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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 juin 1981, C-173/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-173/80 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juin 1981.#Volker Blasig contre Commission des Communautés européennes.#Fonctionnaire: classement dans le grade.#Affaire 173/80. | |
| Date de dépôt : | 29 juillet 1980 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0173 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:145 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Koopmans |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0173
Arrêt de la cour (première chambre) du 18 juin 1981. – volker blasig contre commission des communautés européennes. – fonctionnaire: classement dans le grade. – affaire 173/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 01649
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – recours – reclamation administrative prealable – decision de rejet – nouvelle reclamation dirigee contre le meme acte faisant grief – recevabilite – condition – fait nouveau substantiel
( statut des fonctionnaires , art . 90 , par 2 )
2 . fonctionnaires – notation – ' guide de notation ' – objet – definition des criteres a adopter par les notateurs – description des emplois types – effets – droit des fonctionnaires a une nomination ou a un reclassement dans un grade determine – absence
( statut des fonctionnaires , art . 43 )
Sommaire
1 . une institution ayant rejete une reclamation dirigee contre un acte faisant grief et introduite dans les delais n ' est pas tenue d ' accueillir une nouvelle reclamation contre ce meme acte , sauf fait nouveau substantiel .
2 . le ' guide de notation ' , etabli par une institution en application de l ' article 43 du statut , a pour objet de fournir des indications aux superieurs hierarchiques charges de proceder a la nota tion des fonctionnaires ; il est publie pour informer les fonctionnaires concernes des criteres appliques dans le cadre de cette procedure . des lors , la description des emplois types qu ' il comporte ne confere pas au personnel des droits a la nomination dans un certain grade ni , a fortiori , le droit d ' exiger , apres nomination dans un certain grade , un grade plus eleve en dehors des procedures normales de promotion .
Parties
Dans l ' affaire 173/80 ,
Volker blasig , fonctionnaire de la commission des communautes europeennes , demeurant a moutfort , luxembourg , represente par m gunther maximini , avocat pres du landgericht de treves , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m gunther maximini , 96 , rue du kiem , neudorf ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par m . jorn pipkorn , membre de son service juridique , en qualite d ' agent , et par m etienne van werveke , avocat a bruxelles , ayant elu domicile chez m . mario cervino , batiment jean monnet , kirchberg , a luxembourg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet la declaration que le classement du requerant dans le grade b 2/b 3 est irregulier , ainsi que la reparation du prejudice cause par ce classement ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 29 juillet 1980 , m . volker blasig , fonctionnaire de la commission , a introduit un recours visant a la condamnation de la commission a le classer au grade b 1 , avec effet retroactif au 1 octobre 1974 , et a lui payer la difference , majoree d ' interets , entre les montants de remuneration effectivement percus et ceux auxquels il aurait eu droit en tant que fonctionnaire de grade b 1 .
2 le requerant est entre en fonctions en 1974 apres avoir participe a un concours general ( concours com/b/106 ) pour l ' emploi d ' ' assistants dont la carriere porte sur les grades 3 et 2 de la categorie b ' . dans l ' avis de concours , la nature des fonctions etait decrite comme suit : ' fonctionnaire d ' application qui , dans le cadre de directives generales , effectue des travaux difficiles et complexes et notamment l ' elaboration et la mise au point de programmes pour ordinateurs de la troisieme generation ' . suite au concours , la commission a offert au requerant ' l ' emploi d ' assistant ( programmeur ) ' a la direction generale ix , ' en qualite de fonctionnaire stagiaire du grade b 3 , offre qu ' il a acceptee en confirmant son entree en fonctions au 1 octobre 1974 . la decision de nomination , intervenue le 18 octobre 1974 , a classe le requerant , en qualite d ' assistant , dans le grade b 3 , premier echelon .
3 le 6 decembre 1974 , le requerant a introduit une reclamation contre cette decision , en faisant valoir que , etant donne son experience dans le domaine des ordinateurs de la troisieme generation , il devrait etre classe dans le grade b 2 , premier echelon , ou a tout le moins dans le grade b 3 , echelon 3 . cette reclamation a ete rejetee par decision de la commission du 2 juin 1975 , qui s ' est fondee notamment sur le principe selon lequel l ' autorite investie du pouvoir de nomination nommerait tout candidat choisi en tant que fonctionnaire stagiaire dans le grade de base de la carriere de base de sa categorie .
4 a la fin de son stage , le requerant a ete nomme fonctionnaire titulaire dans son emploi avec effet au 1 juillet 1975 .
