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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 juin 1981, C-126/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-126/80 |
| Arrêt de la Cour du 16 juin 1981.#Maria Salonia contre Giorgio Poidomani et Franca Giglio, veuve Baglieri.#Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Ragusa - Italie.#Concurrence: messageries.#Affaire 126/80. | |
| Date de dépôt : | 27 mai 1980 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0126 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:136 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bosco |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0126
Arrêt de la cour du 16 juin 1981. – maria salonia contre giorgio poidomani et franca giglio, veuve baglieri. – demande de décision préjudicielle: tribunale civile e penale di ragusa – italie. – concurrence: messageries. – affaire 126/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 01563
Édition spéciale suédoise page 00129
Édition spéciale finnoise page 00133
Édition spéciale espagnole page 00385
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . questions prejudicielles – competence de la cour – limites – appreciation de la pertinence des questions posees – conditions
( traite cee , art . 177 )
2 . questions prejudicielles – saisine de la cour – question soulevee d ' office par la juridiction nationale – admissibilite
( traite cee , art . 177 )
3 . concurrence – ententes – interdiction – conditions – affectation du commerce entre etats membres – atteinte a la concurrence
( traite cee , art . 85 , par 1 )
4 . concurrence – ententes – affectation du commerce entre etats membres – accord de distribution exclusive s ' etendant a l ' ensemble du territoire national – accord limite a la distribution de produits nationaux – affectation sensible du commerce
( traite cee , art . 85 , par 1 )
5 . concurrence – ententes – affectation du marche – accord de distribution exclusive s ' etendant a l ' ensemble du territoire national – accord limite a la distribution de la presse nationale – affectation sensible du marche – criteres
( traite cee , art . 85 , par 1 )
6 . concurrence – ententes – position dominante – accord de distribution selective – admissibilite – conditions – criteres objectifs et uniformes
( traite cee , art . 85 , par 1 , et 86 )
7 . concurrence – ententes – interdiction – exemption – exemption par categories – accord de distribution exclusive entre associations syndicales – exemption exclue
( traite cee , art . 85 , par 3 ; reglement du conseil n 19/65 , art . 1 ; reglement de la commission n 67/67 , art . 1 )
Sommaire
1 . l ' article 177 du traite cee , base sur une nette separation des fonctions entre les juridictions nationales et la cour , ne permet pas a celle-ci de censurer les motifs de l ' ordonnance de renvoi . en consequence , le rejet d ' une demande formee par une juridiction nationale n ' est possible que s ' il apparait de maniere manifeste que l ' interpretation du droit communautaire ou l ' examen de la validite d ' une regle communautaire demandes par cette juridiction n ' ont aucun rapport avec la realite ou l ' objet du litige principal .
2 . en prevoyant la saisine a titre prejudiciel de la cour lorsque ' une question est soulevee devant une juridiction nationale ' , l ' article 177 , alineas 2 et 3 , du traite cee , n ' entend pas limiter cette saisine aux seuls cas ou l ' une ou l ' autre des parties au principal a pris l ' initiative de soulever une question d ' interpretation ou de validite du droit communautaire , mais couvre egalement les cas ou une telle question est soulevee par la juridiction nationale elle-meme , qui estime une decision de la cour sur ce point ' necessaire pour rendre son jugement ' .
3 . tombe sous l ' interdiction de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite cee un accord permettant d ' envisager , sur la base d ' un ensemble d ' elements objectifs de droit ou de fait , avec un degre de probabilite suffisant , qu ' il puisse exercer une influence directe ou indirecte , actuelle ou potentielle , sur les courants d ' echanges entre etats membres dans un sens qui pourrait nuire a la realisation des objectifs d ' un marche unique entre etats membres , et qui a pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence a l ' interieur du marche commun .
4 . un accord prevoyant la distribution exclusive sur le territoire d ' un etat membre de produits nationaux et comportant l ' application d ' une clause de distribution selective , en vertu de laquelle seuls les vendeurs agrees ont acces aux fournitures , peut , de par sa nature meme , avoir pour effet de consolider un cloisonnement de caractere national , entravant l ' interpenetration economique voulue par le traite et assurant une protection a la production nationale .
