Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 nov. 1984, C-98/83 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-98/83 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 novembre 1984.#Van Gend & Loos NV et Expeditiebedrijf Wim Bosman BV contre Commission des Communautés européennes.#Remise de droits à l'importation.#Affaires jointes 98/83 et 230/83. | |
| Date de dépôt : | 30 mai 1983 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61983CJ0098 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1984:342 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mackenzie Stuart |
|---|---|
| Avocat général : | Mancini |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61983j0098
Arrêt de la cour (première chambre) du 13 novembre 1984. – van gend & loos nv et expeditiebedrijf wim bosman bv contre commission des communautés européennes. – remise de droits à l’importation. – affaires jointes 98/83 et 230/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 03763
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . droit communautaire – principes – force majeure – notion
2.Ressources propres des communautes europeennes – remise des droits a l ' importation – article 13 du reglement n 1430/79 – circonstances particulieres – notion
( reglement du conseil n 1430/79 , art . 13 )
Sommaire
1 . la reconnaissance d ' un cas de force majeure suppose que la cause exterieure invoquee par des sujets de droit ait des consequences irresistibles et inevitables au point de rendre objectivement impossible pour les personnes concernees le respect de leurs obligations .
2 . un commissionnaire en douane , par la nature meme de ses fonctions , en- gage sa responsabilite tant pour le paiement des droits a l ' importation que pour la regularite des documents qu ' il presente aux autorites douanieres . le fait de recevoir des certificats d ' origine ou de provenance invalides , bien que delivres par les autorites douanieres des pays indiquees sur ceux-ci , rentre dans la categorie des risques professionnels aux- quels il s ' expose et ne saurait constituer une circonstance particuliere au sens de l ' article 13 du reglement du conseil n 1430/79 , relatif au rem- boursement ou a la remise de droits a l ' importation ou a l ' exportation .
Parties
Dans les affaires jointes 98 et 230/83 ,
Van gend & loos nv , societe anonyme de droit neerlandais , ayant son siege social a utrecht , representee par m s . l . buruma et l . j . hopmans , tous deux avocats pres le hoge raad der nederlanden , et ayant elu domicile au cabinet de m j . loesch , 2 , rue goethe , a luxembourg ( affaire 98/83 ),
Et
Expeditiebedrijf wim bosman bv , societe a responsabilite limitee de droit neerlandais , ayant son siege social a ' s-heerenberg , representee par m l . j . hopmans , avocat pres le hoge raad der nederlanden , et ayant elu domicile au cabinet de m j . loesch , 2 , rue goethe , a luxembourg ( affaire 230/83 ),
Parties requerantes ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par m . auke haagsma , membre de son service juridique , en qualite d ' agent , et ayant elu domicile a luxembourg , chez m . manfred beschel , membre du service juridique de la commission , batiment jean monnet ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet des demandes d ' annulation de deux decisions de la commission du 10 janvier 1983 , faisant suite aux demandes introduites par les requerantes aupres de leurs autorites nationales , en vue d ' obtenir la remise de droits a l ' importation , sur la base , notamment , de l ' article 13 du reglement n 1430/79 du conseil , du 2 juillet 1979 , relatif au remboursement ou a la remise des droits a l ' importation ou a l ' exportation ( jo l 175 , p . 1 ) et du reglement n 1575/80 de la commission , du 20 juin 1980 , fixant les dispositions d ' application de l ' article 13 du reglement n 1430/79 ( jo l 161 , p . 13 ),
Motifs de l’arrêt
1 par requetes deposees au greffe de la cour , respectivement le 30 mai et le 10 octobre 1983 , la societe anonyme van gend & loos nv , dont le siege est a utrecht , et la societe a responsabilite limitee expeditiebedrijf wim bosman bv , dont le siege est a ' s-heerenberg , ont introduit , en vertu de l ' article 173 , alinea 2 , du traite cee , deux recours visant a l ' annulation de deux decisions de la commission du 10 janvier 1983 , faisant suite aux demandes introduites par les requerantes aupres de leurs autorites nationales , en vue d ' obtenir la remise de droits a l ' importation percus anterieurement par les autorites neerlandaises .
