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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 mars 1982, C-182/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-182/80 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mars 1982.#H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes.#Marchés publics financés par le FED - Éligibilité.#Affaire 182/80. | |
| Date de dépôt : | 25 août 1980 |
| Solution : | Recours en responsabilité : rejet sur le fond, Recours en carence : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0182 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1982:78 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Chloros |
|---|---|
| Avocat général : | Rozès |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0182
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 4 mars 1982. – h.P. gauff ingenieure gmbh & co. Kg contre commission des communautés européennes. – marchés publics financés par le fed – éligibilité. – affaire 182/80.
Recueil de jurisprudence 1982 page 00799
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Marches publics des communautes europeennes – execution des projets finances par le fonds europeen de developpement dans les pays acp – appels d ' offres ou marches de gre a gre – eligibilite des candidats – refus de la commission de statuer sur l ' eligibilite d ' une entreprise – recours en annulation et en carence – irrecevabilite
( traite cee , art . 173 , al . 2 , et art . 175 ; convention acp-cee de lome du 28 fevrier 1975 , protocole n 2 , art . 25 )
Sommaire
Ni l ' article 25 du protocole n 2 de la convention de lome du 28 fevrier 1975 , relatif aux modalites de cooperation financiere et technique , concernant la passation de marches au titre du fonds europeen de developpement ( fed ), ni aucune autre disposition applicable en la matiere n ' attribue a un organe de la commission competence pour se prononcer par voie de decision de portee generale sur l ' eligibilite d ' un interesse pour l ' attribution des marches en question .
En l ' absence d ' une telle competence , une lettre emanant des services de la commission et constatant l ' impossibilite pour celle-ci de donner a une entreprise les assurances de principe quant a son admission a participer aux projets finances par le fed , ne peut etre valablement consideree comme une decision au sens de l ' article 173 , alinea 2 , du traite cee et ne peut des lors donner lieu a un controle au moyen du recours prevu par cette disposition .
Les memes considerations conduisent egalement a la constatation qu ' aucune carence susceptible d ' etre sanctionnee par la voie de recours prevue a l ' article 175 , alinea 3 , du traite cee , ne peut etre imputee a la commission .
Parties
Dans l ' affaire 182/80 ,
H . p . gauff ingenieure gmbh & co . kg , passauer strasse 9 , 8500 nurnberg , representee par m gerd coeler , avocat , paulstrasse 3 , 2000 hamburg ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par dr . jorn pipkorn , membre du service juridique de la commission , ayant elu domicile chez m . mario cervino , batiment jean monnet , kirchberg , a luxembourg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet ( i ) l ' annulation de la decision de la defenderesse selon laquelle la requerante n ' est pas eligible pour participer aux appels d ' offres ou a la passation de gre a gre de marches publics de prestations de services finances par le fonds europeen de developpement ( fed ), ( ii ) dire , a titre subsidiaire , que la defenderesse est tenue de faire savoir a la requerante si elle est eligible ou non au sens du point ci-avant et ( iii ) condamner la defenderesse a verser a la requerante 1 dm a titre de dommages-interets ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour , le 25 aout 1980 , l ' entreprise h . p . gauff ingenieure gmbh & co . kg , a introduit , en vertu de l ' article 173 , alinea 2 , du traite cee , un recours visant a l ' annulation de la decision qui serait contenue dans la lettre du 20 juin 1980 , adressee par la commission a la requerante , selon laquelle elle ne serait pas eligible pour participer aux appels d ' offres ou a la passation de gre a gre de marches publics de prestations de services finances par le fonds europeen de developpement ( ci-apres fed ). en ordre subsidiaire , son recours vise , sur la base de l ' article 175 , alinea 3 , du traite cee , a faire constater que la commission est tenue de lui faire savoir si elle est eligible ou non au sens de ce qui precede . par la meme requete , la requerante demande , en vertu de l ' article 215 , alinea 2 , du traite cee , la condamnation de la commission a la reparation du dommage s ' elevant a , au moins , 1 dm , qui lui aurait ete cause par la defenderesse .
