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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2025, n° 2404786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404786 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A E, représenté
par Mme C B, de l’UDAF du Val-de-Marne, en sa qualité de mandataire judiciaire désignée par le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne pour exercer une mesure de tutelle, demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient qu’il a été reconnu par la commission de médiation du département
du Val-de-Marne comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qu’il n’a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de la préfète dans le délai de six mois qui lui était imparti.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 17 avril 2024, l’instruction a été clôturée le 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
Sur l’injonction :
2. Il résulte de l’instruction que la demande de logement de M. E a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-de-Marne lors de sa séance du 22 juin 2023. Il n’est pas contesté que le requérant n’a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d’ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er avril 2025 et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. Il appartient au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution avant le 1er juin 2025.
Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’attribuer à M. A E un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er avril 2025, sous astreinte
de 250 euros par mois de retard. Le versement de l’astreinte due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d’ici le 1er juin 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme C B, de l’UDAF du Val-de-Marne, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Le magistrat désigné,
O. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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