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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 oct. 1988, C-34/88 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-34/88 |
| Ordonnance de la Cour du 12 octobre 1988.#Coopérative agricole de l'Anjou et du Poitou (Cevap) et autres contre Conseil des Communautés européennes.#Irrecevabilité.#Affaire 34/88. | |
| Date de dépôt : | 29 janvier 1988 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61988CO0034 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1988:480 |
Texte intégral
Avis juridique important
|61988o0034
Ordonnance de la cour du 12 octobre 1988. – coopérative agricole de l’anjou et du poitou (cevap) et autres contre conseil des communautés européennes. – irrecevabilité. – affaire 34/88.
Recueil de jurisprudence 1988 page 06265
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Recours en annulation – personnes physiques ou morales – actes les concernant directement et individuellement – decision prevoyant des mesures transitoires en matiere d’ interdiction d’ utilisation de certaines substances a effet hormonal dans l’ elevage – recours de producteurs de viande bovine – irrecevabilite
( traite cee, art . 173, alinea 2; decision du conseil 87/561 )
Sommaire
La decision 87/561, relative aux mesures transitoires concernant l’ interdiction d’ administrer certaines substances a effet hormonal aux animaux d’ exploitation et adressee aux etats membres, ne concerne pas individuellement, au sens de l’ article 173, alinea 2, du traite, des producteurs de viande bovine . ceux-ci ne sont, en consequence, pas recevables a former un recours en annulation a son encontre .
Parties
Dans l’ affaire 34/88,
1 ) cooperative agricole de l’ anjou et du poitou ( cevap ), ayant son siege social a saint-laurent-sur-sevre ( vendee ),
2 ) societe spanghero, ayant son siege social a castelnaudary,
3 ) societe cooperative agricole des producteurs de viande, ( caveb ), ayant son siege social a partenay, commune de chatillon-sur-thouet,
4 ) societe loirelvo, ayant son siege social a la-croix-de pierre/begrolles-en-mauges,
5 ) societe sovimaine, ayant son siege social a champagne,
6 ) societe cooperative des eleveurs de veaux d’ armorique ( coop eva ), ayant son siege social a landivisiau,
7 ) cooperative des producteurs de bovins de la creuse, ayant son siege social a jarnages, gare de parsac,
8 ) societe bridel, ayant son siege social a chateaubriand,
9 ) m . joseph flourez, demeurant a lescure, saint-pardoux-la-riviere,
10 ) m . michel leblond, demeurant a villereal, le grand malbos/le rayet,
11 ) m . gerard couteau, demeurant a chalabre, sainte-colombe-sur-l’ hers,
12 ) m . jean-pierre bayssette, demeurant a labruguiere, le gua,
13 ) m . gilbert lhaumond, demeurant a sarlat, marcillac-quentin,
Tous representees par la scp dubos-pelissie-prunier et me marie-christine herve-porchy, avocats au barreau de rouen, ayant elu domicile a luxembourg en l’ etude de me marc baden, 24, rue marie-adelaide,
Parties requerantes,
Contre
Conseil des communautes europeennes, represente par m . jacques delmoly, administrateur principal au service juridique, en qualite d’ agent, ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . joerg kaeser, directeur des affaires juridiques de la banque europeenne d’ investissement, boulevard konrad adenauer, kirchberg,
Partie defenderesse,
Soutenu par
Commission des communautes europeennes, representee par ses conseillers juridiques, mme claire durand et m . gianluigi campogrande, en qualite d’ agents, ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . georgios kremlis, membre de son service juridique, batiment jean monnet, kirchberg,
Partie intervenante,
Ayant pour objet l’ annulation de la decision n* 87/561/cee du conseil des communautes europeennes, du 18 novembre 1987, relative aux mesures transitoires concernant l’ interdiction d’ administrer certaines substances a effet hormonal aux animaux d’ exploitation,
La cour,
Composee de mm . o . due, president, t . koopmans, r . joliet, t . f . o’ higgins et f . grevisse, presidents de chambre, sir gordon slynn, g . f . mancini, c . n . kakouris, f . a . schockweiler, j.C . moitinho de almeida, g . c . rodriguez iglesias, m . diez de velasco et m . zuleeg, juges,
Avocat general : m . c . o . lenz
Greffier : m . j.-g . giraud
L’ avocat general entendu,
Rend la presente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
Par requete deposee au greffe de la cour le 29 janvier 1988, la cooperative agricole de l’ anjou et du poitou ( cevap ) et autres ont introduit, en vertu de l’ article 173, alinea 2, du traite cee, un recours visant a l’ annulation de la decision 87/561 du conseil, du 18 novembre 1987, relative aux mesures transitoires concernant l’ interdiction d’ administrer certaines substances a effet hormonal aux animaux d’ exploitation ( jo l 339, p . 70 ).
Par ordonnance du 27 avril 1988, la commission a ete admise, en vertu de l’ article 37, alinea 1, du statut cee, a intervenir a l’ appui des conclusions du conseil, partie defenderesse .
Par memoire parvenu au greffe de la cour le 4 mars 1988, le conseil a introduit une exception d’ irrecevabilite au titre de l’ article 91, paragraphe 1, du reglement de procedure, et a demande a la cour de statuer sur cette exception sans engager le debat au fond .
