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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 avr. 1981, C-132/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-132/80 |
| Arrêt de la Cour du 7 avril 1981.#NV United Foods et PVBA Aug. Van den Abeele contre État belge.#Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg te Brugge - Belgique.#Contrôle sanitaire du poisson.#Affaire 132/80. | |
| Date de dépôt : | 2 juin 1980 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0132 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:87 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Capotorti |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0132
Arrêt de la cour du 7 avril 1981. – nv united foods et pvba aug. Van den abeele contre état belge. – demande de décision préjudicielle: rechtbank van eerste aanleg brugge – belgique. – contrôle sanitaire du poisson. – affaire 132/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 00995
Édition spéciale suédoise page 00063
Édition spéciale finnoise page 00063
Édition spéciale espagnole page 00199
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – interdiction – portee
( traite cee , art . 30 )
2 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – controles sanitaires – admissibilite – conditions – modalites d ' application depassant les necessites du controle – double controle – interdiction – appreciation par le juge national
( traite cee , art . 30 et 36 )
3 . libre circulation des marchandises – droits de douane – taxes d ' effet equivalent – notion – taxe de controle sanitaire appliquee aux produits importes selon des criteres propres
( traite cee , art . 9 , 12 , 13 )
Sommaire
1 . l ' article 30 du traite cee tend a l ' elimination , entre les etats membres , de toutes entraves a la libre circulation des marchandises et , en particulier , de celles qui visent specifiquement les produits importes ou qui s ' appliquent aux produits importes et aux produits nationaux selon des conditions differentes , de maniere a rendre plus difficile ou plus onereuse la commercialisation des produits importes .
2 . en l ' absence de regles communes ou harmonisees en matiere de controle sanitaire d ' un produit , les mesures de controle appliquees par les etats membres ne sauraient etre considerees , dans leur principe , comme une restriction prohibee par le traite cee . sont cependant a considerer comme mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives , en vertu des articles 30 et 36 du traite , toutes modalites d ' application depassant les necessites du controle et susceptibles , comme telles , de freiner ou de restreindre les echanges intracommunautaires . ainsi , l ' exigence d ' un double controle , dans le pays exportateur et dans le pays importateur , peut , selon les circonstances , depasser ce que l ' article 36 du traite permet , lorsque les besoins sanitaires peuvent etre satisfaits d ' une maniere aussi efficace par des mesures moins restrictives des echanges intracommunautaires .
Il incombe a la juridiction nationale d ' examiner si et dans quelle mesure les modalites de controle appliquees par les autorites nationales sont de nature a constituer une restriction inadmissible dans le commerce intracommunautaire .
3 . est a considerer comme une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane , prohibee par les articles 9 , 12 et 13 du traite cee , un droit d ' expertise pour controle sanitaire d ' un produit importe , determine et applique , sans justification objective , selon des criteres propres en ce qui concerne soit la nature , soit l ' etat de la marchandise , non comparables aux criteres servant a fixer les charges pecuniaires grevant les produits nationaux de meme genre .
Parties
Dans l ' affaire 132/80
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le tribunal de premiere instance de bruges et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction , entre , d ' une part ,
Nv united foods , ayant son siege social a bredene ,
Et
Pvba aug . van den abeele , ayant son siege a bruges ,
Et , d ' autre part ,
Etat belge , en la personne de m . le ministre des finances et m . le ministre de la sante publique et de la famille ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 9 et suivants , 30 et suivants , 36 et 95 du traite cee , au regard de la legislation belge relative aux controles sanitaires sur les importations de poisson et a la perception , lors de ce controle , d ' un droit d ' expertise ,
Motifs de l’arrêt
1 par jugement du 5 mars 1980 , parvenu a la cour le 2 juin 1980 , le tribunal de premiere instance de bruges a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , quatre questions relatives a l ' interpretation des articles 9 , 12 , 13 , 30 , 36 et 95 du traite cee en vue d ' etre mis en mesure d ' apprecier la compatibilite , avec le droit communautaire , de la legislation belge en matiere de controle sanitaire a l ' importation de poisson .
2 il resulte du dossier que les requerantes au principal ont introduit devant le tribunal , en 1978 , des demandes visant au remboursement de sommes payees par elles a l ' administration des douanes , au titre de droits d ' expertise pour le controle sanitaire de poisson importe .
