CJCE, n° C-333/91, Arrêt de la Cour, Sofitam SA (anciennement Satam SA) contre Ministre chargé du Budget, 22 juin 1993
CJUE, Conclusions de l'avocat général 20 janvier 1993
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CJUE, Arrêt 22 juin 1993
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CJUE, Arrêt (sommaire) 22 juin 1993

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 19 de la sixième directive

    La cour a jugé que les dividendes, n'étant pas la contrepartie d'une activité économique, doivent être exclus du calcul du prorata de déduction, conformément à l'objectif de neutralité du système de TVA.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-333/91, Sofitam SA a contesté un redressement de TVA imposé par le ministre chargé du Budget, qui incluait les dividendes dans le calcul du prorata de déduction. La question juridique posée au Conseil d'État était de savoir si les dividendes d'actions devaient être inclus dans le dénominateur de la fraction servant à ce calcul, conformément à l'article 19 de la sixième directive 77/388/CEE. La Cour a répondu que les dividendes, n'étant pas la contrepartie d'une activité économique au sens de la directive, doivent être exclus de ce dénominateur. Ainsi, la décision a confirmé que les dividendes ne sont pas pris en compte pour le calcul du prorata de déduction de la TVA.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 22 juin 1993, C-333/91
Numéro(s) : C-333/91
Arrêt de la Cour du 22 juin 1993.#Sofitam SA (anciennement Satam SA) contre Ministre chargé du Budget.#Demande de décision préjudicielle: Conseil d'État - France.#Interprétation de l'article 19 de la sixième directive - Calcul du prorata de déduction - Dividende d'action.#Affaire C-333/91.
Date de dépôt : 20 décembre 1991
Précédents jurisprudentiels : Cour du 22 juin 1993. - Sofitam SA ( anciennement Satam SA
Polysar Investments Netherlands, C-60/90
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61991CJ0333
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1993:261
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977
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