Infirmation partielle 14 décembre 2023
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 14 déc. 2023, n° 22/09252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N°2023/460
N° RG 22/09252
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUPQ
[K] [S]
C/
Organisme KLESIA PREVOYANCE
S.A. ALLIANZ IARD (SIÈGE SOCIAL)
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
— SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 16 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/06496.
APPELANTE
Madame [K] [S]
Assurée sociale sous le numéro [Numéro identifiant 4] auprés de la CPAM DU VAR
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
INTIMEES
Organisme KLESIA PREVOYANCE
Institution mixte de prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
S.A. ALLIANZ IARD (SIÈGE SOCIAL),
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Caisse CPAM du VAR,
Signification 26/08/2022 à personne habilitée.
Signification des conclusions, le 14/10/2022, à personne habilitée.
Signification des conclusions le 04/04/2023, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 6]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023, prorogé au 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, le Président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [S] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 7] (83) le 15 août 2002 alors qu’elle était la passagère transportée du véhicule Renault Twingo conduit par M. [B] [J] assuré auprès de la compagnie d’assurance Allianz France Iard, dans les circonstances suivantes : alors qu’il circulait sur la route, M. [J] a brusquement perdu le contrôle de la voiture et est sorti de sa voie de circulation, venant percuter des voitures arrivant en sens inverse.
Mme [S] a été grièvement blessée et a présenté notamment une fracture ouverte des deux os de la jambe droite et des contusions au niveau de l’omoplate et de la hanche droite, enfin, du rachis cervical.
Aux termes d’un protocole d’accord transactionnel avec la compagnie d’assurance daté du 14 septembre 2009, elle a été intégralement indemnisée de son préjudice corporel.
Suite à des complications médicales depuis mai 2017, Mme [S] a sollicité auprès de la compagnie d’assurance Allianz la réouverture de son dossier en aggravation.
Dans le cadre de la procédure d’aggravation, à titre amiable, le docteur [U] a été désigné en qualité d’expert.
Aux termes de son accédit le 20 juin 2018, l’expert amiable a retenu l’aggravation fonctionnelle de Mme [S] qui a justifié la réalisation d’une arthrodèse tibio-talienne.
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2018, la compagnie d’assurance Allianz Iard a été condamnée à régler une indemnité provisionnelle de 7 000 euros.
Le 22 mai 2019, l’expert amiable a conclu à la consolidation avec séquelles de Mme [S] le 13 mai 2019 et a retenu :
— une gêne temporaire totale du 14 mai au 18 mai 2018, et le 29 janvier 2019 et le 5 avril 2019,
— une gêne partielle classe IV du 19 mai 2018 au 8 août 2018,
— une gêne partielle classe III du 9 août 2018 au 20 novembre 2018,
— une gêne temporaire partielle de classe II du 21 novembre 2018 au 13 mai 2019 (-2 jours de GTT et kes 29 janvier et 5 avril 2019)
— un arrêt des activités professionnnelles temporaire du 3 mai 2017 au 12 mai 2019,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un dommage esthétique de 0,5/7,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4%, (postant le DFP à 14%)
— frais futurs : semelles orthopédiques à renouveler annuellement et un surcoût lié à l’aménagement du véhicule avec boite automatique et commandes au volant,
— incidence professionnelle : pénibilité au travail accrue pour un travail nécessitant des stations debout prolongées,
— un préjudice d’agrément,
— une tierce personne : 1h30 par jour du 19 mai au 8 août 2018 et 1h par jour du 9 août au 20 novembre 2018,
— pas de tierce personne à titre viagère.
En date du 19 juin 2019, une nouvelle provision de 5 000 euros a été allouée par la compagnie d’assurance et le 4 décembre 2019, cette dernière a adressé une offre d’indemnisation à Mme [S].