3 il est precise dans le jugement de renvoi que le controle sanitaire du poisson est regle en belgique par la loi du 15 avril 1965 concernant l ' expertise et le commerce du poisson , de volailles , des lapins et du gibier . aux termes de l ' article 6 de cette loi , il peut etre percu des droits fixes par le roi , selon les modalites qu ' il determine et destines a couvrir les frais resultant de l ' examen sanitaire .
3
4 les modalites du controle sanitaire ont ete fixees par l ' arrete royal du 30 avril 1976 , relatif a l ' expertise et au commerce du poisson . les articles 3 et 4 de cet arrete , formant le chapitre ii , concernent le controle sanitaire des parcs d ' elevage de poissons ; les articles 5 et 6 , formant le chapitre iii , reglent l ' expertise du poisson capture en mer ( dit poisson ' apporte ' ), effectuee sous la responsabilite des autorites communales competentes lors de l ' apport aux minques et halles de vente ou en tout autre lieu de dechargement ; les articles 9 et suivants , formant le chapitre v , comportent les dispositions particulieres applicables au controle sanitaire du poisson importe , qui releve de l ' autorite de l ' administration des douanes .
5 l ' article 21 du meme arrete , tel qu ' il a ete modifie ulterieurement par l ' arrete royal du 3 decembre 1976 , fixe les droits d ' expertise pour le controle sanitaire a l ' importation a 15 francs belges par 100 kg ou fraction de 100 kg de poisson entier non traite et , pour les autres poissons , a 30 francs belges par 100 kg ou fraction de 100 kg . il est precise que ces droits sont percus a l ' intervention des services de la douane . le droit d ' expertise sur le poisson ' apporte ' a ete determine par un autre arrete royal du 3 decembre 1976 , fixant les droits d ' expertise lors de l ' apport du poisson capture en mer . aux termes de l ' article 1 , un droit d ' expertise destine a couvrir les frais resultant de l ' expertise est percu par l ' administration communale sur le territoire de laquelle le poisson est apporte . le droit d ' expertise est fixe uniformement a 0,15 franc par kg de poisson ' apporte ' , par l ' article 2 de l ' arrete .
6 devant le tribunal , les demanderesses au principal ont conteste la compatibilite de ces dispositions avec les regles du traite cee pour un double motif .
7 d ' une part , elles estiment que ce controle constituerait une mesure d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives a l ' importation prohibee par l ' article 30 du traite et qu ' a ce titre , il ne saurait fournir une base a la perception du droit d ' expertise . le controle sanitaire organise par la legislation belge serait en effet inefficace , onereux et dilatoire et ne trouverait pas , comme tel , sa justification dans l ' article 36 du traite .
8 d ' autre part , quant au droit d ' expertise , les requerantes estiment que , conformement a une jurisprudence constante de la cour , qui a son origine dans l ' arret du 14 decembre 1972 ( marimex , affaire 29/72 , recueil p . 1309 ), la perception de redevances sanitaires devrait etre consideree comme une taxe d ' effet equivalant a des droits de douane prohibee par les articles 9 , 12 et 13 du traite . meme si le droit d ' expertise devait etre considere comme une imposition interieure au sens de l ' article 95 du traite , sa perception serait encore contraire a la regle de non-discrimination fixee par cet article .
9 c ' est en vue de trancher ces contestations que le tribunal a pose a la cour quatre questions libellees comme suit :
' 1 ) les articles 30 et suivants du traite cee doivent-ils etre interpretes en ce sens qu ' un controle sanitaire a la frontiere , a l ' importation de poisson , qui presente un caractere obligatoire et systematique , doit etre considere comme une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative a l ' importation lorsque :
— l ' importateur doit informer par ecrit le service administratif competent , au moins 24 heures avant l ' importation , de la nature , de la quantite et de la provenance de l ' envoi , et doit mentionner le jour et l ' heure de l ' importation , ainsi que le bureau ou la succursale de douane par lequel l ' importation s ' effectuera ;
— l ' importation de poisson peut seulement etre effectuee par les bureaux et les succursales de douane designes par l ' autorite , et aux jours et heures fixes par cette autorite ;
— les recipients , les emballages et la glace utilises doivent repondre a des conditions prevues par la loi ;
— les marques d ' expertise , prescrites par l ' autorite , doivent etre apposees sur chaque emballage , meme le plus petit ;
— les lots de poisson importe doivent obligatoirement etre accompagnes d ' un certificat de salubrite emanant de l ' autorite competente du pays d ' origine , etablissant que le poisson a fait l ' objet d ' un examen sanitaire veterinaire et qu ' il a ete declare propre a la consommation le jour de l ' expedition , certificat de salubrite dont le modele est du reste fixe par l ' autorite de l ' etat importateur?
