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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 sept. 1986, C-264/83 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-264/83 |
| Arrêt de la Cour du 30 septembre 1986.#René Delhez et autres contre Commission des Communautés européennes.#Fonctionnaires - Intérêts de rappel de traitement.#Affaire 264/83. | |
| Date de dépôt : | 28 novembre 1983 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61983CJ0264(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1986:344 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kakouris |
|---|---|
| Avocat général : | Mancini |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61983j0264(01)
Arrêt de la cour du 30 septembre 1986. – rené delhez et autres contre commission des communautés européennes. – fonctionnaires – intérêts de rappel de traitement. – affaire 264/83.
Recueil de jurisprudence 1986 page 02749
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Fonctionnaires – remuneration – adaptation annuelle – rappels de traitement – droit a des interets moratoires – absence , faute d ' une creance certaine ou determinable
( statut des fonctionnaires , art . 65 )
Sommaire
Une obligation de verser des interets moratoires ne peut etre envisagee qu ' a la condition que la creance principale soit certaine quant a son montant ou du moins determinable sur la base d ' elements objectifs etablis . les competences que le conseil tient de l ' article 65 du statut pour adapter les remunerations et pensions des fonctionnaires et autres agents et pour fixer les coefficients correcteurs dont elles sont affectees comportant un pouvoir d ' appreciation , aucune certitude quant au montant de ces adaptations et fixations n ' existe avant que le conseil n ' ait exerce ces competences et adopte le reglement prevu , de sorte que , cette condition faisant defaut , les rappels de traitement , du moment qu ' ils sont verses sans retard injustifie apres l ' adoption dudit reglement , n ' ont pas a etre assortis d ' interets moratoires .
Differente serait la question de savoir si une obligation de payer des interets moratoires devrait etre admise au cas ou la determination meme du montant de la creance de remuneration interviendrait avec un retard injustifie .
Parties
Dans l ' affaire 264/83 ,
Rene delhez et autres , fonctionnaires a la commission des communautes europeennes , siege de bruxelles ,
Besenthal et autres , fonctionnaires a la commission des communautes europeennes , siege de geel ,
Faes , agent temporaire a la commission des communautes europeennes , siege de geel ,
Beers et autres , fonctionnaires a la commission des communautes europeennes , siege de petten ,
Schnitzler , fonctionnaire a la commission des communautes europeennes , siege de luxembourg ,
H . c . herold et autres , fonctionnaires ou agents temporaires a la commission des communautes europeennes , siege d ' ispra ,
Assistes et representes par me georges vandersanden , avocat au barreau de bruxelles , ayant son cabinet a bruxelles ( 1050 ), avenue des klauwaerts 38 , ayant elu domicile a luxembourg chez me j . biver , 2 , rue goethe , a luxembourg ,
Parties requerantes ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par m . dimitrios gouloussis , membre du service juridique , en qualite d ' agent , assiste de me claude verbraeken , avocat au barreau de bruxelles , avenue louise 341 , a bruxelles ( 1050 ), ayant elu domicile a luxembourg chez m . m . beschel , membre du service juridique de la commission , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet un recours par lequel les requerants visent a obtenir :
— l ' annulation des bulletins de traitement afferents au mois de decembre 1982 , portant liquidation des rappels de traitement , pour autant que le reglement no 3139/82 , du 22 novembre 1982 , en vertu duquel ces arrieres ont ete payes , est illegal ,
— pour autant que de besoin , l ' annulation de la lettre de la commission , du 29 juin 1983 , rejetant explicitement les reclamations des requerants ,
— l ' octroi d ' une compensation pour la perte du pouvoir d ' achat et des interets de retard sur chaque supplement financier mensuel en fonction de la liquidation des arrieres realises ,
— la condamnation de la defenderesse a l ' ensemble des depens ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 28 novembre 1983 , m . r . delhez et autres fonctionnaires de la commission des communautes europeennes regroupes , selon les sieges de bruxelles , de geel , de petten , de luxembourg et d ' ispra , ont introduit un recours visant a l ' annulation de leurs bulletins de traitement afferents a decembre 1982 portant liquidation des rappels de traitement en execution du reglement no 3139/82 du conseil , du 22 novembre 1982 ( jo l 331 du 26.11.1982 , p . 1 ), et , pour autant que de besoin , a l ' annulation de la decision explicite de la commission , du 29 juin 1983 , ayant rejete leurs reclamations au sens de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut . l ' annulation est demandee pour autant que les rappels de traitement pour la periode du 1erjuillet 1980 au 30 novembre 1982 n ' etaient pas majores des interets de retard a calculer selon les prescriptions legales en vigueur aux differents lieux de leur affectation ou selon toute autre methode uniforme jugee adequate par la cour . en outre , le recours vise a la condamnation de la commission a allouer aux requerants des interets compensatoires en raison de la perte du pouvoir d ' achat intervenue entre-temps .
