CJCE, n° C-107/83, Arrêt de la Cour, Ordre des avocats au barreau de Paris contre Onno Klopp, 12 juillet 1984
BAT 17 mars 1981
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CA Paris 24 mars 1982
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CA Paris 21 mai 1982
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CASS 3 mai 1983
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 10 mai 1984
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CJUE, Arrêt 12 juillet 1984
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CJUE, Arrêt (sommaire) 12 juillet 1984
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CASS
Rejet 30 janvier 1985

Arguments

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  • Accepté
    Liberté d'établissement

    La cour a jugé que les articles 52 et suivants du traité s'opposent à ce que les autorités d'un État membre refusent à un ressortissant d'un autre État membre le droit d'accéder à la profession d'avocat du seul fait qu'il maintient un domicile professionnel dans un autre État membre.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire 107/83, l'Ordre des avocats au barreau de Paris a contesté la demande d'Onno Klopp, avocat allemand, d'être inscrit au barreau de Paris tout en conservant son domicile professionnel à Düsseldorf. La question juridique posée à la Cour de cassation était de savoir si l'exigence d'un seul domicile professionnel pour exercer la profession d'avocat en France constituait une restriction à la liberté d'établissement, en violation des articles 52 et suivants du traité CEE. La Cour a répondu que, même en l'absence de directives spécifiques, ces articles s'opposent à un tel refus, permettant ainsi à un avocat d'exercer dans un État membre tout en maintenant un domicile dans un autre État membre.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 12 juil. 1984, C-107/83
Numéro(s) : C-107/83
Arrêt de la Cour du 12 juillet 1984.#Ordre des avocats au barreau de Paris contre Onno Klopp.#Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.#Liberté d'établissement - Accès à la profession d'avocat.#Affaire 107/83.
Date de dépôt : 6 juin 1983
Décision précédente : Cour de cassation, 15 janvier 1985, N° 82-12.90849;Ip.16-18
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61983CJ0107
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1984:270
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 77/249/CEE du 22 mars 1977
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