Meme si l ' accord dont il s ' agit a uniquement pour objet la distribution des produits nationaux et ne vise pas celle des produits similaires provenant des autres etats membres , un systeme de distribution par circuit ferme , s ' appliquant a la plupart des points de vente des produits nationaux sur le territoire national , peut , lorsque ces points sont en meme temps ceux ou sont normalement ecoules les produits provenant des autres etats membres , avoir des repercussions egalement sur la distribution de ces derniers produits .
Un tel accord est des lors susceptible d ' affecter , pour les produits en cause , le commerce entre etats membres . toutefois , il echappe a la prohibition de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite cee , lorsqu ' il n ' affecte pas ce commerce d ' une maniere sensible .
5 . en matiere de presse , l ' appreciation du caractere sensible des effets qu ' un accord de distribution peut exercer , dans le territoire d ' un etat membre , sur le marche de la presse provenant d ' autres etats membres , est plus rigoureuse que dans le cas d ' autres produits .
Pour apprecier si un accord de distribution exclusive de la presse nationale est susceptible d ' affecter d ' une maniere sensible le marche de la presse provenant d ' autres etats membres , il y a lieu de considerer , d ' une part , si ce marche peut emprunter , pour la mise en vente dans la zone territoriale consideree , d ' autres canaux de distribution que ceux regles par l ' accord et , d ' autre part , si la demande portant sur lesdits produits s ' avere rigide , en ce sens qu ' elle ne presenterait pas de varia tions substantielles en raison de la mise en vigueur et de la cessation de l ' accord dont il s ' agit .
6 . une clause de distribution selective limitant aux seuls vendeurs agrees munis d ' une carte professionnelle la fourniture des produits relevant de l ' accord concerne , n ' enfreint ni l ' article 85 , paragraphe 1 , ni l ' article 86 du traite cee , s ' il apparait que le choix des vendeurs agrees s ' opere en fonction de criteres objectifs , tenant a la capacite du revendeur , de son personnel , et de ses installations , en rapport avec les exigences de la distribution du produit , et que ces criteres sont fixes de maniere uniforme a l ' egard de tous les revendeurs potentiels et appliques de facon non discriminatoire .
7 . un accord de distribution exclusive conclu entre des associations syndicales regroupant chacune de nombreux affilies ne constitue pas un accord ' auquel ne participent que deux entreprises ' au sens de l ' arti- cle 1 , paragraphe 1 , des reglements n 19/65 et 67/67 et ne releve donc pas des categories d ' accords qui , en vertu desdits reglements , peuvent etre exemptes de l ' application de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite cee .
Parties
Dans l ' affaire 126/80 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le tribunale civile de raguse et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Maria salonia , a raguse ,
Et
Giorgio poidomani , a raguse ,
Franca giglio , veuve baglieri , a raguse ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 85 et 86 du traite cee ,
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 12 mai 1980 , parvenue a la cour le 27 mai 1980 , le tribunale civile di ragusa a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , plusieurs questions prejudicielles relatives a l ' interpretation des dispositions du traite en matiere de concurrence et notamment de l ' article 85 , en vue d ' etre mis en mesure d ' apprecier la compatibilite avec les exigences du traite de certaines clauses contenues dans l ' ' accord national pour la reglementation de la revente des quotidiens et periodiques ' ( ci-apres denomme ' accord national ' ), conclu le 23 octobre 1974 entre la ' federazione italiana editori giornali ' et la ' federazione sindacale unitaria giornalai ' .
2 ces questions ont ete soulevees a l ' occasion d ' un litige opposant le titulaire d ' une concession administrative pour la vente au detail de journaux et periodiques en general , aux proprietaires des messageries de presse a ragusa , et portant sur le refus oppose par ces derniers audit titulaire , en 1978 , de lui livrer des journaux et des periodiques .