Estimant cette offre manifestement incomplète, Mme [S] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan afin d’obtenir indemnisation de son entier préjudice en lien avec son aggravation.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré irrecevables les dernières conclusions de la compagnie d’assurances Allianz notifiées le 22 avril 2022,
— débouté Madame [K] [S] de sa demande tendant au rejet de la pièce n°4 produit en défense par la compagnie d’assurances Allianz,
— dit que le préjudice corporel global en aggravation subi par Mme [K] [S] suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 15 août 2002 [Localité 7] (83)s’établit à la somme de 178 194,15 euros soit, après imputation des débours de la CPAM du Var (49 510,71 euros) et de l’institution Klésia Prévoyance arrêtée au 20 décembre 2021 (61 515,76 euros), une somme de 67 167,68 euros devant revenir à Mme [K] [S],
— condamné la compagnie d’assurances Allianz à payer à Mme [K] [S] la somme de 67 167,68 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, et à l’institution Klésia Prévoyance la somme de 61 515,76 euros, cette dernière somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que les intérêts échus de toutes les sommes dues à Mme [K] [S] en vertu du présent jugement dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal,
— dit que le montant de l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [K] [S] portera intérêt au double du taux légal sans déduction des provisions versées, ni des créances créance des tiers payeurs, à compter du 1 octobre 2019 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var,
— condamné la compagnie d’assurances Allianz aux dépens et à payer à Mme [K] [S] la somme de 3 000 euros et à l’institution Klésia Prévoyance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 26 juin 2022 Mme [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Son appel porte sur les postes d’indemnisation suivants :
* Perte de Gains Professionnels Futurs,
* Incidence Professionnelle,
* Tierce personne permanente,
* Déficit fonctionnel temporaire,
* Déficit fonctionnel permanent.
La clôture de l’instruction est en date du 03 octobre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2023, Mme [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’elle doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le rapport d’enquête privé du 12 décembre 2020 est dépourvu de tout caractère probant,
— confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui condamnent Allianz au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles
549,00 euros
Honoraires médecin conseil
Frais déplacement
Tierce-personne temporaire
Préjudice matériel
1 813 euros
1 403 euros
3 632 euros
22 euros
Pertes de gains professionnels actuels
0 euros
Dépenses de santé futures
5 818,44 euros
Frais de véhicule adapté
33 033,62 euros
Souffrances endurées (3/7)
8 000,00 euros
Préjudice esthétique (0,5/7)
1 000,00 euros
Préjudice d’agrément
5 000,00 euros
Article 700 Code de procédure civile :
3 000,00 euros
Aux entiers dépens de première instance ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le montant de l’indemnisation de son préjudice corporel produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal sans déduction des provisions versées, ni des créances des tiers payeurs, à compter du 13 octobre 2019 jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
— infirmer pour le surplus le jugement déféré et, statuant de nouveau, condamner Allianz au paiement des sommes suivantes :
Perte de gains professionnels futurs 785 316,04 euros,
Incidence professionnelle 30 000,0 euros,
Assistance par tierce personne 989 637,44 euros
Frais de logement adapté RESERVE
Déficit fonctionnel temporaire 8 582,00 euros
Déficit fonctionnel permanent (4%) 9 200,00 euros
A titre subsidiaire, sur le poste d’assistance par des tierces personnes, dans l’hypothèse où la cour d’appel souhaiterait plus d’information sur le quantum de ses besoins,
— ordonner une expertise situationnelle au domicile de la victime et missionner à cet effet conjointement un médecin et un ergothérapeute ;
— ordonner une expertise architecturale et désigner tels experts judiciaires, architecte et ergothérapeute, qui plaira à la cour d’appel, afin de déterminer l’adaptation de son appartement à son handicap ;
— juger que cette demande d’expertise est parfaitement recevable conformément aux dispositions de l’article 566 du Code de procédure civile et mettre les frais d’expertise à la charge de la compagnie Allianz.
— débouter Allianz de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— la condamner aux dépens d’appel avec recouvrement direct au profit du cabinet Liberas et Fici avocat sur affirmation de droit.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance que le rapport d’enquête privée produit par l’assureur n’a aucune force probatoire et doit être écarté pour l’évaluation de son préjudice.
Elle prétend que l’évaluation de son préjudice professionnel à venir a été insuffisant de même que l’aide par tierce personne qui a été rejetée au regard de ses difficultés et de sa perte d’autonomie.
