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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 déc. 1994, T-489/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-489/93 |
| Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 15 décembre 1994.#Unifruit Hellas EPE contre Commission des Communautés européennes.#Taxe compensatoire - Produits en cours d'acheminement vers la Communauté - Confiance légitime - Principe de proportionnalité - Egalité de traitement - Détournement de pouvoir.#Affaire T-489/93. | |
| Date de dépôt : | 30 juin 1993 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 15 décembre 1994, N° II-01201 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours en responsabilité : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61993TJ0489 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:1994:297 |
Texte intégral
Avis juridique important
|61993A0489
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 15 décembre 1994. – Unifruit Hellas EPE contre Commission des Communautés européennes. – Taxe compensatoire – Produits en cours d’acheminement vers la Communauté – Confiance légitime – Principe de proportionnalité – Egalité de traitement – Détournement de pouvoir. – Affaire T-489/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page II-01201
Sommaire
Parties
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Recours en annulation ° Personnes physiques ou morales ° Actes les concernant directement et individuellement ° Règlement instituant une taxe compensatoire à l’ importation de pommes ° Importateur subissant les effets de l’ introduction de la taxe pour des marchandises en cours d’ acheminement
(Traité CEE, art. 173, alinéa 2; règlements de la Commission n s 384/93 et 846/93)
2. Recours en indemnité ° Autonomie par rapport au recours en annulation ° Irrecevabilité du recours en annulation dirigé contre un règlement ° Absence d’ incidence sur la recevabilité d’ un recours tendant à la réparation du préjudice causé par l’ adoption du même règlement
(Traité CEE, art. 178 et 215, alinéa 2)
3. Responsabilité non contractuelle ° Conditions ° Acte normatif impliquant des choix de politique économique ° Violation suffisamment caractérisée d’ une règle supérieure de droit protégeant les particuliers
(Traité CEE, art. 215, alinéa 2)
4. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Fruits et légumes ° Importations des pays tiers ° Instauration d’ une taxe compensatoire à l’ importation de pommes ° Absence de prise en compte de la situation particulière des produits en cours d’ acheminement ° Principe de protection de la confiance légitime ° Violation ° Absence
(Règlement de la Commission n 846/93)
5. Agriculture ° Politique agricole commune ° Objectifs ° Conciliation ° Pouvoir d’ appréciation des institutions ° Principe de la préférence communautaire ° Fruits et légumes ° Importations des pays tiers ° Règlement instituant une taxe compensatoire à l’ importation de pommes ° Principe de proportionnalité ° Violation ° Absence
(Traité CEE, art. 39; règlement de la Commission n 846/93)
6. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Fruits et légumes ° Importations des pays tiers ° Institution d’ une taxe compensatoire à l’ importation de pommes ° Compétence liée ° Détournement de pouvoir ° Absence
(Règlement de la Commission n 846/93)
Sommaire
1. Le fait pour un importateur d’ avoir eu des marchandises en cours d’ acheminement au moment de l’ adoption du règlement n 846/93, instituant une taxe compensatoire à l’ importation de pommes originaires du Chili, ne suffit pas pour qu’ il puisse être considéré comme directement et individuellement concerné, au sens de l’ article 173, deuxième alinéa, du traité, par ledit règlement et recevable, de ce fait, à introduire un recours en annulation à son encontre.
En effet, si un tel importateur fait bien partie d’ un cercle fermé de personnes, identifiables au moment de l’ adoption de l’ acte, il ne dispose pas pour autant d’ un droit de recours, à moins que ledit groupe ne se soit vu conférer par la réglementation communautaire une protection spécifique dont il doit pouvoir exiger le respect en disposant d’ un recours juridictionnel. Or, la réglementation applicable à l’ introduction d’ une taxe compensatoire sur les importations de pommes n’ impose nullement à la Commission, lorsqu’ elle instaure une telle taxe, de tenir compte de la situation particulière des produits en cours d’ acheminement.
N’ est pas davantage susceptible de faire naître un droit de recours le fait que ledit importateur ait été soumis, pour les produits en cause, au régime de surveillance édicté par le règlement n 384/93, car les mesures prévues par celui-ci visaient à surveiller toute importation de pommes dans la Communauté, indépendamment de leur origine, et le frappaient au même titre que tout autre importateur de pommes.
2. L’ action en indemnité prévue aux articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité a été instituée comme une voie autonome, de sorte que la déclaration d’ irrecevabilité d’ une demande en annulation dirigée contre un règlement n’ entraîne pas automatiquement celle de la demande d’ indemnisation du préjudice prétendument causé par l’ adoption de ce dernier.
3. La responsabilité de la Communauté, du fait d’ actes normatifs impliquant des choix de politique économique, ne saurait être engagée qu’ en présence d’ une violation suffisamment caractérisée d’ une règle supérieure de droit protégeant les particuliers. Une telle violation peut résulter d’ un détournement de pouvoir ainsi que de la violation des principes de protection de la confiance légitime, de proportionnalité et d’ égalité de traitement, mais non pas d’ un défaut de motivation d’ un acte réglementaire.
4. Un importateur de pommes originaires du Chili ne saurait prétendre que le fait qu’ il ait eu à acquitter une taxe compensatoire en application du règlement n 846/93 pour des marchandises en cours d’ acheminement lors de l’ adoption de ce règlement ait constitué une violation du principe de protection de la confiance légitime.
Ce principe ne peut en effet être invoqué dès lors qu’ un opérateur prudent et avisé était en mesure de prévoir l’ adoption de la mesure communautaire qui a affecté ses intérêts, ce qui était le cas en l’ espèce compte tenu, tout à la fois, de ce que l’ instauration d’ une taxe compensatoire est, en vertu de l’ article 25, paragraphe 1, du règlement n 1035/72, automatique dès lors que le prix d’ entrée des pommes est, pendant une certaine durée, inférieur à un certain seuil, de ce que les cas exceptionnels dans lesquels cette instauration peut ne pas intervenir ne se rapportent qu’ à des situations où, bien que toutes les conditions en soient réunies, la Commission décide de ne pas y recourir, et non pas à la situation de certaines marchandises, telles celles en cours d’ acheminement, de ce que les différences entre une taxe compensatoire et une mesure de sauvegarde sont telles, la première n’ ayant pour effet que de renchérir les importations alors que la seconde les rend impossibles, que l’ application par analogie aux taxes compensatoires des dispositions particulières prévues pour les marchandises en cours d’ acheminement dans l’ hypothèse de mesures de sauvegarde ne s’ impose pas, de ce que l’ existence de mesures de surveillance n’ est en aucune manière exclusive de l’ introduction d’ une taxe compensatoire et, enfin, de ce que l’ obligation pour un importateur donné d’ acquitter une taxe compensatoire, dès lors qu’ elle a été instaurée, est totalement indépendante du prix des produits qu’ il importe.
5. L’ instauration, par le règlement n 846/93, d’ une taxe compensatoire à l’ importation de pommes originaires du Chili ne saurait être considérée comme étant intervenue en violation du principe de proportionnalité que doivent respecter les institutions communautaires dans la réalisation des objectifs de la politique agricole commune.
