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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 mars 1982, C-127/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-127/80 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 mars 1982.#Vincent Grogan contre Commission des Communautés européennes.#Ancien fonctionnaire - Taux de change pour le calcul de la pension.#Affaire 127/80. | |
| Date de dépôt : | 27 mai 1980 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0127 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1982:86 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | O’Keeffe |
|---|---|
| Avocat général : | Capotorti |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0127
Arrêt de la cour (première chambre) du 11 mars 1982. – vincent grogan contre commission des communautés européennes. – ancien fonctionnaire – taux de change pour le calcul de la pension. – affaire 127/80.
Recueil de jurisprudence 1982 page 00869
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Fonctionnaires – pensions – fixation du droit a pension – paiement de prestations – distinction – montant des prestations affecte par le jeu des taux de change et des coefficients correcteurs – atteinte au droit a pension – absence
( statut des fonctionnaires , annexe viii , chapitre 2 et art . 45 , 46 )
Sommaire
Les dispositions de l ' annexe viii du statut des fonctionnaires font une distinction nette entre la fixation du ' droit a pension ' , matiere relevant du chapitre 2 de l ' annexe , et le ' paiement des prestations ' , regi par les articles 45 et 46 de l ' annexe . bien qu ' affectant le paiement de prestations au sens de ces derniers articles , des changements intervenus dans les montants effectivement payes au pensionne qui resultent du seul jeu des taux de change et des coefficients correcteurs ne portent pas , pour autant , atteinte au droit a pension tel qu ' il est etabli en application du chapitre 2 de l ' annexe .
Parties
Dans l ' affaire 127/80 ,
Vincent grogan , ancien fonctionnaire de la commission des communautes europeennes , demeurant a dublin , represente par m . gerald fitzgerald , solicitor a dublin , ayant elu domicile a luxembourg chez m . jean hoss , 15 , cote d ' eich ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique m . anthony mcclellan , en qualite d ' agent , assiste par m daniel jacob , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg chez son conseiller juridique m . mario cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' annulation de la decision implicite de la commission rejetant le reclamation du requerant presentee au titre de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut des fonctionnaires et concernant l ' application a son cas des reglements n 3085/78 et 3086/78 du conseil , du 21 decembre 1978 , modifiant le statut des fonctionnaires et le regime applicable aux autres agents des communautes europeennes en ce qui concerne les parites monetaires a utiliser , ainsi que les coefficients correcteurs applicables aux remunerations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents des communautes europeennes ( jo 1978 , l 369 ),
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour , le 27 mai 1980 , m . grogan , ancien fonctionnaire de la commission des communautes europeennes , a introduit , en vertu de l ' article 91 du statut des fonctionnaires ( ci-apres : le statut ), un recours en annulation de la decision de la commission portant reduction des mensualites de pension dues au requerant depuis le mois d ' octobre 1979 , ainsi que du rejet implicite de sa reclamation presentee contre ladite decision .
2 a l ' appui de son recours , le requerant invoque l ' illegalite du reglement n 3085/78 du conseil , du 21 decembre 1978 ( jo l 369 , p . 6 ), qui a modifie les dispositions du statut en ce qui concerne les parites monetaires a utiliser , ainsi que celles du reglement n 3086/78 du conseil , de la meme date , portant adaptation des coefficients correcteurs dont sont affectees les remunerations et pensions des fonctionnaires et autres agents des communautes europeennes a la suite de la modification du statut concernant les parites monetaires a utiliser dans l ' application du statut ( jo l 369 , p . 8 ).
3 le requerant , mis a la retraite apres que son poste lui a ete retire dans l ' interet du service , conformement a l ' article 50 du statut , en 1975 , est beneficiaire d ' une pension au titre de l ' article 77 du statut . en vertu de l ' article 45 , troisieme alinea , de l ' annexe viii du statut , il pouvait choisir le versement des prestations a titre de pension , soit dans la monnaie de son pays d ' origine , soit dans celle de son pays de residence , soit encore dans celle du siege de l ' institution dont il relevait avant la retraite . le requerant , qui s ' est etabli dans son pays d ' origine , l ' irlande , a opte pour le paiement des prestations dans la monnaie du pays ou la commission a son siege provisoire , a savoir en francs belges .