2 les requerantes , toutes deux commissionnaires en douane , ont importe aux pays-bas des produits textiles pretendument originaires d ' egypte , du maroc et de turquie , au tarif preferentiel prevu pour ces pays . suite a une enquete , les autorites douanieres neerlandaises ont constate que les marchandises n ' etaient pas originaires des pays precites , de sorte qu ' un droit de douane plus eleve aurait du etre paye . elles ont , en consequence , envoye des avis de taxation complementaires aux requerantes .
3 les requerantes ont conteste devoir ces sommes additionnelles et ont introduit une demande aupres du ministere des finances du royaume des pays-bas , en vue d ' obtenir une remise de droits a l ' importation , sur la base notamment de l ' article 13 du reglement n 1430/79 du conseil , du 2 juillet 1979 , relatif au remboursement ou a la remise de droits a l ' importation ou a l ' exportation ( jo l 175 , p . 1 ) et du reglement n 1575/80 de la commission , du 20 juin 1980 , fixant les dispositions d ' application de l ' article 13 du reglement n 1430/79 ( jo l 161 , p . 13 ). les deux demandes ont ete soumises a la commission , conformement a la procedure prevue par le reglement n 1575/80 .
4 selon l ' article 13 du reglement n 1430/79 , il peut etre procede au remboursement ou a la remise des droits a l ' importation ' dans des situations qui resultent de circonstances particulieres n ' impliquant aucune negligence ou manoeuvre de la part de l ' interesse ' . les requerantes invoquaient a l ' appui de leur demande notamment le fait que les certificats d ' origine ou de provenance avaient ete delivres par les autorites douanieres des pays indiques sur ceux-ci et qu ' elles avaient cru , de bonne foi , que ces certificats etaient valides .
5 dans les deux decisions du 10 janvier 1983 , attaquees en l ' espece , la commission a decide , par des motifs identiques ' que le commissionnaire en douane , en declarant les marchandises pour la libre pratique en son nom propre pour le compte d ' autrui , a assume l ' obligation de payer les droits a l ' importation dont seraient eventuellement passibles les marchandises ; que le fait que le commissionnaire en douane ait , de bonne foi , presente des certificats de circulation et des documents t2l qui , ulterieurement , se sont reveles non valables , ne constitue pas des circonstances particulieres , au sens de l ' article 13 , paragraphe 1 , du reglement n 1430/79 , pouvant motiver une remise des droits a l ' importation legalement dus ; qu ' en effet , la notion de ' circonstances particulieres ' est independante de la notion de bonne foi visee a l ' article 13 , paragraphe 1 , dudit reglement ; que les deux conditions doivent etre reunies pour permettre la remise demandee ; qu ' au surplus , une telle remise conduirait a rendre sans effet , lorque la declaration pour la libre pratique a ete faite en son nom propre par un commissionnaire en douane , les controles a posteriori operes par les autorites douanieres des etats membres d ' ou il resulte qu ' un certificat de circulation ou un document t2l , sur la base duquel un traitement tarifaire preferentiel a ete octroye , n ' etait pas valable ' . en ce qui concerne la requerante van gend & loos , la commission a , en outre , precise ' qu ' il ne saurait etre reproche une faute quelconque a l ' administration douaniere des pays-bas dans l ' exercice de l ' enquete qu ' elle a menee pour decouvrir l ' infraction commise ' . la commission a , en consequence , rejete les deux demandes .
6 les requerantes invoquent a l ' encontre de ces deux decisions deux moyens tires , respectivement , d ' une violation de l ' obligation de motivation et du fait que les remises auraient ete refusees a tort .
