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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 janv. 1985, C-123/83 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-123/83 |
| Arrêt de la Cour du 30 janvier 1985.#Bureau national interprofessionnel du cognac contre Guy Clair.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Saintes - France.#Préjudicielle - Concurrence, article 85 - Fixation des prix minimaux des eaux-de-vie de cognac.#Affaire 123/83. | |
| Date de dépôt : | 1 juillet 1983 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 21 juin 1983, N° 169/82 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61983CJ0123 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1985:33 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kakouris |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
Texte intégral
Avis juridique important
|61983j0123
Arrêt de la cour du 30 janvier 1985. – bureau national interprofessionnel du cognac contre guy clair. – demande de décision préjudicielle: tribunal de grande instance de saintes – france. – préjudicielle – concurrence, article 85 – fixation des prix minimaux des eaux-de-vie de cognac. – affaire 123/83.
Recueil de jurisprudence 1985 page 00391
Édition spéciale espagnole page 00169
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . concurrence – ententes – accords entre entreprises ou associations d ' entreprises – accord conclu par deux groupements d ' operateurs economiques se reunissant au sein d ' un organisme de droit public
( traite cee , art . 85 )
2 . concurrence – ententes – atteinte a la concurrence – criteres d ' appreciation – accord fixant un prix minimal rendu obligatoire par l ' autorite publique – accord ayant pour objet de fausser le jeu de la concurrence
( traite cee , art . 85 , par 1 )
3 . concurrence – ententes – affectation du commerce entre etats membres – accord fixant un prix minimal d ' achat pour un produit semi-fini
( traite cee , art . 85 , par 1 )
Sommaire
1 . l ' article 85 du traite s ' applique a des accords entre entreprises et a des decisions d ' associations d ' entreprises . le cadre juridique dans lequel s ' effectue la conclusion de tels accords et sont prises de telles decisions , ainsi que la qualification juridique donnee a ce cadre par les differents ordres juridiques nationaux sont sans incidence sur l ' applicabilite des regles communautaires de la concurrence . un accord interprofessionnel conclu par deux groupements d ' operateurs economiques doit donc etre considere comme un accord entre entreprises ou associations d ' entreprises au sens de l ' article 85 meme si ces groupements se reunissent au sein d ' un organisme qui , selon la jurisprudence nationale , releve du droit public .
2 . aux fins de l ' application de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , la prise en consideration des effets concrets d ' un accord est superflue , des lors que celui-ci a pour objet de restreindre , empecher ou fausser le jeu de la concurrence . or , par sa nature meme , un accord fixant un prix minimal pour un produit et transmis a l ' autorite publique en vue de faire ente riner ce prix minimal , aux fins de le rendre obligatoire pour l ' ensemble des operateurs economiques intervenant sur le marche en cause , a pour objet de fausser le jeu de la concurrence sur ce marche .
3 . la fixation dans un etat membre d ' un prix minimal d ' achat pour un produit semi-fini est susceptible d ' affecter le commerce entre etats membres lorsque ce produit constitue la matiere premiere d ' un autre produit qui est commercialise ailleurs dans la communaute , sans egard au fait que ce produit fini beneficie d ' une appellation d ' origine .
Parties
Dans l ' affaire 123/83 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour en vertu de l ' article 177 du traite cee , par le tribunal de grande instance de saintes , et tendant a obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Bureau national interprofessionnel du cognac
Et
Guy clair
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel concernant l ' application de l ' article 85 du traite cee a la fixation par accord interprofessionnel conclu au sein du bnic ( bureau national interprofessionnel du cognac ) du prix des eaux-de-vie de cognac ,
Motifs de l’arrêt
1 par jugement du 21 juin 1983 , parvenu a la cour le 1er juillet suivant , le tribunal de grande instance de saintes ( france ) a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , trois questions prejudicielles relatives a l ' interpretation de l ' article 85 du traite cee .