4 d ' apres l ' article 82 , paragraphe 1 , du statut , les pensions sont affectees d ' un coefficient correcteur fixe sur la base des articles 64 et 65 , paragraphe 2 , du statut pour le pays des communautes ou le titulaire declare fixer son domicile ; ces pensions sont payees dans les conditions prevues a l ' article 63 pour le paiement des remunerations .
5 les articles 63 et 64 du statut , dans le texte en vigueur jusqu ' a la fin de l ' annee 1978 , disposaient : ' la remuneration du fonctionnaire est exprimee en francs belges ; elle est payee dans la monnaie du pays ou le fonctionnaire exerce ses fonctions ; la remuneration payee en une monnaie autre que le franc belge est calculee sur les parites acceptees par le fonds monetaire international a la date du 1 janvier 1965 ; la remuneration du fonctionnaire exprimee en francs belges . . . est affectee d ' un coefficient correcteur superieur , inferieur ou egal a 100 % , selon les conditions de vie aux differents lieux d ' affectation ; le coefficient correcteur , applicable a la remuneration des communautes , est , a la date du 1 janvier 1962 , egal a 100 % ' .
6 depuis 1971 , certaines monnaies des etats membres , dont la livre irlandaise , ont subi des depreciations de plus en plus importantes par rapport a leur valeur de 1965 . dans une premiere periode , qui s ' est etendue jusqu ' en 1978 , le conseil n ' a pas modifie les taux de change fixes par l ' article 63 du statut ; toutefois , pour maintenir le pouvoir d ' achat des pensions versees en monnaie depreciee , il a augmente les coefficients correcteurs vises a l ' article 64 du statut pour les pays concernes .
7 il en est resulte que , pour ceux des pensionnes residant en irlande qui avaient opte pour le versement des prestations en livres irlandaises , la reduction du pouvoir d ' achat des montants calcules sur la base des anciennes parites a ete compensee par l ' augmentation du coefficient correcteur applicable a l ' irlande . ceux des pensionnes qui , comme le requerant , avaient choisi le versement des prestations en francs belges , dont le montant pouvait etre converti en livres irlandaises au taux de change du jour , et qui n ' etaient donc pas exposes a un risque comparable de reduction du pouvoir d ' achat , ont cependant vu leurs pensions affectees de la meme augmentation du coefficient correcteur , celui-ci etant d ' application generale .
8 c ' est ainsi que , entre 1973 , date de l ' adhesion de l ' irlande aux communautes , et 1978 , les montants effectivement payes aux pensionnes residant en irlande mais ayant choisi le versement des prestations en francs belges se sont progressivement eleves par le simple fait d ' etre affectes par le coefficient correcteur augmente , ces montants etant finalement tres superieurs a ceux payes aux pensionnes residant en irlande et ayant choisi le versement en livres irlandaises .
9 le reglement n 3085/78 a mis fin a ce systeme , en substituant aux anciennes parites l ' application des taux de change actualises . en meme temps , le reglement n 3086/78 a ramene les coefficients correcteurs a leur fonction originale de pallier les differences des conditions de vie par rapport a celles exis tant dans les pays des sieges provisoires des communautes . le coefficient correcteur applicable a l ' irlande a ete sensiblement reduit a cette occasion .
10 les reglements n 3085/78 et n 3086/78 ont ete applicables a partir du 1 avril 1979 . l ' article 4 , alinea 3 , du reglement n 3085/78 prevoit cependant :
' toutefois , pour les pensions et indemnites dont les montants nets subissent une diminution par rapport a l ' application du systeme actuel , le present reglement n ' est applicable qu ' a partir du 1 octobre 1979 . apres cette date , la difference entre les montants nets tels qu ' ils resultent de l ' application du present reglement et ceux percus au titre du mois de septembre 1979 est reduite a raison d ' un dixieme par mois . '
11 le 23 octobre 1979 , la commission a fait savoir au requerant que le nouveau systeme serait applique au versement de sa pension a partir du 1 octobre 1979 . le montant net de la prestation , s ' elevant a 30 145 bfr au mois de septembre 1979 , serait reduit a 13 080 bfr ; toutefois , en application de l ' article 4 , alinea 3 , du reglement n 3085/78 precite , la reduction serait operee a raison d ' un dixieme par mois , a partir du mois d ' octobre 1979 jusqu ' au mois de juillet 1980 .