3 a l ' appui de leur refus , les proprietaires des messageries ont fait valoir qu ' ils ne sont pas tenus de fournir les journaux et les periodiques aux titulaires d ' une concession administrative pour la vente au detail , une telle concession n ' ouvrant aux beneficiaires qu ' une simple possibilite d ' etre approvisionnes . ils ont soutenu que le regime de distribution des journaux et periodiques en italie faisait , a l ' epoque , l ' objet de l ' accord national precite et que la requerante au principal ne satisfaisait pas aux dispositions de l ' article 2 dudit accord . il ont souligne , a cet egard , qu ' aux termes de cette disposition , dans les communes ou la population est superieure a 2 500 habitants , les editeurs ne peuvent ceder leurs publications , en vue de la vente , qu ' aux titulaires d ' une carte professionnelle delivree par une commission paritaire interregionale , leur donnant droit a recevoir des messageries les publications destinees a la vente .
4 le tribunale civile di ragusa , saisi en premiere instance du litige , a estime , en se basant sur l ' arret n 2387 du 4 septembre 1962 de la corte di cassazione , que ladite reglementation n ' etait pas contraire au droit interne italien , notamment aux dispositions de l ' article 2598 du code civil . il n ' a cependant pas exclu que les clauses de l ' accord national comportant interdiction , aux editeurs de journaux et periodiques , de livrer ces produits a des vendeurs qui n ' ont pas obtenu la carte professionnelle , puissent s ' averer incompatibles avec les regles de concurrence du traite cee et , afin d ' elucider ce point , il a renvoye a la cour les questions suivantes :
' 1 . l ' accord ( national du 23 octobre 1974 pour la reglementation de la revente des quotidiens et periodiques ) presente-t-il le caractere d ' une entente nationale de protection du marche de la distribution et de la vente de toute espece de presse nationale et etrangere ; constitue-t-il une infraction a l ' interdiction des ententes , prevue par l ' article 85 du traite , et provoque-t-il une distorsion des conditions de concurrence , eu egard a la reglementation particuliere de l ' acces au commerce des journaux , aux exigences minimales requises , aux obligations et aux mesures de sanction imposees aux revendeurs?
2.L ' accord cite n ' est-il pas incompatible et ne tombe-t-il pas , par consequent , sous l ' interdiction de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , dans la mesure ou il provoque une discrimination au detriment des revendeurs , malgre l ' autorisation reguliere de vente de journaux qui leur est accordee par l ' autorite administrative competente , du seul fait que ces revendeurs n ' acceptent pas de se munir de la carte les autorisant a exercer l ' activite de revente , dont la delivrance est laissee , par la reglementation de l ' accord lui-meme , au pouvoir discretionnaire des commissions paritaires interregionales ( et actuellement de la commission nationale pour la diffusion des quotidiens et periodiques)?
3.Cet accord ne porte-t-il pas atteinte au libre jeu de la concurrence , par lequel s ' exprime le choix des consommateurs determinant le nombre des points de vente de la presse , de la meme maniere que la reglementation de marche , instituee par l ' association neerlandaise des revendeurs de bicyclettes et d ' articles similaires , dont les principes et les limitations sont analogues a ceux de l ' accord des quotidiens , et qui a ete interdite par la commission executive ( decision du 2 decembre 1977 , jo l 20 du 25 . 1 . 1978)?
4.Les clauses d ' interdiction de cession , en vue de la vente , contenues dans l ' article 2 de l ' accord en question et l ' article 1 du reglement pour le fonctionnement des commissions paritaires , peuvent-elles etre considerees comme repondant a des criteres objectifs permettant d ' exclure tout arbitraire ou peuvent-elles etre exemptees en vertu de l ' article 85 , paragraphe 3 , meme dans le cas ou elles ont ete inserees en vue de contribuer a une amelioration de la distribution?
5.Le fait d ' exclure des fournitures les revendeurs qui , comme m salonia , ne possedent pas la carte d ' autorisation imposee par cet accord et de retirer a cette categorie de personnes la possibilite de se procurer d ' une autre maniere les produits afin de les vendre , exclut-il la possibilite d ' appliquer l ' exemption prevue par les reglements 19 et 67 et , si cette exemption est accordee , ne presente-t-il pas le caractere d ' un cas de revocation du benefice?
6.Le comportement prevu et reglemente dans l ' accord en question ne constitue-t-il pas un abus de position dominante?
