Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 18 janvier 2024, n° 21/08330
TJ Paris 18 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution du contrat en raison du refus de visa

    La cour a estimé que le refus de visa ne constituait pas un empêchement définitif à l'exécution du contrat, car l'étudiante n'a pas prouvé avoir renouvelé sa demande de visa avec un dossier complet.

  • Rejeté
    Force majeure due à la crise sanitaire

    La cour a jugé que la crise sanitaire ne constituait pas un événement de force majeure, car elle n'a pas empêché l'étudiante de reporter sa formation ou d'envisager d'autres modalités d'enseignement.

  • Rejeté
    Absence de justification des modalités de remboursement

    La cour a noté que l'étudiante n'a pas produit le contrat de formation, ce qui empêche d'apprécier les modalités de remboursement et les clauses relatives à la résiliation.

Résumé par Doctrine IA

La demanderesse, Mademoiselle [R] [N] [C], a assigné la SAS [Centre de Management Hôtelier]/Institut Européen de Tourisme et d'Hôtellerie devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la résiliation du contrat de formation qu'elle avait conclu avec cet organisme et le remboursement des frais d'inscription versés. Elle invoque la crise sanitaire comme motif d'empêchement à la réalisation de la formation. La demanderesse demande également des dommages et intérêts. Le tribunal constate que la demanderesse n'a pas fourni le contrat de formation et n'a pas prouvé les clauses relatives à la résiliation du contrat. De plus, le tribunal estime que ni le refus de visa ni la crise sanitaire ne constituent des cas de force majeure. Par conséquent, le tribunal rejette les demandes de la demanderesse et la condamne aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 18 janv. 2024, n° 21/08330
Numéro(s) : 21/08330
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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