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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 juil. 1996, C-427/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-427/93 |
| Arrêt de la Cour du 11 juillet 1996.#Bristol-Myers Squibb contre Paranova A/S (C-427/93) et C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG et Boehringer Ingelheim A/S contre Paranova A/S (C-429/93) et Bayer Aktiengesellschaft et Bayer Danmark A/S contre Paranova A/S (C-436/93).#Demandes de décision préjudicielle: Sø- og Handelsretten - Danemark.#Directive 89/104/CEE rapprochant les législations des États membres sur les marques - Article 36 du traité CE - Reconditionnement de produits de marque.#Affaires jointes C-427/93, C-429/93 et C-436/93. | |
| Date de dépôt : | 25 octobre 1993 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61993CJ0427 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1996:282 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gulmann |
|---|---|
| Avocat général : | Jacobs |
Texte intégral
Avis juridique important
|61993J0427
Arrêt de la Cour du 11 juillet 1996. – Bristol-Myers Squibb contre Paranova A/S (C-427/93) et C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG et Boehringer Ingelheim A/S contre Paranova A/S (C-429/93) et Bayer Aktiengesellschaft et Bayer Danmark A/S contre Paranova A/S (C-436/93). – Demandes de décision préjudicielle: Sø- og Handelsretten – Danemark. – Directive 89/104/CEE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques – Article 36 du traité CE – Reconditionnement de produits de marque. – Affaires jointes C-427/93, C-429/93 et C-436/93.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-03457
Sommaire
Mots clés
++++
1. Rapprochement des législations ° Marques ° Directive 89/104 ° Produit mis en circulation dans un État membre par le titulaire ou avec son consentement ° Importation, après reconditionnement et réapposition de la marque, dans un autre État membre ° Opposition du titulaire ° Appréciation sur la base des dispositions combinées du droit national et de l’ article 7 de la directive, interprété à la lumière de l’ article 36 du traité
(Traité CE, art. 36; directive du Conseil 89/104, art. 7)
2. Rapprochement des législations ° Marques ° Directive 89/104 ° Produit mis en circulation dans un État membre par le titulaire ou avec son consentement ° Importation, après reconditionnement et réapposition de la marque, dans un autre État membre ° Opposition du titulaire ° Inadmissibilité, en vertu du principe de l’ épuisement consacré à l’ article 7, paragraphe 1, hors les exceptions énoncées à l’ article 7, paragraphe 2, de la directive
(Traité CE, art. 30 et 36; directive du Conseil 89/104, art. 7, § 1 et 2)
3. Rapprochement des législations ° Marques ° Directive 89/104 ° Produit mis en circulation dans un État membre par le titulaire ou avec son consentement ° Importation, après reconditionnement et réapposition de la marque, dans un autre État membre ° Opposition du titulaire ° Admissibilité au titre des exceptions au principe de l’ épuisement énoncées à l’ article 7, paragraphe 2, de la directive ° Conditions
(Traité CE, art. 36; directive du Conseil 89/104, art. 7, § 2)
Sommaire
1. Le fait, pour le titulaire d’ un droit de marque, de se prévaloir de ce droit pour empêcher un importateur de commercialiser un produit qui a été mis en circulation dans un autre État membre par le titulaire ou avec son consentement, lorsque cet importateur a reconditionné le produit et y a réapposé la marque sans l’ autorisation du titulaire, doit être apprécié sur la base des dispositions combinées du droit national des marques et de l’ article 7 de la première directive 89/104 sur les marques, interprété à la lumière de l’ article 36 du traité.
D’ une part, en effet, l’ article 7 de la directive réglemente de manière complète la question de l’ épuisement du droit de marque en ce qui concerne les produits mis dans le commerce dans la Communauté, de sorte que les règles nationales en la matière doivent être appréciées au regard de cette disposition. D’ autre part, s’ il est vrai que, lorsque des directives communautaires prévoient l’ harmonisation de mesures nécessaires à assurer la protection des intérêts visés par l’ article 36 du traité, toute mesure nationale y relative doit être appréciée au regard des dispositions de cette directive et non pas des articles 30 à 36 du traité, la directive en cause doit, comme toute réglementation de droit dérivé, être interprétée à la lumière des règles du traité relatives à la libre circulation des marchandises.
2. L’ article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104 sur les marques, lequel est libellé en termes correspondant à ceux employés par la Cour dans sa jurisprudence qui, en interprétant les articles 30 et 36 du traité, a reconnu en droit communautaire le principe de l’ épuisement du droit de marque, s’ oppose à ce que le titulaire d’ un droit de marque se prévale, sauf dans les conditions définies au paragraphe 2 de cette disposition, de ce droit pour empêcher un importateur de commercialiser un produit qui a été mis en circulation dans un autre État membre par le titulaire ou avec son consentement, même si cet importateur a reconditionné le produit et y a réapposé la marque sans l’ autorisation du titulaire.
