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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 oct. 1981, C-137/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-137/80 |
| Arrêt de la Cour du 20 octobre 1981.#Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.#Statut des fonctionnaires - Transfert des droits à pension.#Affaire 137/80. | |
| Date de dépôt : | 9 juin 1980 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 20 octobre 1981, N° 02393;N259/68 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0137 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:237 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Chloros |
|---|---|
| Avocat général : | Capotorti |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, BEL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0137
Arrêt de la cour du 20 octobre 1981. – commission des communautés européennes contre royaume de belgique. – statut des fonctionnaires – transfert des droits à pension. – affaire 137/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 02393
Édition spéciale espagnole page 00653
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – statut – nature juridique – reglement – applicabilite directe – obligations des etats membres – adoption des mesures d ' application necessaires
( traite cee , art . 5 et 189 ; reglement du conseil n 259/68 )
2 . fonctionnaires – pensions – droits a pension acquis avant l ' entree au service des communautes – transfert au regime communautaire – obligations des etats membres – adoption des mesures permettant le transfert
( statut des fonctionnaires , annexe viii , art . 11 , par 2 )
3 . fonctionnaires – pensions – droits a pension acquis avant l ' entree au service des communautes – transfert au regime communautaire – ancien employeur soumis au droit communautaire – necessite d ' un accord entre les communautes et l ' ancien organisme de pensions – absence
( statut des fonctionnaires , annexe viii , art . 11 , par 2 )
Sommaire
1 . ayant ete fixe par le reglement n 259/68 du conseil qui comporte tous les caracteres definis par l ' article 189 , alinea 2 , du traite cee , le statut des fonctionnaires est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans tout etat membre . il en resulte qu ' en dehors des effets que le statut deploie dans l ' ordre interieur de l ' administration communautaire , il oblige egalement les etats membres dans toute la mesure ou leur concours est necessaire a sa mise en oeuvre . dans le cas ou une disposition du statut requiert des mesures d ' applica tion sur le plan national , les etats membres sont donc tenus d ' adopter toutes mesures generales ou particulieres appropriees , en vertu de l ' article 5 du traite cee .
2 . la faculte conferee au fonctionnaire par l ' article 11 , paragraphe 2 , de l ' annexe viii du statut de transferer au regime de pensions communautaire , lors de sa titularisation , l ' equivalent actuariel ou le forfait de rachat des droits a pension acquis pendant l ' exercice de fonctions anterieures aupres d ' une administration , d ' une organisation nationale ou internationale ou d ' une entreprise , a pour objet de lui ouvrir un droit dont l ' exercice ne depend que de son propre choix . il incombe donc a tout etat membre de prendre les mesures necessaires pour la mise en oeuvre de cette disposition , en etablissant un systeme de transfert qui permet au fonctionnaire des communautes d ' exercer le choix qui lui est accorde par le statut .
3 . si l ' intervention d ' un accord entre la communaute et l ' organisme de pension dont relevait le fonctionnaire avant son entree au service de la communaute , comme fondement conventionnel propre a permettre le transfert de droits a pension vers le regime communautaire , pourrait etre envisage dans le cas ou le service de provenance du fonctionnaire appartient a une personne tierce par rapport a la communaute , tels que les organismes internationaux qui ne sont pas soumis au droit communautaire , ceci n ' est ni necessaire ni justifie dans le cas ou l ' ancien employeur du fonctionnaire est un etat membre soumis aux regles etablies par les institutions communautaires , dans le cadre de leurs attributions . il en est de meme d ' un organisme public ou prive dont le regime de pensions serait soumis a la legislation ou a la reglementation edictee par la puissance publique de cet etat .