De plus, cette situation qui ne lui permet plus exercer d’activité, la prive de la retraite à laquelle elle aurait pu prétendre.
Elle rappelle qu’elle était préparatrice en pharmacie à temps plein et que l’aggravation l’a obligée à travailler à mi-temps (201j) ; elle a ensuite été déclarée inapte à son poste de travail le 30 mai 2022 et licenciée le 27 juin 2022.
Elle ajoute qu’elle a été reconnue travailleur handicapé et que sa perte de chance de retrouver un emploi est de 80% compte tenu de son handicap et de son âge.
Elle considère ainsi que sur la base de son salaire de référence de l’année 2017 qui doit être retenu à la somme de 18 823, 29 euros annuels et 1 568,61 euros mensuels, elle est en droit de percevoir une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels future pour la période échue et à échoir capitalisée sur le barème de la gazette du palais 2022 de manière viagère pour prendre en compte sa perte de droit à la retraite.
S’agissant de son incidence professionnelle, elle fait état d’une importante pénibilité au travail jusqu’à son licenciement et une dévalorisation sur le marché du travail du fait de son handicap.
De même, l’aide par tierce personne répond aux besoins liés à sa perte d’autonomie qu’elle considère comme démontré quand bien même l’expert ne l’aurait pas retenue.
Elle souffre en effet, d’une importante limitation fonctionnelle au niveau du membre inférieur droit caractérisé et son déficit fonctionnel permanent est fixé à 14% qui justifie selon elle 2h par jour d’aide à titre permanent au taux horaire de 22 euros, et une expertise situationnelle pour évaluer l’aménagement de son logement.
Enfin, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire et permanent, elle les estime sous-valués et demande une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour et de 2 300 euros du point.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2023, la SA Allianz Iard demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et y ajoutant,
— déclarer irrecevable comme étant une prétention nouvelle en cause d’appel la demande de Mme [S] tendant à voir ordonner une expertise afin de déterminer le besoin d’aménagement de son domicile ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes comme étant particulièrement mal fondées ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [S], l’équité ne le commandant pas ;
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle soutient essentiellement que la demande au titre des pertes de gains professionnels futures est exorbitante et non fondée.
Elle rappelle que le rapport d’expertise extrajudiciaire contradictoire, n’a pas retenu de perte de gains professionnels futurs en tant que telle, mais uniquement un arrêt des activités professionnelles du 3 au 12 mai 2019.
Il a également noté une « pénibilité dans l’accomplissement d’un travail nécessitant des stations debout prolongées », constitutif d’une incidence professionnelle uniquement.
Il ne peut dés lors en être déduit une impossibilité de retravailler et elle a donc conservé une capacité de travail.
Elle produit en ce sens un rapport d’investigation et des vidéos qui le démontre.
Elle précise qu’elle a fait une erreur sur l’incidence professionnelle en demandant l’infirmation alors qu’elle sollicite la confirmation de ce qui a été alloué.
S’agissant de la tierce personne, elle demande à la cour de retenir que le médecin expert n’a pas constaté le besoins d’assistance par tierce personne, au vu de l’aggravation très faible du préjudice de Mm [S] (déficit fonctionnel évalué à 4%), et alors que cette dernière apparaît tout à fait apte à travailler, qu’elle peut faire ses courses et effectuer les tâches ménagères sans aide extérieure.
S’il subsiste potentiellement une légère gêne à la marche ' ce qui n’a cependant pas été constaté aux termes du rapport d’investigations, elle peut se déplacer sans problèmes.
Elle considère que le bilan de l’ergothérapeute produit outre passe son rôle dés lors que seul le médecin peut définir le besoin et soutient que la demande d’aménagement du logement est nouvelle et est donc irrecevable, et subsidiairement, mal fondée.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2022, Klésia Prévoyance demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à sa demande et a condamné la SA Allianz à lui payer la somme de 61 515,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sous réserve d’aggravation et toutes réserves étant faites pour les prestations non connues.
Elle demande également que la SA Allianz soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec recouvrement direct au profit de M° Yang-Paya avocat.