2)en cas de reponse affirmative a la question precedente : l ' article 36 du traite cee doit-il etre interprete en ce sens qu ' un controle sanitaire , du genre decrit dans la premiere question , est justifie en raison des buts de protection de la sante publique que le controle sanitaire decrit est cense chercher a atteindre?
3)les droits d ' expertise qui sont imposes a l ' importateur pour couvrir les frais du controle sanitaire , decrit dans la premiere question , doivent-ils etre consideres comme des taxes d ' effet equivalant a des droits de douane , au sens des articles 9 et suivants du traite cee , ou comme des impositions interieures , au sens de l ' article 95 du traite cee , lorsque :
— l ' expertise des parcs d ' elevage situes sur le territoire de l ' etat membre concerne n ' est soumise a aucun droit ;
— l ' expertise du poisson capture en mer s ' effectue lors de l ' apport aux minques ou halles de vente et porte sur l ' etat sanitaire , la fraicheur et l ' integrite du poisson , tandis que le controle sanitaire a l ' importation s ' opere aux bureaux de douane et porte sur le certificat de salubrite , sur la facon dont le poisson est transporte , sur l ' etat de conservation , ainsi que sur la conformite avec les exigences de la reglementation de l ' etat membre importateur concernant l ' expertise et l ' importation de poisson ;
— les droits d ' expertise a l ' importation doivent obligatoirement etre payes lors du franchissement de la frontiere ;
— les droits d ' expertise pour le poisson apporte sont fixes uniformement , quel que soit son etat , tandis que les droits d ' expertise pour le poisson importe , autre que du poisson entier non traite , s ' elevent au double des droits d ' expertise pour le poisson apporte?
4)dans le cas ou la question precedente recoit une reponse en ce sens que les droits d ' expertise , tels qu ' ils y sont decrits , ne doivent pas etre consideres comme des taxes d ' effet equivalant a des droits de douane , mais peuvent etre consideres comme faisant partie d ' une systeme d ' impositions interieures au sens de l ' article 95 du traite cee , y a-t-il alors discrimination , interdite par cette disposition , lorsque les droits d ' expertise pour le poisson apporte sont fixes uniformement , quel que soit son etat , tandis que les droits d ' expertise pour le poisson importe , autre que du poisson entier non traite , s ' elevent au double des droits d ' expertise pour le poisson apporte?
'
10 dans ses observations soumises a la cour , la commission exprime des doutes a l ' egard de la compatibilite avec le traite du systeme de controle sanitaire applique par la belgique , sans cependant mettre en cause , semble-t-il , son principe . elle declare avoir en cours une enquete sur ce regime de controle sans pouvoir , encore , donner une appreciation definitive a ce sujet . elle estime toutefois qu ' un double controle , tel qu ' il est institue par les dispositions reglementaires belges , est incompatible avec les exigences du traite , du moins en ce qui concerne le poisson importe d ' autres etats membres de la communaute dont les reglementations assureraient deja , dans une tres large mesure , une protection fiable et analogue .
11 quant au droit d ' expertise , la commission estime qu ' il s ' agit d ' une taxe d ' effet equivalant a des droits de douane , interdite par le traite . il resulterait d ' une enquete menee dans l ' ensemble de la communaute que les droits de controle sanitaire auraient ete supprimes dans tous les etats membres , sauf en belgique , sous reserve du cas d ' un etat membre pour lequel la commission ne dispose pas encore de renseignements certains .
