Confirmation 17 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 17 déc. 2021, n° 17/03177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/03177 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 29 juin 2017, N° 15/1071 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Stéphane MEYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Décembre 2021
N° 3105/21
N° RG 17/03177 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RASK
SM / B C
RO
jonction avec RG17/3633
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
29 Juin 2017
(RG 15/1071 -section 3)
GROSSE :
Aux avocats
le 17 Décembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
S.A.S. EUROFINS HYDROLOGIE NORD
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Mélanie TONDELLIER, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Catherine GAROUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme D X
[…]
[…]
représentée par Me Laurence MASCART-DUSART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G : CONSEILLER
H I : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Octobre 2021
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/12/2019
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame D X a été engagée par l’Institut Pasteur de Lille, pour une durée déterminée à compter du 13 octobre 2005, puis indéterminée, en qualité de technicienne qualifiée de laboratoire. A compter de juillet 2011, son contrat de travail a été transféré à la société IPL Nord, devenue la société Eurofins Hydrologie Nord.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 1 584,19 euros.
La société Eurofins Hydrologie Nord ayant décidé de déménager la plus grande partie de son activité de Lille vers Douai à compter du 22 juin 2015, a informé Madame X par lettre du 25 mars 2015 de son nouveau lieu de travail, lui indiquant qu’il s’agissait d’une modification de ses conditions de travail.
Par lettre du 2 avril 2015, Madame X a déclaré refuser ce changement, estimant qu’il s’agissait d’une modification de son contrat de travail.
Par lettre du 15 avril 2015, Madame X était convoquée pour le 23 avril à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 avril suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par un refus de modification de ses conditions de travail.
Le 31 juillet 2015, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 29 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Lille, après avoir estimé que le changement en cause constituait une modification du contrat de travail pour motif économique et que plus de dix salariés étant concernés par le licenciement, celui-ci était nul, a condamné la société Eurofins Hydrologie Nord à payer à Madame X les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
— dommages intérêts pour licenciement nul : 20 000 € ;
— au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 2 000 € ;
— les dépens.
— les intérêts au taux légal avec capitalisation.
La société Eurofins Hydrologie Nord et Madame X ont respectivement a interjeté appel de ce jugement les 15 septembre et 17 octobre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2018, la société Eurofins Hydrologie Nord demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et la condamnation de Madame X à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que :
— le déménagement en cause est intervenu indépendamment des difficultés financières de la société ;
— la modification du lieu de travail, intervenue au sein du même secteur géographique, constituait un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ;
— à titre subsidiaire, le conseil de prud’hommes n’a pas tenu compte des périodes d’appréciation du nombre de salariés concerné par les licenciements, telles que prévues par les dispositions de l’article L.1233-25 du code du travail ;
— Le licenciement de Madame X suite à son refus de modification de ses conditions de travail, comportait un motif personnel ;
— ce refus constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— Madame X ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ;
— la demande de dommages et intérêts distincte n’est pas justifiée ;
— c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de rappel de salaire formée par Madame X au titre de la classification ; en tout état de cause, cette demande est prescrite pour la période antérieure au 23 septembre 2013.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2018, Madame X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de son licenciement, son infirmation sur les montants et la condamnation de la société Eurofins Hydrologie Nord à lui payer les sommes suivantes :
— dommages intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse : 33 716 € ;
— dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire : 7 435,00 € ;
— rappel de salaires au titre de l’égalité de traitement : 9 126 € ;
— congés payés afférents : 912,60 € ;
— au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance : 3 000 € ;
— au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel : 3 000€.
Au soutien de ses demandes, Madame X expose que :
— le licenciement est nul en application des dispositions des articles L.1233-25, L.1235-10 et L.1235-11 du code du travail, puisque le déménagement de l’entreprise était motivé par ses difficultés économiques, par la pression concurrentielle, ainsi que par des mutations technologiques envisagées ;
— la modification de son lieu de travail constituait une modification de son contrat de travail, puisqu’elle n’intervenait pas dans le même bassin d’emplois ;
— Il s’inscrit dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique ;
— le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires ;
— à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— elle relevait d’une classification supérieure à celle attribuée et aurait dû percevoir, à tout le moins, le même salaire que ses collègues exerçant les mêmes fonctions ; sa demande n’est pas prescrite.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il convient d’ordonner la jonction entre les deux instances, respectivement introduites par les déclarations d’appel des deux parties.