2 le 20 janvier 1981 , le conseil a adopte , en application de l ' article 65 du statut des fonctionnaires , le reglement no 187/81 , portant adaptation des remunerations et pensions des fonctionnaires et autres agents des communautes europeennes ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectees ces remunerations et pensions ( jo l 21 , p . 18 ), en s ' ecartant de la proposition faite a cet effet par la commission le 9 decembre 1980 .
3 suite a ce reglement , le conseil a , le 10 fevrier 1981 , adopte le reglement no 397/81 portant fixation du tableau des traitements ainsi que des autres elements de remuneration ( jo l 46 , p . 1 ).
4 la commission a forme , le 16 mars 1981 , un recours visant l ' annulation du reglement no 187/81 , precite , et des articles 1er , sous a ), 2 , sous a ) et b ), et 11 , alinea 1 , du reglement no 397/81 .
5 par son arret du 6 octobre 1982 ( commission/conseil , 59/81 , rec . p . 3329 ), la cour a annule le reglement no 187/81 et les dispositions precitees du reglement no 397/81 .
6 pour se conformer a cet arret , le conseil , sur proposition de la commission du 29 octobre 1982 , a adopte le reglement no 3139/82 du 22 novembre 1982 .
7 la commission , en execution de ce reglement , a effectue la liquidation et le versement des rappels de remuneration , pour la periode allant du 1er juillet 1980 au 30 novembre 1982 .
8 entre decembre 1982 et la mi-mars 1983 , chacun des requerants a introduit , par un formulaire type , une reclamation au sens de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut , par laquelle il faisait valoir qu ' il y avait lieu de tenir compte de la diminution du pouvoir d ' achat pendant la periode pour laquelle les arrieres ont ete liquides , en execution du reglement no 3139/82 du conseil , et demandait l ' octroi d ' interets de retard qui auraient du , selon lui , accompagner les rappels liquides .
9 en date du 29 juin 1983 , la commission a explicitement rejete ces reclamations , et c ' est a la suite de ce rejet que les requerants ont forme le present recours .
10 par arret de la troisieme chambre , du 4 juillet 1985 , le recours a ete declare irrecevable a l ' egard des requerants qui ont introduit leur requete hors delai , ainsi qu ' a l ' egard de tous les requerants , pour autant qu ' il concerne le versement d ' interets compensatoires , et renvoye devant la cour pleniere pour l ' examen des autres conclusions des requerants .
11 selon les requerants , le reglement no 3139/82 , qui a adapte les remunerations des fonctionnaires et les coefficients correcteurs retroactivement , a partir du 1er juin 1980 , a ete adopte avec un retard excessif . en raison de ce retard , il aurait du prevoir que les rappels de remuneration seraient majores d ' interets moratoires . ils soutiennent que , faute d ' une telle prevision , le reglement no 3139/82 est illegal , ce qui aurait entraine l ' illegalite des bulletins de remuneration attaques pour autant qu ' ils ne contiennent pas d ' interets de retard .
12 pour soutenir que , en cas de retard , les rappels de remuneration doivent etre assortis d ' interets moratoires , les requerants se referent d ' abord a l ' article 62 du statut des fonctionnaires , qui dispose que le fonctionnaire a droit a la remuneration afferente a son grade et a son echelon du seul fait de sa nomination et qu ' il ne peut pas renoncer a sa remuneration , et a l ' article 16 , alinea 1 , de l ' annexe vii du statut , lequel prevoit que le versement de la remuneration est effectue le 15 de chaque mois pour le mois courant . ils considerent que , en consequence de ces dispositions combinees , le reglement no 3139/82 , ayant reconnu que certains montants devraient etre verses a partir de janvier 1981 , aurait du prevoir des interets moratoires .
