Annulation 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 16 févr. 2023, n° 2004089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2004089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, M. et Mme C D, représentés par la SELARL Balestas-Durand-Grandgonnet-Muridi et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Isère a rejeté leur demande de dérogation pour l’inscription de leur enfant A D en classe de 6ème au collège Georges Pompidou de Claix ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision ne comporte pas la motivation qu’imposent les dispositions de l’article 3 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
— les critères fixant la carte scolaire définis par le ministre de l’éducation nationale devaient conduire l’académie à faire droit à leur demande de dérogation dès lors que le collège Georges Pompidou a la capacité d’accueillir leur enfant en 6ème, que l’aîné de leur enfant y est scolarisé, que son frère cadet, lourdement handicapé, est scolarisé à l’école Jules Verne située à proximité lorsqu’il n’est pas en séance de rééducation au CHU, où ils doivent également le conduire, qu’aucun transport en commun ne dessert ces établissements scolaires depuis leur domicile, lequel est à égale distance du collège Georges Pompidou et du collège de secteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2020, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. () ».
2. En application du quatrième alinéa de l’article D. 211-11 du code de l’éducation, la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Isère a fixé le 13 février 2020 l’ordre de priorité des demandes de dérogation à l’affectation des élèves en classe de 6ème pour la rentrée scolaire 2020 : élèves en situation de handicap, élèves bénéficiant d’une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement demandé, élèves boursiers sur critères sociaux, élèves dont un frère ou une sœur est scolarisé dans l’établissement souhaité, élèves dont le domicile est situé en limite de secteur et proche de l’établissement souhaité, élèves devant suivre un parcours scolaire particulier, élèves dans toute autre situation.
3. Par arrêté de la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Isère du 4 mai 2020 pris en application du deuxième alinéa de l’article D. 211-11 du code de l’éducation, l’effectif maximum d’élèves de 6ème pouvant être accueillis au collège Georges Pompidou de Claix lors de l’année scolaire 2020-2021 a été fixé, compte tenu des installations et moyens disponibles, à 120 élèves. Ont été affectés en 6ème à ce collège, pour la rentrée 2020, 108 élèves du secteur, deux élèves en situation de handicap, un élève justifiant d’un motif médical et cinq élèves boursiers, soit un total de 116 élèves. Les parents de neuf autres enfants, dont M. et Mme D, avaient présenté des demandes de dérogation au motif qu’un frère ou une sœur fréquentait déjà l’établissement. Il n’a été fait droit à aucune de ces demandes.
4. Par un recours gracieux du 19 juin 2020, M. et Mme D ont fait valoir que leur enfant, dont le frère aîné fréquente le collège Georges Pompidou, avait également un frère cadet lourdement handicapé fréquentant une école primaire à proximité immédiate de ce collège, et devant être accompagné à ses quatre rendez-vous médicaux hebdomadaires, qu’aucun transport en commun ne desservant leur domicile, ils devaient accompagner leurs enfants à l’école. Le refus de dérogation a été maintenu par un courrier de la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Isère du 8 juillet 2020.
5. Il ressort des pièces du dossier que le refus de dérogation opposé aux époux D est fondé sur le seul motif que le nombre total des demandes de dérogation en raison de la scolarisation d’un frère ou d’une sœur dans le collège excédait le nombre de places demeurant disponibles, la situation particulière dont les parents ont informé l’administration n’étant pas prise en compte. En refusant cette inscription alors qu’il restait des places disponibles et qu’il n’est pas allégué par l’administration que d’autres parents ayant demandé une dérogation en raison de la scolarisation d’un autre enfant dans ce collège avaient également fait état d’une situation particulière, l’administration a fait une application erronée des dispositions précitées de l’article D. 211-11 du code de l’éducation. Par suite, les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2020.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juillet 2020 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Isère a rejeté la demande de dérogation pour l’inscription de Lorenzo D en classe de 6ème au collège Georges Pompidou de Claix est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme D une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le président rapporteur,
T. B
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Bailleul
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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