Sur la demande de rappel de salaires
Madame X sollicite un rappel de salaire, à compter du mois de juillet 2010, en faisant valoir qu’elle aurait dû bénéficier d’un classement au niveau 2-3 coefficient 355, avec un salaire de base de 1 729 euros (alors qu’elle était classée au niveau 2-2 coefficient 310, avec un salaire de base de 1584 euros) à l’instar de deux salariées, Mesdames Y et Z, qui, selon elle, assuraient les mêmes tâches.
L’appelante évoque une discrimination et une atteinte au principe «à travail égal, salaire égal».
L’intéressée, qui ne précise pas le ou les motifs prohibés par l’article L.1132-1 du code du travail, qui auraient été pris en compte par l’employeur pour fonder une différence de traitement, ne peut utilement invoquer les dispositions spécifiques à la lutte contre les discriminations.
Il convient donc d’étudier sa demande au regard du principe «à travail égal, salaire égal».
L’action fondée sur le non-respect du principe « à travail égal, salaire égal » portant sur le paiement d’éléments de salaire, est soumise à la prescription de l’article L.3245-1 du code du travail.
Ce délai de prescription est de 3 ans depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Il résulte des dispositions transitoires de cette loi que ce délai s’applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de sa promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de 5 années prévue par la loi antérieure.
Le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 31 juillet 2015, les demandes visant le paiement de salaires dus après le 31 juillet 2010 (en ce compris ceux du mois de juillet 2010) n’étaient atteintes ni par la prescription quinquennale applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 ni par le nouveau délai ouvert par cette loi qui n’expirait que le 16 juin 2016.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient l’employeur, la demande en rappel de salaire n’est pas prescrite.
En application du principe «à travail égal, salaire égal», les salariés placés dans une situation identique et effectuant un travail de valeur égale doivent être rémunérés de manière identique.
L’article L.3221-4 du code du travail dispose que «sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».
La notion d’égalité repose sur une analyse qualitative du travail effectivement accompli et des responsabilités confiées aux salariés.
Il appartient à celui qui invoque une inégalité de traitement de démontrer au préalable qu’il exerce des fonctions identiques ou similaires à celles du salarié à qui il se compare.
Si ces éléments sont rapportés, il incombe alors à l’employeur d’établir que les différences de traitement reposent sur des raisons objectives dont le juge peut contrôler la réalité et la pertinence.
En l’espèce, Madame X établit par la production de fiches de paie qu’elle percevait des salaires inférieurs à ceux servis à Madame Y et Madame Z.
Pour démontrer qu’elle exerçait des fonctions identiques ou similaires à ces deux salariées, Madame X, qui ne produit aucun élément permettant d’établir les missions et responsabilités effectives qui lui étaient confiées, se borne à produire une attestation de Madame Y qui indique:'«'Mme X, Mr A et moi-même étions collègues au sein du même laboratoire de la société Eurofins. Nos tâches à tous les trois étaient les mêmes et nous étions polyvalents sur les différents postes'».
Cette seule attestation, qui ne présente aucune précision quant aux tâches dévolues, ne saurait suffire à étayer les allégations de Madame X dans la mesure où elle ne permet pas à la cour d’exercer son contrôle et d’apprécier effectivement le caractère identique ou similaire des emplois occupés, alors qu’il résulte des fiches de paie communiquées que Madame Y et Madame Z étaient classées à un coefficient supérieur.
Par ailleurs, Madame X n’apporte aucun élément démontrant qu’elle répondait aux critères pour bénéficier d’un classement niveau 2.3 (comme Madame Y et Madame Z) définis par la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, qui prévoit : «'l’exercice de la fonction implique la prise en compte, avec toute la maîtrise souhaitable, des contraintes des technologies mises en cause. Les suggestions ou conclusions formulées par l’intéressé à propos du travail sont de nature à faire progresser les méthodes, procédés ou moyens».
Elle fait état d’un DUT en chimie. Or, ce niveau de diplôme est requis par la convention collective pour les techniciens classés en position 2.2 comme en position 2.3.
Enfin, l’avis «'très favorable'» à un passage au niveau 2.3 «'au regard des nouvelles responsabilités prises'» émis par le supérieur hiérarchique de Madame X à l’issue de l’entretien annuel d’activité tenu le 22 août 2011, n’apparaît pas suffisamment circonstancié pour démontrer que l’intéressée exerçait alors, et a continué à exercer, des missions similaires à celles des techniciennes auxquelles elle se compare.
Il s’ensuit que Madame X échoue à démontrer qu’elle se trouvait dans une situation identique ou similaire à celle de Madame Y et Madame Z.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la nullité alléguée du licenciement
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité pour prévenir des difficultés économiques à venir constitue un motif valable de licenciement économique.
