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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 janv. 1985, C-290/83 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-290/83 |
| Arrêt de la Cour du 30 janvier 1985.#Commission des Communautés européennes contre République française.#Aides aux agriculteurs financées par les excédents de gestion d'une caisse nationale de crédit agricole.#Affaire 290/83. | |
| Date de dépôt : | 23 décembre 1983 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 30 janvier 1985 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61983CJ0290 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1985:37 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Due |
|---|---|
| Avocat général : | Mancini |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, FRA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61983j0290
Arrêt de la cour du 30 janvier 1985. – commission des communautés européennes contre république française. – aides aux agriculteurs financées par les excédents de gestion d’une caisse nationale de crédit agricole. – affaire 290/83.
Recueil de jurisprudence 1985 page 00439
Édition spéciale suédoise page 00039
Édition spéciale finnoise page 00039
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . aides accordees par les etats – notion – aide ne provenant pas des ressources de l ' etat – aide octroyee a travers des organismes publics ou prives – inclusion
( traite cee , art . 92 )
2 . aides accordees par les etats – examen par la commission – appreciation au regard de l ' article 92 du traite – procedure de l ' article 93 , paragraphe 2 – recours a la procedure de l ' article 169 – inadmissibilite
( traite cee , art . 93 , par 2 , et 169 )
Sommaire
1 . l ' article 92 du traite permet d ' apprecier la compatibilite avec le marche commun de toute mesure etatique , pour autant que celle-ci a pour effet d ' accorder une aide sous quelque forme que ce soit . une aide ne doit pas necessairement etre financee par les ressources de l ' etat pour etre qualifiee d ' aide etatique . l ' article 92 englobe l ' ensemble des aides accordees par les etats ou au moyen de ressources d ' etat , sans qu ' il y ait lieu de distinguer selon que l ' aide est accordee directement par l ' etat ou par des organismes publics ou prives qu ' il institue ou designe en vue de la gerer .
2 . la procedure prevue a l ' article 93 , paragraphe 2 , du traite , en vue d ' apprecier si une aide relevant de l ' article 92 est compatible ou non avec le marche commun , accorde a toutes les parties interessees des garanties qui sont adaptees de maniere specifique aux problemes particuliers que presentent les aides etatiques pour la concurrence dans le marche commun et qui vont bien au-dela de celles accordees par la procedure precontentieuse prevue par l ' article 169 du traite a laquelle ne participent que la commission et l ' etat membre concerne . en consequence , si l ' existence de ladite procedure particuliere ne fait nullement obstacle a ce que la compatibilite d ' un regime d ' aide au regard de regles communautaires autres que celles contenues dans l ' article 92 soit appreciee suivant la procedure prevue a l ' article 169 , il est toutefois indispensable que la commission suive la procedure de l ' article 93 , paragraphe 2 , si elle desire constater l ' incompatibilite de ce regime , en tant qu ' aide , avec le marche commun .
Parties
Dans l ' affaire 290/83 ,
Commission des communautes europeennes , representee par mme marie-jose jonczy , membre de son service juridique , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg , chez m . manfred beschel , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie requerante ,
Contre
Republique francaise , representee par mm . gilbert guillaume et gerard boivineau , en qualite d ' agents , ayant elu domicile a luxembourg , au siege de son ambassade , 2 , rue bertholet ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet de faire constater qu ' en incitant la caisse nationale de credit agricole a servir une allocation aux agriculteurs les moins favorises , la republique francaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 5 du traite cee , compte tenu des objectifs de ce traite en matiere de concurrence et plus particulierement de ses articles 92 et suivants ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 23 decembre 1983 , la commission des communautes europeennes a introduit , en vertu de l ' article 169 du traite cee , un recours visant a faire constater qu ' en incitant la caisse nationale de credit agricole a servir une allocation aux agriculteurs les moins favorises , la republique francaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 5 du traite , compte tenu des objectifs de ce traite en matiere de concurrence et , plus particulierement , de ses articles 92 et suivants .
2 il resulte du dossier qu ' a l ' issue de la conference agricole annuelle de decembre 1981 , qui reunissait le gouvernement francais et les organisations professionnelles agricoles , ont ete publiees une serie de mesures d ' aides en faveur de l ' agriculture francaise , que le gouvernement francais a notifiees a la commission en application de l ' article 93 , paragraphe 3 , du traite . parmi ces mesures figurait une ' allocation de solidarite ' de 1,5 milliard de francs destinee a subventionner les agriculteurs les plus defavorises . l ' allocation en cause etait financee par les excedents de gestion de la caisse nationale de credit agricole ( ci-apres denommee la cnca ), accumules au cours de plusieurs annees .