Sur la motivation
7 dans le cadre de ce moyen , les requerantes soulevent d ' abord un vice de forme . les decisions attaquees ne se refereraient ni a l ' existence , ni au contenu d ' un proposition ou d ' un avis de comite des franchises douanieres empechant ainsi de verifier si elles ont ete adoptees conformement a la procedure prevue par le reglement n 1430/79 . la procedure telle que suivie par la commission n ' aurait , au surplus , donne aucune possibilite aux requerantes d ' etre entendues , bien que les decisions en cause entrainent des consequences financieres importantes pour elles .
8 a cet egard , il y a lieu de rappeler d ' abord que les decisions litigieuses ont ete prises en application de l ' article 13 , paragraphe 1 , du reglement n 1430/79 . la procedure d ' adoption de telles decisions est regie par le reglement n 1575/80 ; elle comporte differentes etapes dont certaines se situent au niveau national ( depot de la demande par l ' entreprise concernee , premier examen par l ' administration douaniere ), certaines au niveau communautaire ( presentation de la demande a la commission , examen du dossier par le comite des franchises douanieres , consultation d ' un groupe d ' experts , decision par la commission , notification a l ' etat membre concerne ).
9 il resulte des considerants des decisions litigieuses , qui n ' ont pas ete contestees sur ce point , que la procedure indiquee a ete suivie en l ' espece . celle-ci a permis aux requerantes d ' exposer tous leurs arguments aupres des autorites neerlandaises ; leur dossier a ete a la disposition tant du comite des franchises que de la commission . dans ces conditions , le grief tire de l ' existence d ' un vice de forme doit etre rejete .
10 les requerantes font ensuite valoir que les decisions attaquees ont omis de refuter les circonstances particulieres invoquees par les requerantes pour justifier la remise des droits de douane . en particulier , la motivation des decisions n ' aurait fait aucune reference a la fraude commise par les mandants des requerantes , ni a la circonstance que les faux certificats avaient ete delivres par les autorites douanieres des pays d ' origine ou de provenance et que les requerantes ne pouvaient donc soupconner l ' invalidite de ces certificats .
11 ces arguments manquent , toutefois , de pertinence . les decisions litigieuses sont fondees sur le motif que , en l ' espece , il n ' y avait pas de ' circonstances particulieres ' au sens de l ' article 13 du reglement n 1430/79 ; elles expliquent , dans leurs considerants , que la notion de ' circonstances particulieres ' est independante de la notion de bonne foi visee par la meme disposition et que les deux conditions doivent etre reunies pour permettre la remise des droits . il en resulte qu ' il n ' etait pas necessaire , dans le cadre de cette argumentation , de refuter des circonstances susceptibles de demontrer la bonne foi des requerantes , celle-ci n ' etant pas en cause . par ailleurs , meme si les arguments avances par les requerantes devaient demontrer , outre la bonne foi , l ' existence de circonstances particulieres au sens de l ' article 13 precite , la commission a indique a suffisance de droit pourquoi lesdites circonstances ne justifiaient pas la remise .
12 les requerantes contestent egalement la motivation figurant dans les considerants des deux decisions et selon laquelle l ' octroi d ' une remise sur la base de la bonne foi des entreprises concernees mettrait a neant l ' effet des controles a posteriori effectues par les autorites douanieres et visant a verifier la validite des documents sur la base desquels un traitement tarifaire preferentiel a ete accorde . elles soulignent que la remise des droits a l ' importation s ' effectue precisement , en regle generale , en rapport avec des faits qui ne sont apparus qu ' a l ' occasion d ' un controle a posteriori .
13 la cour partage a cet egard l ' opinion exprimee par la commission . on ne saurait , en effet , nier que les controles a posteriori seraient en grande partie prives de leur utilite si l ' utilisation de faux certificats pouvait , a elle seule , justifier l ' octroi d ' une remise .
14 il resulte de ce qui precede que le moyen tire de la violation de l ' obligation de motivation doit etre rejete .