12 selon le gouvernement danois , il ne fait aucun doute qu ' en principe les etats membres peuvent fixer et appliquer des regles relatives au controle sanitaire des poissons . il appartiendrait aux autorites nationales d ' organiser un systeme coherent et sur de controle , susceptible de fonctionner en pratique sans entrainer des frais administratifs deraisonnables , et d ' user a cet effet d ' un pouvoir d ' appreciation approprie , a condition de respecter l ' obligation de ne pas etablir une difference de traitement entre leur propre production et les marchandises importees . sans contester le regime de controle belge dans son principe , le gouvernement danois attire l ' attention sur certaines modalites de ce regime dont l ' effet serait de gener le commerce intracommunautaire . ainsi , l ' exigence d ' un preavis de 24 heures pour toute importation et la determination , par l ' administration , du moment auquel l ' importation peut avoir lieu seraient susceptibles de creer un obstacle au transfert d ' une marchandise hautement perissable , dont l ' ecoulement doit etre extremement rapide . quant au poisson congele , le gouvernement danois estime que le dedoublement du controle , applique au moment de l ' importation et , ulterieurement , dans les installations de l ' importateur , peut constituer une gene inutile pour ce dernier .
13 pour ce qui est du droit d ' expertise , le gouvernement danois estime qu ' il est sans importance pour la presente affaire que la taxe belge soit consideree a la lumiere de l ' article 9 ou de l ' article 95 du traite . quelle que soit la qualification , le regime de ce droit comporte des discriminations en ce que les produits nationaux et les produits importes ne sont pas traites selon les memes criteres . le gouvernement danois souligne particulierement la difference d ' imposition selon que le poisson importe est , ou non , traite , alors que le poisson ' apporte ' supporte toujours la taxe la moins elevee , quel que soit son etat de preparation . le gouvernement danois precise que , pour sa part , le danemark ne preleve aucun droit ou taxe pour les controles sanitaires generaux ou systematiques qui y sont effectues .
14 le gouvernement francais expose qu ' en l ' absence de reglementation communautaire harmonisant les modalites des controles sanitaires nationaux ceux-ci relevent incontestablement de l ' exception prevue a l ' article 36 du traite . toutefois , il peut difficilement etre nie , a son avis , que certaines des caracteristiques mentionnees dans la premiere question du tribunal de bruges sont susceptibles de rendre plus onereuses ou plus difficiles les importations de poisson en provenance des etats membres de la cee . quant a l ' exigence d ' un controle tant dans le pays de depart que dans le pays de destination , le gouvernement francais estime , contrairement a la commission , que ce double controle se justifie par le caractere perissable de la marchandise en cause et le risque d ' incidents pouvant survenir en cours de transport . a son avis , il importe que le poisson soit ' suivi ' par les controles sanitaires depuis son debarquement , a tous les stades de la commercialisation jusqu ' a la vente au consommateur ; a cet egard , des controles simplement sporadiques lui paraissent insuffisants .
15 quant au droit d ' expertise , le gouvernement francais considere qu ' il s ' agit d ' une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane , prohibee par le traite . pour le cas toutefois ou la cour choisirait de le qualifier d ' imposition interieure , au sens de l ' article 95 , il fait remarquer que les modalites de perception de ce droit seraient discriminatoires en ce qu ' un traitement different serait reserve au poisson ' apporte ' et au poisson importe en raison , notamment , de la difference etablie par la reglementation belge entre le poisson traite et le poisson non traite ; a cet egard , le gouvernement francais attire l ' attention sur la confusion creee par la circonstance que cette distinction , etablie par la legislation belge , ne concorde pas avec les categories du tarif douanier commun ( positions tarifaires 03.01 et 03.02 , respectivement ).
16 lors de la procedure orale , le gouvernement belge a defendu la compatibilite avec le traite du regime de controle litigieux . il rappelle qu ' aux termes de l ' article 36 du traite , les dispositions des articles 30 a 34 inclus ne font pas obstacle aux interdictions d ' importation justifiees par des raisons de protection de la sante des personnes . le principe d ' un controle sanitaire prealable a la mise en consommation de poisson ne saurait des lors etre considere comme incompatible avec l ' ordre juridique communautaire . ce controle serait exerce , sur base de la loi du 15 avril 1965 et de l ' arrete royal du 30 avril 1976 , sans discrimination aucune selon qu ' il s ' agit de poisson importe , apporte ou provenant des parcs d ' elevage . quant a l ' objection tiree par les requerantes au principal de l ' existence d ' un double controle , dans le pays d ' expedition et dans le pays de destination , le gouvernement belge fait remarquer que cette repetition du controle serait inevitable pour tenir compte des conditions de transport d ' une marchandise perissable sur de longues distances .