2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un litige opposant le bureau national interprofessionnel du cognac ( ci-apres bnic ), dont le siege est a cognac , qui avait assigne m . guy clair , gerant des etablissements clair et cie , negociant a brie-sous-matha , en vue d ' obtenir l ' annulation des contrats d ' achat des eaux-de-vie , que ce dernier avait conclus a des prix inferieurs a ceux fixes dans les conditions examinees ci-apres .
3 ainsi qu ' il ressort du jugement de renvoi et du dossier de l ' affaire , le bnic est une organisation interprofessionnelle dans le secteur des vins et des eaux-de-vie de cognac qui trouve son origine dans un arrete du 5 janvier 1941 . les ressources du bnic sont assurees par des taxes parafiscales . selon l ' arrete du ministre de l ' agriculture du 18 fevrier 1975 ( jorf , 26 fevrier 1975 ), en vigueur a l ' epoque des faits :
' le bnic est compose de :
A ) deux personnalites , l ' une representant la viticulture , l ' autre le commerce de la region delimitee par le decret du 1er mai 1909 ;
B)sur presentation de listes etablies par les organisations professionnelles interessees :
— dix-neuf delegues des viticulteurs et des cooperatives de distillation ;
— dix-neuf delegues des negociants et des bouilleurs de profession ;
— un delegue du syndicat des vins vines ;
— un delegue des producteurs de pineau des charentes ;
— un delegue des courtiers ;
— un delegue des industries annexes ;
— un delegue du personnel cadre et maitrise ( commerce );
— un delegue des ouvriers des chais de cognac ;
— un technicien viticole ;
— un ouvrier viticole .
Aucune personne exercant la profession de negociant , de courtier , de bouilleur ou une profession connexe ne peut representer les producteurs et reciproquement .
Les membres du bureau sont nommes pour trois ans par arrete du ministre de l ' agriculture . leur mandat est renouvelable .
Assistent aux deliberations du bureau et peuvent prendre part aux debats avec voix consultative :
— les directeurs departementaux de l ' agriculture et les directeurs des services fiscaux de la charente et de la charente-maritime ;
— l ' inspecteur divisionnaire de la repression des fraudes ;
— les fonctionnaires charges du controle economique et financier du bureau . '
En outre , un president et un commissaire du gouvernement sont nommes par le ministre .
4 le bnic , selon l ' article 5 de la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 , relative a l ' organisation interprofessionnelle agricole , completee et modifiee par la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 , peut beneficier , a sa demande , de certaines dispositions de ladite loi .
5 selon le reglement interieur du bnic , en vigueur au moment des faits litigieux au principal , ses membres sont regroupes en deux ' familles ' , celle du negoce et celle de la viticulture . ces familles , apres avoir chacune arrete leur position , suite a des negociations internes , a la majorite qualifiee , peuvent conclure un accord qui , selon la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 precitee , peut viser a favoriser : la connaissance de l ' offre et de la demande , l ' adaptation et la regularisation de l ' offre , la mise en oeuvre , sous le controle de l ' etat , des regles de mise en marche , des prix et des conditions de paiement , la qualite des produits , les relations interprofessionnelles dans le secteur interesse et la promotion du produit sur les marches interieur et exterieur .
6 selon l ' article 5 , precite , en combinaison avec l ' article 2 de la meme loi , suite a une demande de l ' assemblee pleniere du bnic , l ' accord conclu peut etre ' etendu ' par arrete ministeriel . l ' effet de cette extension est que l ' accord devient obligatoire pour tous les membres des professions constituant cette organisation professionnelle .
7 selon l ' article 4 de la legislation nationale susmentionnee , un contrat de fourniture passe entre personnes privees , qui n ' est pas conforme aux dispositions d ' un accord ainsi adopte et etendu , est nul de plein droit et l ' organisation interprofessionnelle concernee a la possibilite de demander aux tribunaux la constatation de cette nullite ainsi qu ' une indemnite en reparation du prejudice qu ' elle pourrait avoir subi .