Sur le fond
15 la these principale des requerantes vise a contester l ' interpretation donnee par la commission a la notion de ' circonstances particulieres ' figurant a l ' article 13 du reglement n 1430/79 . selon les requerantes , la teneur de cette notion serait identique a celle donnee par la cour a l ' expression ' force majeure ' en droit communautaire . la cour aurait , en effet , etabli que cette notion n ' est pas limitee a l ' impossibilite absolue mais qu ' elle doit etre entendue dans le sens de circonstances anormales etrangeres a l ' operateur et dont les consequences n ' auraient pu etre evitees qu ' au prix de sacrifices excessifs , malgre toutes les diligences deployees . en l ' occurrence , l ' invalidite des certificats delivres decoulant d ' un acte illegal des autorites douanieres du pays de provenance ou d ' origine ne serait apparue qu ' apres une enquete particulierement longue de la part des autorites neerlandaises qu ' un commissionnaire en douane n ' aurait pas la possibilite de mener .
16 en ce qui concerne cette these des requerantes , il suffit d ' observer que , a supposer meme que l ' article 13 du reglement n 1430/79 puisse etre interprete comme coincidant avec la notion de force majeure , la reconnaissance d ' un cas de force majeure suppose neanmoins que la cause exterieure invoquee par des sujets de droit ait des consequences irresistibles et inevitables au point de rendre objectivement impossible pour les personnes concernees le respect de leurs obligations . en l ' espece , s ' agissant d ' operateurs professionnels avertis comme les requerantes , le fait de recevoir des certificats d ' origine invalides ne peut etre considere comme une circonstance imprevisible et inevitable malgre toutes les diligences deployees . un commissionnaire en douane , par la nature meme de ses fonctions , engage sa responsabilite tant pour le paiement des droits a l ' importation que pour la regularite des documents qu ' il presente aux autorites douanieres . en ce qui concerne l ' argument selon lequel les requerantes n ' etaient pas en mesure de repercuter la perte sur leurs commettants en raison de la faillite de ceux-ci , il y a lieu d ' observer que l ' article 13 du reglement n 1430/79 n ' est , de toute evidence , pas destine a proteger les commissionnaires en douane contre la faillite de leurs clients .
17 il y a lieu d ' ecarter egalement la these des requerantes , selon laquelle le fait que les certificats d ' origine ou de provenance auraient ete delivres par les autorites douanieres des pays indiques sur ceux-ci constituerait une ' circonstance particuliere ' au sens de l ' article 13 precite . la commission , en estimant que ce fait rentre dans la categorie des risques professionnels auxquels s ' expose un commissionnaire en douane , par la nature meme de ses fonctions , n ' a pas depasse la marge d ' appreciation que lui laisse l ' article 13 du reglement n 1430/79 .
18 quant au grief des requerantes selon lequel la commission etait obligee d ' indiquer , en vertu du deuxieme paragraphe de l ' article 13 , des a present dans sa decision les criteres qu ' elle aurait l ' intention d ' utiliser dans l ' application de l ' article precite , il y a lieu d ' observer qu ' il resulte du premier paragraphe de l ' article 13 precite qu ' il appartient a la commission , tant qu ' une enumeration des circonstances particulieres au sens de cette disposition n ' a pu etre arretee , d ' indiquer dans chaque cas si de telles circonstances existent , et de motiver sa decision a cet egard , ce que la defenderesse a fait . la defenderesse n ' avait donc pas , dans cette situation , a arreter une liste de criteres en vertu du deuxieme alinea de cette disposition .
19 dans un grief final souleve uniquement par la requerante van gend en loos , celle-ci fait valoir que les autorites nationales auraient manque de diligence a son egard en ne verifiant pas les certificats litigieux lors de la declaration a l ' importation . de la sorte , ces autorites auraient fait naitre , dans le chef de la requerante , une confiance legitime que ces documents etaient authentiques . la commission aurait du tenir compte de cet element d ' appreciation .
