Confirmation 17 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 17 juil. 2019, n° 17/04278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04278 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 mai 2017, N° F14/04865 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/04278 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LCJK
Y
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Mai 2017
RG : F 14/04865
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 JUILLET 2019
APPELANT :
E Y
4 place du Pont-Buisson
01460 MONTREAL-LA-CLUSE
Me Henri MOULIERE, avocat postulant, au barreau de LYON,
Me Delphine CARRIERE, avocat plaidant, au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
I K X
[…]
[…]
Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2019
Présidée par Annette DUBLED VACHERON, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de M N, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— O P, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Annette DUBLED VACHERON, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juillet 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par O P, Présidente et par M N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. I-K X, architecte DPLG, a exercé son activité au sein du cabinet libéral d’architecture qu’il avait créé, situé 120 Avenue I Jaurès 60007 LYON.
L’effectif du cabinet était compris entre trois et cinq salariés.
M. E Y, architecte d’Etat diplômé, a été embauché par M. X suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 janvier 2011 en qualité de collaborateur d’architecte, niveau II, position 2 coefficient 300 pour un salaire mensuel net de 1800 euros.
M. E Y a obtenu son diplôme d’état d’architecte en 2008/2009 et l’habilitation à la maîtrise d’oeuvre en nom propre en 2009/2010. Il s’est inscrit à l’Ordre des architectes le 21 janvier 2013.
M. X désireux de prendre sa retraite a annoncé à ses collaborateurs son intention de céder son cabinet.
M. Y et M. F A ont signalé leur intérêt pour un rachat, tout comme Mme G X, fille de M. X également salariée collaboratrice d’architecte du cabinet.
Par courrier du 22 janvier 2013, M. Y et M. F A ont pris note de la volonté de M. X de réduire ou céder les activités professionnelles de son agence courant 2013 et fait part à ce dernier de leurs questions et réflexions dans le cadre de leur projet de transition des activités cédées de l’agence. Ils ont signalé leur refus de continuer à travailler avec G X .
Le 9 septembre 2013, ils ont offert de reprendre l’agence au prix de 20.000€, sans reprise des salariés ( le licenciement étant à la charge du cédant, avec rupture conventionnelle pour les employés repreneurs, partage des locaux avec G X, sans rachat du matériel ni du mobilier de l’agence).
G X s’est associée à une consoeur pour formuler une offre de 65 000€ qui a été retenue.
Par courrier du 24 juillet 2014, M. X a invité M. Y à lui confirmer qu’il entendait quitter l’agence pour convenance personnelle.
Ce dernier lui a répondu le 28 juillet . Il a contesté les termes du courrier reçu, rappelant qu’il s’était vu refuser une nouvelle fois la réévaluation de son salaire le 17 juin 2014; que M. X lui avait
indiqué que si son salaire ne le satisfaisait pas il pouvait partir; que des négociations s’étaient engagées pour une rupture conventionnelle qu’il n’avait pas acceptée au regard des conditions offertes par l’employeur.
Par courrier du 30 juillet 2014, M. Y a adressé à M. X un courrier intitulé 'démission légitime’ ainsi libellé: ' Par la présente, je vous informe de ma volonté de démissionner afin de suivre ma conjointe qui change de résidence suite à une mutation professionnelle dans un autre département.(..) J’attire votre attention sur le changement de mon adresse postale pour toutes correspondances.'
Par requête du 11 décembre 2014, M. E Y a saisi le conseil de prud’hommes de LYON aux fins de faire produire à sa démission les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicitait la condamnation de M. X à lui verser les sommes suivantes:
• 16.669,01 euros de rappel de salaire sur coefficient,
• 1.666,90 euros de congés payés afférents,
• 14.576,60 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
• 1.457,66 euros de congés payés afférents,
• 40.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2.280,43 euros d’indemnité de licenciement,
• 9.700,80 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
• 970,08 euros de congés payés afférents,
• 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par jugement en date du 12 mai 2017, le conseil de prud’hommes de LYON a constaté que:
— le motif invoqué dans la lettre de démission de M. E Y était la mutation de sa conjointe,
— la lettre de démission de M. E Y ne contenait strictement aucun grief envers l’employeur,
— la démission n’avait été contestée que 4 mois et demi plus tard,
— la démission de M. E Y était consécutive à son offre de rachat de l’agence qui n’avait pas été retenue,
— jugé que :
— la démission de M. E Y du 3 juillet 2014 était parfaitement claire et non équivoque,
— M. E Y n’apportait pas la preuve d’avoir exercé effectivement les fonctions d’architecte en titre salarié,
— l’inscription à l’Ordre des Architectes en vue de rachat de l’agence ne suffisait pas à l’attribution d’une classification d’architecte en titre salarié,
— M. E Y ne faisait pas la preuve des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées,
— constaté que M. E Y avait en sa possession l’intégralité de ses bulletins de paie qui lui avaient permis de chiffrer ses demandes dès le dépôt de sa requête,
En conséquence,
— débouté M. E Y de l’intégralité de ses demandes,
— débouté M. I K X de sa demande reconventionnelle ainsi que les frais relative à la note de l’expert C,
— condamné M. E Y aux dépens d’instance.