Aux termes de l’article L.1233-25 du même code, dans sa version applicable au présent litige, lorsqu’au moins dix salariés ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.
Aux termes de l’article L.1233-61 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Aux termes de l’article L.1235-10 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul.
En l’espèce, les parties s’opposent tant sur l’origine de la modification du lieu de travail que sur son étendue.
En ce qui concerne l’origine de la modification du lieu de travail, Madame X produit le procès-verbal de réunion exceptionnelle du comité d’entreprise du 18 mars 2013, aux termes duquel la direction de l’entreprise indiquait à la rubrique 'bilan économique/financier’ : 'la direction tient à préciser que le coût de la location actuel s’élève à 14% du CA, ce qui est énorme. Les pertes globales sont également très importantes', indiquait que le chiffre d’affaires était inférieur de 1 à 2 M€ par rapport au budget prévu et qualifiait la situation d’inquiétante, situation qu’elle l’attribuait à une perte de clients.
Des documents relatifs à un projet de licenciement collectif pour motif économique de huit salariés étaient présentés en mars 2014 au comité d’entreprise, faisant état de 'fortes pertes avec remise en cause de sa compétitivité […] au sein d’un secteur d’activité, lui-même lourdement déficitaire […] et en danger vu le faible développement commercial et la proportion de pertes sur chiffre d’affaires en 2013' ou encore 'Une dramatique baisse des prix des analyses pratiquées dans le secteur d’activité a été constatée dans les dernières années, sur fond de concurrence exacerbée, et nécessitant de sauvegarder la compétitivité'
Le projet de déménagement présenté au comité d’entreprise, partait des constats suivants : ' – Le manque de praticité des locaux du bâtiment Cereat nuisant à l’optimisation des flux, à l’industrialisation requise du laboratoire, aux conditions de travail, la sécurité – La nécessité pour la société de développer un projet durable pour ses clients, fournisseurs et salariés, qui la positionnent comme le laboratoire régional d’hydrologie de référence' et résumait ainsi les motifs du projet : ' Pour des raisons d’avenir, au travers de ce projet, la Société Eurofins IPLI Nord cherche à développer un laboratoire moderne et optimisé, qui permette de répondre aux appels d’offres et aux demandes d’industriels en se positionnant en tant que partenaire spécialiste des analyses d’hydrologie, avec un niveau reconnu de qualité et de prix proposé. Ce projet permet, en outre, d’envisager des extensions futures progressives'.
Le procès-verbal de réunion du CHSCT du 30 mai 2012 mentionne les propos suivants tenus par la Direction : 'Il faut une diminution rapide des coûts. La solution immédiate serait une diminution des loyers avec une restitution à la fondation des locaux qui ne sont pas utilisés ou qui seront très prochainement libres suite au départ lié au PSE'.
Il résulte de ces éléments, qui ne sont pas utilement contredits par l’employeur, que le projet de déménagement avait pour origine des difficultés économiques ou à tout le moins une volonté de réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité pour prévenir des difficultés économiques à venir.
En ce qui concerne l’étendue de la modification, Madame X fait valoir que celle-ci porte sur un élément essentiel du contrat de travail, tandis que la société Eurofins Hydrologie Nord soutient qu’il ne s’agit que d’une modification des conditions de travail.
Ne constitue qu’une simple modification des conditions de travail, la mutation d’un salarié à l’intérieur d’un même bassin d’emplois, lequel se définit par un espace géographique à l’intérieur duquel les actifs résident et travaillent en majorité, et dans lequel les entreprises peuvent trouver la majorité de la main d''uvre nécessaire pour occuper les emplois qu’elles proposent.
En l’espèce, la société Eurofins Hydrologie Nord fait valoir que la commune de Douai se situe dans la même zone géographique que la commune de Lille, aux motifs qu’elle est située à une distance d’environ 40 km, que les deux communes sont reliées par une desserte ferroviaire extrêmement cadencée avec une durée de trajet de 19 minutes en liaison directe, ainsi que par un réseau routier extrêmement développé, avec la proximité immédiate de l’autoroute A 31 et que le flux de circulation Lille-Douai est à l’inverse du flux de circulation principale. Elle ajoute que ces deux communes sont historiquement situées dans la même zone géographique, le même département, la même aire métropolitaine, qu’elles disposent de nombreuses institutions communes et relèvent
également de la même cour d’appel sur le plan judiciaire.
Cependant, si la société Eurofins Hydrologie Nord soutient à juste titre que les zones d’emploi, telles que déterminées par l’autorité administrative, et notamment par l’Insee, ne s’imposent pas au juge, il n’en reste pas moins que les données relatives aux flux de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des personnes actives, fournies par cet organisme, peuvent constituer des indices permettant de délimiter les bassins d’emploi.
