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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 28 mars 1985, C-298/83 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-298/83 |
| Arrêt de la Cour du 28 mars 1985.#Comité des industries cinématographiques des Communautés européennes (CICCE) contre Commission des Communautés européennes.#Concurrence - Abus de position dominante - Diffusion par télévision des films cinématographiques.#Affaire 298/83. | |
| Date de dépôt : | 29 décembre 1983 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61983CJ0298 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1985:150 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bosco |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61983j0298
Arrêt de la cour du 28 mars 1985. – comité des industries cinématographiques des communautés européennes (cicce) contre commission des communautés européennes. – concurrence – abus de position dominante – diffusion par télévision des films cinématographiques. – affaire 298/83.
Recueil de jurisprudence 1985 page 01105
Édition spéciale espagnole page 00451
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . concurrence – procedure administrative – engagement sur demande d ' une personne physique ou morale – decision de classement de la commission – controle par la cour dans le cadre d ' un recours en annulation – elements a prendre en consideration – moyens recevables
( traite cee , art . 173 ; reglement du conseil no 17 , art . 3 , par 2 , sous b ); reglement de la commission no 99/63 , art . 6 )
2 . concurrence – regles communautaires – application par la commission – autonomie a l ' egard de l ' application de regles nationales similaires par une instance nationale
( traite cee , art . 85 et 86 )
Sommaire
1 . le controle de legalite qu ' il appartient a la cour d ' exercer , dans le cadre d ' un recours en annulation , introduit par une personne ayant presente une demande en vertu de l ' article 3 , paragraphe 2 , sous b ), du reglement no 17 , contre la decision de classement de la commission dont a fait l ' objet sa demande , doit s ' effectuer notamment a la lumiere des elements de fait et de droit qui ont ete portes a la connaissance de la commission a l ' initiative du demandeur et que celle-ci est tenue d ' examiner pour apprecier l ' exis tence d ' une violation des regles de concurrence du traite .
Pour ce faire , la cour doit se considerer saisie de tous les elements de fait ou de droit qui , dans la mesure ou ils etaient contenus dans la demande ou dans les observations du demandeur presentees en vertu de l ' article 6 du reglement no 99/63 , ont ete pris en consideration par la commission pour parvenir a la decision de classement .
Il s ' ensuit qu ' il n ' y a pas lieu de distinguer , afin d ' en apprecier la recevabilite , entre moyens se fondant sur des elements qui figuraient uniquement dans la demande initiale et moyens se rapportant a des elements qui ont ete expressement repris dans les observations presentees en application de l ' article 6 du reglement no 99/63 .
2 . les similitudes qui pourraient exister entre la legislation d ' un etat membre en matiere de concurrence et le regime des articles 85 et 86 du traite ne sauraient restreindre l ' autonomie dont la commission jouit dans l ' application des articles 85 et 86 et lui imposer d ' adopter la meme appreciation que les organismes charges d ' appliquer une telle legislation nationale .
Parties
Dans l ' affaire 298/83 ,
Comite des industries cinematographiques des communautes europeennes ( cicce ), ayant son siege a paris , 5 , rue du cirque , agissant par son president m . gerard ducaux-rupp , represente par me paul demoulin , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg chez me edmond wirion , 1 , place du theatre ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique m . giuliano marenco , en qualite d ' agent , assiste de mme nicole coutrelis , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . manfred beschel , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet un recours visant a l ' annulation des lettres de la commission des 12 juillet et 28 octobre 1983 , en tant qu ' elles ont classe une plainte presentee par le cicce en vertu de l ' article 3 du reglement du conseil du 6 fevrier 1962 ( jo no 13 , p . 204 ),
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 29 decembre 1983 , le comite des industries cinematographiques des communautes europeennes ( ci-apres cicce ) a introduit , en vertu de l ' article 173 , alinea 2 , du traite cee , un recours visant a l ' annulation des decisions de la commission en date des 12 juillet et 28 octobre 1983 , par lesquelles celle-ci a classe une demande presentee par le cicce en vertu de l ' article 3 du reglement no 17 du conseil du 6 fevrier 1962 ( jo no 13 , p . 204 ).