20 ce grief aussi doit etre rejete . un commissionnaire en douane ne peut fonder une confiance legitime quant a la validite de certificats du fait de leur acceptation initiale par les services douaniers d ' un etat membre . en effet , le role de ces services dans le cadre de la premiere acceptation des declarations ne fait nullement obstacle a l ' exercice de controles ulterieurs par les autorites douanieres des etats membres , ni aux consequences qui peuvent en resulter , ainsi qu ' il ressort notamment de l ' article 10 , paragraphe 2 , de la directive 79/695 du conseil , du 24 juillet 1979 , relative a l ' harmonisation des procedures de mise en libre pratique des marchandises ( jo l 205 , p . 19 ).
21 il resulte de tout ce qui precede que le moyen tire du fait que les remises auraient ete refusees a tort ne peut etre accueilli . des lors , les recours doivent etre rejetes dans leur ensemble .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
22 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . les requerantes ayant succombe en leurs moyens , il y a lieu de les condamner aux depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ( premiere chambre )
Declare et arrete :
1 ) les recours sont rejetes .
2 ) les requerantes sont condamnees aux depens .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Applicabilite 3 . concurrence ·
- Application 2 . concurrence ·
- Bénéfice de l ' exemption ·
- Exemption par catégories ·
- Accords d ' exclusivite ·
- Accord d ' exclusivite ·
- Conditions , point 1 ) ·
- Contrats d'exclusivité ·
- Règlement n 67/67 ·
- Unite économique ·
- 1 . concurrence ·
- Interdiction ·
- Concurrence ·
- Entreprise ·
- Exclusion ·
- Ententes ·
- Accord ·
- Exemption ·
- Exclusivité ·
- Règlement ·
- Propriété industrielle ·
- Marché commun ·
- Droit de propriété ·
- Marque ·
- Question ·
- Marches
- Nécessité d ' une décision prejudicielle ·
- Situations internes a un État membre ·
- Libre circulation des travailleurs ·
- Pertinence des questions soulevees ·
- 1 . questions prejudicielles ·
- Dispositions du traité ·
- Saisine de la cour ·
- Inapplicabilite ·
- Travailleurs ·
- Traité cee ·
- Etats membres ·
- Land ·
- Instituteur ·
- Enseignement primaire ·
- Ressortissant ·
- Question ·
- Allemagne ·
- Gouvernement ·
- Législation
- Législation regissant la propriété foncière ·
- 1 . libre circulation des personnes ·
- Principe de non-discrimination ·
- Société proprietaire de terres ·
- Liberté d ' établissement ·
- Liberté d'établissement ·
- Admissibilité ·
- Restrictions ·
- Conditions ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Irlande ·
- Expropriation ·
- Traité cee ·
- Propriété foncière ·
- Droit d'établissement ·
- Résidence ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé complementaire de maternite accordé à la mere ·
- Travailleurs masculins et travailleurs feminins ·
- Accès a l ' emploi et conditions de travail ·
- Pouvoir d ' appréciation des états membres ·
- Octroi d ' un tel congé au pere ·
- Obligation des états membres ·
- Égalité de traitement ·
- Politique sociale ·
- Directive 76/207 ·
- Femme ·
- Protection ·
- Directive ·
- Mère ·
- Etats membres ·
- Congé de maternité ·
- Grossesse ·
- Accouchement ·
- Traitement
- Transfert d ' une entreprise en État de faillite ·
- Maintien des droits des travailleurs ·
- Inclusion 2 . politique sociale ·
- Rapprochement des législations ·
- Transferts d ' entreprises ·
- 1 . politique sociale ·
- Champ d ' application ·
- Politique sociale ·
- Directive 77/187 ·
- Exclusion ·
- Directive ·
- Travailleur ·
- Établissement ·
- Faillite ·
- Transfert d'entreprise ·
- Partie ·
- Question ·
- Etats membres ·