D’ une part, en effet, la prééminence accordée aux intérêts des agriculteurs par rapport à ceux des consommateurs que révélerait cette mesure, destinée à faire respecter le principe de la préférence communautaire, mais qui n’ a pas été démontrée, ne serait pas constitutive d’ une telle violation, dans la mesure où, tous les objectifs de ladite politique ne pouvant pas toujours être atteints simultanément et totalement, l’ un d’ entre eux peut être privilégié temporairement.
D’ autre part, le recours à une taxe compensatoire est, en lui-même, moins restrictif pour les importateurs qu’ une suspension des importations, mesure qu’ autorisait également la réglementation communautaire pertinente, et apparaît de ce fait comme traduisant le souci de respecter le principe de proportionnalité, sans qu’ il y ait lieu de s’ arrêter au fait que, pour un groupe particulier d’ opérateurs, les inconvénients d’ une suspension des importations eussent été moindres que ceux d’ une taxe compensatoire.
6. Dès lors qu’ il n’ est pas démontré que l’ on se trouvait, lorsqu’ a été instaurée, par le règlement n 846/93, une taxe compensatoire à l’ importation de pommes originaires du Chili, dans un cas exceptionnel où, en vertu de l’ article 25, paragraphe 1, du règlement n 1035/72, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, une telle taxe peut ne pas être instaurée, bien que les conditions qui normalement font obligation à la Commission d’ y recourir soient remplies, un requérant ne saurait utilement arguer de ce qu’ en instituant ladite taxe la Commission se serait rendue coupable d’ un détournement de pouvoir, car celui-ci n’ est concevable que pour autant qu’ existe un large pouvoir d’ appréciation.
Parties
Dans l’ affaire T-489/93,
Unifruit Hellas EPE, société de droit hellénique, établie à Athènes, représentée par Me Ilias Soufleros, avocat au barreau d’ Athènes, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Xenophon Yataganas, conseiller juridique, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, en premier lieu, l’ annulation du règlement (CEE) n 846/93 de la Commission, du 7 avril 1993, instituant une taxe compensatoire à l’ importation de pommes originaires du Chili (JO L 88, p. 30), et des règlements (CEE) n s 915/93, 1396/93 et 1467/93 de la Commission, respectivement du 19 avril 1993, du 7 juin 1993 et du 15 juin 1993, modifiant le règlement (CEE) n 846/93 (respectivement JO L 94, p. 26, JO L 137, p. 9, et JO L 144, p. 11), et, en second lieu, la condamnation de la Commission à des dommages-intérêts,
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de MM. J. Biancarelli, président, C. P. Briët et C. W. Bellamy, juges,
greffier: M. H. Jung,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 22 septembre 1994,
rend le présent
Arrêt
Cadre réglementaire du litige
1 Le litige s’ inscrit dans le cadre juridique constitué par le règlement (CEE) n 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 118, p. 1, ultérieurement modifié à plusieurs reprises, ci-après « règlement n 1035/72 »), et a trait, notamment, aux instruments protecteurs prévus dans ce règlement pour les échanges avec les pays tiers, à savoir la taxe compensatoire et les mesures de sauvegarde.
2 La taxe compensatoire vise à protéger un certain niveau de prix pour les fruits et légumes sur le marché communautaire. A cet effet, l’ article 23 du règlement n 1035/72 prévoit qu’ un prix de référence est fixé annuellement pour chaque produit régi par l’ organisation commune de marché dans le secteur des fruits et légumes « afin d’ éviter des perturbations dues à des offres en provenance des pays tiers faites à des prix anormaux ». L’ article 25, paragraphe 1, du règlement n 1035/72 dispose ce qui suit: « Si le prix d’ entrée d’ un produit importé en provenance d’ un pays tiers se maintient pendant deux jours de marché successifs à un niveau inférieur d’ au moins 0,6 écu à celui du prix de référence, il est institué, sauf cas exceptionnel, une taxe compensatoire pour la provenance en cause. Cette taxe est égale à la différence entre le prix de référence et la moyenne arithmétique des deux derniers prix d’ entrée disponibles pour ladite provenance, ci-après dénommée prix d’ entrée moyen. Ce prix d’ entrée moyen est alors calculé chaque jour de marché pour chaque provenance jusqu’ à ce que, pour cette provenance, la taxe soit abrogée. » Le prix d’ entrée dont fait état la disposition précitée est, en vertu de l’ article 24, paragraphe 3, du même règlement, le prix du marché des produits importés en provenance des pays tiers, calculé sur la base de la moyenne des cours représentatifs les plus bas constatés pour au moins 30 % des quantités de la provenance en cause commercialisées sur l’ ensemble des marchés représentatifs.
3 La taxe compensatoire, d’ un même montant pour tous les États membres, s’ ajoute aux droits de douane en vigueur (article 25, paragraphe 3, du règlement n 1035/72). Elle n’ est pas modifiée « tant que la variation des éléments de son calcul n’ entraîne pas, à partir de son application effective, pendant trois jours de marché successifs, une modification de son montant de plus de 1,2 écu » et elle est abrogée si, pendant deux jours de marché successifs, le prix d’ entrée atteint au moins le niveau du prix de référence (article 26, paragraphe 1, du règlement n 1035/72).
4 Quant aux mesures de sauvegarde, l’ article 29, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n 1035/72 prévoit que « des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers: si, dans la Communauté, le marché d’ un … produit … subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l’ article 39 du traité ». L’ article 29, paragraphe 1, deuxième tiret, permet de recourir à des mesures de sauvegarde ° en ce qui concerne, entre autres, les pommes ° dans l’ hypothèse où « les opérations de retrait ou d’ achat … portent sur des quantités importantes ». L’ article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 2707/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, définissant les conditions d’ application des mesures de sauvegarde dans le secteur des fruits et légumes (JO L 291, p. 3, ci-après « règlement n 2707/72 »), dispose que les mesures de sauvegarde peuvent comprendre la suspension des importations ou des exportations ou la perception de taxes à l’ exportation. Dans le cas prévu au deuxième tiret du paragraphe 1 de l’ article 29 du règlement n 1035/72, les mesures peuvent comprendre « la suspension des importations ou la perception d’ un montant supplémentaire égal à 50 % de la différence entre le prix de base et (un plafond prévu pour le prix de retrait). Ce montant supplémentaire s’ ajoute aux droits de douane et, le cas échéant, aux taxes compensatoires éventuellement instituées en application de l’ article 25 du règlement (CEE) n 1035/72 ».
5 Enfin, l’ article 3, paragraphe 3, du règlement n 2707/72 dispose, quant à lui, que les mesures de sauvegarde « tiennent compte de la situation particulière des produits en cours d’ acheminement vers la Communauté. Elles ne peuvent porter que sur des produits en provenance ou à destination des pays tiers. Elles peuvent être limitées à certaines provenances, origines, destinations, qualités et certains calibres ou groupes de variétés ».