La CPAM du Var n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est fait renvoie aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation intégrale de Mme [S] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de son préjudice corporel et plus particulièrement, les postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, tierce personne permanente, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent. Il est également sollicité la réparation des frais d’aménagement du logement de Mme [S] .
2-Sur le préjudice corporel lié à l’aggravation
La cour n’examinera que les postes contestés sauf à rappeler en conclusion et pour la meilleure compréhension de la décision les autres postes de préjudice.
Il sera rappelé que Mme [S] était âgé de 35 ans au moment de l’aggravation des conséquences de l’accident initial, de 37 ans au moment de la consolidation, de 41 ans au moment de la présente décision. Elle a exercé l’activité de préparatrice en pharmacie.
Afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Enfin, le chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, se fera sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 (taux 0,30%), qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Le rapport d’expertise définitif du docteur [U] est en partie critiqué par Mme [S] qui considère que l’expert extrajudiciaire n’a pas pris en compte la réalité de sa perte d’autonomie.
Ainsi elle produit un rapport situationnel réalisé par un ergothérapeute qui conclut à la nécessité d’aide humaine pour l’avenir et à l’aménagement de son habitation afin de la sécuriser.
L’assureur Allianz conteste la validité de ce rapport qui n’a aucun caractère médical et contrevient à l’appréciation faite par l’expert [U], et produit à son tour des éléments d’enquête privée démontrant la parfaite mobilité de Mme [S].
S’agissant de la valeur probatoire de ces rapports et enquêtes, il sera rappelé que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise amiable ou extrajudiciaire est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient toutefois de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (1ère Civ., 9 sept 2020, pourvoi n 19-13.755).
Ainsi, en l’espèce la cour qui constate qu’aucune difficulté de communication n’a été soulevée, n’écartera pas des débats le rapport de l’ergothérapeute produit par Mme [S] établi non contradictoirement mais appréciera si au regard des autres éléments apportés par Mme [S], les conclusions de ce rapport ont une valeur probante.
De même, le rapport d’enquête privée produit ne constitue qu’un élément que la cour appréciera au regard des autres éléments du débat.
Sous le bénéfice de ces rappels, le préjudice corporel contesté de Mme [S] doit sera évalué comme suit.
a-Sur le préjudice patrimonial permanent contesté :
Liminairement, la cour évoquera le poste d’incidence professionnelle qui n’est pas critiqué par les parties malgré la demande d’infirmation de Mme [S].
Par ailleurs, il ne sera pas déduit comme demandé le capital représentatif de la rente invalidité versée par la CPAM qui se rapporte au préjudice initial (2005-2008) et qui a déjà été imputé sur le préjudice corporel initial.
L’incidence professionnelle
Le quantum de ce poste de préjudice n’est en fait pas contesté puisque Mme [S] demande son infirmation mais sollicite la somme de 30 000 euros allouée en première instance et ne critique pas la déduction de la créance de Klésia Prévoyance. La cour constatera que cette somme allouée par le tribunal de 30 000 euros en réparation de ce poste de préjudice a donné lieu à déduction de la somme de 30 000 euros revenant à la Klésia Prévoyance, ces éléments non critiqués sont importants pour la suite et la déduction de la créance de Klésia sur le poste de perte de gains future.
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Le chiffrage de la perte de gains est adossé au montant du revenu antérieur à l’accident.
Antérieurement à l’aggravation Mme [S] travaillait en qualité de préparatrice en pharmacie et avait signé un contrat à durée indéterminée. Elle a repris son poste à temps plein en mai 2019 mais du fait de ses séquelles et notamment de sa plus grande fatigabilité au travail et à la satation debout prolongée, elle a par avenant à son contrat de travail, travaillé à mi-temps du 14 juin 2019 au 31 décembre 2019.
Elle a repris son activité à temps plein mais a ensuite été déclarée inapte par la médecine du travail le 30 mai 2022 et licenciée par son employeur le 27 juin 2022.
Elle est actuellement inscrite à Pôle emploi et n’a pas repris d’activité.