2 dans sa demande , le cicce denoncait le comportement tenu par les trois societes francaises de television , a savoir la societe nationale de la television francaise 1 ( tf 1 ), la societe nationale de la television en couleur antenne 2 ( a 2 ) et la societe nationale des programmes france region ( fr 3 ). le cicce faisait valoir que , en imposant des prix tres bas pour l ' achat des droits de diffusion des films cinematographiques par television , lesdites societes violaient l ' article 86 du traite cee .
3 le cicce exposait que les societes francaises de television detiennent , en raison de l ' exclusivite du service de television dont elles sont titulaires en france , une position dominante , au sens de l ' article 86 precite , dans le marche commun ou , tout au moins , dans une partie substantielle de celui-ci . le cicce faisait en outre remarquer que le comportement reproche aux societes de television est susceptible d ' affecter le commerce entre etats membres , dans la mesure ou les programmes diffuses par lesdites societes sont captes , grace aux ondes hertziennes ou aux cables de teledistribution , sur le territoire des etats membres avoisinant la france .
4 quant au caractere abusif du comportement reproche aux societes de television , le cicce apportait , dans sa demande , les elements suivants :
— le fait que lesdites societes consacrent une part minime – environ 3,3 % – de leurs ressources budgetaires a l ' achat des droits de diffusion des films , alors que la diffusion de ces memes films represente pour la television l ' ' emission vedette ' , tant en termes de taux d ' audience qu ' en termes de prix de cession du temps d ' antenne pour messages publicitaires , le prix du temps d ' antenne precedant la diffusion d ' un film etant le plus eleve ;
— le fait que le prix moyen paye par lesdites societes pour l ' acquisition des droits de diffusion d ' un film ( 250 000 ff ) est inferieur aux couts que les memes societes suportent pour la production d ' un telefilm ( jusqu ' a 2 000 000 ff );
— l ' avis emis par la commission francaise de la concurrence le 28 juin 1979 , ou cette commission reconnait que l ' article 50 , dernier alinea , de l ' ordonnance francaise no 45-1483 , interdisant les abus de position dominante , est viole par les societes de television ;
— les nombreuses prises de position contenues dans les rapports des commissions parlementaires pour le controle de la radiotelevision et dans certaines declarations de membres du gouvernement francais , ou il est fait etat du niveau tres bas du prix moyen paye par les societes de television pour acquerir les droits de diffusion des films et ou l ' on demande l ' instauration d ' un systeme de prix minimaux equitables .
5 au cours de l ' instruction de l ' affaire , la commission , en vertu de l ' article 11 du reglement no 17 , a demande au cicce , par lettre du 9 fevrier 1982 , plusieurs renseignements concernant notamment le cout de production des films cinematographiques , leur duree d ' amortissement , la repartition de cet amortissement entre les salles de cinema , la television , l ' exploitation par videocassettes et les exportations , ainsi que les prix moyens payes dans les autres etats membres , respectivement par les salles de cinema et par la television , pour acquerir les droits de diffusion des films cinematographiques .
6 par lettre du 16 mars 1982 , le cicce a fourni a la commission des reponses detaillees sur ces questions , en precisant , entre autres , les prix moyens payes en 1977 , pour l ' acquisition des droits de diffusion des films cinematographiques , par les societes de television dans certains etats membres autres que la france ( italie , pays-bas et republique federale d ' allemagne ).
7 apres avoir recueilli d ' autres informations , la commission repondait au cicce , par lettre du 12 juillet 1983 du directeur general de la concurrence , que la constatation d ' un abus dans le chef des societes de television quant a la fixation de prix inequitables pour l ' achat des droits de diffusion de films dependait du rapport entre les prix et la valeur economique de la prestation fournie . a cet egard , la commission precisait que cette valeur economique ' est tres variable et depend notamment a ) de la qualite artistique des films , b ) de la carriere du film dans les salles , c ) du nombre de telespectateurs potentiels , d ) du caractere inedit du film , e ) de la duree des droits , etc . ' . la commission faisait remarquer que , vu la variete des criteres d ' evaluation , l ' abus devait etre etabli non pas a l ' egard de l ' ensemble de ces films , mais par rapport a chaque film .