17 quant au droit d ' expertise , le gouvernement belge expose que ce droit est destine a financer l ' examen sanitaire qui s ' applique non en raison de l ' importation du poisson , mais bien plutot lors de la mise a la consommation sur le territoire belge , quelle que soit la provenance de la marchandise . quant a la difference , relevee de diverses parts , entre le droit applique aux poissons traites et aux poissons non traites , le gouvernement belge attire l ' attention sur le fait que , selon l ' experience , le traitement du poisson , c ' est-a-dire le decoupage et le nettoyage , fait perdre approximativement 50 % du poids , ce qui expliquerait pourquoi le taux du droit preleve sur le poisson traite est le double du droit preleve sur le poisson non traite . le gouvernement belge ne conteste pas le fait que le poisson ' apporte ' ne supporte que le droit fixe pour le poisson non traite ; il explique ce fait par la circonstance que la flotte de peche belge ne comporterait , a l ' heure actuelle , pas de batiments equipes pour traiter et transformer le poisson sur place en pleine mer ; il concede que la regle applicable devrait etre modifiee au moment ou des batiments belges seraient equipes a cet effet . on ne saurait donc , selon le gouvernement belge , parler d ' une discrimination fiscale du poisson importe .
18 en conclusion , le gouvernement belge estime que l ' application des controles sanitaires ne saurait etre consideree comme une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative et que le droit d ' expertise ne saurait etre qualifie de taxe d ' effet equivalant a un droit de douane .
Sur la compatibilite du controle sanitaire avec les articles 30 et 36 du traite ( 1 et 2 questions )
19 par les deux premieres questions , relatives a l ' interpretation des articles 30 et 36 du traite , le tribunal demande en substance si un controle sanitaire du poisson importe est compatible , dans son principe , avec les dispositions du droit communautaire et , dans l ' affirmative , si les modalites de controle relevees dans la premiere question sont justifiees au regard des exigences de l ' article 36 .
20 aux termes de l ' article 30 , les restrictions quantitatives a l ' importation , ainsi que toutes mesures d ' effet equivalent sont interdites entre les etats membres ' sans prejudice des dispositions ci-apres ' . cette reserve de l ' article 30 concerne , notamment , l ' article 36 , aux termes duquel les dispositions des articles 30 a 34 inclus ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d ' importation justifiees , entre autres , par des raisons ' de protection de la sante et de la vie des personnes ' . la deuxieme phrase du meme article ajoute cependant que ces interdictions ou restrictions ' ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction deguisee dans le commerce entre les etats membres ' .
21 la cour a eu l ' occasion de souligner , dans une jurisprudence constante en la matiere , que l ' article 30 tend a l ' elimination , entre les etats membres , de toutes entraves a la libre circulation des marchandises et , en particulier , de celles qui visent specifiquement les produits importes ou qui s ' appliquent aux produits importes et aux produits nationaux selon des conditions differentes , de maniere a rendre plus difficile ou plus onereuse la commercialisation des produits importes ( arrets des 8 juillet 1975 , rewe , affaire 4/75 , recueil p . 843 ; 20 mai 1976 , de peijper , affaire 104/75 , recueil p . 613 ; 15 decembre 1976 , simmenthal , affaire 35/76 , recueil p . 1871 ; commission/rf d ' allemagne , affaire 153/78 , recueil p . 2555 ; 8 novembre 1979 , denkavit , affaire 251/78 , recueil p . 3369 ).
22 il resulte cependant de l ' article 36 que des controles a l ' importation sont compatibles avec le traite lorsqu ' ils sont justifies par les necessites de la sauvegarde de la sante publique , a condition toutefois que l ' application de ces controles ne constitue pas une discrimination arbitraire ou une restriction deguisee a charge des produits importes . si un controle sanitaire repond a ces exigences , l ' article 30 du traite ne fait pas obstacle a une telle mesure .
23 c ' est compte tenu de ces principes qu ' il y a lieu de repondre aux questions posees .