Par acte du 9 juin 2017, M. E Y a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de LYON,
— juger que sa démission est parfaitement équivoque et la requalifier en une prise d’acte de rupture du contrat de travail,
— juger qu’il occupait les fonctions d’architecte en titre et qu’il convient de faire application à la relation contractuelle du coefficient 430 à compter de février 2013,
— condamner en conséquence M. X au paiement des sommes suivantes :
• 16.669,01 euros de rappel de salaire sur coefficient,
• 1.666,90 euros de congés payés afférents,
— juger qu’il a bien effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées;
— condamner en conséquence M. X au paiement des sommes suivantes :
• 14.576,60 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
• 1.457,66 euros de congés payés afférents,
— juger que M. X a manqué à ses obligations en matière de remise des bulletins de paie,
En conséquence,
— dire que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner M. X au paiement des sommes suivantes :
• 40.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2.280,43 euros d’indemnité de licenciement,
• 9.700,80 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
• 970,08 euros de congés payés afférents,
— le condamner au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine ainsi qu’aux entiers dépens et au paiement de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des bulletins de paie et attestation pôle emploi rectifiés.
M. E Y fait valoir:
— qu’il ressort clairement des échanges intervenus avec M. X que, par un courrier en date du 28
juillet 2014, précédant la lettre de démission de seulement 2 jours, il rappelait à son employeur divers griefs déjà évoqués auparavant concernant la réévaluation de son salaire compte tenu de sa réelle qualification au sein de l’agence ainsi que la non remise de ses bulletins de paie, et qu’il revenait à nouveau sur ces griefs dans le mois suivant la fin de son préavis.
— que la démission faisait suite à un projet de rupture conventionnelle qui n’a pu aboutir compte tenu des man’uvres frauduleuses mises en place par M. X pour ne pas
verser l’indemnité de rupture conventionnelle.
— qu’il existait au moment de sa démission des griefs existants envers son employeur, évoqués à plusieurs reprises avec celui-ci et l’ayant conduit à rompre son contrat de travail;
— que la lettre de démission a pour objet les termes de « Démission légitime », seulement utilisés de Pôle emploi pour permettre à certains salariés démissionnaires d’être indemnisés.; que si sa compagne a été mutée, le couple s’est établi à Z soit à seulement une heure de Lyon, distance qui ne l’empêchait nullement de poursuivre la relation contractuelle.
— que M. X a été informé de la validation de son inscription par l’ordre le 22 janvier 2013; qu’à aucun moment il ne s’est inscrit afin de racheter l’étude de M. X puisque l’inscription s’est bien faite comme salarié avec autorisation de l’employeur;
— que s’agissant des fonctions réellement occupées, il ressort des nombreux documents versés aux débats que son titre d’architecte était utilisé par M. X auprès de la clientèle; Qu’en outre, la simple utilisation du titre d’architecte suffit à en obtenir la qualification, peu important que le salarié en exerce réellement les fonctions;
qu’il exerçait effectivement les missions incombant à un architecte en titre et non celles de collaborateur d’architecte comme en témoigne le certificat d’utilisation des références établi par M. X, lequel n’a jamais fait droit à ses nombreuses demandes en vue de la régularisation de sa situation ;
— qu’il effectuait des heures supplémentaires non rémunérées.
— qu’il a été amené à plusieurs reprises à solliciter de son employeur la communication des bulletins de salaire en vain.
Aux termes de ses écritures, M. I- K X demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de LYON du 12 mai 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— de condamner M. Y à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris la note de l’expert C de 660 euros TTC.
