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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 janv. 1984, C-65/83 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-65/83 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 janvier 1984.#Gabriella Erdini contre Conseil des Communautés européennes.#Fonctionnaire - Allocation de foyer.#Affaire 65/83. | |
| Date de dépôt : | 22 avril 1983 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61983CJ0065 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1984:24 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Everling |
|---|---|
| Avocat général : | Mancini |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61983j0065
Arrêt de la cour (troisième chambre) du 19 janvier 1984. – gabriella erdini contre conseil des communautés européennes. – fonctionnaire – allocation de foyer. – affaire 65/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 00211
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – recours – acte faisant grief – decision de l ' administration pouvant etre consideree comme une decision de l ' autorite investie du pouvoir de nomination – recevabilite
( statut des fonctionnaires , art . 90 et 91 )
2 . fonctionnaires – remuneration – allocations familiales – allocation de foyer – allocation pour personne assimilee a un enfant a charge – cumul – admissibilite
( statut des fonctionnaires , art . 67 ; annexe vii , art . 1 , par 2 , c ) et 2 , par 4 )
3 . fonctionnaires – remuneration – allocations familiales – allocation de foyer – octroi – competence liee de l ' administration
( statut des fonctionnaires , annexe vii , art . 1 , par 2 , c ))
Sommaire
1 . on ne saurait contester la recevabilite d ' un recours contre une decision de l ' administration au motif qu ' elle n ' aurait pas ete prise par l ' autorite investie du pouvoir de nomination , determinee conformement a l ' article 2 du statut , des lors que , en raison de la qualite de son auteur , elle pouvait etre consideree , par le fonctionnaire concerne , comme une decision de l ' autorite competente .
2.L ' annexe vii du statut prevoit , dans son article 1 , paragraphe 2 , sous c ), et son article 2 , paragraphe 4 , deux decisions distinctes , speciales et motivees prises sur la base de documents probants , aux fins de l ' octroi de l ' allocation de foyer , d ' une part , et de l ' allocation pour enfant a charge , d ' autre part , a des fonctionnaires qui ne remplissent pas les conditions ouvrant normalement le droit a ces prestations . aucune de ces dispositions ne fait reference a l ' autre . les conditions des deux prestations sont differentes , la condition prevue a l ' article 1 , paragraphe 2 , sous c ), etant apparemment moins stricte que celle prevue a l ' article 2 , paragraphe 4 .
Il s ' ensuit que l ' octroi de l ' une des prestations visees par les deux dispositions en question ne prejuge pas celui de l ' autre , ni en y ouvrant automatiquement le droit , ni en l ' excluant .
3.L ' article 1 , paragraphe 2 , sous c ), de l ' annexe vii du statut confere a l ' autorite investie du pouvoir de nomination une competence liee et celle-ci est tenue de prendre la decision speciale et motivee , ouvrant le droit a l ' allocation de foyer , des lors qu ' elle constate que les conditions prevues par cette disposition sont remplies .
Parties
Dans l ' affaire 65/83 ,
Gabriella erdini , fonctionnaire au secretariat du conseil des communautes europeennes , representee par m jean-noel louis , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m nicolas decker , avocat , 16 , avenue marie-therese ,
Partie requerante ,
Contre
Conseil des communautes europeennes , represente par m . john carbery , conseiller au service juridique du secretariat general du conseil , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . h . j . pabbruwe , directeur au service juridique de la banque europeenne d ' investissement , 100 , boulevard konrad-adenauer ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' octroi de l ' allocation de foyer ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour , le 22 avril 1983 , m gabriella erdini , fonctionnaire au secretariat general du conseil des communautes europeennes , a introduit un recours visant a l ' annulation de la decision de refus de lui octroyer l ' allocation de foyer prevue aux articles 67 du statut des fonctionnaires et 1 de l ' annexe vii a celui-ci et a la constatation qu ' elle a droit a cette allocation .
2 la requerante est celibataire sans enfants . en 1978 , apres avoir vecu jusqu ' alors en italie , la mere de la requerante , dont les revenus personnels etaient insuffisants pour assurer son logement et son entretien et dont l ' etat de sante ne lui permettait plus de vivre seule , est venue s ' installer a bruxelles aupres de la requerante qui supporte pour la plus grande partie les frais de son entretien . la requerante beneficiait pour sa mere , au moins jusqu ' en 1983 , d ' une decision d ' assimilation a un enfant a charge , prise par l ' autorite investie du pouvoir de nomination en vertu de l ' article 2 , paragraphe 4 , de l ' annexe vii du statut , qui lui ouvrait le droit a l ' allocation pour enfant a charge .