8 en application des dispositions et de la procedure precitees , le bnic a adopte a l ' unanimite , le 7 novembre 1980 , un texte intitule ' accord interprofessionnel relatif aux prix des vins blancs distillables et des eaux-de-vie de cognac ' . ce texte , qui disposait qu ' il serait applicable sur tout le territoire de la france metropolitaine , fixait un prix minimal des vins de distillation , le prix des eaux-de-vie distillees en 1980 et anterieurement , ainsi qu ' un prix minimal pour le cognac . il prevoyait la nullite de tout contrat passe en transgression de ses dispositions ainsi que les sanctions prevues par l ' article 4 de la loi du 10 juillet 1975 precitee . il a ete signe par les representants des deux ' familles ' au sein de l ' assemblee du bnic , et par son directeur et il a ete ' etendu ' , au sens precite , par arrete du ministre de l ' agriculture du 27 novembre 1980 .
9 m . clair ayant achete a divers viticulteurs des eaux-de-vie de cognac a des prix inferieurs a ceux fixes par l ' arrete en question , le bnic l ' a assigne devant le tribunal de grande instance de saintes en vue d ' obtenir l ' annulation des contrats en cause .
10 m . clair , partie defenderesse au principal , a conteste le bien-fonde de cette demande en nullite car elle se serait fondee sur un accord incompatible avec les articles 85 et 86 du traite . de son cote , le bnic a soutenu , d ' une part , que le cognac echapperait aux dispositions precitees du traite , et , d ' autre part , que l ' arrete ministeriel , pour la violation duquel m . clair etait poursuivi , etait un acte administratif dont la validite ne pouvait etre appreciee par les juridictions de l ' ordre judiciaire .
11 le tribunal de grande instance de saintes a considere comme acquis que les eaux-de-vie de cognac sont des produits industriels et que , par consequent , les articles 85 et 86 du traite cee etaient en principe applicables . la juridiction nationale a aussi estime que , si le bnic a un caractere paraadministratif et si l ' arrete d ' extension du 27 novembre 1980 constitue un acte administratif , l ' accord concerne a toutefois ete conclu et signe en dehors de toute intervention du commissaire du gouvernement aupres du bnic , par les representants des deux ' familles ' au sein de cet organisme , et que cet accord est distinct de l ' arrete d ' extension , meme s ' il est pris en presence du president du bnic qui ne dispose pas d ' un pouvoir reglementaire .
12 sur la base de ces elements , le tribunal de grande instance de saintes , par jugement du 21 juin 1983 , a sursis a statuer et a saisi la cour des trois questions prejudicielles visant a savoir si :
' 1 ) la reunion , au sein du bureau national interprofessionnel du cognac , de la famille de la viticulture et de la famille du negoce doit etre consideree comme une association d ' entreprises , l ' accord passe entre elles ayant ete signe egalement par le president du bureau national interprofessionnel du cognac .
' 2)la fixation entre la famille des viticulteurs et la famille du negoce d ' un prix minimal d ' achat des eaux-de-vie doit etre consideree comme pratique concertee .
' 3)la fixation d ' un prix minimal d ' achat des eaux-de-vie doit etre consideree comme susceptible d ' affecter le commerce entre etats membres et d ' avoir pour effet ou pour objet d ' empecher , de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence a l ' interieur du marche commun alors que les eaux-de-vie concernees par l ' accord du 7 novembre 1980 repondant a l ' appellation d ' origine controlee du cognac , compte tenu de la nature du cognac , eau-de-vie de raisin , qui se boit quasi exclusivement pur . '
Sur la premiere question
13 par la premiere question , la juridiction nationale vise , en substance , a savoir si un accord , signe dans le cadre d ' un organisme et selon une procedure tels que decrits ci-dessus , entre dans le champ d ' application de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite et plus precisement si un accord conclu entre les deux ' familles ' de la viticulture et du negoce est un accord conclu entre entreprises ou associations d ' entreprises .