Il résulte, en effet, de ladite jurisprudence que le droit exclusif du titulaire d’ apposer la marque sur un produit doit, dans certaines circonstances, être considéré comme épuisé aux fins de permettre à un importateur de commercialiser sous cette marque des produits qui ont été mis en circulation dans un autre État membre par le titulaire ou avec son consentement, et la non-application, en dehors des exceptions énoncées à l’ article 7, paragraphe 2, du principe de l’ épuisement prévu à l’ article 7, paragraphe 1, dans l’ hypothèse où l’ importateur a reconditionné le produit et y a réapposé la marque impliquerait une modification importante des principes découlant des articles 30 et 36 du traité tels qu’ interprétés par la Cour. A cet égard, aucun élément ne permet d’ affirmer que l’ article 7 de la directive vise à restreindre l’ étendue de cette jurisprudence, étant précisé, par ailleurs, qu’ un tel effet ne serait pas admissible, vu qu’ une directive ne peut pas justifier des entraves au commerce intracommunautaire, si ce n’ est dans les limites consenties par les règles du traité.
3. L’ article 7 de la première directive 89/104 sur les marques, tout comme l’ article 36 du traité, vise à concilier les intérêts fondamentaux de la protection des droits de marque et ceux de la libre circulation des marchandises dans le marché commun, en sorte que ces deux dispositions, ayant pour objet de parvenir au même résultat, doivent être interprétées de manière identique. Dès lors, et conformément à la jurisprudence de la Cour dégagée dans le cadre de l’ article 36, le paragraphe 2 de la disposition précitée, qui énonce des exceptions au principe de l’ épuisement, doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut légitimement s’ opposer à la commercialisation ultérieure d’ un produit pharmaceutique, qui a été mis en circulation dans un autre État membre par le titulaire ou avec son consentement, lorsque l’ importateur a reconditionné le produit et y a réapposé la marque sans l’ autorisation du titulaire, à moins que les conditions suivantes soient réunies:
° qu’ il soit établi que l’ utilisation du droit de marque par le titulaire pour s’ opposer à la commercialisation des produits reconditionnés sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres. Tel est le cas, notamment, lorsque le titulaire a mis en circulation, dans divers États membres, un produit pharmaceutique identique dans des conditionnements divers et que le reconditionnement auquel a procédé l’ importateur est, d’ une part, nécessaire pour commercialiser le produit dans l’ État membre d’ importation et, d’ autre part, opéré dans des conditions telles que l’ état originaire du produit ne saurait en être affecté. En revanche, cette condition n’ implique pas qu’ il doive être établi que le titulaire de la marque a délibérément cherché à cloisonner les marchés entre États membres;
° qu’ il soit démontré que le reconditionnement ne saurait affecter l’ état originaire du produit contenu dans l’ emballage. Tel est le cas, notamment, lorsque l’ importateur s’ est limité à des opérations ne comportant aucun risque d’ affectation, à savoir, par exemple, à retirer des plaquettes alvéolaires, flacons, fioles, ampoules ou inhalateurs de leur emballage extérieur d’ origine et à les placer dans un nouvel emballage extérieur, à apposer des étiquettes autocollantes sur l’ emballage intérieur du produit, à ajouter à l’ emballage une nouvelle notice d’ utilisation ou d’ information ou à y insérer un article supplémentaire. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier que l’ état originaire du produit contenu dans l’ emballage n’ est pas indirectement affecté du fait, notamment, que l’ emballage extérieur ou intérieur du produit reconditionné ou une nouvelle notice d’ utilisation ou d’ information ne comporte pas certaines informations importantes ou mentionne des informations inexactes, ou qu’ un article supplémentaire inséré dans l’ emballage par l’ importateur et destiné à la prise et au dosage du produit ne respecte pas le mode d’ utilisation et les doses envisagées par le fabricant;
° qu’ il soit indiqué clairement sur le nouvel emballage l’ auteur du reconditionnement du produit et le nom de son fabricant, ces indications devant être imprimées de telle façon qu’ une personne ayant une vue normale et étant normalement attentive soit en mesure de les comprendre. De même, l’ origine d’ un article supplémentaire ne provenant pas du titulaire de la marque doit être indiquée de manière à dissiper toute impression que le titulaire de la marque en est responsable. En revanche, il n’ est pas nécessaire d’ indiquer que le reconditionnement a été opéré sans l’ autorisation du titulaire de la marque;
° que la présentation du produit reconditionné ne soit pas telle qu’ elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire. Ainsi, l’ emballage ne doit pas être défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon, et
° que l’ importateur avertisse, préalablement à la mise en vente du produit reconditionné, le titulaire de la marque et lui fournisse, à sa demande, un spécimen du produit reconditionné.
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