M. I- K X fait valoir :
— qu’il résulte de la lettre de démission de M. Y qui ne contient pas le moindre grief à l’encontre de son employeur que la démission est motivée par la nécessité « de suivre ma conjointe qui change de résidence suite à une mutation professionnelle dans un autre département »;
— que M. Y voudrait faire croire que la mutation de sa conjointe n’aurait pas empêché le maintien de son contrat de travail alors que la nécessité d’effectuer plus de 180 kms par jour pour travailler est une réelle contrainte et ce d’autant que la distance « porte à porte » entre le lieu de travail et l’actuel domicile de M. Y s’élève en fait à 99 kms soit quasiment 200 kms au quotidien;
— que le salarié a réitéré le motif de sa démission dans un courrier du 24 septembre 2014 : « profitant de la mutation de sa conjointe pour partir de l’agence »;
— qu’enfin il semble que M. Y se soit professionnellement installé à Z (01) puis à […] (01) depuis octobre 2014.
Il explique que l’offre d’achat présentée par M. E Y et M. F Ha pas été retenue compte tenu de sa modicité .
Il observe :
— que M. Y ne souhaitait pas rester dans l’agence reprise par Madame G X;
— qu’il n’a contesté sa démission que le 11 décembre 2014 soit presque cinq mois après sa démission;
— que ce délai est tout à fait inexplicable dès lors que le salarié avait parfaitement connaissance dès avant sa lettre de démission du 30 juillet 2014 des griefs qu’il lui reproche tardivement puisqu’il s’agit d’une classification d’architecte en titre qui ne lui aurait pas été accordée en dépit de son inscription à l’Ordre des Architectes de janvier 2013, et d’un rappel d’heures supplémentaires;
— que M. Y ne fait état que d’un seul courrier adressé à l’employeur avant d’avoir donné sa démission par lequel il se contente de déplorer n’avoir pas reçu une augmentation de salaire, et ne fait état d’aucun autre grief;
— que l’absence de réponse est dûe à la rapide démission du salarié.
— que M. Y lui a adressé un deuxième courrier le 24 septembre 2014, soit presque trois mois après avoir donné sa démission dans lequel il fait état pour la première fois de son inscription à l’Ordre des architectes en janvier 2013.
M. X affirme :
— que l’inscription à l’Ordre est insuffisante pour se voir attribuer la classification d’architecte en titre et la rémunération y afférente; que ces deux courriers sont donc manifestement insuffisants pour caractériser des griefs permettant de rendre équivoque la démission du 30 juillet 2014.
— qu’il n’a pas utilisé le titre d’architecte du salarié auprès de la clientèle.
— que les documents extirpés par M. Y de l’ordinateur de la société ne démontrent rien quant à son titre d’architecte.
— que M. Y n’a jamais été présenté à la clientèle ou aux partenaires comme étant un architecte en titre, n’a jamais réalisé de travaux d’architecte en titre et est dans l’impossibilité de produire le moindre document qu’il aurait signé lui même en cette qualité.
— que M. Y n’a jamais réclamé durant l’exécution de son contrat de travail en tant que collaborateur d’architecte la classification d’architecte en titre et ne communique aucune attestation d’un partenaire ou d’un client qui certifierait qu’en tant qu’architecte en titre, il aurait établi seul et
sous son entière responsabilité tel ou tel document de travail d’architecture;
que le travail réalisé par M. Y était loin d’être du niveau d’un architecte en titre, comme l’indiquent de nombreux échanges avec des sociétés clientes.
— qu’afin d’obtenir un avis objectif d’un tiers professionnel en la matière, il a sollicité amiablement M. I C, architecte DPLG, Expert inscrit auprès de la Cour d’appel de LYON et du Tribunal administratif pour une analyse du travail effectué par M. Y qui stigmatise les nombreuses imperfections, imprécisions et insuffisances des travaux effectués par M. Y.
M. X ajoute:
— que M. Y a toujours eu en sa possession ses bulletins de salaire qu’il verse aux débats et a ainsi pu calculer dès le 11 décembre 2014, date de saisine du conseil des prud’hommes, les rappels de salaire exacts qu’il sollicite ainsi que l’indemnité de licenciement, de préavis;
— que la demande d’heures supplémentaires n’est étayée par aucune pièce probante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2019.
SUR CE :
Sur l’exécution du contrat de travail:
* sur la classification et la demande de rappel de salaires subséquente:
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente
de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de
façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant
de la classification qu’il revendique.
M. Y a été embauché au niveau II position 2 coefficient 300 de la convention collective des entreprises d’architecture au poste de collaborateur d’architecte. Suivant la convention collective, les salariés de niveau II position 2 exécutent, sous contrôle ponctuel, les travaux courants de leur fonction à partir de directives générales.