13 les requerants alleguent aussi que l ' omission de prevoir des interets de retard viole l ' article 65 , paragraphe 1 , du statut des fonctionnaires , lequel institue une procedure annuelle de reexammen du niveau des remunerations des fonctionnaires et agents des communautes selon les criteres degages par des methodes approuvees par le conseil , sur proposition de la commission . la cour aurait releve a plusieurs reprises le caractere contraignant de ces criteres , une fois adoptes . au cas ou ces criteres feraient apparaitre un pourcentage positif , le conseil serait oblige d ' en tenir compte en vue d ' une readaptation des remunerations allant , en principe , dans le sens d ' une augmentation . il en resulterait , selon les requerants , que , en cas de retard dans l ' achevement de cette procedure , qui en l ' espece serait excessif , le reglement portant reajustement des remunerations doit prevoir que le versement des sommes correspondant aux rappels de traitements soit accompagne d ' interets moratoires .
14 les requerants font valoir que l ' omission de prevoir le versement d ' interets de retard viole egalement le principe d ' egalite de traitement , lequel , selon la jurisprudence de la cour , devrait regir l ' application de l ' article 64 du statut , qui institue des coefficients correcteurs , et de l ' article 65 , paragraphe 2 , qui prevoit l ' adaptation de ces coefficients en cas de variation sensible du cout de la vie , visant ainsi a garantir a tous les fonctionnaires et agents une remuneration conforme a tout moment au pouvoir d ' achat , quel que soit le lieu d ' affectation du fonctionnaire . or , cet objectif ne pourrait etre atteint dans le cas d ' un retard excessif de la liquidation des arrieres de remuneration , comme en l ' espece , que par le moyen des interets de retard .
15 la commission soutient que l ' article 62 du statut des fonctionnaires , se bornant a edicter de facon generale le droit des fonctionnaires a leur remuneration , reste etranger au montant de cette remuneration , qui est regi par d ' autres dispositions de ce statut . en outre , l ' article 65 , paragraphe 1 , du statut laisserait au conseil le choix des moyens et des formes les plus adaptes a la mise en oeuvre d ' une politique de remuneration ; il n ' instaurerait pas un systeme d ' indexation automatique , mais une procedure d ' adaptation en attribuant au conseil un large pouvoir d ' appreciation . quant au paragraphe 2 de l ' article 65 du statut , la commission observe qu ' il ne s ' applique qu ' en cas de distorsion importante ( ' variation sensible du cout de la vie ' ) et laisse au conseil la possibilite de donner ou non un effet retroactif aux mesures d ' adaptation des coefficients correcteurs .
16 il est a observer que les dispositions de l ' article 62 du statut des fonctionnaires ainsi que celles de l ' article 16 de l ' annexe vii de ce statut , invoquees par les requerants , ne determinent que le moment du paiement des traitements dus en application de la reglementation en vigueur . elles ne prevoient pas le versement d ' interets en cas de retard dans l ' entree en vigueur des reglements fixant retroactivement le traitement des fonctionnaires et agents . l ' article 65 , paragraphe 1 , du statut n ' instaure qu ' une procedure d ' examen annuel en vue d ' une adaptation des remunerations des fonctionnaires , effectue a partir du mois de septembre , dont le deroulement s ' etend normalement sur quelques mois et aboutit a un reglement dont les effets sont necessairement retroactifs a compter du 1er juillet precedent ; or , en depit de l ' effet necessairement retroactif du reglement ainsi prevu , cet article n ' impose pas la prevision dans ce reglement du versement d ' interets de retard ni pour le cas de deroulement normal de la procedure cloturee par l ' adoption de ce reglement ni pour le cas d ' un retard dans ce deroulement . de meme , il ne resulte pas du paragraphe 2 de l ' article 65 , meme lu a la lumiere du principe de l ' egalite de traitement , une obligation de prevoir des interets de retard dans le cas d ' une adaptation retroactive des coefficients correcteurs , car cette disposition se limite a prevoir l ' adaptation des coefficients correcteurs institues a l ' article 64 en cas de variation sensible du cout de la vie .
17 il s ' ensuit que les moyens tires de l ' illegalite du reglement no 3139/82 pour violation des articles 62 , 64 et 65 du statut des fonctionnaires doivent etre rejetes comme non fondes .