La directive 85/649 du conseil, du 31 decembre 1985, interdisant l’ utilisation de certaines substances a effet hormonal dans les speculations animales ( jo l 382, p . 228 ), qui a arrete le principe de l’ interdiction absolue d’ administrer des substances a effet hormonal, devait etre transposee par les etats membres dans leur systeme juridique interne pour le 1er janvier 1988 au plus tard . en vue d’ eviter un arret brutal des possibilites d’ ecoulement, sur le marche interieur, des animaux non encore abattus a cette date, auxquels des hormones ont ete legalement administrees, ainsi que de la viande de ces animaux non encore entierement ecoulee a cette date, le conseil, sur proposition de la commission, a adopte, le 18 novembre 1987, la decision litigieuse .
L’ article 1, paragraphe 3, de cette decision confirme que, en ce qui concerne la nouvelle production, le regime d’ interdiction absolue instaure par la directive 85/649 du conseil, precitee, est d’ application a partir du 1er janvier 1988 . le paragraphe 1 de cette disposition prevoit que, en ce qui concerne la commercialisation de la production existante, les etats membres maintiennent, jusqu’ au 31 decembre 1988, le regime resultant des dispositions nationales en vigueur, tant en ce qui concerne sa mise sur le marche que son acces aux echanges intracommunautaires, et specifie que cette mesure transitoire est egalement d’ application pour l’ importation de telles viandes en provenance de pays tiers .
Par arret du 23 fevrier 1988, royaume-uni/conseil, 68/86, rec . p . 855, la cour a annule, dans le cadre du recours introduit par le royaume-uni de grande-bretagne et d’ irlande du nord en vertu de l’ article 173, alinea 1, du traite cee, la directive 85/649, au motif que le conseil avait viole une forme substantielle en ne respectant pas la procedure prevue a l’ article 6, paragraphe 1, du reglement interieur du conseil .
Le conseil a adopte, le 7 mars 1988, la directive 88/146 dont le contenu est identique a celui de la directive 85/649 . il a declare que les dispositions communautaires arretees sur la base de la directive annulee devraient etre considerees comme ayant ete adoptees en vertu de la nouvelle directive .
Dans sa demande incidente, le conseil releve a titre principal que les requerants ne sauraient etre consideres comme concernes par la decision en cause, qui ne confirmerait que d’ une facon declaratoire l’ interdiction de l’ administration des hormones, seul aspect susceptible de concerner des eleveurs .
A titre subsidiaire, le conseil nie que les requerants puissent etre concernes individuellement ou directement . la decision serait, par sa nature, un acte de portee generale qui habilite les etats membres a maintenir certaines dispositions nationales et qui s’ applique de maniere generale et abstraite .
La commission soutient egalement que la decision litigieuse, qui n’ identifierait aucun operateur economique ou groupe defini d’ operateurs, ne concerne pas les requerants individuellement .
Les parties requerantes n’ ont pas depose d’ observations sur l’ exception d’ irrecevabilite . dans leur requete, elles ont fait valoir qu’ elles sont individuellement et directement concernees . la decision attaquee aurait ete prise apres calcul du nombre d’ animaux concernes a l’ interieur de la communaute, et necessairement apres determination et identification des producteurs . ainsi, le nombre et l’ individualite de ceux-ci auraient ete determines et seraient verifiables . par ailleurs, la decision s’ appliquerait directement parce qu’ elle ne laisserait aucun pouvoir discretionnaire aux etats membres .
En vertu de l’ article 91, paragraphe 3, du reglement de procedure, la suite de la procedure sur l’ exception soulevee est orale, sauf decision contraire de la cour . la cour estime qu’ en l’ espece elle est suffisamment informee et qu’ il n’ y a pas lieu d’ ouvrir la procedure orale .
Il convient de rappeler d’ abord que, aux termes de l’ article 173, alinea 2, du traite cee, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les decisions qui, bien qu’ adressees a une autre personne, la concernent directement et individuellement .
Les requerants sont tous producteurs de viande bovine, soit a titre individuel, soit dans le cadre de societes cooperatives ou de droit commun . sans qu’ il soit necessaire d’ examiner s’ ils sont directement concernes par la decision litigieuse, force est de constater, en tout cas, que celle-ci ne les concerne manifestement pas individuellement .
En effet, il resulte d’ une jurisprudence constante de la cour que, pour que des personnes puissent etre considerees comme individuellement concernees, il faut qu’ elles soient atteintes dans leur position juridique en raison d’ une situation de fait qui les individualise d’ une maniere analogue a celle d’ un destinataire . or, la decision litigieuse ne concerne les requerants que dans leur qualite objective de producteurs de viande bovine, au meme titre que tout autre operateur economique se trouvant dans une situation identique .
Dans ces conditions, il y a lieu de declarer le recours irrecevable .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
En vertu de l’ article 69, paragraphe 2, du reglement de procedure, toute partie qui succombe est condamnee aux depens . les requerants ayant succombe, il y a lieu de les condamner solidairement aux depens, y compris ceux de la commission .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour
Ordonne :
1 ) le recours est rejete comme irrecevable .
2 ) les requerants sont solidairement condamnes aux depens, y compris ceux de la commission .
Luxembourg, le 12 octobre 1988 .
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Textes cités dans la décision
- Directive 85/649/CEE du 31 décembre 1985
- Directive 88/146/CEE du 7 mars 1988
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