- Champ d'application
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Détermination de la portée d ' un brevet national ·
- Protection d ' un droit de propriété industrielle ·
- Affectation du commerce entre états membres ·
- Objet specifique du brevet 3 . concurrence ·
- Clauses restrictives de la concurrence ·
- Accords de licence de brevets ·
- Compétence de la commission ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Limites 2 . concurrence ·
- Règles communautaires ·
- 1 . concurrence ·
- Admissibilité ·
- Justification ·
- Application ·
- Concurrence ·
- Conditions ·
- Ententes ·
- Brevet ·
- Licence ·
- Commission ·
- Accord ·
- Clause ·
- Redevance ·
- Traité cee ·
- Marque ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accords entre entreprises ou associations d ' entreprises ·
- Affectation du commerce entre états membres ·
- Atteinte à la concurrence ·
- Critères d ' appréciation ·
- Agriculture et pêche ·
- 1 . concurrence ·
- Concurrence ·
- Ententes ·
- Cognac ·
- Prix minimal ·
- Association d'entreprises ·
- Produit semi-fini ·
- Traité cee ·
- Accord entre entreprises ·
- Appellation d'origine ·
- Etats membres ·
- Viticulture
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence ·
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 ·
- Juridiction ' premiere saisie ' ·
- Litispendance ·
- Juridiction ·
- Compétence judiciaire ·
- Principal ·
- Demande ·
- Notification ·
- Interprétation ·
- Question ·
- Saisie ·
- Italie
- Transfert d ' une entreprise en État de faillite ·
- Maintien des droits des travailleurs ·
- Inclusion 2 . politique sociale ·
- Rapprochement des législations ·
- Transferts d ' entreprises ·
- 1 . politique sociale ·
- Champ d ' application ·
- Politique sociale ·
- Directive 77/187 ·
- Exclusion ·
- Directive ·
- Faillite ·
- Transfert d'entreprise ·
- Travailleur ·
- Etats membres ·
- Établissement ·
- Champ d'application ·
- Travail ·
- Gouvernement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Absence d ' incidence 2 . libre circulation des personnes ·
- Professions liberales 3 . libre circulation des personnes ·
- 1 . libre circulation des personnes ·
- Incompatibilite avec le traité ·
- Non-adoption de directives ·
- Liberté d ' établissement ·
- Liberté d'établissement ·
- Accès à la profession ·
- Article 52 du traité ·
- Effet direct ·
- Etats membres ·
- Profession ·
- Ressortissant ·
- Directive ·
- Déontologie ·
- Traité cee ·
- Liberté ·
- Ordre des avocats ·
- Droit d'établissement
- Nécessité d ' un caractère decisionnel 2.parlement ·
- Dispositions institutionnelles ·
- Actes susceptibles de recours ·
- 1 . recours en annulation ·
- Resolution du parlement ·
- Organisation interne ·
- Parlement européen ·
- Grand-duché de luxembourg ·
- Résolution du parlement ·
- Etats membres ·
- Commission ·
- Président du parlement ·
- Pétition ·
- Compétence ·
- Gouvernement ·
- Recours
- Déclaration d ' invalidite d ' un règlement ·
- Limitation des effets dans le temps ·
- Mesures monétaires en agriculture ·
- Compétence exclusive de la cour ·
- Appréciation de validité ·
- Questions prejudicielles ·
- Agriculture et pêche ·
- Céréales ·
- Montant compensatoire monétaire ·
- Glucose ·
- Amidon ·
- Règlement ·
- Commission ·
- Question ·
- Exportation ·
- Préjudiciel ·
- Sirop ·
- Douanes
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1575/80 du 20 juin 1980 fixant les dispositions d' application de l' article 13 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation
- Règlement (CEE) 1430/79 du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation
- Directive 79/695/CEE du 24 juillet 1979 relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.