Parties
Dans l ' affaire 137/80 ,
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique principal , m . raymond baeyens , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . mario cervino , conseiller juridique de la commission , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie requerante ,
Contre
Royaume de belgique , represente par m . le ministre des affaires etrangeres , dont les bureaux sont etablis au n 2 , rue quatre-bras , 1000 bruxelles et ayant nomme comme agent m . robert hoebaer , directeur au ministere des affaires etrangeres , du commerce exterieur et de la cooperation au developpement , ayant elu domicile a luxembourg , aupres de l ' ambassade de belgique , 4 , rue des girondins , residence champagne ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet de faire constater , au titre de l ' article 169 , alinea 2 , du traite cee , que le royaume de belgique a manque aux obligations decoulant des dispositions de l ' article 11 , paragraphe 2 , de l ' annexe viii du statut des fonctionnaires des communautes en ce que la belgique refuse en principe d ' etablir les modalites de transfert de l ' equivalent actuariel ou du forfait de rachat d ' anciens droits a pension acquis dans les regimes de pensions belges au regime de pensions communautaire ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 9 juin 1980 , la commission des communautes europeennes a introduit , en vertu de l ' article 169 du traite cee , un recours visant a faire constater que le royaume de belgique a manque a une obligation qui lui incombe en vertu du traite en omettant d ' etablir les modalites de transfert de l ' equivalent actuariel ou du forfait de rachat de droits a pension , acquis dans les regimes de pensions belges , au regime de pensions communautaire , prevue par l ' article 11 , paragraphe 2 , de l ' annexe viii du statut des fonctionnaires ( reglement cee , ceea , ceca – n 259/68 du conseil du 29 fevrier 1968 , jo l 56 ).
2 selon cette disposition ,
' le fonctionnaire qui entre au service des communautes , apres avoir cesse ses fonctions aupres d ' une administration , d ' une organisation nationale ou internationale ou d ' une entreprise , a la faculte , au moment de sa titularisation , de faire verser aux communautes :
— soit l ' equivalent actuariel des droits a pension d ' anciennete qu ' il a acquis dans l ' administration , l ' organisation nationale ou internationale ou l ' entreprise dont il relevait ,
— soit le forfait de rachat qui lui est du par la caisse de pensions de cette administration , organisation ou entreprise au moment de son depart .
En pareil cas , l ' institution ou le fonctionnaire est en service determine , compte tenu du grade de titularisation , le nombre des annuites qu ' elle prend en compte d ' apres son propre regime , sur la base du montant de l ' equivalent actuariel ou du forfait de rachat ' .
3 selon la commission , l ' article 11 , paragraphe 2 , constituerait une disposition imperative destinee a garantir aux fonctionnaires un regime de pensions qui tient compte de tous les services accomplis au cours de leur carriere professionnelle dans un cadre national , international ou communautaire , et devrait donc recevoir une interpretation et une mise en oeuvre dans l ' ensemble de la communaute independamment de la diversite des contextes nationaux ou de la diversite des regimes existant dans un meme cadre national . il en resulterait que ce texte creerait pour tout etat membre l ' obligation de rendre le transfert possible et d ' y proceder des lors que le fonctionnaire interesse en fait la demande .
4 cette conception est contestee par le gouvernement belge qui fait valoir un ensemble d ' arguments tires , d ' une part , des caracteristiques generales du statut et , d ' autre part , du libelle , de l ' objet et du contexte de la disposition litigieuse .
5 selon le gouvernement belge , le statut des fonctionnaires n ' a pas pour effet d ' imposer des obligations aux etats membres a titre d ' anciens employeurs de certains fonctionnaires . le statut , comme tout statut d ' un organisme national ou international , constituerait une norme ne reglementant , dans le cadre d ' une institution , que la situation juridique de l ' employeur et de ses agents , en l ' occurence les communautes et leurs fonctionnaires . comme tel , il ne saurait impliquer d ' obligations juridiques a la charge des tiers , etrangers a ces rapports .
6 admettre la these contraire conduirait au surplus , selon ce gouvernement , a attribuer a la disposition litigieuse ' une portee exorbitante du droit commun ' , en ce sens qu ' elle reglerait avec effet retroactif un rapport de droit anterieur et etranger aux rapports de droit etablis par le statut .