24 il convient de retenir en premier lieu a cet egard qu ' il n ' existe pas , a l ' heure actuelle , dans la communaute , des regles communes ou harmonisees en matiere de controle sanitaire du poisson . le reglement n 113/76 du conseil , du 19 janvier 1976 ( jo l 20 , p . 29 ), auquel il a ete fait reference en cours de procedure , a pour objet de fixer des normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou refrigeres ; ce reglement ne concerne pas la matiere du controle sanitaire .
25 dans ces conditions , il appartient aux etats membres d ' organiser le controle sanitaire en ce domaine et de l ' appliquer aux divers stades de la commercialisation du poisson . les restrictions au commerce justifiees par la protection de la sante publique etant expressement admises par l ' article 36 du traite et la communaute ne disposant pas encore de regles communes ou harmonisees en la matiere , on ne saurait donc considerer l ' application , au poisson importe d ' autres etats membres , du controle sanitaire prevu par la legislation nationale d ' un etat membre pour le poisson de mer debarque dans les ports de cet etat comme constituant , dans son principe meme , une mesure prohibee par le traite .
26 il n ' est pas conteste que les mesures en cause devant la juridiction nationale ont le caractere d ' un controle sanitaire et qu ' elles relevent donc , dans leur principe , de l ' exception prevue par l ' article 36 . cette constatation laisse cependant ouverte la question de savoir si les diverses modalites signalees par la juridiction nationale peuvent eventuellement constituer une restriction deguisee dans le commerce entre etats membres , de maniere a faire perdre a ce controle sa justification au sens du meme article .
27 il n ' est pas exclu que tel puisse etre l ' effet soit de certaines parmi les modalites mentionnees dans la premiere question , soit de leur combinaison . les divers elements mentionnes par la juridiction nationale appellent les observations suivantes .
28 l ' exigence d ' un preavis ecrit et aussi detaille que le prescrit la legislation en cause , au moins 24 heures avant l ' importation , apparait comme incompatible avec la rapidite des transactions et des transports en la matiere , compte tenu du caractere perissable de la marchandise en cause . quant a la determination , par l ' autorite douaniere , des points de controle ainsi que des jours et heures d ' ouverture de ceux-ci , s ' il devait apparaitre que ces mesures ont pour effet de gener les importations , ces dispositions ne seraient justifiees qu ' a la condition d ' etablir qu ' elles repondent a des exigences objectives de l ' organisation du service sanitaire . la meme observation s ' applique aux modalites techniques mentionnees par la juridiction nationale s ' il devait s ' averer qu ' il n ' existe pas de rapport raisonnable entre les exigences posees par l ' administration et l ' execution du controle .
29 quant a l ' exigence d ' un controle a l ' importation de marchandises qui ont deja fait l ' objet d ' un controle equivalent dans l ' etat d ' expedition , il y a lieu de rappeler ce qui a ete dit par la cour dans son arret du 8 novembre 1979 ( denkavit , affaire 251/78 , recueil p . 3395 ), en ce sens qu ' un double controle dans le pays exportateur et dans le pays importateur peut , selon les circonstances , depasser ce que l ' article 36 du traite permet lorsque les besoins sanitaires peuvent etre satisfaits d ' une maniere aussi efficace par des mesures moins restrictives des echanges intracommunautaires . en l ' occurrence , le poisson ayant deja fait l ' objet , dans l ' etat d ' expedition , d ' un controle sanitaire effectue selon les normes prescrites par la legislation meme de l ' etat destinataire , le controle a l ' importation doit en tout cas etre limite aux mesures destinees a parer aux risques du transport , ou decoulant d ' eventuelles manipulations posterieures au controle opere au depart .
30 il incombe a la juridiction nationale d ' examiner , a la lumiere des considerations qui precedent , si et dans quelle mesure les modalites du controle sanitaire appliquees par les autorites belges sont de nature a constituer une restriction inadmissible dans le commerce intracommunautaire .
31 il y a donc lieu de repondre aux deux premieres questions qu ' en l ' absence de regles communes ou harmonisees en matiere de controle sanitaire du poisson , les mesures de controle appliquees par les etats membres ne sauraient etre considerees , dans leur principe , comme une restriction prohibee par le traite , mais que sont a considerer comme mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives , en vertu des articles 30 et 36 , toutes modalites d ' application depassant les necessites du controle et susceptibles , comme telles , de freiner ou de restreindre les echanges intracommunautaires .