12 la reclamation contre cette decision , introduite le 12 novembre 1979 , etant restee sans reponse dans le delai de quatre mois prevu par le statut , le requerant a introduit le present recours le 27 mai 1980 . le 15 juillet 1980 , la commission lui a notifie sa decision de rejeter la reclamation .
Sur le premier moyen ( droits acquis )
13 le requerant fait d ' abord valoir que la decision attaquee , ainsi que les reglements n 3085/78 et n 3086/78 dont elle constitue l ' execution a son egard , ne pouvait le priver d ' un droit definitif a une pension etablie en application de l ' article 77 du statut . la nature definitive d ' un tel droit resulterait du caractere contributif du regime de pensions communautaire , le droit a la pension etant proportionnel aux cotisations payees . apres la cessation de la relation d ' employe a employeur entre le requerant et la commission , intervenue en 1975 lorsque la commission lui a retire son emploi dans l ' interet du service , le montant de la pension n ' aurait pu etre modifie qu ' en vertu des dispositions du statut deja applicables a ce moment .
14 il y a lieu d ' observer , a cet egard , que les dispositions de l ' annexe viii du statut font une distinction nette entre la fixation du ' droit a pension ' , matiere relevant du chapitre 2 de l ' annexe , et le ' paiement des prestations ' regi par les articles 45 et 46 de l ' annexe . les arguments avances par le requerant partent de l ' idee que son ' droit a pension ' , au sens du statut , aurait subi une diminution .
15 or , les changements intervenus dans les montants effectivement payes au requerant ont resulte du jeu des taux de change et des coefficients correcteurs . ces changements , bien qu ' affectant le paiement des prestations au sens des articles 45 et 46 de l ' annexe viii , n ' ont pas pour autant porte atteinte au droit a pension du requerant , tel qu ' il a ete etabli en application du chapitre 2 de l ' annexe viii et tel qu ' il continue de servir de base au calcul des montants effectivement payes des prestations .
16 il en resulte que ce moyen manque de pertinence et que son examen n ' est , des lors , pas necessaire .
Sur le deuxieme moyen ( legalite des coefficients correcteurs )
17 le requerant soutient ensuite l ' illegalite du reglement n 3086/78 en ce que celui-ci aurait modifie les coefficients correcteurs pour d ' autres motifs que ceux qui pourraient justifier une telle action selon les termes des articles 64 et 65 , paragraphe 2 , du statut .
18 la commission a defendu la legalite de la fixation des coefficients correcteurs par le reglement n 3086/78 en invoquant deux arguments . d ' une part , le maintien de l ' ancien systeme aurait eu pour resultat de perpetuer , sans justification , une inegalite de plus en plus manifeste entre deux categories de pensionnes , selon le choix qu ' ils auraient fait , conformement a l ' article 45 de l ' annexe viii , d ' etre payes en francs belges ou dans la monnaie de leur pays de residence . d ' autre part , le nouveau systeme tel que decoulant , notamment , des reglements n 3085/78 et n 3086/78 , aurait precisement eu pour effet de ramener les coefficients correcteurs aux fonctions que leur attribue le statut , plutot que de les utiliser pour compenser des fluctuations monetaires .
19 cette argumentation de la commission doit etre accueillie . elle souleve cependant un probleme different , sur lequel la commission n ' a pas pris position au cours du present litige , celui de savoir si l ' utilisation anterieure des coefficients correcteurs a des fins monetaires , telle que pratiquee pendant la periode ayant precede la mise en oeuvre du reglement n 3086/78 , doit etre consideree comme conforme au statut .