7 ainsi que la commission l ' a souligne , le statut des fonctionnaires a ete fixe par le reglement n 259/68 du conseil du 29 fevrier 1968 , qui comporte tous les caracteres definis par l ' article 189 du traite cee , alinea 2 , aux termes duquel le reglement a une portee generale . il est obligatoire dans tous ses elements , et il est directement applicable dans tout etat membre .
8 il en resulte que , en dehors des effets que le statut deploie dans l ' ordre interieur de l ' administration communautaire , il oblige egalement les etats membres dans toute la mesure ou leur concours est necessaire a sa mise en oeuvre .
9 il en decoule que , dans le cas ou une disposition du statut requiert des mesures d ' application sur le plan national , les etats membres sont tenus d ' adopter toutes mesures generales ou particulieres appropriees , en vertu de l ' article 5 du traite cee .
10 en outre , il est allegue par le gouvernement belge que son interpretation du statut serait confirmee par le texte meme de l ' article 11 , paragraphe 2 . la circonstance que , selon ce texte , le transfert constitue pour le fonctionnaire une faculte indiquerait que cette faculte ne peut pas correspondre a une obligation autre que celle des communautes europeennes d ' accepter ce versement , en leur qualite d ' employeur de l ' interesse , au cas ou un tel versement serait prevu par la legislation de l ' etat concerne .
11 a cette argumentation , il y a lieu de repondre que , en instaurant en faveur des fonctionnaires un systeme de transfert des droits a pension , l ' article 11 , paragraphe 2 , vise a faciliter le passage des emplois nationaux , publics ou prives , a l ' administration communautaire et a garantir ainsi aux communautes les meilleures possibilites de choix d ' un personnel qualifie deja dote d ' une experience professionnelle appropriee .
12 destine a permettre une coordination entre les regimes nationaux et le regime communautaire de pensions , le paragraphe 2 de l ' article 11 de l ' annexe viii du statut vise , par ailleurs , a obtenir que les droits acquis par les fonctionnaires communautaires dans leurs propres etats , nonobstant leur caractere eventuellement limite , ou meme conditionnel ou futur , ou leur insuffisance pour permettre le benefice immediat d ' une pension , puissent etre conserves au profit du fonctionnaire et etre pris en compte par le regime de pensions auquel l ' interesse se trouve affilie a la fin de sa carriere professionnelle , en l ' occurence le regime communautaire .
13 ces considerations font apparaitre que la ' faculte ' mentionnee par l ' article 11 , paragraphe 2 , de l ' annexe viii du statut , a pour objet d ' ouvrir au profit des fonctionnaires un droit dont l ' exercice ne depend que de leur propre choix . l ' exercice de ce droit serait compromis si , comme le soutient le gouvernement belge , les etats membres conservaient la faculte de s ' abstenir de prendre des mesures necessaires pour la mise en oeuvre de cette disposition . en effet , le refus d ' un etat membre d ' etablir un systeme de transfert aboutirait a priver le fonctionnaire des communautes de la faculte meme d ' exercer le choix qui lui est accorde par le statut .
14 l ' argumentation tiree par le gouvernement belge de la comparaison entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l ' article 11 doit egalement etre ecartee . la redaction differente de ces deux textes constitue deja une premiere indication quant a leur portee differente . par ailleurs , le caractere non obligatoire du transfert dans une hypothese et son caractere obligatoire dans l ' autre est justifie par le fait que dans le cadre du paragraphe 1 de l ' article 11 , il importe d ' assurer le transfert valide des droits acquis dans les communautes vers le regime d ' un autre organisme en obtenant l ' accord de cet organisme vers lequel se dirigent les fonds correspondant aux droits a pension acquis dans les communautes . en revanche , dans le cadre du paragraphe 2 de l ' article 11 , le transfert a realiser vers le regime communautaire de pensions ne peut voir ses effets determines que par les communautes seules , dans l ' interet de leurs fonctionnaires ainsi que dans leur propre interet .
