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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 sept. 1982, C-229/82 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-229/82 |
| Ordonnance du Président de la Cour du 6 septembre 1982.#Ford Werke AG contre Commission des Communautés européennes.#Affaire 229/82 R. | |
| Date de dépôt : | 3 septembre 1982 |
| Solution : | Recours en annulation, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61982CO0229 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1982:288 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Due |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61982O0229
Ordonnance du Président de la Cour du 6 septembre 1982. – Ford Werke AG contre Commission des Communautés européennes. – Affaire 229/82 R.
Recueil de jurisprudence 1982 page 02849
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
CONCURRENCE – PROCEDURE ADMINISTRATIVE – CESSATION DES INFRACTIONS – ADOPTION DE MESURES PROVISOIRES – COMPETENCE DE LA COMMISSION
( TRAITE CEE , ART . 87 ; REGLEMENT DU CONSEIL N 17 , ART . 3 )
Parties
DANS L ' AFFAIRE 229/82 R ,
FORD WERKE AG , OTTOPLATZ 2 , D 5000 COLOGNE 21 , REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , REPRESENTEE PAR M . P . SAMBUC , RECHTSANWALT DE BODEN , OPPENHOFF & SCHNEIDER , BURGMAUER 10 , D 5000 COLOGNE , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M J.-C . WOLTER , AVOCAT , 2 , RUE GOETHE , LUXEMBOURG ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , RUE DE LA LOI 200 , B 1040 BRUXELLES , BELGIQUE ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE SURSIS A L ' EXECUTION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 18 AOUT 1982 ( IV/30.696 – SYSTEME DE DISTRIBUTION FORD WERKE AG – MESURES PROVISOIRES ),
Motifs de l’arrêt
1 PAR COMMUNICATION DU 2 JUILLET 1982 , LA COMMISSION A FAIT SAVOIR A FORD WERKE AG QU ' ELLE AVAIT DECIDE D ' ENGAGER A SON EGARD UNE PROCEDURE AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE , EN RAISON D ' UNE CIRCULAIRE QUE CETTE ENTREPRISE A ADRESSEE LE 27 AVRIL 1982 AUX DISTRIBUTEURS FORD ALLEMANDS , PAR LAQUELLE ELLE LES INFORMAIT QU ' ELLE N ' ACCEPTERAIT PLUS , APRES LE 1 MAI 1982 , DES COMMANDES DE VOITURES A CONDUITE A DROITE QUE CES DISTRIBUTEURS POURRAIENT LUI TRANSMETTRE .
2 AU COURS DE CETTE PROCEDURE , A SAVOIR LE 18 AOUT 1982 , LA COMMISSION A PRIS UNE DECISION INTITULEE IV/30.696 – SYSTEME DE DISTRIBUTION FORD WERKE AG – MESURES PROVISOIRES . CETTE DECISION A ETE NOTIFIEE A LA REQUERANTE LE 27 AOUT 1982 .
3 SELON L ' ARTICLE 1 DE CETTE DECISION , FORD WERKE AG EST OBLIGEE DE RETIRER LA CIRCULAIRE DU 27 AVRIL 1982 . SELON LA MEME DISPOSITION , FORD WERKE AG EST OBLIGEE D ' INFORMER LES DISTRIBUTEURS FORD ALLEMANDS DE CE QUE LES VEHICULES A CONDUITE A DROITE CONTINUENT DE FAIRE PARTIE INTEGRANTE DU PROGRAMME DE LIVRAISON CONTRACTUEL DE LA SOCIETE ET DE RENONCER A L ' AVENIR A TOUTES MESURES QUI AURAIENT LE MEME EFFET QUE LA CIRCULAIRE . LA DECISION ENTRE EN VIGUEUR DANS UN DELAI DE DIX JOURS A COMPTER DE LA NOTIFICATION , ET EST APPLICABLE SELON SON ARTICLE 3 JUSQU ' A L ' ADOPTION D ' UNE DECISION CLOTURANT DEFINITIVEMENT LA PROCEDURE ENGAGEE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE . SELON L ' ARTICLE 2 DE LA DECISION , UNE ASTREINTE D ' UN MONTANT DE 1 000 ECUS EST INFLIGEE A LA SOCIETE FORD WERKE AG PAR JOUR DE RETARD DANS L ' EXECUTION DES OBLIGATIONS ENONCEES A L ' ARTICLE 1 DE LA DECISION .
