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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 oct. 1981, C-125/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-125/80 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 octobre 1981.#Günther Arning contre Commission des Communautés européennes.#Fonctionnaire - Changement d'affectation et réorganisation des services.#Affaire 125/80. | |
| Date de dépôt : | 23 mai 1980 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond, Recours en responsabilité : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0125 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:248 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Due |
|---|---|
| Avocat général : | Rozès |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0125
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 29 octobre 1981. – günther arning contre commission des communautés européennes. – fonctionnaire – changement d’affectation et réorganisation des services. – affaire 125/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 02539
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – decision individuelle – reaffectation lors d ' une reorganisation des services – communication par ecrit
( statut des fonctionnaires , art . 25 )
2 . fonctionnaires – decision individuelle – communication tardive – effets
( statut des fonctionnaires , art . 25 )
3 . fonctionnaires – decision faisant grief – reaffectation lors d ' une reorganisation des services – obligation de motivation – portee
( statut des fonctionnaires , art . 25 )
4 . fonctionnaires – decision de l ' administration ne lesant pas gravement l ' interesse – obligation de consultation prealable – absence
5 . fonctionnaires – devoir de sollicitude incombant a l ' administration – prise en consideration des interets du fonctionnaire – limites – rationalisation des services
6 . procedure – depens – condamnation de la partie gagnante
( reglement de procedure , art . 69 , par 3 , al . 2 )
Sommaire
1 . la decision de reaffecter un fonctionnaire , meme si elle est prise dans le cadre d ' une reorganisation generale des services , constitue une decision individuelle , dont la communication par ecrit , conformement a l ' article 25 du statut , ne peut etre remplacee ni par la publication du nouvel organigramme ni par un entretien quelconque avec les superieurs de l ' interesse .
2 . etant donne que la communication a l ' interesse d ' une decision individuelle est un acte posterieur a la decision et qu ' elle n ' exerce , partant , aucune influence sur le contenu de celle-ci , un retard dans la communication ne saurait entrainer l ' annulation de la decision en cause et , a moins que l ' interesse n ' etablisse l ' existence d ' un prejudice cause par le seul fait de la communication tardive , ne saurait suffire , non plus , pour condamner l ' administration a des dommages-interets .
3 . l ' obligation de motiver une decision de reaffectation adoptee dans le cadre d ' une reorganisation des services doit etre mise en rapport avec l ' etendue du pouvoir discretionnaire dont l ' autorite investie du pouvoir de nomination jouit en la matiere , ainsi qu ' avec le caractere marginal des desavantages que peut presenter , pour le fonctionnaire , une reaffectation qui ne porte atteinte ni a son grade ni a sa situation materielle , encore qu ' une motivation se bornant a renvoyer a la reorganisation intervenue ne soit pas pour autant justifiee .
Pour decider si la decision de reaffectation satisfait a l ' exigence de l ' article 25 , alinea 2 , du statut , il convient de prendre en consideration non seulement le document par lequel elle est communiquee , mais egalement les circonstances dans lesquelles elle a ete prise et portee a la connaissance du fonctionnaire et d ' examiner notamment si l ' interesse etait deja en possession des informations sur lesquelles la decision , selon l ' administration , a ete fondee .
4 . faute d ' une disposition expresse dans le statut , il n ' est pas possible de degager une obligation pour l ' administration de consulter le fonctionnaire sur une decision qu ' elle envisage de prendre a son egard , des lors qu ' une telle decision ne saurait etre qualifiee de mesure lesant gravement l ' interesse . il n ' en reste pas moins qu ' il serait conforme a la bonne foi et a la confiance mutuelles , qui doivent caracteriser les relations entre les fonctionnaires et l ' administration , que celle-ci mette , dans la mesure du possible , le fonctionnaire a meme de faire connaitre son point de vue sur la decision envisagee .
5 . s ' il est exact que lorsque l ' autorite investie du pouvoir de nomination statue sur la situation d ' un fonctionnaire , elle doit tenir compte non seulement de l ' interet du service mais aussi de celui du fonctionnaire concerne , cette consideration ne saurait empecher que l ' autorite procede a une rationalisation des services si elle l ' estime necessaire .
6 . on ne saurait tenir rigueur a un fonctionnaire d ' avoir saisi la cour d ' un litige dont la naissance a ete favorisee par la procedure suivie par l ' institution defenderesse lors de l ' adoption d ' une decision le concernant et par le manque d ' egards dont cette procedure a temoigne a son endroit . il convient des lors de faire application de l ' article 69 , paragraphe 3 , alinea 2 , du reglement de procedure , selon lequel la cour peut condamner une partie , meme gagnante , a rembourser a l ' autre partie les frais d ' une procedure occasionnee par son propre comportement .