15 l ' intervention d ' un accord comme fondement conventionnel propre a permettre le transfert vers le regime communautaire ne pourrait etre envisage que dans le cas ou le service de provenance du fonctionnaire appartient a une personne tierce par rapport a la communaute , comme c ' est le cas des organismes internationaux qui ne sont pas soumis au droit communautaire . ceci n ' est ni necessaire ni justifie dans le cas ou l ' ancien employeur du fonctionnaire est un etat membre soumis aux regles etablies par les institutions communautaires , dans le cadre de leurs attributions . d ' une facon plus generale , il en est de meme d ' un organisme public ou prive dont le regime de pensions serait soumis a la legislation ou a la reglementation edictee par la puissance publique de cet etat .
16 enfin , le gouvernement belge invoque des difficultes de nature technique qui rendraient le calcul des droits a pension acquis sous le regime national pratiquement impossible avant le moment de la mise a la retraite definitive de l ' interesse .
17 a ce propos , les difficultes auxquelles un etat membre aurait a faire face pour adopter les mesures necessaires permettant la mise en oeuvre du paragraphe 2 de l ' article 11 de l ' annexe viii du statut et notamment celles de nature technique , comme l ' impossibilite alleguee de definir la valeur du droit acquis par le fonctionnaire dans les services nationaux avant le moment de la retraite definitive ou le fait que le droit a pension reste tributaire des augmentations ou des diminutions de son montant decidees par le legislateur , ne sauraient faire disparaitre le manquement reproche . selon une jurisprudence constante de la cour , un etat membre ne saurait exciper des dispositions , pratiques ou situations actuelles de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations resultant d ' un reglement communautaire .
18 il incombe , en l ' occurence , a l ' etat belge de choisir et de mettre en oeuvre les moyens concrets permettant l ' exercice de la faculte accordee aux fonctionnaires de transferer les droits acquis dans le cadre national vers le regime de pensions des communautes . il est du reste a noter que l ' etat actuel de la legislation belge n ' empeche pas les transferts des droits a pension lors du passage d ' un fonctionnaire d ' etat a un emploi du secteur prive et , d ' une facon plus generale , les transferts d ' un regime de pensions a un autre dans le cadre national belge .
19 le refus du gouvernement belge de permettre le transfert des droits a pension vers le regime communautaire , des lors que d ' autres etats membres l ' ont deja fait , rompt l ' egalite entre les fonctionnaires communautaires originaires d ' autres pays membres et les fonctionnaires originaires de belgique en introduisant une discrimination au detriment des seconds . ce refus pourrait egalement rendre plus difficile le recrutement , par la communaute , de fonctionnaires de nationalite belge ayant une certaine anciennete , etant donne qu ' un tel passage du service national ou service communautaire aurait pour effet de les priver des droits a pension auxquels ils auraient droit s ' ils n ' avaient pas accepte d ' entrer au service de la communaute .
20 il resulte de ce qui precede que le royaume de belgique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee , en refusant d ' adopter les mesures necessaires au transfert de l ' equivalent actuariel ou du forfait de rachat des droits a pension d ' anciennete acquis dans le regime de pensions belge au regime de pensions communautaire , prevu par le paragraphe 2 de l ' article 11 de l ' annexe viii du statut des fonctionnaires des communautes .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
Aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens ; le royaume de belgique ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de le condamner aux depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour
Declare et arrete :
1 ) le royaume de belgique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee , en refusant d ' adopter les mesures necessaires au transfert de l ' equivalent actuariel ou du forfait de rachat des droits a pension d ' anciennete acquis dans le regime de pensions belge au regime de pensions communautaire , prevu par le paragraphe 2 de l ' article 11 de l ' annexe viii du statut des fonctionnaires des communautes .
2)le royaume de belgique est condamne aux depens de l ' instance .
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