8 la commission soulignait , en outre , qu ' aucune comparaison n ' etait possible entre le prix de revient d ' un film et le prix paye par la television pour diffuser ce meme film , l ' amortissement d ' un film se fondant , non seulement sur la vente des droits de diffusion a la television , mais aussi sur la projection dans les salles de cinema , l ' exportation et l ' exploitation de techniques nouvelles . de meme , selon la commission , l ' on ne pouvait pas comparer le prix paye par les societes de television pour l ' achat des droits de diffusion d ' un film avec le cout d ' un telefilm produit par une de ces societes . le telefilm reste , en effet , la propriete de la societe de television qui l ' a produit , alors que , pour les films , la societe de television se borne a acquerir le droit de les diffuser une ou plusieurs fois . par consequent , ces memes films peuvent continuer a etre commercialises dans les salles de cinema , a la television , a l ' exportation et par voie de videocassettes ou videodisques .
9 pour toutes ces raisons , la commission concluait que la demande du cicce ne permettait pas d ' etablir l ' abus allegue et qu ' elle se proposait , par consequent , de classer l ' affaire . par la meme occasion , la commission , en conformite avec l ' article 6 du reglement no 99/63 de la commission du 25 juillet 1963 ( jo no 127 , p . 2268 ), invitait le cicce a presenter par ecrit ses observations eventuelles .
10 par lettre du 29 aout 1983 de son president , le cicce contestait que la position de la commission correspondait a la realite des faits . par lettre du 13 septembre 1983 de son avocat , le cicce rappelait que l ' abus des societes de television avait ete constate entre autres par la commission ( francaise ) de la concurrence et reve tait , des lors , un caractere notoire . il invitait la commission a faire usage de ses pouvoirs d ' enquete pour acquerir des informations plus completes , notamment pour ce qui est des prix payes pour chacun des films diffuses par les societes en cause . il se reservait , une fois ces prix connus , de documenter la commission sur le caractere derisoire du prix paye pour chaque film .
11 par lettre du 28 octobre 1983 du directeur general de la concurrence , la commission contestait qu ' aucun nouvel element de fait ou de droit , susceptible de changer la prise de position precedemment exprimee , n ' avait ete apporte par le cicce dans ses observations . elle soulignait , en particulier , que l ' avis de la commission francaise de la concurrence cite par le cicce ' est base sur la legislation francaise , qui ne repond pas aux memes criteres et conditions que l ' article 86 du traite cee ' . des lors , la commission informait le cicce de ce qu ' il avait ete decide de classer l ' affaire .
12 contre la decision de classement du 28 octobre 1983 , ainsi que contre la lettre du 12 juillet 1983 , le cicce a introduit le present recours .
13 par lettre du 13 juillet 1984 , la cour a invite les parties a lui faire connaitre l ' audience moyenne enregistree en france et dans les autres etats membres pour les films cinematographiques diffuses a la television pendant les six mois precedant l ' introduction de la demande du cicce , ainsi que le prix moyen paye par les societes de television tant publiques que privees , en france et dans les autres etats membres , pour l ' achat des droits de diffusion des films cinematographiques pendant la meme periode . le cicce n ' a pas donne suite a cette invitation . la commission , pour sa part , a fourni les renseignements demandes en ce qui concerne la france , mais a fait valoir qu ' elle ne disposait pas d ' informations quant a la situation existant dans les autres etats membres .
14 par lettre du 13 juillet 1984 , precitee , la cour a en outre demande a la commission de lui soumettre la liste des prix payes pour chaque film diffuse par les societes francaises de television pendant les six mois precedant l ' introduction de la demande du cicce . la commission a obtempere a cette demande .