Sur la compatibilite avec le droit communautaire du ' droit d ' expertise ' ( 3 et 5 questions )
32 par la troisieme question , la juridiction nationale demande a la cour d ' indiquer selon quels criteres un prelevement tel que le ' droit d ' expertise ' peut etre qualifie soit de taxe d ' effet equivalant a un droit de douane au sens des articles 9 , 12 et 13 du traite , soit d ' imposition interieure au sens de l ' article 95 , en attirant l ' attention sur certaines differences etablies par le regime de controle en question . ces differences concernent , d ' une part , le poisson d ' elevage , selon qu ' il s ' agit de poisson importe ou de poisson provenant de parcs d ' elevage situes sur le territoire national , d ' autre part , le poisson capture en mer , selon qu ' il s ' agit de poisson ' apporte ' ou de poisson importe .
33 selon une jurisprudence constante de la cour , exprimee pour la premiere fois dans l ' arret du 14 decembre 1972 ( marimex , affaire 29/72 , recueil p . 1309 ), la qualification au regard du traite de redevances prelevees a l ' occasion de controles sanitaires a l ' importation depend de la question de savoir si les redevances en question sont determinees selon des criteres propres , non comparables aux criteres servant a fixer les charges pecuniaires grevant eventuellement les produits nationaux comparables , ou s ' il s ' agit de charges pecuniaires relevant d ' un regime general de redevances interieures apprehendant systematiquement , aux fins du controle en question , les produits nationaux et les produits importes selon les memes criteres .
34 dans l ' affaire citee , comme dans plusieurs affaires ulterieures ( arrets des 11 octobre 1973 , rewe , affaire 39/73 , recueil p . 1039 ; 9 juillet 1975 , schroeder , affaire 21/75 , recueil p . 905 ; 5 fevrier 1976 , bresciani , affaire 87/75 , recueil p . 129 ; 15 decembre 1976 , simmenthal , affaire 35/76 , recueil p . 1871 ; 31 mai 1979 , denkavit loire , affaire 132/78 , recueil p . 1923 ), la cour a ete amenee a qualifier divers types de redevances sanitaires de taxes d ' effet equivalant a des droits de douane a defaut de correspondance suffisamment etroite entre les redevances prelevees lors de l ' importation de produits soumis a controle sanitaire et les redevances percues a l ' occasion de controles concernant les produits nationaux .
35 c ' est sous l ' angle de ces criteres que doit etre examine le regime au sujet duquel la juridiction nationale aura a se prononcer .
36 on ne saurait meconnaitre en l ' occurrence que l ' application du droit d ' expertise fait partie d ' un seul systeme reglementaire , derive de la meme loi de base . toutefois , la prise en consideration de ce critere purement formel ne saurait suffire en vue de l ' appreciation de la compatibilite avec le droit communautaire du regime de redevances conteste . cette appreciation doit se faire au regard du contenu et des effets de la reglementation en cause .
37 a cet egard , la juridiction nationale releve en premier lieu le fait que le poisson d ' elevage importe serait soumis au droit d ' expertise , alors que le regime de controle sur les elevages de poisson situes sur le territoire national serait exempte de toute redevance . sous reserve des constatations de fait que la juridiction nationale aura a faire , il y a lieu de dire que , du point de vue du droit communautaire , le droit d ' expertise percu sur le poisson d ' elevage importe constitue une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane si la situation legislative est telle que le poisson d ' elevage provenant de parcs situes sur le territoire national echappe , en droit ou en fait , a l ' application de tout droit sanitaire .
38 quant au poisson capture en mer , la juridiction nationale attire tout d ' abord l ' attention sur le fait que le droit d ' expertise sur le poisson ' apporte ' est percu par les autorites communales , lors du debarquement , alors que ce droit est percu sur le poisson importe a l ' intervention de l ' administration des douanes et acquis a l ' etat . il n ' est pas conteste que , dans l ' un comme dans l ' autre cas , la recette doit assurer , directement ou indirectement , le financement des operations de controle sanitaire .