6 Le 19 février 1993, la Commission a arrêté le règlement (CEE) n 384/93, portant mesures spécifiques de surveillance à l’ importation de pommes des pays tiers (JO L 43, p. 33, ci-après « règlement n 384/93 »). Ce règlement est fondé sur l’ article 29 du règlement n 1035/72. En vertu de l’ article 1er du règlement n 384/93, toute mise en libre pratique dans la Communauté, avant le 1er septembre 1993, de pommes est soumise à la présentation d’ un certificat d’ importation. L’ article 2, paragraphe 1, du même règlement prévoit, d’ une part, que la délivrance d’ un tel certificat est subordonnée à la constitution d’ une garantie de 1,5 écu par 100 kg net et, d’ autre part, que la garantie reste acquise en tout ou en partie si, pendant la durée de la validité du certificat, la mise en libre pratique des quantités indiquées dans le certificat n’ est pas réalisée ou n’ est réalisée que partiellement.
7 Le 7 avril 1993, la Commission a adopté le règlement (CEE) n 846/93, instituant une taxe compensatoire à l’ importation de pommes originaires du Chili (JO L 88, p. 30, ci-après « règlement n 846/93 »). Le règlement, qui se réfère explicitement à l’ article 25, paragraphe 1, du règlement n 1035/72, a fixé la taxe à 1,84 écu par 100 kg net. Le règlement n 846/93 est entré en vigueur le 9 avril 1993.
8 La taxe compensatoire a été modifiée notamment par les règlements (CEE) n s 915/93, 1396/93 et 1467/93 de la Commission, respectivement en date du 19 avril 1993, 7 juin 1993 et 15 juin 1993, modifiant le règlement n 846/93 instituant une taxe compensatoire à l’ importation de pommes originaires du Chili (respectivement JO L 94, p. 26, JO L 137, p. 9, JO L 144, p. 11, ci-après « règlement n 915/93 », « règlement n 1396/93 » et « règlement n 1467/93 »).
Faits à l’ origine du litige et procédure
9 La requérante a pour activité principale l’ importation et l’ exportation de fruits et légumes. Au début de l’ année 1993, elle a acheté auprès de deux sociétés établies au Chili environ 2 millions de kg de pommes.
10 Les pommes ont été chargées dans le port de Valparaiso (Chili) sur deux bateaux en vue de leur transport vers la Grèce. Selon la requérante, le premier bateau a quitté le Chili le 25 mars 1993 et est arrivé en Grèce le 18 avril 1993; le second a quitté le Chili le 13 avril 1993 et est parvenu en Grèce le 6 mai 1993.
11 La requérante affirme qu’ elle a saisi l’ organisme grec d’ intervention de demandes de certificats d’ importation dès le 18 mars 1993. Les pommes importées par la requérante ont été assujetties à la taxe compensatoire, instituée par le règlement n 846/93, du 7 avril 1993, telle que modifiée par les règlements n s 915/93, 1396/93 et 1467/93.
12 C’ est dans ces conditions que la requérante a introduit le présent recours, par requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1993.
13 Par ordonnance du 27 septembre 1993, la Cour a renvoyé l’ affaire devant le Tribunal, en application de l’ article 4 de la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993, modifiant la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom, instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 144, p. 21).
14 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d’ instruction préalables. Toutefois, sur demande du Tribunal, la partie requérante a été invitée à répondre à certaines questions écrites.
15 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l’ audience publique qui s’ est déroulée le 22 septembre 1994.
Conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal:
° annuler ou déclarer inapplicables à la requérante les règlements n s 846/93, 915/93, 1396/93 et 1467/93;
° déclarer que la Communauté économique européenne est tenue de dédommager la requérante de l’ ensemble du préjudice (perte et manque à gagner) qu’ elle a subi ou subira du fait des dispositions illégales des règlements précités, ainsi que de toute décision ou de tout acte qui est ou serait adopté en application de ces règlements; déclarer en outre qu’ elle est tenue de déterminer le montant du dédommagement, qui devra inclure tant le dommage déjà subi, estimé à 104 614 783 DR, majorés des intérêts conventionnels, que celui qui sera encore causé par les actes illégaux et préjudiciables de la Commission et dont la requérante se réserve le droit de fixer le montant exact à l’ avenir, les dommages et intérêts visés ci-dessus s’ entendant majorés des intérêts légaux à partir du dépôt de la requête;
° adopter toute autre mesure qu’ elle jugera nécessaire ou opportune;
° condamner la Commission aux dépens.
17 La Commission conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal:
° rejeter la demande d’ annulation ainsi que la demande de dommages-intérêts comme irrecevables;
° à titre subsidiaire, rejeter les deux demandes comme non fondées;
° condamner la requérante aux dépens.
Sur la recevabilité
En ce qui concerne les conclusions fondées sur l’ article 173 du traité CEE
18 La Commission estime que les conclusions visant à l’ annulation des règlements n s 846/93, 915/93, 1396/93 et 1467/93 sont manifestement irrecevables du fait que les actes litigieux sont des règlements de portée générale qui concernent l’ ensemble des négociants en fruits frais de la Communauté. La Commission, qui fait remarquer que les taxes compensatoires sont imposées de manière quasi mathématique lorsque le prix de référence atteint un certain niveau par rapport aux marchés représentatifs, estime que les règlements litigieux, en tout état de cause, ne concernent pas directement et individuellement la requérante.
19 La requérante fait valoir qu’ elle est directement concernée par les règlements litigieux en ce qu’ ils contraignent les autorités nationales, sans leur laisser une marge d’ appréciation, à imposer une taxe compensatoire pour les produits en question. De plus, se référant à l’ arrêt de la Cour du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission (C-152/88, Rec. p. I-2477), elle estime qu’ elle est individuellement concernée par les règlements litigieux, du fait qu’ elle se trouvait parmi un groupe restreint d’ importateurs suffisamment caractérisé par rapport à d’ autres importateurs, dès lors que les pommes achetées sur le marché chilien avaient été soumises aux mesures de surveillance introduites par le règlement n 384/93 et se trouvaient, en outre, en cours d’ acheminement vers la Communauté.
20 Le Tribunal considère qu’ il résulte d’ une jurisprudence constante (voir notamment arrêt de la Cour du 24 février 1987, Deutz und Geldermann/Conseil, 26/86, Rec. p. 941, point 6) que l’ article 173, deuxième alinéa, du traité, en vigueur à la date du dépôt du recours, « subordonne la recevabilité d’ un recours en annulation formé par un particulier à la condition que l’ acte attaqué, même s’ il a été pris sous l’ apparence d’ un règlement, constitue, en réalité, une décision qui concerne le requérant directement et individuellement ». Comme le Tribunal l’ a rappelé dans son ordonnance du 28 octobre 1993, FRSEA et FNSEA/Conseil (T-476/93, Rec. p. II-1187, point 19), « l’ objectif de cette disposition est notamment d’ éviter que, par le simple choix de la forme d’ un règlement, les institutions communautaires puissent exclure le recours d’ un particulier contre une décision qui le concerne directement et individuellement » (voir également arrêts de la Cour du 17 juin 1980, Calpak/Commission, 789/79 et 790/79, Rec. p. 1949, point 7, et Deutz und Geldermann/Conseil, précité, point 6).