5 le 20 decembre 1979 , le requerant a introduit une nouvelle reclamation , en demandant a etre classe dans le grade b 1 . par lettre du 24 avril 1980 , m . tugendhat , membre de la commission , a fait savoir au requerant que la commission avait rejete la reclamation au motif que le classement dans le grade b 3 , premier echelon , etait devenu inattaquable apres l ' expiration du delai de recours ouvert par le rejet de la reclamation introduite contre ce classement en 1974 ; en outre , le classement attaque serait objectivement fonde , etant donne le caractere du concours sur la base duquel le requerant avait ete engage . le present recours est essentiellement dirige contre cette decision de rejet .
6 la commission fait valoir que le recours a ete introduit apres l ' expiration du delai fixe a l ' article 91 , paragraphe 3 , du statut et qu ' il est des lors irrecevable .
7 le requerant , qui soutient que les fonctions qu ' il exerce sont celles d ' un ' programmeur ' et non pas d ' un ' assistant ' , et qu ' elles correspondent par consequent a un emploi de grade b 1 , invoque deux moyens pour demontrer qu ' il n ' est pas forclos a saisir la cour . d ' une part , la reclamation de 1979 aurait un autre objet que celle de 1974 , celle-ci ne visant qu ' un classement superieur dans la meme carriere ( b 3/b 2 ); la decison de la commission rejetant la reclamation de 1979 ne saurait , dans ces conditions , etre consideree comme revetant un caractere confirmatif . d ' autre part , l ' illegalite de son classement dans un autre grade que b 1 lui aurait seulement ete revelee quand il a recu , en octobre 1979 , le ' guide de notation ' , etabli par la commission en application de l ' article 43 du statut , et faisant figurer , parmi le tableau descriptif des emplois types , la mention de ' programmeur ' dans la colonne du grade b 1 , et celle de ' programmeur adjoint ' dans la colonne des grades b 2/b 3 .
8 il importe de constater d ' abord que l ' acte faisant grief au requerant qui fait l ' objet du recours est le classement dans le grade b 3 resultant de la decision de l ' autorite investie du pouvoir de nomination du 18 octobre 1974 . la commission ayant rejete une reclamation dirigee contre cette decision et introduite dans les delais , elle n ' etait pas tenue d ' accueillir une nouvelle reclamation contre cette meme decision , sauf fait nouveau substantiel .
9 le premier moyen doit , des lors , etre ecarte , et il convient d ' examiner si les circonstances evoquees dans le deuxieme moyen peuvent etre considerees comme un fait nouveau susceptible d ' ouvrir un nouveau delai de recours .
10 la commission fait observer , a cet egard , que la description des fonctions attachees aux emplois de la categorie b donnee par le ' guide de notation ' de 1979 est identique a celle qui etait contenue dans le ' guide de notation ' de 1973 . celui-ci aurait ete publie dans le ' courrier du personnel ' en 1973 ( n 272 du 4 septembre 1973 ) et aurait ete accessible a tous les fonctionnaires interesses des la date de sa publication .
11 le requerant ne conteste pas que la description des emplois types avait deja ete publiee en 1973 . il fait cependant valoir qu ' a cette epoque il n ' etait pas encore en fonctions aupres de la commission . selon lui , il n ' etait pas tenu de verifier le contenu des publications anterieures a son entree en fonctions qui pouvaient le concerner . il appartiendrait a l ' autorite investie du pouvoir de nomination de fournir aux fonctionnaires toutes les publications relatives a la correspondance entre leurs fonctions et leur grade ; or , le requerant n ' aurait eu communication du ' guide de notation ' que par une note de la commission du 9 octobre 1979 .
12 la these du requerant revient ainsi a pretendre que le fait que l ' existence et l ' application de la description des emplois types annexee au ' guide de notation ' soient venues a sa connaissance constituerait un fait nouveau de nature a lui ouvrir un nouveau delai de recours .
13 cette these ne saurait etre accueillie . le ' guide de notation ' a pour objet de fournir des indications aux superieurs hierarchiques charges de proceder a la notation des fonctionnaires en application de l ' article 43 du statut ; il est publie pour informer les fonctionnaires concernes des criteres appliques dans le cadre de cette procedure . des lors , la description des emplois types qu ' il comporte ne confere pas au personnel des droits a la nomination dans un certain grade ni , a fortiori , le droit d ' exiger , apres nomination dans un certain grade , un grade plus eleve en dehors des procedures normales de promotion .
14 des lors , le recours est irrecevable pour autant qu ' il vise le classement du requerant au grade b 1 . il en resulte que la demande de paiement de la difference entre la remuneration effectivement percue et celle resultant d ' un nouveau classement du requerant est sans objet .
15 le recours doit donc , dans son ensemble , etre rejete comme irrecevable .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
16 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . cependant , aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure , les frais exposes par les institutions dans les recours des agents des communautes restent a la charge de celles-ci .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( premiere chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete comme irrecevable .
2 ) chacune des parties supportera ses propres depens .
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