3 la requerante a demande en outre a beneficier , en vertu de l ' article 1 , paragraphe 2 , sous c ), de l ' annexe vii du statut , de l ' allocation de foyer . le directeur de l ' administration du secretariat general du conseil a refuse de faire droit a cette demande .
4 saisi par la requerante d ' une reclamation au titre de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut contre cette decision , le secretaire general du conseil , en tant qu ' autorite investie du pouvoir de nomination , a confirme le refus .
Sur la recevabilite
5 le conseil a tout d ' abord observe que seules les decisions de l ' autorite investie du pouvoir de nomination etant susceptibles de faire l ' objet d ' un recours , le recours ne saurait se diriger contre une decision du directeur de l ' administration , mais uniquement contre la decision du secretaire general de rejeter la reclamation de la requerante .
6 a cet egard , il y a lieu de rappeler que le recours ouvert par l ' article 91 , paragraphe 1 , du statut porte sur la legalite d ' un acte pris par l ' autorite investie du pouvoir de nomination et faisant grief au fonctionnaire . la procedure precontentieuse prevue par l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut constitue une condition prealable a ce recours et non son objet .
7 meme si le directeur de l ' administration n ' etait pas l ' autorite determinee par l ' institution defenderesse , conformement a l ' article 2 du statut , pour prendre a l ' egard de la requerante une decision comme celle litigieuse , on ne saurait faire grief a la requerante , compte tenu de la qualite de l ' instance qui lui avait adresse le refus , d ' avoir considere ce refus comme une decision de l ' autorite competente . le secretaire general , lui-meme aipn , en statuant conformement a l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut , sur la reclamation de la requerante , a d ' ailleurs confirme la decision precedente du directeur de l ' administration .
8 l ' exception soulevee par le conseil doit donc etre rejetee .
Sur le fond
9 la requerante fait valoir qu ' elle a droit a l ' allocation de foyer , en vertu de l ' article 1 , paragraphe 2 , sous c ), de l ' annexe vii du statut des lors qu ' elle remplit effectivement a l ' egard de sa mere des charges de famille , ce que le conseil aurait reconnu en assimilant sa mere a un enfant a charge . il n ' y aurait donc plus aucun pouvoir discretionnaire quant a l ' application de cette disposition . en outre , un refus de l ' allocation de foyer creerait des discriminations soit a l ' egard des fonctionnaires veufs , divorces , separes legalement ou celibataires avec un ou plusieurs enfants a charge ayant en plus une ou plusieurs personnes assimilees a charge , soit a l ' egard des fonctionnaires maries dont le conjoint travaille et qui beneficient d ' une decision d ' assimilation d ' un parent a un enfant a charge .
10 le conseil objecte qu ' il a deja ete tenu compte de l ' insuffisance des moyens financiers de la requerante aux fins de l ' assimilation de sa mere a un enfant a charge et qu ' elle ne saurait beneficier , du chef d ' une meme personne et sur la base des memes circonstances et documents probants , de deux decisions exceptionnelles , a savoir celle prevue a l ' article 2 , paragraphe 4 , et celle prevue a l ' article 1 , paragraphe 2 , sous c ), de l ' annexe vii du statut . en raison des differences des besoins et de la structure des familles composees d ' une part d ' un fonctionnaire et d ' enfants et d ' autre part d ' un fonctionnaire et des personnes adultes a sa charge , il ne serait pas approprie d ' accorder l ' allocation de foyer dans le dernier cas . il n ' y aurait la aucune discrimination car , dans les cas auxquels se refere la requerante , il s ' agirait de situations differentes pour lesquelles un traitement different est expressement prevu par le statut .
11 l ' annexe vii du statut prevoit , dans son article 1 , paragraphe 2 , sous c ), et son article 2 , paragraphe 4 , deux decisions distinctes , speciales et motivees , prises sur la base de documents probants , aux fins de l ' octroi de l ' allocation de foyer , d ' une part , et de l ' allocation pour enfant a charge , d ' autre part , a des fonctionnaires qui ne remplissent pas les conditions ouvrant normalement le droit a ces prestations . aucune de ces dispositions ne fait reference a l ' autre . alors que l ' article 1 , paragraphe 2 , sous c ), exige que le fonctionnaire ' assume . . . effectivement des charges de famille ' , celui-ci doit , dans le cas vise par l ' article 2 , paragraphe 4 , avoir ' des obligations alimentaires legales ' a l ' egard d ' une personne ' dont l ' entretien lui impose de lourdes charges ' , la condition prevue a l ' article 1 , paragraphe 2 , sous c ), etant apparemment moins stricte que celle prevue a l ' article 2 , paragraphe 4 .
12 il s ' ensuit que l ' octroi de l ' une des prestations visees par les deux dispositions en question ne prejuge pas celui de l ' autre , ni en y ouvrant automatiquement le droit ni en l ' excluant .