Ils sont, dans cette limite, responsables de leur exécution.
Les emplois de cette position comportent des travaux nécessitant des initiatives limitées et une maîtrise technique des moyens intervenant dans leur travail, acquise par :
— diplôme de niveau III l’éducation nationale ;
— des formations continues ou autres ;
— et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.
M. Y revendique le coefficient 430.
Suivant la convention collective les salariés architectes en titre sont classés au niveau IV position 1. Ils réalisent et organisent, sous la condition d’en rendre compte à leur direction, des missions à partir
de directives générales.
Leur activité s’exerce dans le cadre d’une autonomie définie ponctuellement.
Ils sont, dans cette limite, responsables de l’accomplissement de leurs missions.
Les emplois de ce niveau comportent des missions nécessitant d’une part la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation d’autre part la capacité à analyser les contraintes liées à leur activité acquises par :
— diplôme de niveau II ou de niveau I de l’éducation nationale ;
— des formations continues ou autres ;
— et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.
L’article III 2.2 de la convention précitée dispose que dans le cas où il y a accord entre l’employeur et le salarié pour que le titre d’architecte de ce dernier, tel qu’il est défini dans la loi de 1977 (art. 9), soit utilisé par l’entreprise, il doit être tenu compte des dispositions suivantes :
Le contrat d’embauche (ou l’avenant pour les salariés déjà en place) doit stipuler que le titre d’architecte du salarié est utilisé par l’entreprise d’architecture ;
Il doit faire référence aux dispositions de la loi sur l’architecture de 1977, notamment celles concernant la signature des projets et celles portant sur l’obligation d’assurance professionnelle de l’employeur. Ce dernier devra justifier qu’il est couvert pour la responsabilité qu’il peut engager en raison des actes professionnels accomplis pour son compte par son salarié architecte en titre ;Le salarié devra justifier, auprès de l’employeur, de son inscription à l’Ordre et l’avertir de tout changement.
Le cas échéant, la qualification du contrat de travail pourrait être remise en cause;
Le bulletin de salaire doit comporter la mention " architecte en titre ", correspondant au coefficient hiérarchique figurant sur la grille de référence ;
En l’absence d’un contrat tel que défini ci-dessus, l’employeur ne peut, en aucun cas, mentionner le titre d’architecte du salarié dans les références et autres documents de son entreprise d’architecture, y compris sur le bulletin de salaire.
L’usage de la qualification 'architecte en titre’ et le bénéfice de cette qualification suppose donc un accord entre l’employeur et le salarié et l’exercice effectif des missions définies par le coefficient 430, la convention collective n’imposant pas de classer l’employer dans un emploi autre que celui qu’il occupe effectivement .
En l’espèce, M. Y a obtenu son titre d’architecte diplômé d’Etat à l’issue de l’année scolaire 2008/2009.
Afin de pouvoir solliciter son inscription à l’ordre des architectes, il lui fallait obtenir l’habilitation HMONP ( habilitation à la maîtrise d’oeuvre en nom personnel.)
M. Y ne pouvait porter le titre d’architecte qu’une fois inscrit au tableau de l’Ordre.
La chronologie des faits permet de constater que des pourparlers se sont engagés entre M. Y, M. A et M. X qui souhaitait céder son agence.
Les premiers se montraient très critiques à l’égard de la façon dont M. X gérait son cabinet d’architecte, indiquant dans leur courrier du 22 janvier 2013" dans tous les cas de figure et au regard du manque de direction dans l’organisation de l’agence actuelle et pour son bien, n’est-il pas urgent de changer de méthode de management''
M. X n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite le 9 septembre 2013 pour accepter celle de sa fille, plus avantageuse.
C’est au moment des pourparlers que M. Y a, avec l’accord de M. X, sollicité son inscription à l’ordre des architectes qui lui a été accordée le 21 janvier 2013
Il n’a à cette date et jusqu’au 24 septembre 2014, jamais réclamé la signature d’un avenant et la mention du statut d’architecte en titre salarié sur ses bulletins de salaires. Il n’est pas justifié qu’il ait sollicité son employeur pour envisager avec lui les conditions dans lesquelles il pouvait signer ses projets.
L’attestation établie le 8 janvier 2013 par M. X pour permettre à M. Y d’obtenir son
inscription au tableau mentionne la qualité d’architecte salarié.