14 le bnic a fait valoir a titre liminaire qu ' il est inutile de s ' interroger sur la nature agricole ou industrielle des eaux-de-vie de cognac au regard du traite cee . en toute hypothese , l ' article 85 du traite ne serait pas applicable car le cognac presenterait une importance economique considerable pour les agriculteurs de la region concernee . les revenus de 63 000 viticulteurs seraient en effet directement dependants du prix des eaux-de-vie de cognac . or , depuis 1973 , la viticulture charentaise se serait lourdement endettee . de plus , elle devrait faire face a un desequilibre structurel entre l ' offre et la demande . dans ces conditions , la fixation d ' un prix minimal pour les eaux-de-vie de cognac aurait pour objectif de garantir un revenu minimal aux agriculteurs charentais .
15 cet argument doit etre rejete . en effet , les eaux-de-vie , ainsi qu ' il ressort de l ' annexe ii du traite ( ex 22.09 ), sont expressement exclues de la categorie des produits agricoles . par suite , elles doivent etre regardees comme des produits industriels et cette qualification n ' est pas de nature a etre remise en cause par l ' importance economique que ces produits peuvent presenter pour les agriculteurs de la region concernee .
16 le bnic soutient que l ' accord entre les deux ' familles ' n ' est pas conclu a l ' initiative des entreprises mais dans le cadre du bnic et suivant la procedure prevue par le reglement interieur de cette institution , qui , selon la jurisprudence administrative francaise , constitue un organisme de droit public , compte tenu des modalites de sa creation , de son financement , de son organisation , de son fonctionnement , de la nomination de ses membres ainsi que de la mission de service public qui lui est impartie . par consequent , son activite ne serait pas visee par l ' article 85 du traite .
17 cette argumentation ne saurait etre retenue . l ' article 85 s ' applique , selon ses propres termes , a des accords entre entreprises et a des decisions d ' associations d ' entreprises . comme l ' ont observe a juste titre la partie defenderesse au principal et la commission , le cadre juridique dans lequel s ' effectue la conclusion de tels accords et sont prises de telles decisions , ainsi que la qualification juridique donnee a ce cadre par les differents ordres juridiques nationaux sont sans incidence sur l ' applicabilite des regles communautaires de la concurrence et notamment de l ' article 85 du traite .
18 le bnic observe que les membres de son assemblee pleniere qui ont negocie et conclu l ' accord faisant l ' objet du litige au principal ont tous ete nommes par le ministre de l ' agriculture . ils ne representeraient donc pas les differents organismes professionnels dont ils sont issus et l ' accord passe entre eux ne saurait etre regarde comme intervenu entre des associations d ' entreprises .
19 cet argument ne peut etre accueilli . l ' article 85 doit etre interprete comme visant un tel accord , des lors qu ' il a ete negocie et conclu par des personnes qui , bien que nommees par l ' autorite publique , avaient fait l ' objet , a l ' exception des deux nommees directement par le ministre , de propositions de designation par les organisations professionnelles directement concernees et qui , par suite , devaient etre regardees , en fait , comme representant ces organisations lors de la negociation et de la conclusion de cet accord .
20 il y a lieu d ' ajouter qu ' un accord conclu par deux groupements des operateurs economiques tels que les deux ' familles ' des viticulteurs et des negociants doit etre considere comme un accord entre entreprises ou associations d ' entreprises . la circonstance que ces groupements se reunissent au sein d ' un organisme comme le bnic n ' a pas pour effet de soustraire leur accord a l ' application de l ' article 85 du traite .
21 le bnic allegue par ailleurs que les accords signes dans son sein n ' ont pas d ' effets obligatoires et que son role est purement consultatif a l ' egard des autorites publiques centrales qui , seules , peuvent rendre lesdits accords obligatoires au moyen d ' arretes ministeriels .
22 il importe de relever , a cet egard , qu ' aux fins de l ' application de l ' article 85 , paragraphe 1 , la prise en consideration des effets concrets d ' un accord est superflue , des lors que celui-ci a pour objet de restreindre , empecher ou fausser le jeu de la concurrence . or , par sa nature meme , un accord fixant un prix minimal pour un produit et transmis a l ' autorite publique en vue de faire enteriner ce prix minimal , aux fins de le rendre obligatoire pour l ' ensemble des operateurs economiques intervenant sur le marche en cause , a pour objet de fausser le jeu de la concurrence sur ce marche .
