Infirmation 13 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 13 nov. 2019, n° 17/10052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10052 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 juin 2017, N° 16/03521 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10052 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B32YK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/03521
APPELANTE
Association BETH LOUBAVITCH
[…]
[…]
Représentée par Me Carène MOOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1946
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne MACUDZINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X a été engagé par l’association Jeunesse Loubavitch – ou Beth Loubavitch selon ses statuts – (l’association) par contrat d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée à temps partiel du 1er septembre 2011 au 28 février 2012 en qualité d’aide cuisine, pour exercer ses fonctions au sein de l’école Beth Haya Mouchka. Un second contrat d’accompagnement dans l’emploi a été conclu entre les parties pour la période du 1er mars 2012 au 30 août 2013. Le 1er septembre 2013, l’association Jeunesse Loubavitch a engagé Monsieur X dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’aide de cuisine.
Par lettre du 7 décembre 2014, le salarié a demandé à bénéficier d’un congé sans solde pour suivre une formation du 13 janvier au 6 novembre 2015.
Soutenant que l’employeur aurait refusé de le réintégrer à l’issue de sa formation, le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins qu’elle condamne l’employeur au paiement d’un rappel de salaire et ordonne la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée.
Par jugement du 15 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a requalifié le contrat d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011 et condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes avec exécution provisoire :
— 9 070,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 7 novembre 2015 au 5 juin 2016,
— 907,04 euros au titre des congés payés afférents,
— 595,95 euros à titre de remboursement des frais de transport,
— 1 500 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a également ordonné à l’employeur de remettre les documents sociaux conformes à sa décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Le 17 juillet 2017, l’employeur a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 23 juin précédent.
Par conclusions transmises le 29 juillet 2019 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, l’employeur demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire irrecevable car prescrite l’action en requalification des contrats d’accompagnement dans l’emploi formée par le salarié, de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Il
soutient que le salarié ne peut prétendre qu’au versement d’une somme de 385,95 euros au titre de ses frais de transport et que cette somme lui a déjà été réglée.
Par conclusions transmises le 9 août 2019 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, le salarié demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner l’appelante au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 septembre 2019 et l’affaire a été plaidée le 3 octobre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de requalification des contrats d’accompagnement dans l’emploi
En cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée.
En l’occurrence, le point de départ du délai de prescription de deux ans, applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 et donc applicable au litige, ne peut être postérieur au 30 août 2013, terme du second contrat dont la requalification est demandée, de sorte que ce délai était expiré lorsque le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 1er avril 2016.
Il convient, par infirmation du jugement, d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de requalification des contrats d’accompagnement dans l’emploi.
Sur la demande de rappel de salaire
Les parties sont contraires sur les conditions de réintégration du salarié, l’employeur soutenant que l’intéressé a refusé de reprendre son poste à l’issue de son congé sans solde et l’intimé que l’employeur a refusé de lui fournir du travail.
L’employeur justifie avoir mis en demeure Monsieur X de reprendre son poste de travail à trois reprises, par lettre simple le 30 novembre 2015, puis par lettres recommandées avec accusé de réception des 11 et 24 février 2016.
Si le salarié a indiqué dans une lettre du 18 février 2016 se tenir à la disposition de l’employeur, l’inviter à le licencier s’il entendait ne pas poursuivre la relation contractuelle et a affirmé avoir travaillé du 18 au 31 janvier 2016, l’employeur établit toutefois par la production de l’attestation de Monsieur Y l’absence du salarié à son poste de travail du 13 janvier 2015 au 6 juin 2016.
Enfin, les allégations contenues dans la lettre du 8 mars 2016 du salarié, selon lesquelles l’employeur lui aurait déclaré le 7 novembre 2015 avoir embauché quelqu’un pour le remplacer, puis, le 31 janvier 2016, de rentrer chez lui et 'de ne pas répondre aux 2 courriers que vous alliez m’envoyer par la suite, ce que j’ai fait, sans m’apercevoir que vous étiez en train de me piéger, pour me licencier pour abandon de poste’ sont contredites par la réintégration effective du salarié intervenue le 6 juin 2016 et par la volonté constante manifestée par l’employeur de reprendre le salarié, ce qu’il a au demeurant indiqué lors de l’audience de conciliation du 3 mai 2016 alors que le salarié affirmait
devant le bureau de conciliation ne plus vouloir réintégrer l’entreprise.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le salarié n’a pas entendu reprendre son poste de travail à l’issue de son congé sans solde de sorte que, faute pour l’intéressé de s’être tenu à la disposition de l’employeur, ce dernier n’était pas tenu de le rémunérer. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 7 novembre 2015 au 5 juin 2016 et les congés payés afférents.
Sur la demande de remboursement des frais de transport
Par infirmation du jugement, le salarié sera débouté de sa demande de remboursement des frais de transport pour la période du 7 novembre 2015 au 5 juin 2016. L’employeur affirme sans en justifier qu’il a payé la somme de 385,95 euros pour la période antérieure. Il convient dès lors de le condamner au paiement de cette somme non contestée.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à l’employeur la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le salarié, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en requalification des contrats d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Déboute Monsieur X de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents ;
Condamne l’association Beth Loubavitch à payer à Monsieur X la somme de 385,95 euros à titre de remboursement des frais de transport ;
Condamne Monsieur X à payer à l’association Beth Loubavitch la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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