Elle ne signifie pas que M. Y exerçait comme architecte en titre, puisque de fait, cet exercice était impossible avant son inscription au tableau.
Les pièces 20 et 21 intitulée 'présentation d’agence' ne font que reprendre la qualité d’architecte ( sa qualification) de M. Y et ne justifient pas de ce qu’il a exercé effectivement son activité dans les conditions visées à la convention collective pour les salariés de niveau IV.
Il en est de même des présentations de projets produites en pièces 22 à 26.
M. Y produit des échanges de mail avec les clients de l’agence antérieurs et postérieurs à son inscription à l’ordre des architectes qui ne justifient pas qu’il réalisait et organisait des missions à partir de directives générales, dans le cadre d’une autonomie définie ponctuellement et qu’il était, dans cette limite responsable de l’exécution de ses missions.
Les clients de M. X attestent que c’est bien ce dernier qui suivait leur dossier.
Le représentant de la société SONEPAR évoque le fait que c’est M. X qui était en charge des missions d’études et de réalisation confiées à l’agence d’architecture. La présence à la réception des travaux ne s’apparente pas à ce type de prestations.
Enfin, les clients SITEUM et EURO CREA attestent avoir de leur propre initiative et par erreur mentionné le fait que M. Y était 'architecte’ et non 'collaborateur d’architecte'.
G X atteste que seul M. B réalisait des missions sous contrôle ponctuel alors qu’elle même et M. Y réalisaient leur travail suivant des directives précises et sous contrôles fréquents , leur expérience et leurs connaissances ne leur permettant pas d’accéder au statut de cadre.
Au plan des connaissances, voire des compétences, l’examen des travaux réalisés par M. Y par M. C, architecte , montre que ceux-ci étaient souvent inaboutis, confus; que les détails techniques de base étaient mal maîtrisés, M. C J même de professionnellement inacceptables la prestation de M. Y dans le dossier Patio Nicolas.
La moindre qualité des travaux de M. Y résulte également d’un courrier de la société NH établi le 18 juillet 2015 et non pas le 18 juillet 2014 comme l’indique M. Y.
Enfin, M. Y se prévaut d’une pièce 18 intitulée 'certificat d’utilisation des références' aux termes de laquelle il est indiqué ' je soussigné I-K X (..) Certifie que E Y inscrit à l’Ordre des Architectes sous le N° 079627 a participé à l’élaboration des projets de la liste ci-dessous en tant qu’architecte en titre salarié (DE-HMONP).'
M. X indique que ce certificat est entaché d’une erreur matérielle.
Ce document a été établi en faveur de M. Y pour lui permettre, au moment de sa démission, de faire usage des références de projets auxquels il avait collaboré et il mentionne plusieurs projets antérieurs à l’inscription de M. Y à l’ordre des architectes, de sorte qu’à lui seul, ce document ne vaut pas preuve que M. Y a effectivement travaillé en qualité d’architecte en titre.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que M. Y ne remplissait pas les conditions cumulatives conventionnelles pour prétendre aux fonctions d’architecte en titre et a rejeté la demande de rappel de salaires sur coefficient et la demande d’indemnité de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* sur les heures supplémentaires:
L’article L. 3171-4 du code du travail énonce en son premier alinéa qu’ en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et en son second alinéa qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La preuve des heures de travail effectuées n’incombant spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail accomplies de répondre en fournissant ses propres éléments.
A l’appui de sa demande, M. Y produit un tableau et un agenda sur lequel il a mentionné pour chaque jour et de façon quasi systématique une heure supplémentaire par jour;
Il ne résulte de ces documents aucun élément précis quant aux horaires effectivement réalisés permettant à l’employeur de contrôler le nombre d’heures qu’aurait accomplies le salarié.
Les mails produits par l’appelant envoyés après 18 heures ou 12 heures n’apportent pas renseignement précis sur l’heure de début et de fin de travail du salarié sur chaque journée considérée.
L’attestation de M. A est insuffisante à établir l’accomplissement d’heures supplémentaires et contradictoire avec celle de Mme D qui déclare avoir régulièrement fermé les bureaux entre 20h et 21 heures 'étant la dernière' à quitter les locaux partagés.
La demande de M. Y relative au paiement d’heures supplémentaires qu’il n’a jamais réclamées, non suffisamment étayée, sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquement à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit des effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de son employeur.
