Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 25 janvier 2018, n° 17/02965
TGI Versailles 16 mars 2017
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CA Versailles
Infirmation 25 janvier 2018

Arguments

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  • Accepté
    Possibilité d'un procès ultérieur

    La cour a estimé qu'il existe un motif légitime pour ordonner une expertise afin d'évaluer les préjudices subis par Monsieur D Y, notamment en raison de la procédure de surendettement engagée.

  • Accepté
    Lien de causalité entre le traitement et les troubles

    La cour a relevé que les experts avaient établi un lien de causalité entre le traitement et les troubles, justifiant ainsi la nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices.

  • Accepté
    Responsabilité des intimés

    La cour a jugé que les intimés devaient supporter les dépens en raison de la décision rendue en faveur de Monsieur D Y.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a considéré qu'il était équitable d'accorder des dommages et intérêts à Monsieur D Y pour couvrir ses frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Versailles qui avait rejeté la demande de M. D Y pour la désignation d'un expert comptable afin d'évaluer son préjudice financier découlant de son addiction aux jeux, liée à la prise du médicament C (Cabergoline) prescrit pour un syndrome parkinsonien. La question juridique centrale était de déterminer si l'action en responsabilité et réparation fondée sur le régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux était prescrite et si une expertise médicale était nécessaire pour établir un lien de causalité entre le traitement par C et les troubles du comportement de M. Y. La juridiction de première instance avait jugé que l'action était prescrite et qu'il n'y avait pas de motif légitime pour ordonner une expertise comptable. La Cour d'Appel a estimé que l'action n'était pas manifestement prescrite, car M. Y avait été informé du lien potentiel entre le médicament et ses troubles comportementaux par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) en 2015, et que l'expertise médicale était justifiée pour évaluer les préjudices subis. La Cour a donc ordonné une expertise médicale pour déterminer la défectuosité du médicament, l'existence d'une faute ou négligence des praticiens et du laboratoire, et pour évaluer les préjudices de M. Y, y compris son préjudice financier. La Cour a désigné un collège d'experts et a fixé la provision à valoir sur la rémunération des experts à la charge de la société Laboratoire Glaxosmithkline, fabricant du C. La Cour a également condamné le laboratoire à verser à M. Y une somme au titre des frais de procédure et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 25 janv. 2018, n° 17/02965
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/02965
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 16 mars 2017, N° 17/00107
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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