Parties
Dans l ' affaire 125/80 ,
Gunther arning , fonctionnaire des communautes europeennes , demeurant a itzig , grand-duche de luxembourg , 32 , rue de sandweiler , assiste et represente par m l . schiltz , avocat au barreau de luxembourg , 83 , boulevard grande-duchesse-charlotte , luxembourg , ayant elu domicile a luxembourg , aupres de m schiltz ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par m d . sorasio , membre de son service juridique , en qualite d ' agent , assistee par m r . andersen , avocat au barreau de bruxelles , avenue montjoie 214 , bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg , aupres de son conseiller juridique , m . m . cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' annulation de la decision de la commission du 17 juillet 1979 , relevant le requerant de ses fonctions de chef de la division ' securite du travail ' , de la direction ' sante et securite ' dependant de la direction generale ' emploi et affaires sociales ' , pour l ' affecter au poste de conseiller aupres de ladite direction ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 23 mai 1980 , m . gunther arning , fonctionnaire de grade a 3 et de formation juridique , en service a la commission des communautes europeennes , a introduit un recours visant , d ' une part , a l ' annulation de la decision de la commission du 17 juillet 1979 , relevant le requerant de ses fonctions de chef de la division ' securite du travail ' de la direction ' sante et securite ' , pour l ' affecter au poste de conseiller aupres de la meme direction et , d ' autre part , a la condamnation de la commission a lui payer une unite de compte a titre de dommages-interets en reparation du prejudice moral que ce changement d ' affectation lui a cause .
2 il ressort du dossier que le changement d ' affectation , qui n ' a pas mis en cause la correspondance entre le grade et l ' emploi du requerant , est intervenu dans le cadre d ' une reorganisation de la direction generale v ' emploi et affaires sociales ' . il n ' est pas conteste qu ' en ce qui concerne la direction ' sante et securite ' , cette reorganisation etait egalement une mesure de rationalisation en vue de faire face a des taches nouvelles entrainees par la mise en oeuvre du programme d ' action en matiere de securite et de sante sur le lieu de travail , qui a fait l ' objet de la resolution du conseil du 29 juin 1978 ( jo c 165 , p . 1 ) et dans lequel l ' accent etait mis sur des problemes d ' ordre technique et scientifique dans les domaines , notamment , de la toxicologie et de la biologie .
3 pour la division ' securite du travail ' , qui , selon la commission , etait de tres petite taille et la seule unite de la direction a etre dirigee par une personne sans formation technique ou scientifique , la reorganisation a conduit a sa fusion , dans une premiere etape , avec le service specialise ' problemes de securite dans le secteur carbosiderurgique ' et , dans une etape ulterieure , avec l ' ' organe permanent pour la securite et la salubrite dans les mines de houille et autres industries extractives ' . desormais , tous les problemes relatifs a la securite sont traites par un meme service specialise , dirige par un ingenieur des mines , fonctionnaire de grade a 4 .
4 il ressort egalement du dossier que la decision du 17 juillet 1979 a ete portee a la connaissance du requerant , pour la premiere fois , lors d ' un entretien avec son directeur le 31 juillet . le 2 aout , le nouvel organigramme resultant de la premiere phase de la reorganisation a ete publie aux ' informations administratives ' , bulletin diffuse a l ' ensemble du personnel , et , le 26 septembre , le requerant , qui avait assume ses nouvelles fonctions le 3 du meme mois , a eu une entrevue avec son directeur general . ce n ' est , toutefois , que le 1 octobre que le requerant a recu , du directeur general du personnel et de l ' administration , une communication , datee du 25 septembre , qui precisait la nouvelle affectation que lui avait donnee la decision du 17 juillet , mais qui se bornait a indiquer que cette decision avait ete prise ' dans le cadre des mesures de reorganisation de la direction generale v ' .
5 dans ces circonstances , le requerant fait valoir quatre moyens , dont trois font etat de la violation , par la commission , de formes substantielles , tandis que le quatrieme concerne le contenu de la decision .
Communication tardive de la decision
6 en premier lieu , le requerant soutient que la commission a viole l ' article 25 , deuxieme alinea , premiere phrase , du statut des fonctionaires , qui prescrit que toute decision individuelle prise en application du statut doit etre communiquee par ecrit , sans delai , au fonctionnaire interesse .
7 a cet egard , la commission fait valoir que la decision du 17 juillet 1979 etait une mesure de reorganisation interessant l ' ensemble des fonctionaires de la direction generale . de ce fait , l ' information collective par la publication du nouvel organigramme , le 2 aout 1979 , aurait deja ete suffisante . compte tenu de cette publication ainsi que des autres informations , dont le requerant disposait avant de recevoir la communication ecrite du 25 septembre 1979 , celle-ci ne saurait , selon la commission etre consideree comme tardive .