21 Il résulte également d’ une jurisprudence bien établie que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’ identité des sujets de droit auxquels un acte s’ applique, à un moment donné, ne suffit pas à mettre en cause la nature réglementaire de cet acte, tant qu’ il est constant que cette application s’ effectue en vertu d’ une situation objective de droit ou de fait, définie par l’ acte en relation avec la finalité de ce dernier (arrêts de la Cour du 16 avril 1970, Compagnie française commerciale et financière/Commission, 64/69, Rec. p. 221, point 11, du 5 mai 1977, Koninklijke Scholten Honig/Conseil et Commission, 101/76, Rec. p. 797, point 23, du 16 mars 1978, Unicme e.a./Conseil, 123/77, Rec. p. 845, point 16, Calpak/Commission, précité, point 9, du 30 septembre 1982, Roquette Frères/Conseil, 242/81, Rec. p. 3213, point 7, Deutz und Geldermann/Conseil, précité, point 8, du 24 novembre 1992, Buckl e.a./Commission, C-15/91 et C-108/91, Rec. p. I-6061, point 25, du 15 juin 1993, Abertal e.a./Commission, C-213/91, Rec. p. I-3177, point 17, et du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C-309/89, Rec. p. I-1853, point 18; ordonnance FRSEA et FNSEA/Conseil, précitée, point 19). Pour que des opérateurs puissent être considérés comme individuellement concernés par un acte de portée générale adopté par une institution communautaire, il faut qu’ ils soient atteints dans leur position juridique en raison d’ une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et les individualise d’ une manière analogue à celle d’ un destinataire (voir, à cet égard, arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223, et Codorniu/Conseil, précité, point 20; ordonnance de la Cour du 21 juin 1993, Van Parijs e.a./Conseil et Commission, C-257/93, Rec. p. I-3335, point 9; ordonnance FRSEA et FNSEA/Conseil, précitée, point 20).
22 En l’ espèce, la requérante demande l’ annulation du règlement n 846/93, instituant une taxe compensatoire à l’ importation de pommes originaires du Chili, ainsi que de certains règlements ultérieurs portant modification du montant de la taxe.
23 Le Tribunal estime que les règlements litigieux, qui imposent une taxe compensatoire à l’ importation de pommes originaires du Chili, ne visent pas spécifiquement la requérante, mais ne concernent celle-ci qu’ en sa qualité objective d’ importateur de pommes chiliennes, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation identique.
24 Si la requérante, se référant à l’ arrêt Sofrimport/Commission, précité, soutient qu’ elle est suffisamment individualisée par le fait que ses produits étaient déjà en cours d’ acheminement vers la Communauté au moment où les règlements litigieux ont institué la taxe compensatoire, cette argumentation ne saurait être retenue. En effet, le Tribunal rappelle que dans l’ affaire Sofrimport/Commission, précitée, cette société avait demandé, notamment, l’ annulation du règlement (CEE) n 962/88 de la Commission, du 12 avril 1988, suspendant la délivrance des certificats d’ importation pour les pommes de table originaires du Chili, ainsi que l’ annulation du règlement (CEE) n 984/88 de la Commission, du 14 avril 1988, modifiant le règlement (CEE) n 962/88 (respectivement JO L 95, p. 10, et JO L 98, p. 37). Dans cette affaire, la Cour, d’ une part, a constaté que la requérante se trouvait dans la situation prévue par l’ article 3, paragraphe 3, du règlement n 2707/72, qui impose à la Commission de tenir compte, lors de l’ adoption de telles mesures, de la situation particulière des produits en cours d’ acheminement vers la Communauté. Les importateurs qui avaient des produits en cours d’ acheminement vers la Communauté au moment de l’ adoption de l’ acte constituaient ainsi, selon la Cour, un cercle restreint et fermé, suffisamment caractérisé par rapport à tout autre importateur de pommes chiliennes. La Cour, d’ autre part, a estimé que, du fait que l’ article 3, paragraphe 3, précité, conférait une protection spécifique à ces importateurs, ceux-ci devaient pouvoir exiger que cette protection soit respectée et être en mesure d’ introduire, à cet effet, un recours juridictionnel. La Cour a, dès lors, jugé que le recours en annulation introduit par Sofrimport était recevable, dans la mesure où il mettait en cause l’ application des mesures de sauvegarde aux produits en cours d’ acheminement vers la Communauté.
25 En l’ espèce, le Tribunal estime que les importateurs dont les produits se trouvaient en cours d’ acheminement vers la Communauté, au moment où le règlement n 846/93 instituant la taxe compensatoire a été adopté, constituaient également un cercle fermé de personnes, identifiables au moment de l’ adoption de l’ acte. Toutefois, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (voir point 21), cette circonstance ne suffit pas pour que ces opérateurs puissent être considérés, de ce seul fait, comme individuellement concernés par le règlement en question. En effet, pour que la présente demande en annulation puisse être déclarée recevable, il importe, de plus, conformément aux critères établis dans l’ affaire Sofrimport/Commission, que la réglementation relative à l’ institution des taxes compensatoires impose à la Commission l’ obligation de tenir compte de la situation particulière des produits en cours d’ acheminement vers la Communauté.
26 Or, le Tribunal constate que ni l’ article 25, paragraphe 1, du règlement n 1035/72, qui prévoit l’ institution d’ une taxe compensatoire lorsque certaines conditions sont réunies, ni aucune autre disposition relative à la taxe compensatoire ° contrairement à ce que prévoit l’ article 3, paragraphe 3, du règlement n 2707/72 pour les mesures de sauvegarde °, n’ impose à la Commission l’ obligation de tenir compte de la situation particulière des produits en cours d’ acheminement vers la Communauté, lorsqu’ elle adopte un règlement instituant une taxe compensatoire.
27 De plus, le Tribunal estime que la circonstance que les pommes achetées par la requérante ont été soumises aux mesures de surveillance prévues par le règlement n 384/93 n’ est pas davantage de nature à individualiser la requérante par rapport à tout autre importateur de pommes. A cet égard, il y a lieu, en effet, de rappeler que les mesures instituées par le règlement n 384/93, dont la légalité n’ est pas mise en cause en l’ espèce, visaient à surveiller toute importation dans la Communauté de pommes, indépendamment de leur origine, et frappaient ainsi la requérante au même titre que tout autre importateur de pommes. Dans ces circonstances, la requérante ne saurait prétendre que, en raison précisément de l’ application des mesures de surveillance prévues par le règlement n 384/93, elle est atteinte dans sa position juridique par les règlements instituant et modifiant la taxe compensatoire d’ une manière analogue à celle d’ un destinataire d’ une décision individuelle.
28 Dès lors, en admettant même qu’ il soit établi que les produits de la requérante étaient en cours d’ acheminement vers la Communauté au moment de l’ adoption du règlement n 846/93, il n’ en résulterait pas, pour autant, que la requérante serait individuellement concernée par ce règlement ou par les autres règlements adoptés par la suite et modifiant le règlement n 846/93.
29 Dans ces conditions et sans qu’ il soit nécessaire de vérifier si la requérante est directement concernée par les règlements litigieux, il y a lieu de rejeter le recours comme irrecevable, dans la mesure où il tend à l’ annulation des règlements n s 846/93, 915/93, 1396/93 et 1467/93.
En ce qui concerne les conclusions fondées sur les articles 178 et 215 du traité CEE
30 La Commission estime que les conclusions en indemnisation sont manifestement irrecevables, du fait qu’ elles sont étroitement liées à celles visant à l’ annulation des règlements litigieux.