'
Sur la competence de la cour
5 les defendeurs au principal alleguent qu ' en l ' espece la cour n ' est pas valablement saisie au titre de l ' article 177 du traite . ils soutiennent , tout d ' abord , que les questions posees n ' ont aucun rapport avec l ' objet veritable du litige , ni la demanderesse ni les defendeurs n ' ayant invoque , a l ' appui de leurs theses , une quelconque norme de droit communautaire . ils font valoir , en outre , que les questions posees ont trait a un accord auquel aucune des parties au litige ne participe . ils relevent , enfin , que l ' interpretation du traite demandee serait depourvue de portee utile , l ' accord national du 23 octobre 1974 n ' etant plus en vigueur a l ' epoque des faits litigieux , et ne pouvant donc , a cette epoque , constituer la base juridique du refus des messageries d ' approvisionner la demanderesse .
6 ainsi que la cour l ' a affirme dans son arret du 19 decembre 1968 ( salgoil , 13/68 , recueil , p . 661 ), l ' article 177 du traite , base sur une nette separation des fonctions entre les juridictions nationales et la cour , ne permet pas a celle-ci de censurer les motifs de l ' ordonnance de renvoi . en consequence , le rejet d ' une demande formee par une juridiction nationale n ' est possible que s ' il apparaissait de maniere manifeste que l ' interpretation du droit commu nautaire ou l ' examen de la validite d ' une regle communautaire , demandes par cette juridiction , n ' ont aucun rapport avec la realite ou l ' objet du litige principal .
7 tel n ' est cependant pas le cas en l ' espece . tout d ' abord , le fait que les parties au principal n ' ont pas evoque , devant la juridiction nationale , un probleme de droit communautaire ne s ' oppose pas a ce que la cour puisse etre saisie par la juridiction nationale . en prevoyant la saisine a titre prejudiciel de la cour lorsque ' une question est soulevee devant une juridiction nationale ' , l ' article 177 , alineas 2 et 3 , du traite n ' entend pas limiter cette saisine aux seuls cas ou l ' une ou l ' autre des parties au principal a pris l ' initiative de soulever une question d ' interpretation ou de validite du droit communautaire , mais couvre egalement les cas ou une telle question est soulevee par la juridiction nationale elle-meme , qui estime une decision de la cour sur ce point ' necessaire pour rendre son jugement ' .
8 de meme , la circonstance que ni la requerante ni les defendeurs au principal ne soient parties a l ' accord national au sujet duquel la juridiction nationale renvoie a la cour des questions relatives a l ' interpretation du traite ne met pas en cause la competence de la cour , l ' application de l ' article 177 du traite etant liee uniquement a l ' exigence de permettre aux juridictions nationales de disposer de tous les elements utiles de droit communautaire qui leur sont necessaires pour rendre leur jugement .
9 enfin , s ' il est vrai que l ' accord en question a ete denonce par l ' une des parties a compter du 31 mars 1976 , de sorte qu ' il n ' etait plus en vigueur a la date des faits litigieux ni a celle de l ' ouverture de la procedure principale , soit les 21 et 22 septembre 1978 , il n ' en reste pas moins que les defendeurs au principal eux-memes n ' ont pas exclu , dans leurs observations orales , la possibilite d ' une application de fait de certaines clauses de l ' accord a partir du 31 mars 1977 . au surplus , il ressort de l ' ordonnance de renvoi qu ' au cours de la procedure principale les defendeurs avaient invoque les dispositions de l ' accord national susdit , et plus particulierement celles de l ' article 2 , afin d ' obtenir le rejet de la demande .
10 pour ces motifs , il y a lieu de rejeter l ' exception soulevee par les defendeurs au principal .
Sur le fond
11 il ressort des premiere et troisieme questions que la juridiction nationale vise , en premier lieu , a savoir si les clauses d ' un accord de portee nationale , limitant la livraison de journaux et periodiques aux seuls vendeurs agrees par un organisme professionnel ou siegent les representants des organisations nationales des editeurs de journaux et des vendeurs , ne constituent pas une infraction aux regles de concurrence , visee a l ' article 85 du traite cee .
