Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 1er avr. 2025, n° 2503198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503198 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Mbengue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Mbengue sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant transfert aux autorités espagnoles méconnait les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a reçu les informations et brochures ni qu’il a bénéficié d’un entretien personnalisé par un agent qualifié de la préfecture ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée,
— les observations de Me Mbengue, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, est entré en France le 27 janvier 2025 et a déclaré son intention de demander l’asile le 14 février 2025. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu’il était entré irrégulièrement en France munie d’un visa C délivré le 13 décembre 2024 par les autorités consulaires espagnoles basées en Algérie, valable du 24 janvier 2025 au 22 février 2025 pour un séjour de quinze jours autorisant une entrée sur le territoire espagnol. Après avoir saisi ces autorités le 17 février 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 12.2 du règlement UE n° 604/2013 susvisé, et obtenu leur accord explicite le 12 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 14 mars 2025, le transfert de M. B aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert :
2. Aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, () ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert () ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () « . Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () « . () ».
3. Il ressort des pièces produites en défense que M. B s’est vu remettre, le 14 février 2025, les brochures dites A et B en langue arabe comportant les informations prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. D’autre part, l’intéressé a été entendu au cours d’un entretien le même jour, qui s’est déroulé avec un agent qualifié de la préfecture en français dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise méconnaissance des dispositions précitées.
4. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () ».
5. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. S’il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’une insuffisance rénale chronique pour laquelle il bénéficie d’un suivi à l’hôpital de la Conception à Marseille, il n’apparaît pas que son état de santé nécessiterait un suivi dont il ne pourrait bénéficier en Espagne ou qui ne lui permettrait pas de voyager en Espagne. Dans ces conditions, en l’absence de pièce faisant état d’une particulière vulnérabilité, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de transfert serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité dès lors que le préfet n’aurait pas fait usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 14 mars 2025 portant transfert aux autorités espagnoles et assignation à résidence présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
É.Devictor
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2503198
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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