20 il y a lieu de rappeler que l ' article 64 du statut prevoit la fixation de coefficients correcteurs ' selon les conditions de vie aux differents lieux d ' affectation ' ; l ' article 65 , paragraphe 2 , du statut dispose que , en cas de ' variation sensible du cout de la vie ' , le conseil peut adapter les coefficients correcteurs .
21 l ' augmentation graduelle du coefficient correcteur applicable a l ' irlande , telle qu ' elle s ' est realisee dans la periode s ' etendant du moment de l ' adhesion jusqu ' a 1979 , a eu pour objet de permettre le maintien des parites fixes acceptees par le fonds monetaire international en 1965 , sans porter atteinte au pouvoir d ' achat des prestations payees aux anciens agents de la communaute residant en irlande , dont la pension devait etre convertie en livres irlandaises en application de l ' article 63 du statut . si l ' objectif de ne pas repercuter le maintien de taux de change fixes , en temps de perturbations monetaires , sur les pensionnes residant dans des pays a monnaie faible est tout a fait conforme a l ' esprit du statut , il n ' en resulte pas necessairement que les dispositions du statut permettaient d ' utiliser le jeu des coefficients correcteurs a des fins monetaires .
22 d ' apres la commission , une telle utilisation des coefficients correcteurs etait justifiee en tant qu ' expedient transitoire destine a corriger les effets des parites fixees en 1965 , dans l ' attente d ' une modification des taux de change etablis par l ' article 63 du statut .
23 la cour a deja reconnu dans un autre contexte , dans l ' arret du 24 octobre 1973 ( schluter , 9/73 , recueil , p . 1135 ), qu ' il peut etre loisible au conseil de recourir a un expedient provisoire devant une situation caracterisee par l ' absence de toute prevision adequate permettant de reagir d ' urgence a des evenements soudains susceptibles de creer une situation grave , notamment lorsque les mesures a prendre concernent un domaine etroitement lie a la politique monetaire des etats membres dont elles doivent partiellement corriger les effets . la cour a toutefois ajoute qu ' une telle situation ne peut etre que provisoire , la base legale des mesures en question devant etre finalement trouvee dans les dispositions appropriees du droit communautaire .
24 en l ' occurrence , la modification des taux de change , et l ' adaptation correspondante des coefficients correcteurs , sont seulement intervenues a la fin de l ' annee 1978 . les mesures provisoires ont ainsi regi la situation des pensionnes etablis dans des pays a monnaie faible pendant une periode d ' environ sept annees .
25 il faut cependant admettre que cette periode a ete caracterisee par des incertitudes sur l ' evolution monetaire ulterieure . dans ces conditions , les hesitations du conseil pour adapter les dispositions communautaires a la nouvelle situation monetaire pouvaient s ' expliquer par les difficultes de trouver , non seulement dans le domaine du statut mais egalement dans d ' autres domaines , des criteres permettant d ' etablir des taux de conversion surs .
26 il decoule de tout ce qui precede que le moyen tire de l ' illegalite de la fixation du coefficient correcteur applicable a l ' irlande n ' est pas fonde .
Sur le troisieme moyen ( confiance legitime )
27 le requerant allegue enfin que les reductions des prestations payees a titre de pension par l ' application des reglements n 3085/78 et n 3086/78 violeraient certains principes generaux de droit proteges par le droit communautaire . il fait valoir , a cet effet , qu ' il pouvait s ' attendre au paiement continu des prestations qui lui avaient ete octroyees et dont le niveau l ' avait guide quand il a choisi le mode de vie qui serait le sien pendant ses annees de retraite .
28 ce moyen doit etre compris dans le sens qu ' il allegue la violation du principe de la protection de la confiance legitime que les agents des communautes peuvent avoir dans le respect des engagements auxquels les institutions se sont liees . au cours de la procedure orale , le requerant a precise que ce moyen vise aussi bien l ' introduction du nouveau regime resultant des reglements n 3085/78 et n 3086/78 que les modalites de cette introduction .
