ni l ' article 87 , ni l ' annexe ix du statut , ni ces deux dispositions considerees ensemble ne permettent en effet d ' etablir une distinction entre les moyens de defense dont le fonctionnaire peut disposer au cours de la procedure disciplinaire , selon que cette procedure comporte ou non l ' intervention du conseil de discipline ou selon la gravite de la sanction qui pourrait etre infligee au fonctionnaire .
10 l ' article 4 , alinea 2 , de l ' annexe ix du statut , prevoyant que ' devant le conseil de discipline le fonctionnaire peut presenter des observations ecrites ou verbales , citer des temoins et se faire assister d ' un defenseur de son choix ' , ne saurait etre interprete comme excluant la possibilite pour le fonctionnaire de se faire assister par un defenseur dans tous les cas ou la procedure disciplinaire engagee a son egard n ' est pas celle reglee par l ' annexe ix du statut . une telle interpretation qui , d ' apres les termes de la disposition precitee , s ' appliquerait egalement au droit de presenter des observations ecrites ou verbales et au droit de citer des temoins , aboutirait au resultat inacceptable que , dans les procedures disciplinaires autres que celles visees a l ' annexe ix du statut , le fonctionnaire ne disposerait pas des prerogatives essentielles que comporte le droit de defense et se verrait ainsi pratiquement prive du benefice de ce droit .
11 s ' inscrivant dans le cadre specifique de l ' annexe ix du statut , ladite disposition vise uniquement la matiere que regle cette annexe et procede de l ' exigence fondamentale selon laquelle le respect des droits de la defense , y compris le droit de l ' interesse de se faire assister d ' un conseil , s ' impose de maniere d ' autant plus rigoureuse que la procedure repressive a laquelle il est expose risque d ' aboutir a des sanctions particulierement graves .
12 pour ces raisons , il convient de constater que le refus de la commission de consentir au conseil du requerant l ' acces au dossier disciplinaire au cours de la procedure qui a abouti a la sanction litigieuse ne trouve de base legale ni dans la lettre ni dans l ' esprit des dispositions du statut relatives au regime disciplinaire , mais constitue un manquement a un principe fondamental de droit que la cour est tenue de sauvegarder dans l ' ordre communautaire .
13 un tel refus etant de nature a affecter la regularite de la procedure disciplinaire suivie en l ' espece par la commission , la decision infligeant un blame au requerant , prise a l ' issue de cette procedure , doit des lors etre annulee sans qu ' il y ait lieu d ' examiner les autres moyens souleves dans la requete .
Décisions sur les dépenses
14 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens .
15 la partie defenderesse , ayant succombe en ses moyens , doit etre condamnee aux depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( premiere chambre )
Declare et arrete :
1 ) la decision de la commission du 15 juin 1979 portant sanction de blame a l ' egard du requerant est annulee .
2)la partie defenderesse est condamnee aux depens de l ' instance .
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