Outre la période échue durant laquelle du fait de son mi-temps elle a enregistré une perte de gains professionnels, Mme [S] demande à la cour de prendre en compte pour l’avenir l’indemnisation d’une perte de chance à hauteur de 80% de pouvoir retrouver un emploi en raison de son handicap, de son âge et de sa mise en invalidité.
La SA Allianz s’y oppose au motif qu’elle n’est pas médicalement inapte au travail contrairement à ce qu’elle veut faire croire. Le rapport d’investigations privé et son déficit fonctionnel modéré de 4% au titre de son aggravation, démontrent selon elle qu’elle conserve une capacité au travail et qu’ il est hautement probable qu’elle retrouve un emploi.
Il est exact que l’expert [U] ne retient pas de perte de gains professionnels future et indique qu’elle a pu reprendre son activité en mi-temps thérapeutique en mai 2019. Il ajoute qu’après cette aggravation, il persiste une pénibilité dans l’accomplissement d’un travail nécessitant des stations débouts.
Ainsi, il ne proscrit pas la possibilité de reprendre son activité et mentionne uniquement une pénibilité à la station debout.
Toutefois, il est un fait qu’elle n’a pas repris une telle activité à temps plein et que par avis de la médecine du travail du 30 mai 2022 elle a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail, enfin l’employeur a été dispensé de tout reclassement au vu de son état de santé.
L’avis d’inaptitude mentionne qu’elle est apte en revanche à un poste 'n’imposant pas de travail plus de 4 à 5h par jour ; éviter autant que possible la manutention de charges en montant un escalier, limiter autant que possible la montée d’escaliers et les changements de position'.
Ainsi, les difficultés de mobilité qu’elle rencontre dans son activité antérieure qui sollicite énormément son genou douloureux et ses chevilles par la station debout ainsi que le port de charges de la réserve à l’officine, et qui conditionne l’avis d’inaptitude, ne sont cependant pas transposables à toutes activités, la rendant par voie de conséquence, inapte à tous postes de travail.
Il s’en déduit, qu’elle est capable de travailler à nouveau dans un autre secteur d’activité que celui de l’officine et notamment, dans des activités administratives ou de bureaux qui ne rendent pas nécessaires des déplacements, une station débout prolongée et des ports de charges. Au regard de son niveau d’étude (brevet professionnel) et de ses compétences relationnelles acquises mais également de son âge et du marché de l’emploi des quadragénaire, le préjudice de perte de chance de retrouver un emploi ne peut être fixé à 80% comme elle le demande, ce taux équivalent une quasi impossibilité de retrouver un emploi. La cour retiendra en revenche, une perte de chance de 30%.
Sa perte de gains professionnels future sera ainsi calculée sur le salaire de référence que Mme [S] percevait antérieurement au 3 mai 2017 date de l’aggravation, soit au regard des bulletins de salaire de 2016 et de son avis d’imposition 2017 (revenus 2016) un cumul imposable net fiscal de : 16 551 euros et un salaire moyen mensuel de 1 379,25 euros revalorisé suivant l’indice du salaire de mai 2017 et de juin 2022 comme demandé, à la somme de 1 568,61 euros.
— sur la periode échue de la date de consolidation du 3 mai 2019 au 31 décembre 2019 (soit 7 mois et 28 jours )
Elle aurait dû percevoir la somme de ( (1 568,61 x 7 ) + (28/30 x 1 568,61)) = 11 544,30 euros.
Elle n’a perçu aucune indemnité journalière versée par la CPAM du Var mais la mutuelle Klésia lui a versé 427,93 euros sur cette période. Toutefois, s’agissant des indemnités journalières versées par la mutuelle Klésia au titre du poste de perte de gains professionnels actuelle il n’a été déduit que la somme de 12 200, 84 euros et il demeurait un reliquat de 2 425,65 euros (poste qui ne fait pas l’objet d’une contestation des parties). Ce reliquat s’impute sur les pertes de gains professionnels et Klésia Prévoyance peut recouvrer la somme de 2 853,58 euros.
Elle a également perçu de son employeur la somme de 5 866,30 euros au titre de ses salaires en mi-temps thérapeutique du 14 juin 2019 au 31 décembre 2019.