Sur la recevabilite de certains moyens du recours
15 tout en ne contestant pas la recevabilite du recours du cicce , la commission excipe de l ' irrecevabilite de certains moyens exposes dans ce recours .
16 a cet effet , elle soutient que , dans le cas d ' une personne qui a presente une demande en vertu de l ' article 3 , paragraphe 2 , du reglement no 17 et qui , par la suite , attaque devant la cour , par un recours en annulation , la decision de classement dont sa demande a fait l ' objet de la part de la commission , la voie de recours qui lui est ouverte a uniquement pour but de garantir que la decision de classement soit prise eu egard aux observations que cette personne a eu l ' occasion de presenter aux termes de l ' article 6 du reglement no 99/63 . il en resulte , selon la commission , qu ' en cas de recours du demandeur contre la decision de classement , seuls sont recevables devant la cour les moyens exposes dans lesdites observations .
17 des lors , la commission se prononce pour l ' irrecevabilite des moyens de recours fondes sur des elements qui , bien que figurant dans la demande du cicce , n ' ont pas ete repris dans les observations presentees par celui-ci en vertu de l ' article 6 du reglement no 99/63 .
18 pour apprecier le bien-fonde de cette these , il y a lieu avant tout de preciser qu ' il appartient a la cour , dans le cadre de la presente affaire , de controler la legalite de la decision de classement prise par la commission a l ' egard de la demande du cicce . ce controle doit s ' effectuer notamment a la lumiere des elements de fait et de droit qui ont ete portes a la connaissance de la commission a l ' initiative du cicce et que la commission , ainsi qu ' il resulte de l ' arret du 11 octobre 1983 ( demo-studio , 210/81 , rec . p . 3045 ), etait tenue d ' examiner pour apprecier si les regles de concurrence du traite etaient violees en l ' espece .
19 pour ce faire , la cour doit se considerer saisie de tous les elements de fait ou de droit qui , dans la mesure ou ils etaient contenus dans la demande ou dans les observations du cicce , ont ete pris en consideration par la commission pour parvenir a la decision litigieuse de classement .
20 il s ' ensuit qu ' il n ' y a pas lieu de distinguer , afin d ' en apprecier la recevabilite dans le cadre de la presente affaire , entre moyens se fondant sur des elements qui figuraient dans la seule demande du cicce et moyens se rapportant a des elements qui ont ete expressement repris dans les observations presentees par le cicce aux termes de l ' article 6 du reglement no 99/63 . l ' exception d ' irrecevabilite soulevee par la commission doit , des lors , etre rejetee .
Sur le fond
21 il y a lieu , tout d ' abord , d ' observer que la decision attaquee dans la presente affaire ne se prononce pas sur l ' existence d ' une violation de l ' article 86 du traite , mais se rapporte a une phase preliminaire concernant l ' appreciation des arguments et des elements de preuve apportes par le cicce pour demontrer que les prix payes par les societes de television pour l ' achat des droits a diffusion des films cinematograhiques n ' etaient pas equitables aux termes de l ' article 86 , alinea 2 , sous a ), du traite .
22 en effet , la commission , dans sa lettre du 12 juillet 1983 , apres avoir reconnu que ' le fait pour une entreprise en position dominante d ' imposer des prix d ' achat non equitables peut constituer une pratique abusive au sens de l ' article 86 du traite ' , a constate qu ' un abus de ce type depend du rapport entre le prix et la valeur economique de la prestation fournie , et que , s ' agissant des droits de diffusion des films , il etait impossible , a cause de la variete des criteres pouvant entrer en ligne de compte pour apprecier la valeur de ces films , de choisir un parametre valable pour tous les cas . par consequent , selon la commission , si abus il y avait , cet abus devait etre prouve et constate par rapport a des films determines et non pas , comme le cicce le soutenait dans sa demande , par rapport a l ' ensemble des films dont les droits de diffusion ont ete achetes par les societes de television , car tous les films sont differents et chaque film devrait faire l ' objet d ' un examen separe au regard de l ' article 86 .