31 A cet égard, il convient de rappeler que l’ action en indemnité est une voie de recours autonome ayant sa fonction propre dans le cadre du système des voies de recours prévu par le traité (voir notamment arrêt de la Cour du 26 février 1986, Krohn/Commission, 175/84, Rec. p. 753, point 32). Il résulte de cette jurisprudence relative au caractère autonome de la demande en indemnité que la constatation de l’ irrecevabilité de la demande en annulation n’ entraîne pas, par elle-même, l’ irrecevabilité de la demande d’ indemnisation (voir ordonnance Van Parijs e.a./Conseil et Commission, précitée, point 14).
32 Dès lors, il y a lieu pour le Tribunal, de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de la Communauté à réparer le préjudice prétendument causé à la requérante par l’ adoption des règlements litigieux.
Sur le fond
Considérations liminaires
33 La requérante fait valoir que les actes et omissions sur lesquels sont fondés ses moyens d’ annulation constituent des fautes dans le chef de la Commission, qui lui ont causé un préjudice grave dont elle réclame la réparation. Dans les conclusions présentées dans sa requête, la requérante a évalué le dommage subi à 104 614 783 DR, à majorer d’ intérêts conventionnels et légaux courant à compter du dépôt de la requête.
34 Il convient d’ observer, tout d’ abord, que la requérante a invoqué six moyens à l’ appui de ses conclusions en annulation. Le premier est tiré d’ une violation de l’ article 25, paragraphe 1, du règlement n 1035/72; le deuxième a trait au détournement de pouvoir allégué; le troisième est pris du défaut de motivation des actes litigieux; le quatrième d’ une violation du principe de proportionnalité; le cinquième d’ une violation du principe d’ égalité de traitement; et, enfin, le sixième d’ une violation du principe de la protection de la confiance légitime.
35 Il y a lieu de relever, ensuite, que les actes qui, selon la requérante, sont à l’ origine du dommage allégué sont des actes normatifs. A cet égard, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, la responsabilité de la Communauté du fait d’ un acte normatif qui implique des choix de politique économique ne saurait être engagée qu’ en présence d’ une violation suffisamment caractérisée d’ une règle supérieure de droit protégeant les particuliers (arrêts de la Cour du 2 juin 1976, Kampffmeyer e.a./Conseil et Commission, 56/74 à 60/74, Rec. p. 711, point 13, du 25 mai 1978, HNL e.a./Conseil et Commission, 83/76 et 94/76, 4/77, 15/77 et 40/77, Rec. p. 1209, point 4, du 4 octobre 1979, Ireks-Arkady/Conseil et Commission, 238/78, Rec. p. 2955, point 9).
36 L’ institution d’ une taxe compensatoire se traduisant par un acte normatif impliquant des choix de politique économique, c’ est en tenant compte de ces exigences qu’ il convient d’ apprécier le bien-fondé du présent recours. Dans cette perspective, il y a lieu de rechercher dans quelle mesure chaque moyen d’ annulation est fondé sur une violation d’ une règle supérieure de droit protégeant les particuliers.
37 Quant au premier moyen, tiré d’ une violation de l’ article 25, paragraphe 1, du règlement n 1035/72, il se décompose en deux branches: en premier lieu, la requérante fait valoir que les pommes chiliennes frappées par la taxe compensatoire étaient d’ une qualité supérieure aux pommes pour lesquelles le prix de référence avait été calculé et que, dès lors, la Commission a commis une erreur grave et manifeste d’ appréciation en instituant une taxe compensatoire. Dès lors que, par cette première branche du moyen, la requérante se limite, en réalité, à contester une erreur manifeste d’ appréciation prétendument commise par la Commission quant à la qualité des pommes chiliennes importées, sans déduire directement, de cette erreur manifeste, une violation d’ une règle supérieure de droit protégeant les particuliers, cette branche du moyen qui, d’ ailleurs, n’ est nullement établie par les pièces du dossier, n’ est pas de nature à permettre l’ engagement de la responsabilité extra- contractuelle de la Communauté.
38 La seconde branche du moyen est tirée en ce que le règlement n 846/93 aurait dû tenir compte de la situation particulière des produits qui se trouvaient en cours d’ acheminement vers la Communauté au moment de son adoption.
39 Le Tribunal estime, en revanche, que seule cette seconde branche, qui se confond par ailleurs avec le sixième moyen invoqué en l’ espèce, a trait à une violation d’ une règle supérieure de droit protégeant les particuliers, à savoir le principe de la protection de la confiance légitime (voir arrêts de la Cour du 14 mai 1975, CNTA/Commission, 74/74, Rec. p. 533, point 44, Sofrimport/Commission, précité, point 26, et du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission, C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061, point 15.
40 Quant au deuxième moyen d’ annulation, tiré d’ un détournement de pouvoir, il y a lieu de rappeler qu’ il résulte de la jurisprudence de la Cour qu’ un détournement de pouvoir commis par une institution communautaire, en l’ occurrence la Commission, dans l’ adoption d’ un acte réglementaire est de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté (arrêt de la Cour du 6 juin 1990, AERPO e.a./ Commission, C-119/88, Rec. p. I-2189, point 19).
41 Quant au troisième moyen, tiré du défaut de motivation des actes litigieux, il est de jurisprudence constante que l’ insuffisance de motivation d’ un acte réglementaire n’ est pas de nature à engager la responsabilité de la Communauté (arrêts de la Cour du 15 septembre 1982, Kind/CEE, 106/81, Rec. p. 2885, point 14, et AERPO e.a./Commission, précité, point 20). Au surplus et en tout état de cause, il ressort de l’ examen des considérants des règlements litigieux que ceux-ci sont suffisamment motivés au regard des exigences posées par l’ article 190 du traité.
42 En ce qui concerne les autres moyens invoqués par la requérante, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, ils ont tous trait à une violation d’ une norme supérieure de droit protégeant les particuliers. Il en est ainsi pour le quatrième moyen, tiré d’ une violation du principe de proportionnalité (arrêt de la Cour du 14 janvier 1987, Zuckerfabrik Bedburg e.a./Conseil et Commission, 281/84, Rec. p. 49), pour le cinquième moyen, fondé sur une violation du principe d’ égalité de traitement (arrêt HNL e.a./Conseil et Commission, précité, point 5), et pour le sixième moyen, tiré d’ une violation du principe de la protection de la confiance légitime (voir arrêts Sofrimport/Commission, précité, point 26, Mulder e.a./Conseil et Commission, précité, point 15, et CNTA/Commission, précité, point 44).
43 Il y a donc lieu pour le Tribunal d’ examiner les moyens de la requérante tirés i) d’ une violation du principe de la protection de la confiance légitime, ii) d’ une violation du principe de proportionnalité, iii) d’ une violation du principe d’ égalité de traitement et iv) d’ un détournement de pouvoir.
Sur la prétendue violation du principe de la protection de la confiance légitime
Argumentation des parties
44 Dans ses premier et sixième moyens, la requérante fait valoir que la Commission a violé le principe de la protection de la confiance légitime. Pour démontrer la violation de ce principe, elle invoque, en substance, quatre arguments.