8 ces arguments de la commission doivent etre ecartes . la decision de reaffecter le requerant constitue , bien que prise dans le cadre d ' une reorganisa tion generale , une decision individuelle dont la communication par ecrit , conformement a l ' article 25 du statut , ne peut etre remplacee ni par la publication du nouvel organigramme ni par un entretien quelconque avec les superieurs du requerant . le fait d ' avoir communique la decision du 17 juillet le 25 septembre seulement constitue une violation dudit article .
9 etant donne que la communication est un acte posterieur a la decision et qu ' elle n ' exerce , partant , aucune influence sur le contenu de celle-ci , cette violation ne saurait cependant entrainer l ' annulation de la decision attaquee . comme le requerant n ' a pas etabli l ' existence d ' un prejudice cause par le seul fait de la communication tardive , cette violation ne saurait suffire , non plus , pour condamner la commission a des dommages-interets . il convient donc de rejeter ce moyen .
Motivation insuffisante
10 le requerant fait valoir , en second lieu , que la decision lui a fait grief et qu ' elle devait des lors etre motivee conformement a la deuxieme phrase de l ' article 25 , alinea 2 , du statut . le seul renvoi , par la communication du 25 septembre , a la reorganisation generale des services ne serait pas suffisant , d ' autant que la reorientation du programme d ' action , qui serait a la base de cette reorganisation , n ' aurait pas touche aux competences de la division ' securite du travail ' et que le requerant n ' aurait donc pas pu prevoir que la reorganisation s ' etendrait a cette division .
11 la commission soutient au contraire , en se referant a l ' arret de la cour du 28 mai 1980 ( kuhner/commission , 33 et 75/79 , recueil p . 1677 ), que la motivation etait suffisante , compte tenu , notamment , du large pouvoir d ' appreciation dont elle jouit en matiere d ' organisation du service et du fait que la decision refletait , sur le plan institutionnel , les orientations nouvelles degagees par le conseil dans le programme d ' action . le requerant aurait ete associe tant a la preparation qu ' a la mise en oeuvre de ce programme et le nouvel organigramme n ' aurait donc pas pu le surprendre . en outre , la commission renvoie aux entretiens que le requerant a eus avec son directeur et son directeur general avant de recevoir la communication .
12 ainsi que la cour l ' a deja dit dans son arret precite , il est exact que l ' obligation de motiver une mesure d ' organisation du service doit etre mise en rapport avec l ' etendue du pouvoir discretionnaire dont l ' autorite investie du pouvoir de nomination jouit en la matiere , ainsi qu ' avec le caractere marginal des desavantages que peut presenter , pour le fonctionnaire , une reaffectation qui ne porte atteinte ni a son grade ni a sa situation materielle . toutefois , ces considerations ne suffisent pas a justifier une motivation qui se borne a renvoyer a la reorganisation de la direction generale concernee .
13 or , comme la cour l ' a egalement souligne dans l ' arret precite , il convient , pour decider s ' il a ete satisfait a l ' exigence de l ' article 25 , de prendre en consideration non seulement le document par lequel la decision est communiquee , mais egalement les circonstances dans lesquelles celle-ci a ete prise et portee a la connaissance de l ' interesse . a cet egard , il y a lieu d ' examiner , notamment , si le requerant etait deja en possession des informations sur lesquelles , selon la commission , la decision a ete fondee .
14 le requerant ne conteste pas avoir ete associe a la preparation et a la mise en oeuvre du nouveau programme d ' action , ni que celui-ci a confie a la direction ' sante et securite ' , bien que dans des domaines ne relevant pas de la division du requerant , d ' importantes taches nouvelles de caractere technique et scientifique auxquelles la direction ne pouvait faire face sans une reorganisation et une rationalisation internes . le requerant ne pouvait pas non plus ignorer le fait que sa division etait de tres petite taille , qu ' elle etait la seule unite a etre dirigee par un fonctionnaire sans formation technique ou scientifique et que , partant , la suppression de cette division etait susceptible de faciliter la rationalisation necessaire . en outre , la publication du nouvel organigramme a donne a tous les fonctionnaires un apercu de l ' ensemble des mesures de reorganisation . compte tenu de ces circonstances et du fait qu ' avant de recevoir la communication ecrite , le requerant a pu obtenir des explications supplementaires lors de ses entretiens avec le directeur et le directeur general , il convient de constater que l ' interesse a ete en mesure d ' apprecier la legalite et le bien-fonde de la decision , et de faire jouer le controle juridictionnel de la cour . il s ' ensuit qu ' en l ' occurrence , le caractere tres succinct de la motivation donnee dans la communication du 25 septembre , n ' est pas de nature a affecter la validite de la decision du 17 juillet ou a engager la responsabilite de la commission . ce moyen doit donc egalement etre rejete .