23 quant a l ' intervention d ' un acte de l ' autorite publique , destine a conferer un effet obligatoire a cet accord vis-a-vis de l ' ensemble des operateurs economiques concernes , meme s ' ils n ' ont pas ete partie a l ' accord , elle ne saurait avoir pour effet de soustraire celui-ci a l ' application de l ' article 85 , paragraphe 1 , ainsi que l ' ont souligne a juste titre la partie defenderesse au principal et la commission .
24 enfin , la juridiction nationale demande a la cour si la circonstance que l ' accord interprofessionnel ainsi conclu a ete signe par le president du bureau national interprofessionnel du cognac a une incidence sur la qualification juridique de cet accord au regard de l ' article 85 du traite .
25 la circonstance que le president ou le directeur d ' un organisme dans le cadre duquel est conclu un accord ayant pour objet d ' empecher le libre jeu de la concurrence appose , sans que cela soit prevu par la loi nationale , sa signature au bas de cet accord , est sans incidence sur l ' applicabilite a cet accord des dispositions de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite .
26 de l ' ensemble de ce qui precede , il resulte qu ' il y a lieu de repondre a la premiere question , que l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite doit etre interprete en ce sens qu ' entre dans son champ d ' application un accord interprofessionnel de fixation d ' un prix minimal d ' un produit comme les eaux-de-vie de cognac , conclu par deux groupements d ' operateurs economiques , dans le cadre et selon la procedure d ' un organisme tel que le bnic .
Sur la deuxieme question
27 la juridiction nationale demande par ailleurs si la fixation des prix minimaux d ' achat des eaux-de-vie doit etre consideree comme une pratique concertee au sens de l ' article 85 . etant donne la reponse apportee a la premiere question , une reponse a la deuxieme question n ' est plus necessaire .
Sur la troisieme question
28 il ressort du dossier et des debats devant la cour que le probleme pose par la troisieme question concerne essentiellement la fixation des prix de l ' eau-de-vie utilisee dans la fabrication du cognac , c ' est-a-dire d ' un produit semi-fini qui n ' est normalement pas expedie hors de la region de cognac . la juridiction nationale pose en substance la question de savoir si la fixation d ' un prix minimal d ' achat pour un tel produit est susceptible d ' affecter le commerce entre etats membres et a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence , compte tenu de ce que le produit fini , le cognac , beneficie d ' une appellation d ' origine .
29 il echet a cet egard d ' observer que tout accord ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence par la fixation des prix minimaux d ' achat d ' un produit semi-fini est susceptible d ' affecter le commerce intracommunautaire , meme si ce produit semi-fini ne fait pas lui-meme l ' objet d ' un commerce entre les etats membres , lorsqu ' un tel produit constitue la matiere premiere d ' un autre produit commercialise ailleurs dans la communaute . le fait que le produit fini beneficie d ' une appellation d ' origine est sans pertinence .
30 il y a lieu par consequent de repondre a la troisieme question que la fixation d ' un prix minimal d ' achat pour un produit semi-fini est susceptible d ' affecter le commerce entre etats membres lorsque ce produit constitue la matiere premiere d ' un autre produit qui est commercialise ailleurs dans la communaute , sans egard au fait que ce produit fini beneficie d ' une appellation d ' origine .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
31 les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par le tribunal de grande instance de saintes , par jugement du 21 juin 1983 , dit pour droit :
1 ) l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite doit etre interprete en ce sens qu ' entre dans son champ d ' application un accord interprofessionnel de fixation d ' un prix minimal d ' un produit comme les eaux-de-vie de cognac , conclu par deux groupements d ' operateurs economiques , dans le cadre et selon la procedure d ' un organisme tel que le bnic .
2 ) la fixation d ' un prix minimal d ' achat pour un produit semi-fini est susceptible d ' affecter le commerce entre etats membres lorsque ce produit constitue la matiere premiere d ' un autre produit qui est commercialise ailleurs dans la communaute , sans egard au fait que ce produit fini beneficie d ' une appellation d ' origine .
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