4 DANS LES MOTIFS DE LA DECISION LITIGIEUSE , LA COMMISSION INDIQUE QUE CETTE DECISION NE PREJUGE PAS DE CELLE QU ' ELLE PRENDRA AU TERME DE L ' INSTRUCTION EN COURS . ELLE NE PREJUGE PAS NON PLUS DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA REQUERANTE POURRAIT OBTENIR UNE EXEMPTION AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE CEE . ELLE EST FONDEE SUR L ' EXISTENCE VRAISEMBLABLE D ' UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 B , A LAQUELLE IL SERAIT NECESSAIRE ET URGENT DE METTRE FIN IMMEDIATEMENT A TITRE CONSERVATOIRE .
5 PAR REQUETE , ENREGISTREE AU GREFFE DE LA COUR LE 3 SEPTEMBRE 1982 , LA REQUERANTE A INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 18 AOUT 1982 . PAR ACTE SEPARE , ENREGISTRE LE MEME JOUR AU GREFFE DE LA COUR , LA REQUERANTE A INTRODUIT , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 185 DU TRAITE CEE ET DE L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , UNE DEMANDE DE SURSIS A L ' EXECUTION DE LA DECISION LITIGIEUSE .
6 SELON L ' ARTICLE 84 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LE PRESIDENT DE LA COUR PEUT FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN REFERE AVANT MEME QUE L ' AUTRE PARTIE AIT PRESENTE SES OBSERVATIONS . CETTE MESURE PEUT ULTERIEUREMENT ETRE MODIFIEE OU RAPPORTEE , MEME D ' OFFICE .
7 COMME LA COUR L ' A RECONNU DANS SON ORDONNANCE EN REFERE DU 17 JANVIER 1980 ( AFFAIRE 792/79 R , CAMERA CARE/COMMISSION , RECUEIL 1980 , P . 119 ), LA POSSIBILITE EST OFFERTE A LA COMMISSION DE PRENDRE , SOUS CERTAINES CONDITIONS , CERTAINES MESURES PROVISOIRES AU COURS D ' UNE PROCEDURE AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 . C ' EST TOUTEFOIS LA PREMIERE FOIS QUE LA COMMISSION EDICTE UNE MESURE DE CE TYPE DE SA PROPRE INITIATIVE AU COURS D ' UNE INSTRUCTION .
8 DANS CES CONDITIONS , ET COMPTE TENU DES PARTICULARITES DE CE LITIGE , IL EST SOUHAITABLE DANS L ' INTERET D ' UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE , DE NE PAS METTRE CES MESURES EN VIGUEUR AVANT QUE LES PARTIES AIENT EU L ' OCCASION DE S ' EXPLIQUER AU COURS DE LA PRESENTE INSTANCE EN REFERE . IL Y A DES LORS LIEU , A TITRE CONSERVATOIRE , DE SUSPENDRE L ' EXECUTION DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA DECISION LITIGIEUSE , JUSQU ' AU PRONONCE DE L ' ORDONNANCE QUI METTRA FIN A LA PRESENTE INSTANCE EN REFERE .
PAR CES MOTIFS ,
STATUANT AU PROVISOIRE ,
Dispositif
LE PRESIDENT
ORDONNE :
1 ) L ' EXECUTION DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 18 AOUT 1982 , RELATIVE A UNE PROCEDURE AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ( IV/30.696 – SYSTEME DE DISTRIBUTION DE FORD WERKE AG – MESURES PROVISOIRES ), EST , A TITRE CONSERVATOIRE , SUSPENDUE JUSQU ' AU PRONONCE DE L ' ORDONNANCE QUI METTRA FIN A LA PRESENTE PROCEDURE EN REFERE .
2)LA PROCEDURE EN REFERE EST IMMEDIATEMENT POURSUIVIE . LA COMMISSION DOIT DEPOSER SES OBSERVATIONS ECRITES AU PLUS TARD LE 17 SEPTEMBRE 1982 .
L ' AUDIENCE EN REFERE EST FIXEE AU VENDREDI 24 SEPTEMBRE 1982 , A 9 HEURES 30 .
3)LES DEPENS SONT RESERVES .
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