12 aux termes de l ' article 85 du traite , est incompatible avec le marche commun et interdit un accord qui est ' susceptible d ' affecter le commerce entre etats membres ' et qui a ' pour objet ou pour effet ' de porter atteinte au ' jeu de la concurrence a l ' interieur du marche commun ' . tel est le cas d ' un accord qui , ainsi que la cour l ' a affirme dans son arret du 6 mai 1971 ( cadillon , 1/71 , recueil , p . 351 ), permet d ' envisager , sur la base d ' un ensemble d ' elements objectifs de droit ou de fait , avec un degre de probabilite suffisant , qu ' il puisse exercer une influence directe ou indirecte , actuelle ou potentielle , sur les courants d ' echanges entre etats membres dans un sens qui pourrait nuire a la realisation des objectifs d ' un marche unique entre etats membres , et qui a pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence a l ' interieur du marche commun .
13 en l ' espece , l ' accord auquel se refere la juridiction nationale prevoit la distribution exclusive en italie de journaux et periodiques italiens , et comporte entre autres , a son article 2 , l ' application d ' une clause de distribution selective , en vertu de laquelle seuls les vendeurs agrees ont acces a la fourniture de journaux et periodiques .
14 un pareil accord , s ' etendant a l ' ensemble du territoire d ' un etat membre , peut , de par sa nature meme , avoir pour effet de consolider un cloisonnement de caractere national , entravant l ' interpenetration economique voulue par le traite et assurant une protection a la production nationale .
15 s ' il est vrai qu ' en l ' espece l ' accord dont il s ' agit a uniquement pour objet la distribution des journaux et periodiques nationaux et ne vise pas celle des journaux et periodiques provenant des autres etats membres , il n ' en reste pas moins qu ' un systeme de distribution par circuit ferme , s ' appliquant a la plupart des points de vente de journaux et periodiques sur le territoire national , peut avoir des repercussions egalement sur la distribution des journaux et periodiques provenant des autres etats membres .
16 au vu de ces elements , on ne saurait des lors exclure , en principe , qu ' un accord tel que celui vise par la juridiction nationale soit , compte tenu de son contenu et de sa portee , susceptible d ' affecter , pour ce qui concerne la distribution des journaux et periodiques , le commerce entre etats membres , au sens de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite .
17 il convient toutefois de rappeler qu ' un tel accord echappe a la prohibition de l ' article 85 lorsqu ' il n ' affecte pas le commerce entre etats membres d ' une maniere sensible . s ' il est vrai qu ' en matiere de presse l ' appreciation du caractere sensible des effets qu ' un accord de distribution peut exercer sur le marche est plus rigoureuse que dans le cas d ' autres produits , il y a cependant lieu de prendre en consideration , pour apprecier si un accord est susceptible d ' affecter d ' une maniere sensible le marche des journaux et periodiques provenant des autres etats membres , la circonstance , d ' une part , que ce marche peut emprunter , pour la mise en vente dans la zone territoriale consideree , d ' autres canaux de distribution que ceux regles par l ' accord et , d ' autre part , que la demande portant sur lesdits produits s ' avere rigide , en ce sens qu ' elle ne presenterait pas de variations substantielles en raison de la mise en vigueur et de la cessation de l ' accord dont il s ' agit .
18 a cet egard , la circonstance qu ' il ressort , des donnees chiffrees fournies par la commission au cours de la procedure ecrite et completees lors de l ' audience , que la demande de journaux et periodiques provenant d ' autres etats membres n ' aurait pas connu de variations substantielles au cours des annees 1972 a 1979 constitue un des elements d ' appreciation .
19 il appartient a la juridiction nationale , sur la base de toutes les donnees pertinentes dont elle peut disposer , de determiner si l ' accord remplit , en fait , les conditions precitees pour tomber sous l ' interdiction de l ' article 85 , paragraphe 1 .
20 compte tenu de ces elements , il convient donc de repondre aux premiere et troisieme questions qu ' un accord de distribution exclusive de journaux et periodiques , tel que celui vise par la juridiction nationale , n ' encourt l ' interdiction de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite que s ' il s ' avere susceptible d ' affecter d ' une maniere sensible le commerce entre les etats membres .
Sur les deuxieme et sixieme questions
21 par sa deuxieme question , la juridiction nationale demande si la clause de l ' accord litigieux , selon laquelle seuls les revendeurs munis d ' une carte professionnelle , delivree par les commissions paritaires interregionales , peuvent etre admis a la vente de journaux et periodiques italiens , est source de discriminations contraires au traite .