45 En premier lieu, elle estime que l’ objectif tant de la réserve du « cas exceptionnel », prévue à l’ article 25, paragraphe 1, du règlement n 1035/72, que de l’ article 3, paragraphe 3, du règlement n 2707/72, qui devrait s’ appliquer, en l’ occurrence, par analogie, est de protéger les importateurs communautaires des produits visés par les règlements précités contre les effets désavantageux des mesures susceptibles d’ être prises par les institutions communautaires. Selon la requérante, le fait d’ imposer une taxe compensatoire aux opérateurs dont les produits se trouvent en cours d’ acheminement vers la Communauté constitue ainsi, de la part de la Commission, un acte contraire au principe de la protection de la confiance légitime.
46 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que l’ institution de mesures spécifiques de surveillance, avec constitution d’ une garantie, prévue par le règlement n 384/93, constituait déjà une première mesure de sauvegarde qui, de par sa nature même, excluait l’ imposition d’ une taxe compensatoire pour les entreprises qui s’ y étaient soumises de bon gré et de bonne foi. Selon la requérante, l’ imposition d’ une taxe compensatoire était imprévisible, dès lors qu’ elle conduit au résultat paradoxal suivant: en cas de non-importation des marchandises, l’ importateur risque de perdre la caution prévue au règlement n 384/93, alors qu’ en cas d’ importation il est confronté à l’ imposition d’ une taxe compensatoire, et ce même s’ il n’ a pas commis de faute qui en justifierait l’ imposition.
47 En troisième lieu, la requérante soutient que le fait que le prix d’ entrée de ses produits dépassait de 40 % à 63 % le niveau du prix de référence rendait également totalement improbable l’ imposition d’ une taxe compensatoire.
48 Enfin, la requérante soutient que la conclusion, le 20 décembre 1990, d’ un accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et la république du Chili (JO 1991, L 79, p. 1) a créé un climat de confiance entre la Communauté et le Chili tel qu’ il interdisait l’ adoption de mesures unilatérales, sans négociation préalable.
49 La Commission soutient que la réserve du « cas exceptionnel » qui figure à l’ article 25, paragraphe 1, du règlement n 1035/72 ne concerne que les cas où les données chiffrées devraient entraîner l’ imposition d’ une taxe compensatoire, mais où le volume des échanges en question est si insignifiant que cette imposition n’ est pas nécessaire. Or, selon la Commission, les pommes chiliennes ne peuvent bénéficier de l’ application de cette réserve, compte tenu du volume important des importations dont elles font l’ objet.
50 La Commission estime que la requérante aurait pu se fonder sur une violation du principe de la protection de la confiance légitime si elle s’ était trouvée confrontée à une mesure de sauvegarde ne prévoyant pas d’ exemption pour les produits en transit. Or, selon la Commission, dans le cas d’ espèce, il s’ agit d’ une mesure de régulation, d’ application constante, résultant de l’ organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et non d’ une mesure de sauvegarde, qui est une mesure exceptionnelle prise dans des conditions d’ urgence conjoncturelle. La Commission soutient que l’ éventuelle exemption des marchandises en cours d’ acheminement priverait la mesure instituant une taxe compensatoire, en tant que mesure de régulation des marchés des fruits et légumes, de toute efficacité et de tout effet utile. Enfin, la Commission ne voit aucun rapport entre l’ accord commercial conclu entre la Communauté et la république du Chili, d’ une part, et le présent litige, d’ autre part.
Appréciation du Tribunal
51 Il ressort d’ une jurisprudence constante que la possibilité de se prévaloir du principe de la protection de la confiance légitime est ouverte à tout opérateur économique dans le chef duquel une institution a fait naître des espérances fondées. Toutefois, lorsqu’ un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’ adoption d’ une mesure communautaire de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice de ce principe, lorsque cette mesure est adoptée (arrêts de la Cour du 1er février 1978, Luehrs, 78/77, Rec. p. 169, point 6, du 11 mars 1987, Van den Bergh en Jurgens/Commission, 265/85, Rec. p. 1155, point 44).
52 Il y a lieu, dès lors, d’ examiner si un opérateur économique prudent et avisé aurait pu prévoir, au début de l’ année 1993, l’ institution d’ une taxe compensatoire sur les pommes chiliennes.
53 Il convient de rappeler que, lorsque la Commission constate que pendant deux jours de marché successifs, le prix d’ entrée des pommes en provenance de pays tiers est inférieur au prix de référence d’ au moins 0,6 écu, elle institue, comme le prévoit l’ article 25, paragraphe 1, du règlement n 1035/72, sauf cas exceptionnel, une taxe compensatoire pour les produits en cause. Compte tenu du caractère automatique de l’ application de cette disposition, le Tribunal estime qu’ un opérateur prudent et avisé doit normalement être considéré comme étant en mesure de prévoir l’ adoption d’ une taxe compensatoire sur les produits relevant du champ d’ application du règlement n 1035/72.
54 S’ agissant de l’ argumentation de la requérante, qui estime que sa situation relève du « cas exceptionnel » prévue à l’ article 25, paragraphe 1, du règlement n 1035/72, qui viserait notamment à exempter de toute taxe compensatoire les produits en transit vers la Communauté, il convient de rappeler que l’ article 25, paragraphe 1, du règlement n 1035/72 dispose que: « Si le prix d’ entrée d’ un produit importé en provenance d’ un pays tiers se maintient pendant deux jours de marché successifs à un niveau inférieur d’ au moins 0,6 écu à celui du prix de référence, il est institué, sauf cas exceptionnel, une taxe compensatoire pour la provenance en cause ». Le Tribunal estime que la réserve du « cas exceptionnel » doit être interprétée en ce sens qu’ elle se réfère uniquement à des situations dans lesquelles la Commission décide de ne pas instituer une taxe compensatoire, alors même que toutes les conditions pour l’ introduction d’ une telle taxe sont réunies. En revanche, cette disposition ne prévoit pas la possibilité, pour la Commission, lorsqu’ elle institue une taxe compensatoire, d’ exempter certains produits, comme les produits en cours d’ acheminement vers la Communauté, de cette taxe.
55 Il s’ ensuit que la réserve du « cas exceptionnel » prévue à l’ article 25, paragraphe 1, du règlement n 1035/72 n’ était pas de nature à créer, dans le chef de la requérante, une expectative légitime que ses produits, qui étaient, par hypothèse, en cours d’ acheminement vers la Communauté, ne pourraient plus être frappés d’ une taxe compensatoire.
56 Il y a lieu, ensuite, de vérifier si, comme le prétend la requérante, l’ article 3, paragraphe 3, du règlement n 2707/72, qui impose à la Commission l’ obligation, en vue de protéger la confiance légitime des opérateurs économiques (arrêt Sofrimport/Commission, précité, point 26), de tenir compte, lors de l’ adoption de mesures de sauvegarde, de la situation particulière des produits en cours d’ acheminement vers la Communauté, doit s’ appliquer par analogie à un règlement instituant une taxe compensatoire.