23 de l ' avis du cicce , le raisonnement de la commission selon lequel l ' abus doit etre prouve par rapport a des films determines n ' est pas fonde . il soutient qu ' en l ' espece il s ' agit de constater un abus generalise par une pratique habituelle et que , a cet egard , l ' argument tire de la part tres faible des ressources budgetaires consacrees par les societes francaises a l ' achat des droits de diffusion des films ainsi que du niveau tres bas du prix moyen paye a cette fin pourrait suffire .
24 sur ce point , il convient d ' observer qu ' en l ' espece aucun reproche ne peut etre fait a la commission pour avoir fonde sa decision de classement sur la necessite de prouver l ' abus allegue par rapport a des cas concrets concernant des films determines plutot que par rapport au prix moyen calcule sur l ' ensemble des films dont les societes de television ont acquis les droits de diffusion .
25 il resulte , en effet , de la liste des prix payes pour chaque film diffuse par les societes de television pendant les six mois precedant l ' introduction de la demande du cicce , fournie par la commission a la demande de la cour , que ces prix ne sont pas toujours les memes mais varient de facon considerable en fonction du film . cette circonstance permet de ne pas attacher , dans le cadre de la presente affaire , une importance determinante a des considerations tirees du niveau moyen de ces prix ou de la part des ressources budgetaires consacree a l ' achat des droits de diffusion des films , et demontre que la commission etait fondee a exiger que l ' abus allegue par le cicce soit prouve ou tout au moins confirme par des exemples se rapportant a des films determines .
26 cette conclusion ne peut etre mise en cause en invoquant l ' avis emis , le 28 juin 1979 , par la commission francaise de la concurrence , dans lequel ladite commission , en se fondant sur des elements similaires a ceux exposes par le cicce , tels que la faiblesse de la part du budget consacree par les societes de television a l ' achat des droits de diffusion des films , ou le niveau tres bas du prix moyen paye a cette fin , a conclu a l ' existence d ' un abus de position dominante dans le chef desdites societes , aux termes de l ' article 50 , alinea 2 , de l ' ordonnance francaise no 45-1483 .
27 en effet , les similitudes qui pourraient exister entre la legislation d ' un etat membre en matiere de concurrence et le regime des articles 85 et 86 du traite ne sauraient en aucun cas restreindre l ' autonomie dont la commission jouit dans l ' application des articles 85 et 86 et lui imposer d ' adopter la meme appreciation que les organismes charges d ' appliquer une telle legislation nationale .
28 s ' agissant d ' apprecier si les societes francaises de television ont commis des abus de position dominante lors de l ' achat des droits de diffusion de certains films determines , la commission a estime que la plainte du cicce ne lui avait pas permis d ' etablir l ' existence de tels abus . a cet egard , ni les pieces du dossier ni les debats menes devant la cour ne permettent de regarder comme erronee cette appreciation de la commission .
29 il y a lieu , des lors , de conclure que le requerant n ' a pas etabli que la decision de classement adoptee par la commission soit entachee d ' un vice susceptible de justifier son annulation . cette conclusion n ' exclut toutefois pas que la commission puisse revenir sur le dossier , conformement a l ' intention exprimee dans sa lettre du 12 juillet 1983 , ou il est dit que la commission ne manquera pas ' de suivre l ' evolution de la situation du film en france , notamment les dispositions du cahier des charges 1983 des societes de television qui concernent plus particulierement les relations entre le cinema et la television ' .
30 dans ces conditions , il y a lieu de rejeter le recours presente par le cicce .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
31 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens s ' il est conclu en ce sens .
32 la commission n ' a conclu a ce que les depens soient mis a la charge du cicce que dans son memoire en duplique . cette demande etant irrecevable en tant que tardive , chaque partie supportera ses propre depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2 ) chaque partie supportera ses propres depens .
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