13 cela est d ' ailleurs confirme par l ' article 8 , paragraphe 1 , de l ' annexe vii qui accorde au fonctionnaire le paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d ' affectation au lieu d ' origine ' pour lui-meme et , s ' il a droit a l ' allocation de foyer , pour son conjoint et les personnes a charge au sens de l ' article 2 ' . le libelle de cette disposition couvre donc expressement l ' eventualite d ' un fonctionnaire ayant droit a l ' allocation de foyer , et qui n ' a droit audit paiement que pour une personne a charge relevant de l ' article 2 , paragraphe 4 .
14 des lors que l ' autorite investie du pouvoir de nomination etait saisie d ' une demande en vertu de l ' article 1 , paragraphe 2 , sous c ), et que des documents lui avaient ete presentes dont resultait , selon la requerante , que celle-ci assumait effectivement des charges de famille , elle etait tenue de prendre sa decision sur la base de cette seule disposition , et sans que cette decision ne fut prejugee par la decision anterieurement prise d ' assimiler la mere de la requerante a un enfant a charge .
15 selon le conseil , l ' autorite investie du pouvoir de nomination doit en tout cas disposer , a cet egard , en vertu de l ' article 1 , paragraphe 2 , sous c ), d ' un pouvoir discretionnaire lui permettant de refuser , le cas echeant , l ' allocation du foyer meme s ' il est etabli que le fonctionnaire assume effectivement des charges de famille .
16 cette these ne trouve cependant aucun appui dans le libelle de la disposition en question . en effet , le fonctionnaire qui en remplit les conditions ' a droit a l ' allocation de foyer ' . si cette disposition , tout comme l ' article 2 , paragraphe 4 , exige une ' decision speciale et motivee de l ' autorite investie du pouvoir de nomination ' pour ouvrir le droit a l ' allocation de foyer , elle ne prevoit pas , a la difference de l ' article 2 , paragraphe 4 , que cette decision ' peut etre exceptionnellement ' prise .
17 le conseil fait valoir que , si un fonctionnaire dans la situation de la requerante avait droit a l ' allocation de foyer , il serait favorise d ' une maniere discriminatoire par rapport a un fonctionnaire remplissant ses obligations alimentaires legales a l ' egard d ' un parent par le paiement d ' une somme d ' argent et en hebergeant ce parent dans un etablissement approprie .
18 toutefois , en prevoyant l ' octroi de l ' allocation de foyer aux fonctionnaires qui assument ' effectivement des charges de famille ' , le statut a eu pour but de faciliter aux fonctionnaires de vivre avec ceux des membres de leur famille , meme autres que conjoints ou enfants , qui sont dans l ' impossibilite de subvenir eux-memes a leurs besoins financiers . le cas du fonctionnaire qui supporte de lourdes charges financieres en raison de ses obligations alimentaires legales a l ' egard d ' un membre de sa famille est , par contre , vise par l ' article 2 , paragraphe 4 .
19 il resulte de ce qui precede que l ' article 1 , paragraphe 2 , sous c ), confere a l ' autorite investie du pouvoir de nomination une competence liee , et que celle-ci est tenue de prendre la decision speciale et motivee , ouvrant le droit a l ' allocation de foyer , des lors qu ' elle constate que les conditions prevues par cette disposition sont remplies .
20 en l ' espece , il ressort du dossier que , afin de motiver la decision de refus a l ' egard de la requerante , l ' administration a fait etat , d ' une part , de l ' interdic tion qui existait , selon elle , de cumuler une decision d ' assimilation d ' un parent a un enfant a charge avec la decision visee par l ' article 1 , paragraphe 2 , sous c ) et , d ' autre part , de certaines ressources de la mere de la requerante . en ce qui concerne ces ressources , il n ' a cependant pas ete conteste qu ' elles sont insignifiantes et que la requerante supporte , pour la plus grande partie , les frais de l ' entretien de sa mere .
21 il resulte de ce qui precede que la motivation de la decision attaquee est entachee d ' erreur de droit et , par consequent , elle doit etre annulee .
22 conformement a l ' article 176 du traite , il appartient a l ' institution defenderesse de prendre les mesures que comporte l ' execution de l ' arret et de proceder , en tenant compte de l ' interpretation ci-dessus precisee de l ' ar- ticle 1 , paragraphe 2 , sous c ), a un nouvel examen de la situation de la requerante a l ' egard des conditions requises par cette disposition , sur la base des documents probants presentes par la requerante .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
23 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . le conseil ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de le condamner aux depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( troisieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) la decision de ne pas accorder a la requerante l ' allocation de foyer est annulee .
2 ) le conseil est condamne aux depens .
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