2 a la suite de plusieurs demarches aupres de la commission visant a obtenir son admission aux procedures d ' attribution des marches d ' execution des projets finances par le fed dans les pays acp , d ' ou elle jugeait etre illegalement exclue par la commission au motif que son directeur avait ete implique dans une affaire de corruption d ' un fonctionnaire de la commission , la requerante , par lettre du 21 avril 1980 , a demande a la commission de lui faire savoir si elle la tenait ou non pour eligible a participer aux procedures en question .
3 par lettre du 20 juin 1980 , le directeur general du service juridique de la commission a invoque l ' absence de dispositions obligeant ou permettant aux services de la commission de se prononcer sur la question generale de l ' eligibilite de la requerante et il a refuse de deferer a sa demande .
4 la requerante soutient que la lettre du 20 juin 1980 qui lui a ete adressee par les services de la commission est illegale pour violation des traites et des regles relatives a leur application , ainsi que pour detournement de pouvoir , dans la mesure ou elle porterait refus d ' admettre son eligibilite pour participer aux procedures d ' appels d ' offres ou de passation de gre a gre des marches publics de prestations de services finances par le fed .
5 la requerante souligne qu ' elle remplit toutes les conditions prevues par les textes applicables en la matiere pour etre admise a participer aux procedures d ' attribution des marches en question et que , par ailleurs , aucun des obstacles limitativement prevus par ces memes textes ne pourrait empecher sa participation . il en resulterait que , malgre la marge d ' appreciation dont la commission dispose dans le cadre de chaque procedure determinee pour dresser la liste des candidats , l ' exclusion systematique de la requerante equivaudrait a un boycottage arbitraire et illegal .
6 a cet egard , elle fait observer que les faits qui lui sont reproches relatifs a une affaire de corruption d ' un fonctionnaire de la commission a laquelle serait mele son directeur , n ' ont jamais fait l ' objet d ' une instruction du ministere public ou d ' une procedure judiciaire conformement au droit allemand .
7 la requerante ajoute que , n ' ayant ete ni concernee ni impliquee par la procedure disciplinaire engagee par la commission contre son fonctionnaire , elle n ' a jamais , en violation des droits fondamentaux reconnus dans la communaute , ete entendue comme l ' aurait exige l ' observation des droits de la defense inherents a tout etat de droit .
8 par ailleurs , la requerante soutient que l ' incident en question ne concernait , de toute facon , que l ' entreprise individuelle h . p . gauff , qui n ' existe plus depuis le 1 janvier 1970 , date a laquelle elle a fusionne avec la societe en commandite h . p . gauff .
9 la requerante considere , en outre , qu ' au cas ou la lettre de la defenderesse , du 20 juin 1980 , serait interpretee en ce sens qu ' elle ne porte pas de decision sur son eligibilite , on se trouverait en presence d ' une carence de la commission a se prononcer clairement sur la question de son eligibilite . l ' obligation de la commission a cet egard decoulerait du traite et des regles relatives a son application , la commission ayant non seulement le droit mais aussi l ' obligation de prendre position . son refus de se prononcer sur l ' eligibilite de la requerante constituerait un detournement de pouvoir et une violation du traite .
10 enfin , la requerante pretend que le comportement illegal de la defenderesse lui a cause un dommage residant dans l ' atteinte portee a la reputation dont elle jouit aupres des autorites nationales et notamment les autorites des pays acp , competentes pour l ' attribution des marches en question dans le cadre des projets finances par d ' autres organismes .
11 la commission fait valoir que la lettre du 20 juin 1980 du directeur de son service juridique ne constitue pas une decision au sens de l ' article 173 , deuxieme alinea , du traite cee , ni eu egard aux competences de son auteur , ni eu egard a son contenu et au contexte factuel dans lequel elle est intervenue . elle soutient que , faute pour cette lettre de produire a l ' egard de la requerante des effets juridiques , cette derniere n ' aurait pas un interet digne de protection a soulever abstraitement une question de droit sans rapport avec une procedure d ' attribution determinee dont le deroulement permet seul l ' adoption d ' une telle decision .
12 par ailleurs , la commission observe que , a supposer meme que cette lettre contienne une decision de refus d ' admettre l ' eligibilite de la requerante , cette decision serait legalement fondee par l ' exercice d ' un pouvoir discretionnaire exerce lors de l ' etablissement des candidats eligibles en application des criteres relatifs aux qualites et aux capacites des candidats conformement a l ' article 25 du protocole n 2 de la convention avec les etats acp .