22 par sa sixieme question , elle demande encore si une telle reglementation est de nature a constituer un abus de position dominante interdit par l ' article 86 , paragraphe 1 , du traite .
23 ces deux questions tendent essentiellement a savoir si l ' accord auquel la juridiction nationale se refere est compatible avec les dispositions du traite relatives a la concurrence , en ce que cet accord contient , a son article 2 , une clause comportant l ' application d ' un critere de distribution selective .
24 ainsi qu ' il resulte notamment de l ' arret de la cour du 25 octobre 1977 ( metro , 25/76 , recueil , p . 1875 ), les systemes de distribution selective constituent un element de concurrence conforme a l ' article 85 , paragraphe 1 , a condition que le choix des revendeurs s ' opere en fonction de criteres objectifs de caractere qualitatif , relatifs a la capacite du revendeur , de son personnel et de ses installations , en rapport avec les exigences de la distribution du produit , et que ces criteres soient fixes de maniere uniforme a l ' egard de tous les revendeurs potentiels et appliques de facon non discriminatoire .
25 dans le cas d ' un accord tel que celui vise par la juridiction nationale , il convient de tenir compte des dispositions de l ' accord definissant les criteres qui president au choix des vendeurs agrees telles que les dispositions de l ' ar ticle 3 , alinea 10 , et de l ' article 4 de l ' accord national litigieux , d ' ou il ressort que la carte professionnelle est concedee d ' une maniere generale aux personnes ' professionnellement aptes a exercer l ' activite de vendeurs de journaux ' .
26 en l ' espece , il appartient a la juridiction nationale d ' apprecier , au vu de tous ces elements , la realite des conditions susceptibles de justifier l ' application , dans le cadre de l ' accord dont elle est saisie , du critere de distribution selective litigieux .
27 il y a donc lieu de repondre aux deuxieme et sixieme questions qu ' une clause de distribution selective , telle que celle contenue dans l ' accord national vise par la juridiction nationale , limitant aux seuls vendeurs agrees munis d ' une carte professionnelle la fourniture des produits relevant dudit accord , n ' enfreint ni l ' article 85 , paragraphe 1 , ni l ' article 86 , paragraphe 1 , du traite , s ' il apparait que le choix des vendeurs agrees s ' opere en fonction de criteres objectifs , tenant a la capacite du revendeur , de son personnel et de ses installations , en rapport avec les exigences de la distribution du produit , et que ces criteres sont fixes de maniere uniforme a l ' egard de tous les revendeurs potentiels et appliques de facon non discriminatoire .
Sur la quatrieme question
28 par sa quatrieme question , la juridiction nationale demande si les clauses de l ' accord national litigieux , et notamment celles contenues dans le reglement relatif au fonctionnement des commissions paritaires interregionales , peuvent beneficier eventuellement de l ' exemption prevue a l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite , au cas ou il serait constate qu ' elles ont pour objet de contribuer a une amelioration de la distribution .
29 l ' article 4 , paragraphe 1 , du reglement n 17 du conseil du 4 fevrier 1962 ( jo l 13 ) prevoit que ' les accords , decisions et pratiques concertees vises a l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , intervenus apres l ' entree en vigueur du present reglement et en faveur desquels les interesses desirent se prevaloir des dispositions de l ' article 85 , paragraphe 3 , doivent etre notifies a la commission . aussi longtemps qu ' ils n ' ont pas ete notifies , une decision d ' application de l ' article 85 , paragraphe 3 , ne peut etre rendue ' .
30 il est constant que l ' accord litigieux , intervenu apres l ' entree en vigueur dudit reglement , n ' a pas ete , jusqu ' a present , notifie a la commission . dans ces conditions , aucune decision d ' application de l ' article 85 , paragraphe 3 , n ' a pu etre rendue a son sujet .
31 il y a donc lieu de conclure que l ' accord vise par la juridiction nationale ne pouvait , en l ' absence de notification a la commission , conformement a l ' article 4 , paragraphe 1 , du reglement n 17 du conseil du 6 fevrier 1962 , faire l ' objet de la declaration d ' inapplicabilite prevue a l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite .
Sur la cinquieme question
32 par la cinquieme question , il est enfin demande si l ' accord litigieux peut eventuellement beneficier de l ' exemption par categories prevue par le reglement n 19/65 du conseil du 2 mars 1965 et par le reglement n 67/67 de la commission du 22 mars 1967 .
33 le reglement n 19/65 du conseil ( jo l 36 ) prevoit , a son article 1 , paragraphe 1 , que , conformement a l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite , l ' article 85 , paragraphe 1 , n ' est pas applicable a des categories d ' accords ' auxquels ne participent que deux entreprises ' et qui presentent des caracteristiques determinees .
34 la meme disposition se retrouve a l ' article 1 , paragraphe 1 , du reglement n 67/67 de la commission ( jo l 57 ). il decoule donc de ces dispositions qu ' un accord ne peut beneficier de l ' exemption par categories prevue par les reglements n 19/65 et n 67/67 susdits , qu ' a la condition qu ' il s ' agisse d ' un accord ' auquel ne participent que deux entreprises ' .
35 il est constant que l ' accord national vise par la juridiction de renvoi a ete conclu entre l ' association des editeurs italiens et l ' association des revendeurs italiens de journaux . les parties a l ' accord etant des associations syndicales regroupant chacune de nombreux affilies , elles ne sauraient etre considerees comme ' deux entreprises ' au sens des reglements n 19/65 et n 67/67 precites , si bien que la condition prevue a l ' article 1 , paragraphe 1 , de ces reglements n ' apparait pas en l ' espece remplie .
36 il convient des lors de repondre a la cinquieme question que l ' accord vise par la juridiction nationale , n ' etant pas un accord ' auquel ne participent que deux entreprises ' , au sens de l ' article 1 , paragraphe 1 , du reglement n 19/65 du conseil du 2 mars 1965 et du reglement n 67/67 de la commission du 22 mars 1967 , ne releve pas des categories d ' accords qui , en vertu desdits reglements , peuvent etre exemptes de l ' application de l ' article 85 , para- graphe 1 , du traite .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
37 les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement ; la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elles soumises par le tribunale civile di ragusa par ordonnance du 27 mai 1980 , dit pour droit :
1 ) un accord de distribution exclusive de journaux et periodiques , tel que celui vise par la juridiction nationale , n ' encourt l ' interdiction de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite que s ' il s ' avere susceptible d ' affecter d ' une maniere sensible le commerce entre etats membres .
2)une clause de distribution selective , telle que celle contenue dans l ' accord national vise par la juridiction nationale , limitant aux seuls vendeurs agrees munis d ' une carte professionnelle la fourniture des produits relevant dudit accord , n ' enfreint ni l ' article 85 , paragraphe 1 , ni l ' article 86 , paragraphe 1 , du traite , s ' il apparait que le choix des vendeurs agrees s ' opere en fonction de criteres objectifs , tenant a la capacite du revendeur , de son personnel et de ses installations , en rapport avec les exigences de la distribution du produit , et que ces criteres sont fixes de maniere uniforme a l ' egard de tous les revendeurs potentiels et appliques de facon non discriminatoire .
3)l ' accord vise par la juridiction nationale ne pouvait , en l ' absence de notification a la commission , conformement a l ' article 4 , paragraphe 1 , du reglement n 17 du conseil du 6 fevrier 1962 , faire l ' objet de la declaration d ' inapplicabilite prevue a l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite .
4)l ' accord vise par la juridiction nationale , n ' etant pas un accord ' auquel ne participent que deux entreprises ' , au sens de l ' article 1 , paragraphe 1 , du reglement n 19/65 du conseil du 2 mars 1965 et du reglement n 67/67 de la commission du 22 mars 1967 , ne releve pas des categories d ' accords qui , en vertu desdits reglements , peuvent etre exemptes de l ' application de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite .
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Textes cités dans la décision
- Règlement 19/65/CEE du 2 mars 1965
- Règlement 67/67/CEE du 22 mars 1967 concernant l' application de l' article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d' accords d' exclusivité
- Code civil
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