3 l ' allocation de solidarite a pris la forme d ' une subvention forfaitaire accordee a tous les agriculteurs dont le chiffre d ' affaires etait inferieur a 250 000 francs et son montant etait inversement proportionnel aux revenus . les montants de l ' aide ont ete determines avec l ' assistance des directions departementales de l ' agriculture et verses par l ' intermediaire des caisses de la mutualite sociale agricole .
4 la commission a d ' abord , par lettre du 10 mars 1982 , engage la procedure prevue a l ' article 93 , paragraphe 2 , du traite a l ' egard de certaines des mesures notifiees , y compris a l ' egard de l ' allocation de solidarite .
5 dans ses reponses , le gouvernement francais a fait valoir que les excedents de la cnca etaient le produit financier d ' une gestion bancaire d ' epargne d ' origine privee et non pas des ressources d ' etat . il a precise en outre que la decision d ' affecter les ressources en question avait ete prise la veille de la conference agricole par le conseil d ' administration de la cnca , au sein duquel les representants de l ' etat sont minoritaires . des lors , il ne pourrait pas s ' agir d ' aides d ' etat au sens de l ' article 92 , paragraphe 1 , du traite .
6 sur la base de ces arguments , la commission a estime qu ' il ne s ' agissait pas d ' une aide d ' etat au sens strict du terme , mais que la decision de la cnca de financer l ' allocation de solidarite ne pouvait s ' expliquer autrement que par l ' incitation et la pression des pouvoirs publics . la commission a donc interrompu la procedure selon l ' article 93 , paragraphe 2 , et , par lettre du 14 septembre 1982 , elle a engage la procedure prevue a l ' article 169 du traite en faisant valoir que le gouvernement francais avait manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 5 du traite , dont le second alinea prevoit que les etats membres s ' abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en peril la realisation des buts du traite . comme , dans ses reponses a cette lettre , le gouvernement francais a conteste avoir commis une telle infraction , la commission a introduit le present recours .
7 pour la commission , il ne fait pas de doute que l ' etat est l ' initiateur de la decision prise par le conseil d ' administration de la cnca . cette decision presenterait toutes les caracteristiques d ' une decision prise sous la pression des pouvoirs publics et le fait que ceux-ci ne sont pas majoritaires au sein du conseil d ' administration serait sans importance a cet egard .
8 la commission renvoie en outre au fait que les dispositions du code rural francais concernant la cnca ne prevoient que des operations de credit . la cnca etant , au regard du droit francais , un etablissement public , elle serait soumise a la regle de la specialite . cela impliquerait notamment qu ' elle ne peut employer son patrimoine a d ' autres fins que celles prevues dans ses statuts . si la cnca outrepasse ses pouvoirs , il incomberait au ministre de l ' agriculture d ' intervenir en tant qu ' autorite de tutelle . le fait qu ' il n ' est pas intervenu prouve , selon la commission , que l ' etat ne s ' est pas oppose a l ' allocation de solidarite , malgre l ' incompatibilite de celle-ci avec le pouvoir attribue a la cnca .
9 dans ces circonstances , la commission estime se trouver en presence d ' une mesure d ' effet equivalant a une aide d ' etat , incompatible avec le marche commun et tombant sous le coup de l ' article 5 du traite . par son action , le gouvernement francais aurait cree une situation equivalant a celle resultant de l ' octroi d ' une aide d ' etat et , ce faisant , il ne se serait pas abstenu de provoquer des mesures susceptibles de mettre en peril la realisation des buts du traite . un etat membre ne pourrait pas se soustraire a ses obligations en confiant a un agent economique la realisation d ' une mesure qui , si elle etait prise par l ' etat directement , serait incompatible avec le traite .
10 de son cote , le gouvernement francais conteste que le droit communautaire comporte une notion de mesure d ' effet equivalant a une aide d ' etat . cette construction avancee par la commission ne saurait servir de base ni a une procedure en application de l ' article 93 , ni a un recours en constatation d ' un manquement sur la base de l ' article 169 .
11 la mesure en cause ne constituerait pas non plus une aide etatique au sens de l ' article 92 du traite . il n ' y aurait pas eu incitation de la part des pouvoirs publics , a l ' egard desquels la cnca jouirait d ' ailleurs d ' une totale autonomie . ni les regles generales regissant l ' etablissement public en droit administratif francais , ni les regles specifiques regissant la cnca ne donneraient au gouvernement le pouvoir d ' intervenir en tant qu ' autorite de tutelle dans un cas semblable .