La part lui revenant au titre de la perte de gains sur la période s’élève ainsi à la somme de ((11 544,30 – (2 853,58 + 5 866,30))= 2 824,42 euros.
La part revenant à Klésia Prévoyance au titre de son recours subrogatoire s’élève à la somme de 2 853,58 euros.
— sur la période du 1er janvier 2020 à la présente décision (14 décembre 2023),
Elle a travaillé à temps plein et ne revendique aucune perte de gains, de même que les organismes payeurs ne revendiquent aucune créance au titre de la sous-période du 1er janvier 2020 au 27 juin 2022 date de son licenciement pour inaptitude à son poste.
En revanche, au titre de la période du 27 juin 2022 à la présente décision du 14 décembre 2023 soit 17 mois et 17 jours, elle aurait dû percevoir :
(( 1 568,61 x 17) + (17/30 x 1 568,61)) = 27 555,08 euros.
Elle a perçu des indemnités journalières pour un montant de 324,60 euros et une rente d’invalidité à hauteur de (1 784,11 euros + (356,82 x 47 mois ) + (356,82 x 14/30) = 16 937,05 euros ) soit 16 937,05 euros au total et n’a pas de manière certaine, retrouvé un emploi de sorte que la part revenant à Mme [S] s’élève à la somme de 10 618,03 euros et la part revenant à Klésia Prévoyance s’élève à la somme de 16 937,05 euros.
— sur la période à échoir de la présente décision et pour l’avenir :
Au jour du présent arrêt Mme [S] est âgée de 41 ans. La cour retient pour valeur de l’euro rente 36.640 conformément aux données du barème de capitalisation retenu.
La perte de gains professionnels sur la période à échoir se calcule de la manière suivante :
Elle aurait dû percevoir la somme de (1 568,61 x 12 ) x 36,640 = 206 905,93 euros.
Mais son préjudice de perte de chance de gains professionnels indemnisable s’élève à la somme de (206 905,93 x 30%) = 62 071,78 euros.
Elle percevra une rente invalidité représentant un capital restant de 29 103,48 euros. Cette somme aurait dû être déduite de ce poste de préjudice. Toutefois, il a été déduit du poste d’incidence professionnelle qui en fait n’est pas contesté par les parties de sorte que le reliquat déduit de l’incidence professionnelle ne sera pas déduit de la perte de gains professionnels future pour éviter une double déduction et il revient à Mme [S] la somme de 62 071,78 euros.
***
Au total, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 101 171,16 euros. La part revenant à Mme [S] s’élève à la somme 75 514,23 euros et la SA Allianz sera donc tenue d’indemniser Mme [S] au titre de ce poste de préjudice à hauteur de cette somme.
La créance de Klésia Prévoyance restant à recouvrer sera fixé à la somme de 19 790,63 euros que devra lui payer la SA Allianz en remboursement de ses débours imputables.
La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
L’assistance par tierce personne permanente.
L’expert judiciaire n’a pas retenu d’aide humaine estimant que Mme [S] est autonome. Il a noté au titre de ses séquelles une gêne à la marche liée à la différence de hauteur des jambes et une raideur de la cheville droite mais qui ne l’empêche pas de se déplacer toute seule.
La victime ne partage pas cet avis et produit aux débats le rapport situationnel d’une ergothérapeute qui propose une assistance de 2h par jour au regard de l’importance de la limitation fonctionnelle de son membre droit.
Ce document n’est toutefois corroboré par aucune autre pièce du dossier de nature médicale ou autre. En revanche l’assureur Allianz produit aux débats l’avis du docteur [Y] du 23 juillet 2023 qui exclut tous besoins en aide humaine et remet en question cette évaluation qui outre -passe selon lui la réalité des séquelles de la victime et un déficit fonctionnelle très modéré de 4%.
La cour rappelle que ce poste de préjudice indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
Si le rapport d’un ergothérapeute peut être utile à l’appréciation de ce poste de préjudice par l’observation qu’il fait de la personne handicapée dans son environnement quotidien, il ne vient qu’en complément de la détermination du besoin fait par le médecin qui dispose des compétences et connaissances scientifiques en déterminer le principe. Or en l’espèce les éléments médicaux versés aux débats convergent vers une absence de besoin au regard des séquelles de la victime.