Defaut de consultation prealable
15 le requerant fait valoir en outre que les droits de la defense ont ete violes parce qu ' il n ' a ete ni consulte ni informe prealablement de la decision litigieuse .
16 a ce moyen , la commission repond , en se referant une nouvelle fois a l ' arret susmentionne du 28 mai 1980 , qu ' on ne saurait , en l ' occurrence , parler de droits de la defense , mais seulement d ' un principe general de bonne administration selon lequel , sauf motif grave , une administration qui est amenee a prendre , meme legalement , des mesures lesant gravement les interesses , doit permettre a ceux-ci de faire connaitre leur point de vue . la commission soutient que la reaffectation en cause ne saurait etre assimilee a de telles mesures .
17 si la reaffectation du requerant est effectivement une mesure suceptible de faire grief , il est egalement exact qu ' elle n ' a porte atteinte ni au grade du requerant ni a sa situation materielle et qu ' elle ne saurait etre qualifiee de mesure lesant gravement le fonctionnaire interesse . dans un tel cas , il n ' est pas possible , faute d ' une disposition expresse du statut des fonctionnaires , de degager une obligation , pour l ' administration , de consulter le fonctionnaire sur la decision qu ' elle envisage de prendre a son egard . il convient donc de rejeter ce moyen comme non fonde en droit . il n ' en reste pas moins qu ' il serait conforme a la bonne foi et a la confiance mutuelles , qui doivent caracteriser les relations entre les fonctionnaires et l ' administration , que celle-ci mette , dans la mesure du possible , le fonctionnaire a meme de faire connaitre son point de vue sur la decision envisagee . une telle pratique serait egalement susceptible de prevenir des litiges .
Violation du devoir de sollicitude
18 le requerant soutient enfin que la commission a manque a son devoir de sollicitude , en ne tenant compte , au moment ou elle a decide de le relever de ses fonctions de chef de la division ' securite du travail ' , ni de sa longue experience dans sa specialite , ni de sa competence en la matiere , attestee par ses rapports de notation , de telle sorte que la decision aurait porte atteinte a son honneur et a sa reputation professionnels .
19 a ce propos , il y a lieu de rappeler le large pouvoir d ' appreciation dont l ' administration dispose en matiere d ' organisation du service . s ' il est en effet exact que lorsque l ' autorite statue sur la situation d ' un fonctionnaire , elle doit tenir compte non seulement de l ' interet du service mais aussi de celui du fonctionnaire concerne , cette consideration ne saurait empecher que l ' autorite procede a une rationalisation des services si elle l ' estime necessaire . en outre , le seul fait , pour un fonctionnaire de formation juridique , de passer des fonctions de chef de division a celles de conseiller competent pour tous les problemes juridiques relevant de sa direction , ne peut pas etre qualifie de mesure portant atteinte a l ' honneur et a la reputation professionnels de l ' interesse . ainsi , il convient de rejeter egalement ce dernier moyen .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
20 si le requerant a ainsi succombe dans tous ses moyens , il convient toutefois de tenir compte , pour le reglement des depens , des considerations qui precedent touchant aux bonnes pratiques administratives . il apparait , en effet , que la naissance du litige a ete favorisee par la procedure suivie par la commission et par le manque d ' egards vis-a-vis du requerant dont cette procedure a temoigne . il y a lieu de rappeler que le requerant , tout en etant associe aux travaux preparatoires a la reorganisation , n ' a pas eu l ' occasion de faire connaitre son point de vue sur la seule mesure qui l ' affectait de maniere directe , que l ' administration a retarde , en violation du statut , la communication ecrite jusqu ' au moment ou le requerant exercait deja ses nouvelles fonctions depuis pres d ' un mois , et que ladite communication renvoyait , pour toute motivation , a la reorganisation generale de l ' ensemble des services de la direction generale . dans ces circonstances , on ne saurait tenir rigueur au requerant , qui a introduit son recours avant le prononce de l ' arret dont la commission tire la plupart de ses arguments , d ' avoir saisi la cour en vue d ' un controle concernant l ' effet que ce manque d ' egards pouvait eventuellement produire sur la legalite de la decision .
21 il convient donc de faire application de l ' article 69 , paragraphe 3 , alinea 2 , du reglement de procedure , selon lequel la cour peut condamner une partie , meme gagnante , a rembourser a l ' autre partie les frais d ' une procedure occasionnee par son propre comportement .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( deuxieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2)la commission supportera l ' ensemble des depens , y compris ceux du requerant .
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