57 Il résulte d’ une jurisprudence constante (voir les arrêts de la Cour du 11 juillet 1978, Union française des céréales, 6/78, Rec. p. 1675, point 4, du 12 décembre 1985, Krohn, 165/84, Rec. p. 3997, point 14) que des opérateurs économiques peuvent invoquer à bon droit « l’ application par analogie » d’ un règlement, qui ne leur est pas normalement applicable, s’ ils justifient que le régime juridique dont ils relèvent, d’ une part, est étroitement comparable à celui dont ils demandent l’ application par analogie et, d’ autre part, comporte une omission qui est incompatible avec un principe général du droit communautaire que l’ application par analogie permet de réparer.
58 Il résulte de ce qui précède que, pour que les dispositions de l’ article 3, paragraphe 3, du règlement n 2707/72, trouvent à s’ appliquer, par analogie, dans le cadre de l’ article 25 du règlement n 1035/72, il faudrait, en premier lieu, qu’ une taxe compensatoire soit étroitement comparable à une mesure de sauvegarde.
59 A cet égard, il convient de rappeler que l’ article 29, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n 1035/72 prévoit, entre autres, que des mesures de sauvegarde peuvent être adoptées « si, dans la Communauté, le marché d’ un … produit subit, ou est menacé de subir, du fait des importations …, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l’ article 39 du traité ». L’ article 3, paragraphe 1, du règlement n 2707/72 dispose que, lorsqu’ une telle situation se présente, la mesure qui peut être prise par la Commission est « la suspension des importations ». Lorsque la situation prévue à l’ article 29, paragraphe 1, deuxième tiret, se présente, à savoir lorsque les opérations de retrait ou d’ achat de pommes portent sur des quantités importantes, la Commission peut, en vertu de l’ article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement n 2707/72, recourir à « la suspension des importations ou (à) la perception d’ un montant supplémentaire égal à 50 % de la différence entre le prix de base et (un plafond prévu pour le prix de retrait) ».
60 Le Tribunal estime que l’ obligation imposée à la Commission par l’ article 3, paragraphe 3, du règlement n 2707/72 de tenir compte, lors de l’ adoption des mesures de sauvegarde, des produits en cours d’ acheminement vers la Communauté est justifiée par le fait que les mesures de sauvegarde, comme l’ article 3, paragraphe 1, du règlement n 2707/72 le fait clairement ressortir, visent essentiellement à la suspension des importations dans la Communauté d’ un certain produit. Ainsi, les règlements de la Commission mis en cause dans l’ affaire Sofrimport/Commission, précitée, suspendaient la délivrance des certificats d’ importation pour des pommes chiliennes. Dès lors, l’ obligation de l’ article 3, paragraphe 3, du règlement n 2707/72 vise à protéger la confiance légitime que les opérateurs économiques peuvent placer dans le fait que leurs produits qui se trouvent déjà en cours d’ acheminement vers la Communauté ne seront pas refoulés, à leur arrivée sur le territoire communautaire.
61 Le Tribunal estime qu’ une taxe compensatoire n’ est, en revanche, pas de nature à empêcher un opérateur économique d’ importer les produits frappés par la taxe sur le marché communautaire. Ainsi, une taxe compensatoire ° contrairement aux mesures de sauvegarde prévues par le règlement n 2707/72 pour faire face à des perturbations graves du fait des importations ° n’ a pas pour objet d’ empêcher la vente des produits non communautaires sur le marché communautaire, mais vise uniquement à protéger le niveau des prix sur ce dernier en rétablissant, d’ une manière globale, le prix d’ entrée au niveau du prix de référence.
62 Compte tenu du fait qu’ une taxe compensatoire n’ est pas étroitement comparable à une mesure de sauvegarde, il n’ y a donc pas lieu d’ appliquer, par analogie, l’ article 3, paragraphe 3, du règlement n 2707/72 à une mesure instituant une taxe compensatoire.
63 Quant à l’ argument selon lequel le règlement n 384/93 instituant des mesures spécifiques de surveillance, avec constitution d’ une garantie, constituait déjà une première mesure de sauvegarde, qui, de par sa nature même, excluait l’ imposition d’ une taxe compensatoire, il convient de relever que l’ article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement n 2707/72 fait explicitement référence à l’ imposition d’ une mesure de sauvegarde qui s’ ajoute, « le cas échéant, aux taxes compensatoires éventuellement instituées en application de l’ article 25 du règlement (CEE) n 1035/72 ». Dès lors que la taxe compensatoire et la mesure de sauvegarde sont deux mesures dont la coexistence est expressément prévue par le règlement n 2707/72, la requérante ne saurait prétendre que l’ adoption d’ une mesure de sauvegarde a créé, dans son chef, une confiance légitime dans le fait qu’ une taxe compensatoire ne serait plus instituée, en admettant même, d’ ailleurs, que la requérante ait constitué une garantie avant l’ adoption du règlement n 846/93, ce qui n’ est pas établi par les pièces du dossier.
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En ce qui concerne l’ argument tiré du fait que le prix d’ entrée des produits importés par la requérante dépassait de 40 % à 63 % le niveau de prix de référence, ce qui, selon la requérante, aurait rendu l’ imposition d’ une taxe compensatoire imprévisible, il y a lieu de relever que l’ article 25, paragraphe 3, du règlement n 1035/72 prévoit que la taxe compensatoire est « d’ un même montant pour tous les États membres », indépendamment du niveau du prix d’ entrée d’ une cargaison particulière. Ainsi, la taxe compensatoire s’ applique, en vertu du système institué par le règlement n 1035/72, dont la légalité n’ a pas été mise en cause dans la présente affaire, à toutes les importations du produit concerné d’ une certaine origine, sans que le règlement prévoit d’ exceptions pour les importations dont le prix d’ entrée dépasse le prix de référence. Il résulte d’ ailleurs du système mis en place par ce règlement que, à un moment donné, le prix de marché, dans l’ un quelconque des États membres, peut s’ avérer inférieur ou supérieur au prix de référence, ou au prix d’ entrée, tel que défini à l’ article 24 du même règlement. Cette circonstance est sans aucune incidence sur le bien-fondé du système institué par le règlement n 1035/72, qui, se fondant sur le principe d’ unicité en matière de politique agricole commune (ci-après « PAC »), détermine un prix de référence communautaire applicable uniformément sur l’ ensemble du territoire communautaire et non, comme le soutient la requérante, au marché de tel ou tel État membre.
65 Dès lors, en admettant même qu’ il soit établi, en l’ espèce, que le niveau du prix d’ entrée des produits importés par la requérante était supérieur au niveau du prix de référence, cette circonstance n’ aurait pas été de nature à fonder une confiance légitime, dans le chef de la requérante, dans le fait que ses produits ne seraient pas frappés d’ une taxe compensatoire.
66 S’ agissant, enfin, de l’ argument selon lequel la conclusion, en 1990, d’ un accord-cadre de coopération entre la Communauté et la république du Chili avait créé un climat de confiance entre la Communauté et cet État, tel qu’ il interdisait l’ adoption de mesures unilatérales sans négociation préalable, il suffit de relever qu’ il ressort de l’ examen des dispositions de cet accord qu’ il n’ avait nullement vocation à modifier les dispositions du règlement n 1035/72, relatives aux taxes compensatoires dans les relations entre la Communauté et la république du Chili. Il s’ ensuit que cet argument doit également être rejeté.