13 en ce qui concerne la carence qui lui est reprochee , la commission fait valoir , essentiellement , qu ' elle n ' est pas tenue d ' adopter une decision sur le principe meme de l ' eligibilite de la requerante en vertu d ' une competence qui lui serait attribuee par une disposition du droit communautaire ou un accord contraignant conclu dans les conditions fixees par l ' article 228 du traite cee . une telle decision , qui serait denuee d ' effets au sens de l ' article 175 du traite cee , ne ferait que prejuger simplement de nombreuses decisions ayant , elles , des effets juridiques directs .
14 en ce qui concerne la demande en indemnisation , la commission observe qu ' elle n ' est pas fondee sur une identification suffisante de la faute qui se trouverait a la source du dommage allegue et qu ' elle ne satisfait pas des lors aux conditions prevues par l ' article 38 , paragraphe c ), du reglement de procedure de la cour . il n ' y aurait pas lieu , en consequence , d ' examiner les autres conditions necessaires pour fonder le droit a indemnisation de la requerante .
Sur le recours en annulation et le recours en carence
15 l ' article 25 du protocole n 2 de la convention de lome du 28 fevrier 1975 , relatif aux modalites de cooperation financiere et technique ( jo n l 25 du 30 . 1 . 1976 , p . 104 ) concernant la passation de marches au titre du fed , prevoit que :
' 1 ) pour chaque action de cooperation technique devant donner lieu a une procedure de gre a gre , la commission etablit une liste restreinte de candidats ressortissants des etats membres et/ou des etats acp , selectionnes a partir de criteres garantissant leurs qualifications , experience et independance et compte tenu de leur disponibilite pour l ' action envisagee .
2)lorsqu ' il est recouru a une procedure d ' appel d ' offres , la liste restreinte des candidats est dressee en etroite collaboration entre la commission et l ' etat acp interesse , sur la base des criteres enonces au paragraphe 1 ' .
16 il importe de souligner que ni cette disposition ni aucune autre applicable en la matiere n ' attribue a un organe de la defenderesse competence pour se prononcer par voie de decision de portee generale sur l ' eligibilite d ' un interesse pour l ' attribution des marches en question .
17 en l ' absence d ' une telle competence , le directeur general du service juridique de la commission etait sans pouvoir pour prendre une decision allant dans le sens invoque par la requerante . par ailleurs , dans sa lettre du 20 juin 1980 , le directeur general s ' est , d ' ailleurs , borne a se referer aux dispositions applicables pour en tirer la conclusion que ' le choix des candidats s ' effectuait . . . cas par cas ' , en tenant compte des circonstances et qu ' il n ' etait , des lors , pas possible de donner a la requerante les assurances de principe qu ' elle demandait quant a son admission a participer aux projets finances par le fed .
18 en l ' absence d ' exercice d ' un pouvoir legalement prevu , au terme d ' une procedure interne legalement prevue et en vue de produire des effets juridiques de nature a affecter les interets de la requerante en modifiant la situation juridique de celle-ci , la lettre du 20 juin 1980 ne peut etre valablement consideree comme une decision au sens de l ' article 173 , alinea 2 , du traite cee et ne peut des lors donner lieu a un controle au moyen du recours prevu par cette disposition .
19 les considerations qui precedent , sur les raisons qui empechent de voir dans la lettre de la commission du 20 juin 1980 une decision au sens de l ' article 173 , alinea 2 , conduisent egalement a la constatation qu ' aucune carence susceptible d ' etre sanctionnee par la voie de recours prevue a l ' article 175 , alinea 3 , du traite cee , ne peut etre imputee a la commission .
Sur le recours en indemnisation
20 il decoule de ce qui precede qu ' aucune faute administrative qui puisse engager sa responsabilite ne peut etre retenue a l ' encontre de la commission , a supposer meme d ' ailleurs que l ' entreprise requerante ait subi un dommage et qu ' un lien puisse etre etabli entre ce dommage et le comportement de la commission .
21 il y a lieu par consequent de rejeter le recours de la requerante .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
22 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la requerante ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( deuxieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2 ) la requerante est condamnee aux depens .
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