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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 mai 1982, C-107/82 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-107/82 |
| Ordonnance du Président de la Cour du 6 mai 1982.#Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft AEG-Telefunken AG contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 107/82 R. | |
| Date de dépôt : | 24 mars 1982 |
| Solution : | Recours en annulation, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61982CO0107(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1982:150 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bosco |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61982O0107(01)
Ordonnance du Président de la Cour du 6 mai 1982. – Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft AEG-Telefunken AG contre Commission des Communautés européennes. – Affaire 107/82 R.
Recueil de jurisprudence 1982 page 01549
édition spéciale espagnole page 00409
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
REFERE – SURSIS A EXECUTION – SURSIS A L ' EXECUTION FORCEE D ' UNE DECISION COMPORTANT UNE OBLIGATION PECUNIAIRE – CONDITIONS D ' OCTROI
( TRAITE CEE , ART . 185 ET 192 , ALINEA 4 ; REGLEMENT DE PROCEDURE ART . 83 , PAR 2 , ET 89 )
Parties
DANS L ' AFFAIRE 107/82 R ,
ALLGEMEINE ELEKTRICITATS-GESELLSCHAFT AEG-TELEFUNKEN AG , THEODOR-STERN-KAI 1 , 6000 FRANCFORT-SUR-LE-MAIN 70 , REPRESENTEE PAR M MARTIN HIRSCH ET FRITZ OESTERLE ( BUREAU D ' AVOCATS GLEISS , LUTZ , HOOTZ ET HIRSCH & ASSOCIES ), AVOCATS AU BARREAU DE STUTTGART , AYANT ELU DOMICILE CHEZ M ERNEST ARENDT , 34B , RUE PHILIPPE-II , A LUXEMBOURG ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . CHRISTOPH BAIL ET DR . GOTZ ZUR HAUSEN , MEMBRES DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , LUXEMBOURG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET LE SURSIS A L ' EXECUTION ET EN TOUT CAS A L ' EXECUTION FORCEE DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 6 JANVIER 1982 ( IV/28.748 – AEG-TELEFUNKEN ),
Motifs de l’arrêt
1 IL EST EXACT QUE , DANS SA REDACTION , LA DEMANDE EN REFERE VISE A PREVENIR L ' EXECUTION FORCEE AU SENS DE L ' ARTICLE 192 DU TRAITE ET QUE PAREILLE PROCEDURE , QUI DOIT SE DEROULER DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES , N ' A PAS ENCORE ETE ENTAMEE PAR LA COMMISSION . IL EST TOUTEFOIS RAISONNABLE DANS LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE DE CONSIDERER QUE LA DEMANDE IMPLIQUE EGALEMENT LE SURSIS A L ' EXECUTION DE LA DECISION ATTAQUEE , L ' OCTROI EVENTUEL DE CE SURSIS DEVANT EMPECHER EN MEME TEMPS , A TITRE PROVISOIRE , UNE EXECUTION FORCEE .
2 PAR AILLEURS , IL APPARAIT CLAIREMENT QUE LA COMMISSION EST DISPOSEE A SURSEOIR A L ' EXECUTION DE LA DECISION , TANT AU SENS DE L ' ARTICLE 83 QU ' AU SENS DE L ' ARTICLE 89 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , A LA CONDITION QU ' UNE CAUTION BANCAIRE SOIT FOURNIE ET QUE LA REQUERANTE ACCEPTE DE PAYER DES INTERETS DE RETARD AU CAS OU , AU TERME DE LA PROCEDURE AU PRINCIPAL , ELLE DEMEURERAIT CONDAMNEE A UNE AMENDE . IL APPARAIT ENFIN QUE CETTE CAUTION , QUI S ' ETEND D ' AILLEURS AUX INTERETS , A ETE FOURNIE DANS L ' ENTRE-TEMPS , CE QUI EXPLIQUE QUE LA DEMANDE ORIGINAIRE A ETE TRANSFORMEE EN DEMANDE VISANT A FAIRE RESTITUER L ' ACTE DE CAUTIONNEMENT . LE 17 MARS 1982 , LA BANQUE DE LA REQUERANTE A , EN EFFET , ADRESSE A LA COMMISSION UNE LETTRE PAR LAQUELLE ELLE DECLARE ACCEPTER DE SE PORTER GARANTE ENVERS CELLE-CI EN S ' ENGAGEANT IRREVOCABLEMENT ' A PAYER LE MONTANT MAXIMAL DE 2 445 780 DM ( DEUX MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE-CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGTS MARKS ALLEMANDS ) PLUS LES INTERETS CALCULES SUR LA BASE DU TAUX D ' ESCOMPTE DE LA DEUTSCHE BUNDESBANK MAJORE DE 1 % ' , AU CAS OU LA REQUERANTE NE SATISFERAIT PAS , AU MOMENT VOULU , A SON OBLIGATION DE PAIEMENT .