18 les requerants soutiennent ensuite que la commission devait leur verser des interets moratoires en application d ' un principe general existant dans les droits des etats membres et reconnu par la jurisprudence de la cour , selon lequel tout retard dans l ' execution d ' une prestation en argent entraine l ' obligation du versement d ' interets moratoires . ils soutiennent que , meme si le reglement , adopte dans les delais normaux fixes a l ' article 65 , paragraphe 1 , du statut des fonctionnaires , ne doit pas les prevoir , la commission a l ' obligation de verser des interets moratoires dans le cas ou ce reglement a ete adopte hors des delais normaux , avec un retard excessif ; ce serait justement le cas en l ' espece ou le reglement no 3139/82 a ete adopte avec un retard de presque deux ans .
19 la commission ne nie pas l ' existence d ' un principe concernant les interets moratoires , mais elle soutient que , sauf exception resultant d ' une prescription legale faisant courir les interets de plein droit , la possibilite de reclamer des interets moratoires est conditionnee par une mise en demeure prealable . en l ' espece , cette condition ne serait pas remplie , etant donne que les requerants n ' ont pas presente une demande en ce sens avant le versement de la creance principale , c ' est-a-dire avant le versement des montants des rappels de remuneration .
20 il est a rappeler a cet egard que , en tout etat de cause , une obligation de verser des interets moratoires ne peut etre envisagee qu ' au cas ou la creance principale est certaine quant a son montant ou , du moins , determinable sur la base d ' elements objectifs etablis . en l ' espece , une creance certaine ou determinable n ' a ete etablie que par la mise en vigueur du reglement no 3139/82 .
21 en effet , les competences que le conseil tient de l ' article 65 du statut pour adapter les remunerations et pensions des fonctionnaires et autres agents et pour fixer les coefficients correcteurs dont sont affectees ces remunerations et pensions comportent un pouvoir d ' appreciation ; aucune certitude quant au montant de ces adaptations et fixations n ' existe avant que le conseil n ' ait exerce ces competences et adopte le reglement prevu . si la cour a constate , dans son arret , precite , du 6 octobre 1982 , que le conseil doit tenir compte , dans l ' exercice de son pouvoir d ' appreciation , de certains elements , elle n ' a toutefois , contrairement a ce que les requerants soutiennent , ni determine les montants qui seraient effectivement dus aux fonctionnaires et autres agents au titre de l ' article 65 du statut ni etabli les elements objectifs permettant d ' arreter avec une precision suffisante ces montants .
22 de meme , est a rejeter l ' argument selon lequel le reglement no 3139/82 aurait lui-meme reconnu , par sa retroactivite , qu ' il existait deja , a chacune des echeances prevues par le statut pour le versement des remunerations , une creance de chaque fonctionnaire a une somme certaine . en effet , avant la mise en vigueur du reglement no 3139/82 , le montant de la creance principale n ' etait pas certain ; pour la periode posterieure a cette mise en vigueur , aucun retard dans le versement des sommes dues au titre de ce reglement n ' a ete allegue par les requerants .
23 par ailleurs , la question pourrait se poser de savoir si une obligation de payer des interets moratoires devait etre admise au cas ou la determination meme du montant de la creance de remuneration serait intervenue avec un retard injustifie . toutefois , en l ' espece , le conseil , pour se conformer a l ' arret susmentionne de la cour du 6 octobre 1982 , a adopte avec diligence , le 22 novembre 1982 , le reglement no 3139/82 .
24 il en resulte que , en l ' espece , il n ' y a pas lieu au versement d ' interets de retard . des lors , les demandes des requerants dont l ' examen a ete renvoye devant la cour pleniere par la troisieme chambre , par l ' arret du 4 juillet 1985 , susmentionne , doivent etre rejetees . leur recours doit donc etre rejete dans son ensemble .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
25 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens , s ' il est conclu en ce sens . toutefois , aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure , les frais exposes par les institutions dans le recours des agents des communautes restent a la charge de celles-ci .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2 ) chacune des parties supportera ses propres depens .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (Euratom, CECA, CEE) 397/81 du 10 février 1981 portant fixation des tableaux des traitements ainsi que des autres éléments de rémunération suite au règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 187/81 portant adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
- Règlement (Euratom, CECA, CEE) 187/81 du 20 janvier 1981 portant adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
- Règlement (CECA, CEE, Euratom) 3139/82 du 22 novembre 1982 portant modification des tableaux des traitements de base arrêtés par les règlements (CECA, CEE, Euratom) n° 371/82 et (CECA, CEE, Euratom) n° 372/82 et adaptation, à compter du 1er avril 1980, des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et pensions versées dans divers pays d' affectation
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