La cour ne partage donc pas l’analyse de Mme [S] et n’accédera pas à sa demande d’être admise au bénéfice de 2 heures de tierce personne par jour pour l’assistance aux tâches ménagères, courses, déplacements accompagnement de sa fille et substitution de travaux dans le logement.
Le jugement de première instance qui l’a déboutée de cette demande sera confirmé.
L’aménagement du logement.
En premier lieu, l’assureur soulève l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Il est constant que n’est pas nouvelle la demande d’un poste de préjudice qui vient compléter la réparation du préjudice objet du litige. La demande au titre de l’aménegament du logement est par voie de conséquence recevable, tout comme l’est la demande d’expertise qui vient la compléter.
En second lieu, les dépenses d’aménagement du logement concernent les frais que doit débourser la victime à la suite du dommage subi pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. Elles incluent non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.
En l’espèce, Mme [S] se fondant sur le rapport situationnel de l’ergothérapeute qui mentionne que le logement qu’elle occupe est inadapté à son handicap, sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise pour déterminer le besoin d’aménagement de son logement.
De la même manière que pour l’aide humaine, il doit être observé que Mme [S] ne se fonde sur aucun avis médical que le rapport de l’ergothérapeute viendrait compléter utilement, déterminant un besoin d’adaptation de son logement au regard de ses séquelles de l’aggravation. Il sera rappelé, là encore, que les médecins n’ont noté au titre des séquelles qu’une gêne à la marche liée à la différence de hauteur des jambes et une raideur de la cheville n’entraînant pas d’entrave au déplacement.
Ce faisant, elle ne rapporte pas la preuve médico-légale du besoin qu’elle a à voir son logement adapté. Les témoignages de ses proches ne suffisent pas à établir la réalité médicale d’un besoin.
Par voie de conséquence, elle ne peut être que déboutée de sa demande de ce chef.
b-Les préjudices extra-patrimoniaux contestés
Le déficit fonctionnel temporaire.
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel suivantes :
*100% du soit 7 jours,
*75% du 19 mai 2018 au 8 août 2018 soit 82 jours,
*50% du 9 août 2018 au 20 novembre 2018 soit 104 jours,
*25% du 3 mai 2017 au 13 mai 2018 soit 376 jours,
et du 21 novembre 2018 au 13 mai 2019 soit 172 jours.
Sur la base de 27 euros par jour d’incapacité totale, le préjudice de Mme [S] s’élève à la somme de :
— incapacité à 100% : 7 x 27 = 189 euros,
— incapacité à 75% : (82 x 27) x 75% =1 660,50 euros,
— incapacité à 50% : (104 x 27) x 50% = 1 404 euros,
— incapacité à 25% : (548 x 27)x 25% = 3 699 euros ;
Soit un total de 6 952,50 euros revenant à Mme [S].
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par la valeur du point qui est fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
L’expert [U] a retenu un taux de déficit fonctionnel de 4% imputable à l’aggravation. Il ne saurait être fait un cumul avec le déficit fonctionnel permanent au titre de l’accident initial, l’indemnisation ne portant que sur l’aggravation de son préjudice corporel déjà indemnisé dans le cadre d’une transaction au titre du déficit fonctionnel initial.
Mme [S] était âgée de 37 ans au jour de la consolidation.
La SA Allianz sollicite la confirmation de la somme allouée qui a fixé la valeur du point à 2 090 euros et la cour retiendra cette valeur du point.