67 Il résulte de tout ce qui précède que l’ introduction d’ une taxe compensatoire sur les pommes originaires du Chili constituait une hypothèse qui devait être prise en considération par un opérateur économique prudent et avisé, spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes de marché, dont l’ objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique (voir arrêts de la Cour du 16 mai 1979, Tomadini, 84/78, Rec. p. 1801, point 22, du 17 juin 1987, Frico e.a., 424/85 et 425/85, Rec. p. 2755, point 33, et du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C-350/88, Rec. p. I-395, point 33). Cette conclusion s’ impose d’ autant plus si l’ on tient compte du fait que les importations de pommes originaires du Chili ont été, dans le passé, régulièrement frappées de taxes compensatoires (voir, notamment, règlements (CEE) n s 1039/89, 1263/89, 1574/89 et 2580/92 de la Commission, respectivement du 20 avril 1989, du 8 mai 1989, du 6 juin 1989 et du 3 septembre 1992, instituant une taxe compensatoire à l’ importation de pommes originaires du Chili, respectivement JO L 110, p. 45, JO L 126, p. 18, JO L 154, p. 15, et JO L 258, p. 12). Dès lors, si la requérante a conclu certains contrats d’ achat de pommes originaires du Chili avant l’ adoption des règlements litigieux, elle doit ne s’ en prendre qu’ à elle-même, si elle a omis d’ envisager la possibilité de l’ introduction d’ une taxe compensatoire (arrêt Frico, précité, point 34).
68 Il résulte de ce qui précède que l’ analyse des premier et sixième moyens d’ annulation de la requérante n’ a pas fait apparaître une violation d’ une règle supérieure de droit protégeant les particuliers de nature à engager la responsabilité de la Communauté.
Sur la prétendue violation du principe de proportionnalité
69 Dans son quatrième moyen d’ annulation, la requérante fait valoir que la Commission a violé la règle selon laquelle les objectifs de l’ article 39 du traité CEE doivent être poursuivis de façon équilibrée et a, ainsi, violé le principe de proportionnalité. La requérante considère, en effet, que la poursuite de l’ un des objectifs de l’ article 39 du traité doit se faire par des mesures qui affectent le moins possible la réalisation des autres objectifs. Elle soutient que la taxe compensatoire visait à assurer de façon sélective un niveau de vie équitable à la population agricole, ce qui est un des objectifs de la PAC, énoncés à l’ article 39 du traité. Cet objectif aurait été poursuivi au détriment d’ un autre objectif inscrit à l’ article 39, à savoir assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Elle soutient que, si la Commission avait imposé une mesure de sauvegarde, elle aurait pu limiter la mesure en cause, conformément à l’ article 3, paragraphe 3, du règlement n 2707/72, aux seuls marchés où le prix d’ entrée était inférieur au prix de référence. Selon la requérante, le marché grec n’ a connu aucun problème du fait des importations de pommes chiliennes. Elle soutient que les produits qui étaient en cours d’ acheminement vers le marché grec auraient, dès lors, pu être exemptés d’ une telle mesure de sauvegarde. Elle ajoute qu’ il n’ y avait aucun risque de voir la commercialisation en Grèce de pommes chiliennes perturber d’ autres marchés, compte tenu de l’ éloignement géographique de la Grèce et du fait que les frais de transport qui en résultent auraient rendu la circulation intracommunautaire de ces pommes totalement inintéressante.
70 La Commission estime que la règle selon laquelle les objectifs de l’ article 39 du traité doivent être pris en considération de manière équilibrée, lors de l’ adoption des actes de la PAC, n’ exclut pas la prééminence temporaire d’ un ou de plusieurs de ces objectifs. Elle estime que l’ imposition d’ une taxe compensatoire sur les pommes chiliennes, examinée dans le cadre général des réglementations concernées, tend, avec un coût minimal, à compenser une anomalie conjoncturelle sur le marché des produits en question. La Commission ajoute que l’ imposition de quotas, suggérée par la requérante, constitue une mesure beaucoup plus restrictive que l’ imposition d’ une taxe compensatoire. Elle fait valoir qu’ un quota, après avoir été épuisé, conduit à un régime d’ interdiction des importations, tandis qu’ une taxe compensatoire a pour seul effet de renchérir les importations, sans les empêcher de se poursuivre, dans la mesure où le marché peut absorber le coût en question.
71 Le Tribunal rappelle qu’ il résulte d’ une jurisprudence constante que les institutions communautaires peuvent accorder une prééminence temporaire à un objectif particulier de l’ article 39 du traité, lorsque les circonstances économiques l’ imposent (voir notamment les arrêts de la Cour du 20 septembre 1988, Espagne/Conseil, 203/86, Rec. p. 4563, point 10, du 19 mars 1992, Hierl, C-311/90, Rec. p. I-2061, point 13, et du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil, C-280/93, Rec. p. I-0000, point 47). Ainsi, dans son arrêt du 13 mars 1968, Beus (5/67, Rec. p. 125, 147), la Cour a jugé que les objectifs de l’ article 39 du traité "tendant à sauvegarder les intérêts et des agriculteurs et des consommateurs, peuvent ne pas être tous atteints simultanément et totalement; qu’ en pesant ces intérêts, le Conseil doit tenir compte en faveur des agriculteurs, le cas échéant, du principe dit de la 'préférence communautaire’ ". L’ imposition d’ une taxe compensatoire vise notamment à assurer cette préférence communautaire (arrêt de la Cour du 11 février 1988, National Dried Fruit Trade Association, 77/86, Rec. p. 757, point 32). Dès lors, même si la Commission avait accordé une prééminence temporaire à l’ objectif tendant à assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, au détriment des autres objectifs de l’ article 39, il n’ en résulterait pas pour autant, nécessairement, que la Commission aurait violé le principe de proportionnalité.
72 Le Tribunal estime, en outre, qu’ en l’ espèce l’ argument de la requérante, selon lequel la taxe compensatoire visait à garantir, de façon sélective, un seul des objectifs énoncés à l’ article 39 du traité, à savoir l’ assurance d’ un niveau de vie équitable pour la population agricole au détriment de l’ objectif, également énoncé à l’ article 39, d’ assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs, n’ est étayé par aucun élément de nature à démontrer que l’ imposition d’ une taxe compensatoire aurait eu pour effet de porter atteinte à ce dernier objectif. Ainsi, la requérante n’ a nullement démontré que le prix de référence fixé pour les pommes, que la taxe compensatoire visait à protéger, se serait situé à un niveau déraisonnable.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
88 Aux termes de l’ article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’ il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La partie requérante est condamnée aux dépens.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2580/92 du 3 septembre 1992 instituant une taxe compensatoire à l'importation de pommes originaires du Chili
- Règlement (CEE) 984/88 du 14 avril 1988
- Règlement (CEE) 915/93 du 19 avril 1993
- Règlement (CEE) 384/93 du 19 février 1993 portant mesures spécifiques de surveillance à l' importation de pommes des pays tiers
- Règlement (CEE) 846/93 du 7 avril 1993 instituant une taxe compensatoire à l'importation de pommes originaires du Chili
- Règlement (CEE) 2707/72 du 19 décembre 1972
- Règlement (CEE) 1035/72 du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
- Règlement (CEE) 1467/93 du 15 juin 1993
- Règlement (CEE) 962/88 du 12 avril 1988
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