12 il ressort des textes fournis par le gouvernement francais et des explications donnees par son agent au cours de la procedure orale , que selon les dispositions en vigueur de l ' article 1er du decret no 53-707 , du 9 aout 1953 , relatif au controle de l ' etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d ' ordre economique ou social , dans sa redaction resultant du decret no 78-173 , du 16 fevrier 1978 , les decisions portant , notamment , affectation des benefices de la cnca ne deviennent definitives qu ' apres avoir ete approuvees par l ' autorite publique .
13 il est a relever qu ' aux termes de l ' article 92 , paragraphe 1 , du traite , sont incompatibles avec le marche commun , dans la mesure ou elles affectent les echanges entre etats membres , les aides accordees par les etats ou au moyen de ressources d ' etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions . la generalite des termes employes par cette dispositon permet d ' apprecier , sur la base de l ' article 92 , la compatibilite avec le marche commun de toute mesure etatique , pour autant que celle-ci a pour effet d ' accorder une aide sous quelque forme que ce soit .
14 ainsi qu ' il ressort du libelle meme de l ' article 92 , paragraphe 1 , une aide ne doit pas necessairement etre financee par les ressources de l ' etat pour etre qualifiee d ' aide etatique . en outre , comme la cour l ' a dit pour droit dans son arret du 22 mars 1977 ( steinike & weinlig , affaire 78/76 , recueil p . 595 ), l ' article 92 englobe l ' ensemble des aides accordees par les etats ou au moyen de ressources d ' etat , sans qu ' il y ait lieu de distinguer selon que l ' aide est accordee directement par l ' etat ou par des organismes publics ou prives qu ' il institue ou designe en vue de gerer l ' aide .
15 il s ' ensuit que releve de l ' article 92 du traite une aide qui , comme l ' allocation de solidarite en cause , a ete decidee et financee par un etablissement public , dont la mise en oeuvre est subordonnee a l ' approbation des pouvoirs publics , dont les modalites d ' octroi correspondent a celles d ' une aide etatique ordinaire , et qui , par ailleurs , a ete presentee par le gouvernement comme faisant partie d ' un ensemble de mesures en faveur des agriculteurs , lesquelles ont toutes ete notifiees a la commission en application de l ' article 93 , paragraphe 3 .
16 en vue d ' apprecier si une aide relevant de l ' article 92 est compatible ou non avec le marche commun , le traite a institue , a son article 93 , paragraphe 2 , une procedure specifique qui repond a des conditions et a des modalites particulieres . selon cette disposition , la commission ne peut introduire un recours contre l ' etat membre concerne que si celui-ci ne se conforme pas a une decision par laquelle la commission lui a ordonne de supprimer ou de modifier l ' aide en question . comme prealable a une telle decision , la disposition exige que les interesses soient mis en demeure de presenter leurs observations , donnant ainsi aux autres etats membres et aux milieux concernes la garantie de pouvoir se faire entendre , et permettant a la commission d ' etre completement eclairee sur l ' ensemble des donnees de l ' affaire avant de prendre sa decision . enfin , ladite disposition ouvre a l ' etat membre concerne la faculte de saisir le conseil pour que celui-ci puisse decider a l ' unanimite que l ' aide en question doit etre consideree comme compatible avec le marche commun .
17 il convient donc de constater que la procedure prevue a l ' article 93 , paragraphe 2 , accorde a toutes les parties interessees des garanties qui sont adaptees de maniere specifique aux problemes particuliers que presentent les aides etatiques pour la concurrence dans le marche commun et qui vont bien au-dela de celles accordees par la procedure precontentieuse prevue par l ' article 169 du traite a laquelle ne participent que la commission et l ' etat membre concerne . en consequence , si l ' existence de ladite procedure particuliere ne fait nullement obstacle a ce que la compatibilite d ' un regime d ' aide au regard de regles communautaires autres que celles contenues dans l ' article 92 soit appreciee suivant la procedure prevue a l ' article 169 , il est toutefois indispensable que la commission suive la procedure de l ' article 93 , paragraphe 2 , si elle desire constater l ' incompatibilite de ce regime , en tant qu ' aide , avec le marche commun .
18 il resulte de tout ce qui precede que le systeme des articles 92 et 93 ne laisse pas de place a une notion parallele de ' mesures equivalant a des aides ' , soumises a un regime distinct de celui des aides proprement dites .
19 dans ces circonstances , il convient de rejeter comme irrecevable le recours en tant qu ' il est base directement sur l ' article 169 du traite sans que la commission ait respecte le prealable de la procedure prevue par l ' article 93 .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
20 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la commission ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete comme irrecevable .
2 ) la commission est condamnee aux depens .
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-707 du 9 août 1953
- Décret n°78-173 du 16 février 1978
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