3 IL EN RESULTE QUE LA QUESTION QUI ACTUELLEMENT SEPARE LES PARTIES EST UNIQUEMENT DE SAVOIR SI L ' OCTROI D ' UN SURSIS A EXECUTION DOIT ETRE OU NON SUBORDONNE AUX DEUX CONDITIONS ENONCEES PAR LA COMMISSION .
4 AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , LA COMMISSION A SOUTENU QUE LA GARANTIE FOURNIE PAR LA BANQUE DE LA REQUERANTE NE REPONDAIT QUE PARTIELLEMENT AUX CONDITIONS AUXQUELLES ELLE ACCEPTE DE SURSEOIR VOLONTAIREMENT A L ' EXECUTION DE LA DECISION ATTAQUEE . SELON ELLE , LA REQUERANTE N ' AURAIT PAS PRIS L ' ENGAGEMENT EXIGE EN CE QUI CONCERNE LE PAIEMENT D ' INTERETS .
5 A L ' AUDIENCE DE REFERE , LA REQUERANTE A TOUTEFOIS DECLARE QU ' ELLE ETAIT D ' ACCORD POUR QU ' IL SOIT PRIS ACTE DE SON ENGAGEMENT DE PAYER LES INTERETS TELS QUE DETERMINES PAR LA COMMISSION , SOUS RESERVE CEPENDANT DE L ' APPRECIATION DE LA COUR QUANT A LA QUESTION DE SAVOIR SI CES INTERETS PEUVENT ETRE EXIGES , POINT QU ' ELLE SE RESERVE DE CONTESTER , LE CAS ECHEANT , AU COURS DE LA PROCEDURE AU PRINCIPAL . CETTE RESERVE EST LEGITIME ET DOIT ETRE ACCEPTEE ; LA QUESTION DE SAVOIR SI DES INTERETS SONT DUS OU NON RELEVE EFFECTIVEMENT DE LA COMPETENCE DE LA COUR STATUANT AU PRINCIPAL .
6 LES CIRCONSTANCES INVOQUEES PAR LA COMMISSION POUR MODIFIER SA POSITION ANTERIEURE EN CE QUI CONCERNE LA SUSPENSION DU RECOUVREMENT DES AMENDES , EN CAS DE RECOURS FORME PAR L ' ENTREPRISE CONDAMNEE , JUSTIFIENT CETTE ATTITUDE NOUVELLE . IL Y A DONC LIEU , SAUF CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES DONT LA REQUERANTE N ' A PAS DEMONTRE L ' EXISTENCE EN L ' ESPECE , DE SUBORDONNER L ' OCTROI DU SURSIS A EXECUTION A LA REALISATION DES DEUX CONDITIONS EXIGEES PAR LA COMMISSION . IL Y A TOUTEFOIS EGALEMENT LIEU DE CONSTATER QU ' IL A ETE SATISFAIT PAR LA REQUERANTE A CES CONDITIONS SUIVANT DES MODALITES QUI JUSTIFIENT L ' OCTROI DU SURSIS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
STATUANT AU PROVISOIRE ,
LE PRESIDENT
ORDONNE :
1 ) IL EST SURSIS A L ' EXECUTION DE L ' ARTICLE 3 DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 6 JANVIER 1982 ( IV/28.748 AEG-TELEFUNKEN ) MOYENNANT LE MAINTIEN DE LA CAUTION CONSTITUEE LE 17 MARS 1982 EN FAVEUR DE LA COMMISSION .
2)LA PRESENTE ORDONNANCE RAPPORTE ET REMPLACE CELLE DU 29 MARS 1982 .
3)LES DEPENS SONT RESERVES .
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