Or, la société Eurofins Hydrologie Nord produit elle-même – et commente – un document établi par l’Insee en 2013, faisant apparaître, d’une part que 40 % des travailleurs résidant dans la zone d’emploi de Douai travaillaient dans une autre zone d’emploi, que 30 % des emplois situés dans cette zone étaient occupés par des non-résidents et d’autre part que 70 % personnes travaillant dans la métropole Lilloise y travaillaient, ce dont il résulte qu’en dépit d’une certaine perméabilité entre les deux zones, les salariés résidant dans chacune d’entre elles y travaillaient en majorité.
Ces deux zones d’emploi sont donc distinctes et le changement de lieu de travail entre elles constituait une modification d’un élément essentiel du contrat de travail de Madame X.
Il convient d’ajouter, à titre surabondant, que, contrairement à ce que prétend la société Eurofins Hydrologie Nord, le changement de lieu de travail aurait entraîné, pour Madame X, un allongement très sensible de son temps de transport.
La société Eurofins Hydrologie Nord soutient enfin qu’au moins dix salariés n’ont pas été licenciés sur une même période de trente jours et en déduit que les dispositions de l’article L.1235-10 du code du travail ne sont pas applicables.
Cependant, Madame X répond à juste titre qu’il convient de se placer à la date à laquelle les modifications pour motif économique des contrat de travail sont proposées, pour déterminer si un plan social de l’emploi devait, ou non, être mis en 'uvre.
Or, La société Eurofins Hydrologie Nord ne conteste pas le fait qu’elle employait au moins cinquante salariés et ne contredit pas utilement Madame X, lorsqu’elle expose que 73% de ses effectifs ont été concernés par la mutation en cause et ont été informés au même moment du changement de leur lieu de travail.
Par conséquent, à la date à laquelle elles ont été proposées, les modifications des contrats pour motif économique concernaient au moins dix salariés.
Le refus de mutation de Madame X ne constituait donc pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et c’est à tort que la société Eurofins Hydrologie Nord s’est abstenue de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement était nul.
Madame X a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux douze derniers mois de salaire, telle que prévue par les dispositions de l’article L. 1235-11 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige.
Au moment de la rupture, Madame X, âgée de 33 ans, comptait environ 10 ans d’ancienneté. Elle ne produit aucune élément relatif à sa situation à la suite du licenciement.
Au vu de cette situation, le conseil de prud’hommes a justement évalué son préjudice à 20 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Le simple fait que le licenciement soit nul ne peut suffire à lui conférer un caractère vexatoire et Madame X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice autre que celui repéré par l’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Eurofins Hydrologie Nord à payer à Madame X une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction entre les instances portant les numéros 17/03177 et 17/03633 ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant, ;
Condamne la société Eurofins Hydrologie Nord à payer à Madame D X une indemnité pour frais de procédure de 500 euros ;
Déboute Madame D X du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Eurofins Hydrologie Nord de sa demande d’indemnité formée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eurofins Hydrologie Nord aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
C. LEPERRE
LE PRESIDENT
S. MEYER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Détention ·
- Position dominante ·
- Concurrence ·
- Autorisation ·
- Liberté ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Présomption
- Sociétés ·
- Distribution exclusive ·
- Contrat de distribution ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Exclusivité ·
- Revendeur ·
- Vente ·
- Relation commerciale établie ·
- Distributeur
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Passeport ·
- Garantie ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Reclassement ·
- Horaire de travail ·
- Résiliation ·
- Modification ·
- Médecin du travail
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Harcèlement moral ·
- Fait ·
- Eures ·
- Sanction ·
- Plainte
- Associé ·
- Saisie des rémunérations ·
- Cession de créance ·
- Tribunal d'instance ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Titre ·
- Exécution forcée ·
- Hypothèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Mort ·
- Entretien ·
- Bail emphytéotique ·
- Élagage ·
- Épouse ·
- Replantation ·
- Eaux ·
- État
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Handicap ·
- Indemnisation ·
- Prestation ·
- Dépense ·
- Enfant ·
- Déficit ·
- Poste
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Exécution ·
- Bornage ·
- Limites ·
- Construction ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Bretagne ·
- Recours ·
- Pension de retraite ·
- Titre ·
- Pension de vieillesse
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Devis ·
- Preneur ·
- Climatisation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Dalle
- Urssaf ·
- Avantage en nature ·
- Cartes ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Transport ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.