29 comme il a ete explique ci-dessus , l ' introduction du nouveau regime avait pour objet de regulariser une situation qui s ' etait deterioree suite aux fluctuations monetaires et a l ' application prolongee d ' expedients provisoires destines a faire face a ces fluctuations . en meme temps , cette introduction permettait de ramener les differentes categories de pensionnes residant dans des pays a monnaie faible a une situation ou l ' egalite de traitement serait assuree .
30 aucune des institutions de la communaute ne s ' etant engagee a maintenir une situation favorable a une categorie determinee de pensionnes resultant de l ' application de ces expedients provisoires , le moyen du requerant doit etre rejete pour autant qu ' il vise l ' introduction du nouveau regime en tant que tel .
31 en ce qui concerne les modalites de cette introduction , il convient de rappeler que ce sont les hesitations du conseil a modifier les dispositions du statut sur les taux de change qui ont eu pour effet de faire augmenter progressivement les prestations dues a la categorie de pensionnes dont releve le requerant . cette augmentation s ' etant etendue sur une periode d ' a peu pres sept annees , le conseil a neanmoins decide , par l ' insertion de l ' article 4 , alinea 3 , du reglement n 3085/78 , de faire supporter la perte de cette augmentation aux pensionnes apres une periode transitoire relativement breve , un systeme de reductions mensuelles qui s ' echelonnait sur dix mois etant applique a partir du 1 octobre 1979 , soit six mois apres l ' entree en vigueur des reglements n 3085/78 et 3086/78 .
32 il y a lieu de souligner que la deterioration de la situation , telle qu ' elle se manifestait avant l ' adoption des reglements n 3085/78 et n 3086/78 , n ' etait nullement imputable au comportement des pensionnes ; l ' evolution prolongee de cette deterioration etait due a l ' inaction du conseil , qui n ' a pas rectifie des taux de change ayant perdu tout rapport avec la realite economique .
33 si cette inaction du conseil peut de quelque facon s ' expliquer , on ne saurait pour autant meconnaitre que les pensionnes beneficiant de cette inaction pouvaient s ' attendre a ce que le conseil tienne compte de la situation dans laquelle l ' application prolongee du regime provisoire les avait places . ceci est d ' autant plus vrai en matiere de pensions qu ' elles sont destinees a assurer un niveau de vie adequat aux fonctionnaires ayant quitte le service des communautes .
34 il s ' ensuit que le conseil ne pouvait pas , sans violer la confiance legitime des pensionnes , apres une periode d ' inaction s ' etendant sur plusieurs annees , fixer une periode transitoire pour la reduction progressive des montants payes , qui ne couvrait que dix mois . une periode d ' au moins le double aurait du etre envisagee pour cette operation .
35 le moyen tire de la violation de la confiance legitime est , des lors , fonde pour autant qu ' il vise la duree du regime transitoire etabli par l ' article 4 , alinea 3 , du reglement n 3085/78 .
36 il en resulte que , a defaut de regime transitoire respectant la legalite , la commission n ' etait pas en droit de proceder a l ' application des reglements n 3085/78 et n 3086/78 a l ' egard du requerant et que , partant , il y a lieu d ' annuler la decision attaquee .
37 il incombe aux institutions competentes de prendre les mesures necessaires pour remedier a l ' illegalite constatee et d ' etablir , notamment , avec effet retroactif , un regime transitoire approprie .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
38 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 3 , du reglement de procedure , la cour peut compenser les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( premiere chambre )
Declare et arrete :
1 ) la decision de la commission portant reduction de la pension du requerant , prise en application de l ' article 4 du reglement n 3085/78 du conseil , du 21 decembre 1978 ( jo l 369 , p . 6 ), et dont le requerant a ete informe par memorandum du 23 octobre 1979 , est annulee .
2)chacune des parties supportera ses propres depens .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (Euratom, CECA, CEE) 3085/78 du 21 décembre 1978 modifiant, notamment en ce qui concerne les parités monétaires à utiliser, le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 2530/72 ainsi que le règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1543/73 relatifs à certaines mesures particulières
- Règlement (Euratom, CECA, CEE) 3086/78 du 21 décembre 1978 portant adaptation des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes à la suite de la modification des dispositions du statut concernant les parités monétaires à utiliser dans l' application du statut
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