39 l ' analyse de la situation montre que la difference dans les modalites administratives de la perception est due a la circonstance que le poisson ' apporte ' , considere des sa capture comme un produit national , echappe a la competence de l ' autorite douaniere , alors que le controle du poisson importe ne peut pas etre effectue autrement , soit a la frontiere maritime , soit a la frontiere terrestre , soit au point de destination a l ' interieur du territoire , qu ' a l ' intervention de cette administration et qu ' il y a donc une raison objective a la base de cette difference de regime . en tout cas , il n ' a pas ete demontre que la repartition des competences administratives entre les administrations communales et la douane , en ce qui concerne la perception et l ' affectation du droit d ' expertise , aurait une influence sur l ' assiette et l ' incidence de cette redevance . ces circonstances peuvent donc rester hors de consideration aux fins de l ' examen de la compatibilite du systeme litigieux avec le droit communautaire , celle-ci devant etre appreciee en fonction de l ' incidence de la perception litigieuse sur le commerce intracommunautaire .
40 par contre , d ' autres caracteristiques du systeme litigieux amenent a considerer que le droit d ' expertise en question constitue en realite une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane .
41 a cet egard , il y a lieu de relever tout d ' abord que les bases d ' application et le taux du droit d ' expertise ont ete fixes en fonction de criteres differents , rendant malaisee une comparaison entre les deux regimes . cette difficulte est d ' autant plus sensible que les criteres qui sont a la base de la reglementation en cause ne concordent pas avec les classifications retenues par la communaute pour le reglement n 100/76 portant organisation commune des marches dans le secteur des produits de la peche ( jo l 20 , p . 1 ), le tarif douanier commun et les statistiques du commerce .
42 au surplus , les regles relatives a la fixation du droit d ' expertise prevoient , pour le poisson ' apporte ' , l ' application d ' un taux uniforme au kilo , alors que le droit d ' expertise pour le poisson importe , fixe par tranches de 100 kg et fractions de 100 kg , est applique en fonction d ' une distinction entre poisson traite et autre poisson , le poisson traite supportant un droit d ' expertise d ' un montant double par rapport au poisson non traite . il est a presumer , bien que le dossier ne contienne aucune indication a cet egard , que le poisson importe est surtout , en raison des necessites du transport , classe dans la categorie du poisson traite , qui supporte un droit d ' expertise plus eleve que le poisson non traite .
43 il y a donc lieu de repondre a la troisieme question qu ' est a considerer comme une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane , prohibee par les articles 9 , 12 et 13 du traite , un droit d ' expertise pour controle sanitaire du poisson importe , determine et applique , sans justification objective , selon des criteres propres en ce qui concerne soit la nature , soit l ' etat de la marchandise , non comparables aux criteres servant a fixer les charges pecuniaires grevant les produits nationaux de meme genre .
44 compte tenu de cette reponse , la 4 question est sans objet .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
45 les frais exposes par le gouvernement de la republique francaise , le gouvernement du royaume de danemark , le gouvernement du royaume de belgique et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par le tribunal de premiere instance de bruges par jugement du 5 mars 1980 , dit pour droit :
1 ) en l ' absence de regles communes ou harmonisees en matiere de controle sanitaire du poisson , les mesures de controle appliquees par les etats membres ne sauraient etre considerees , dans leur principe , comme une restriction prohibee par le traite cee . sont cependant a considerer comme mesures d ' effet equivalant a des restrictions quantitatives , en vertu des articles 30 et 36 du traite , toutes modalites d ' application depassant les necessites du controle et susceptibles , comme telles , de freiner ou de restreindre les echanges intracommunautaires .
2)est a considerer comme une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane , prohibee par les articles 9 , 12 et 13 du traite cee , un droit d ' expertise pour controle sanitaire du poisson importe , determine et applique , sans justification objective , selon des criteres propres en ce qui concerne soit la nature , soit l ' etat de la marchandise , non comparables aux criteres servant a fixer les charges pecuniaires grevant les produits nationaux de meme genre .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 113/76 du 19 janvier 1976 relatif à l'importation dans la Communauté de produits du secteur de la pêche, originaires de Turquie
- Règlement (CEE) 100/76 du 19 janvier 1976 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche
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