Rejet 13 décembre 2024
Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 mars 2025, n° 25NC00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00075 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 décembre 2024, N° 2403553 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2403553 du 13 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A, représenté par Me Cathala, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 décembre 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’annuler cette décision.
Il soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en mars ou avril 2024. Par un arrêté du 25 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A fait appel du jugement du 13 décembre 2024 en tant que, par ce jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France ».
4. Il ressort de pièces du dossier que M. A ne résidait en France que depuis moins d’un an à la date de la décision en litige et il n’établit pas, par la seule production d’un contrat de bail d’une durée de six mois conclu au nom de la personne qu’il présente comme sa compagne, y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Par ailleurs, M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait des liens dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, ni qu’il y serait légalement admissible. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé dispose de la faculté d’en demander l’abrogation dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou à sa liberté d’aller et venir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Mentions ·
- Service postal ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Astreinte ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Délai
- Enfant ·
- Enseignement ·
- Autorisation ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Décision implicite ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Auteur ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recours
- Urbanisme ·
- Site ·
- Parcelle ·
- Avis conforme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Boisement ·
- Maire ·
- Littoral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Réseau ·
- Construction ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Plan ·
- Maire ·
- Extensions
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Homme
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Recouvrement ·
- Action sociale ·
- Demande d'aide ·
- Allocation logement ·
- Adulte ·
- Aide
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Mauritanie ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Insuffisance de motivation ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.