Le préjudice de Mme [S] à ce titre sera ainsi fixé à la somme de 8 360 euros lui revenant en totalité dés lors qu’aucune déduction au titre de la rente invalidité ne peut être faite sur ce poste de préjudice et par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
***
Au total et pour une meilleure compréhension de la décision, il sera rappelé que le préjudice corporel Mme [S] résultant de l’aggravation se décompose comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— dépenses de santé actuelles : 28 841,36 euros (dont 27 872,55 revenant à la CPAM et 419,81 euros à Klésia, 549 euros restant pour la victime),
— frais divers : 6 870 euros,
— perte de gains professionnes actuelle : 33 839 euros (dont 21 638,16 euros revenant à la CPAM et 12 200,84 euros à Klésia) ;
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— dépenses de santé futures : 5 818,44,
— perte de gains professionnels future :101 171,16 euros (dont 75 514,23 euros revenant à la victime, et 19 790,61 euros revenant à la la mutuelle Klésia),
— incidence professionnelle : 30 000 euros (dont 30 000 eurso revenant à la mutuelle Klésia),
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— déficit fonctionnel temporaire 6 952,50 euros,
— souffrances endurées : 8 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— déficit fonctionnel permanent : 8 360 euros,
— préjudice esthétique : 1 000 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
Soit un total de : 235 852,46 euros.
La part revenant à la victime s’élève à la somme de 151 097,89 euros.
La créance que Klésia Prévoyance réclame et qu’elle peut recouvrer sur les postes de préjudices qui s’y rapporte sera retenue à la somme de 61 515,76 euros, et celle de la CPAM du Var à la somme de 49 510,71 euros.
La cour, condamne ainsi la SA Allianz à payer le total des sommes ci-dessus énoncées :
-151 097,89 euros à Mme [S] en réparation de son préjudice corporel résultant de l’aggravation,
— 61 515,76 euros à la mutuelle Klésia ;
le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
4-Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens (incluant les frais d’expertise judiciaire) et des frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la SA Allianz concernant Mme [S] et Klésia Prévoyance.
Partie perdante, l’assureur Allianz supportera la charge des dépens d’appel avec recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande en application de l’ article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande enfin d’allouer à Mme [S] la somme de 2 500 euros et à la Klésia Prévoyance la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a :
— dit que le préjudice corporel global en aggravation subi par Mme [K] [S] suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 15 août 2002 [Localité 7] (83) s’établit à la somme de 178 194,15 euros soit, après imputation des débours de la CPAM du Var (49 510,71 euros) et de l’institution de prévoyance Klésia Prévoyance arrêtée au 20 décembre 2021 (61 515,76 euros), une somme de 67 167,68 euros devant revenir à Mme [K] [S] ;
— condamné la compagnie d’assurances Allianz à payer à Mme [K] [S] la somme de 67 167,68 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, et à l’institution de prévoyance KlésiaPrévoyance la somme de 61 515,76 euros, cette dernière somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel Mme [S] résultant de l’aggravation se décompose comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— dépenses de santé actuelles : 28 841,36 euros (dont 27 872,55 revenant à la CPAM et 419,81 euros à Klésia, 549 euros restant pour la victime),
— frais divers : 6 870 euros,
— perte de gains professionnes actuelle : 33 839 euros (dont 21 638,16 euros revenant à la CPAM et 12 200,84 euros à Klésia) ;
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— dépenses de santé futures : 5 818,44,
— perte de gains professionnels future :101 171,16 euros (dont 75 514,23 euros revenant à la victime, et 19 790,61 euros revenant à la mutuelle Klésia),
— incidence professionnelle : 30 000 euros (dont 30 000 eurso revenant à la mutuelle Klésia);
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— déficit fonctionnel temporaire 6 952,50 euros,
— souffrances endurées : 8 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— déficit fonctionnel permanent : 8 360 euros,
— préjudice esthétique : 1 000 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
Soit un total de : 235 852,46 euros ;
Fixe la part revenant à Mme [S] à la somme de 151 097,89 euros.
Fixe la créance que la mutuelle Klésia à la somme de 61 515,76 euros, et celle de la CPAM du Var à la somme de 49 510,71euros ;
Condamne ainsi la SA Allianz à payer le total des sommes ci-dessus énoncées :
-151 097,89 euros à Mme [K] [S] en réparation de son préjudice corporel résultant de l’aggravation,
— 61 515,76 euros à la mutuelle Klésia ;
Condamne la SA Allianz à supporter la charge des dépens d’appel avec recouvrement direct au profit des conseils qui en a fait la demande en application de l’ article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à Mme [K] [S] la somme de 2 500 euros et à la mutuelle Klésia la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du suplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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