De même, lorsque le salarié assortit sa lettre de démission d’une série de griefs à l’encontre de son employeur et démissionne en raison de faits qu’il reproche à celui-ci, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La lettre de démission adressée par M. Y le30 juillet 2014 est intitulée 'démission légitime’ et est ainsi libellée: ' Par la présente, je vous informe de ma volonté de démissionner afin de suivre ma conjointe qui change de résidence suite à une mutation professionnelle dans un autre département.(..) J’attire votre attention sur le changement de mon adresse postale pour toutes correspondances.'
M. Y avait déjà abordé la question de la mutation de son épouse puisque par courrier du 24 juillet 2014, M. X évoquait un départ pour convenance personnelle.
Cette mutation est effective et la distance séparant la ville de Z ( lieu d’installation de M. Y) rendait pour le moins complexe et coûteuse le maintien de son activité professionnelle à LYON.
M. X justifie du fait que M. Y s’est assez vite établi professionnellement ( 14 octobre 2014) à Z après sa démission.
La lettre de démission ne comporte aucun terme ambigü et s’inscrit dans un contexte dans lequel:
— M. X avait refusé l’offre de rachat de M. Y
— l’agence de M. X allait être reprise par G X, avec laquelle M. Y avait clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas continuer à travailler;
— les négociations menées entre les partie pour une rupture conventionnelle n’avait pas abouties;
— M. Y ne partageait pas les méthodes de management de M. X .
Toutefois, le 28 juillet 2014, à une date contemporaine de sa démission, M. Y a signalé le fait que le désaccord portant sur le montant de son salaire et le refus de son employeur d’accepter une augmentation de salaire les avaient amenés à envisager la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par ailleurs, dans la suite des échanges entre les parties, et par courrier du 24 septembre 2014 M. Y a repris clairement les raisons qui avaient présidé à sa démission' mon salaire n’a jamais été à la hauteur de ma fonction dans votre équipe et du travail effectué. Cette situation ne pouvait plus durer, j’ai donc été obligé de démissionner profitant de la mutation de la conjointe pour partir de l’agence. Quel autre choix avais-je dans la mesure où vous êtes toujours resté sourd à mes demandes, au mépris du respect de la convention collective et des réglements régissant la profession, et, plus grave pour ma part, au mépris de l’engagement et des résultats que j’ai pu avoir dans les missions que vous m’avez confiées''
La démission de M. Y s’analyse donc en une prise d’acte.
Cependant le refus d’augmentation de salaire ne constitue pas une faute de la part de l’employeur.
Au regard des éléments susvisés, les reproches de M. Y quant à la violation des dispositions conventionnelles et au non-paiement d’heures supplémentaires ne sont pas justifiés.
M. Y a sollicité de son employeur la remise de bulletins de salaire par courrier du 28 juillet 2014, en ces termes ' je profite également de ce courrier pour vous demander les bulletins de paie qui me manquent: de novembre 2012 à mai 2014 ( sauf celui de septembre 2013).'
Il a relancé son employeur le 24 septembre 2014.
Il apparaît que, par courrier du 17 octobre 2014, que M. Y a affirmé ne pas avoir reçu, mais dont son conseil a eu copie, l’avocat de M. X a adressé à l’appelant le duplicata des bulletins de salaires qu’il réclamait.
L’employeur de M. Y aurait ainsi cessé brutalement de lui délivrer ses bulletins de salaires alors qu’il dispose des originaux de ces documents pour la période antérieure au mois de novembre 2012 et postérieure à mai 2014 ( sauf le bulletin de salaire de juillet 2014) et détient un original pour le mois de septembre 2013. Les bulletins de salaires lui ayant par la suite été renvoyés par l’intermédiaire du conseil de son employeur, il a, à nouveau, affirmé ne pas les avoir reçus.
En tout état de cause, M. Y n’ayant jamais réclamé les bulletins de salaire litigieux avant le 28 juillet 2014, soit deux jours avant la date de sa lettre de démission, ce qui ne laissait pas à l’employeur le temps de régulariser la situation, le cas échéant, le grief tiré de la non remise de ces documents n’est pas suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La prise d’acte doit en conséquence produire les effets d’une démission.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. Y consécutives à la rupture de son contrat de travail.
Sur les autres demandes:
M. Y dont le recours est rejeté sera condamné aux dépens d’appel.
Pour des raisons d’équité, M. X sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement;
CONFIRME le jugement
REJETTE la demande de M. X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE M. Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M N O P
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.
- Convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 : annexe VII de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (article 4 de l'accord du 29 mars 2019)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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