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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 févr. 2001, C-30/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-30/99 |
| Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 22 février 2001.#Commission des Communautés européennes contre Irlande.#Libre circulation des marchandises - Métaux précieux - Poinçon obligatoire.#Affaire C-30/99. | |
| Date de dépôt : | 5 février 1999 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61999CC0030 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2001:111 |
Sur les parties
| Avocat général : | Geelhoed |
|---|---|
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, IRL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61999C0030
Conclusions de l’avocat général Geelhoed présentées le 22 février 2001. – Commission des Communautés européennes contre Irlande. – Libre circulation des marchandises – Métaux précieux – Poinçon obligatoire. – Affaire C-30/99.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-04619
Conclusions de l’avocat général
I – Introduction
1. La Commission a demandé à la Cour de condamner l’Irlande pour non-respect des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE). La Commission reproche à l’Irlande d’avoir introduit dans sa législation nationale visant à garantir la teneur en métal précieux des ouvrages en or, argent ou platine une mesure d’effet équivalent prohibée par l’article 30 du traité. Les griefs qu’elle lui fait visent en particulier les règles relatives aux teneurs en métal précieux autorisées par l’Irlande ainsi que les règles de poinçonnage dont elles sont assorties. Elle conteste ensuite l’enregistrement obligatoire du poinçon de responsabilité appliqué par le fabricant, l’artisan ou le marchand des ouvrages en métal précieux commercialisés en Irlande ainsi que les différences entre les règles applicables à ces ouvrages selon qu’ils sont importés ou fabriqués en Irlande.
2. La Cour a déjà indiqué dans les arrêts Robertson e.a. et Houtwipper à quelles conditions l’État membre d’importation peut soumettre les objets en métal précieux à de nouveaux contrôles et à des obligations de poinçon lorsque les ouvrages en cause ont déjà été légalement mis en libre circulation dans la Communauté. Les griefs de la Commission doivent être analysés principalement à la lumière de cette jurisprudence.
II – Le cadre juridique
A – La législation nationale
3. Tous les États membres de l’Union européenne appliquent des dispositions légales concernant le poinçonnage des ouvrages en métal précieux. Les législations nationales exigent notamment l’apposition de poinçons faisant apparaître le titre de l’ouvrage, c’est-à-dire la quantité de métal précieux fin utilisée. La législation et la réglementation irlandaises pertinentes en l’espèce sont les suivantes:
— le Hallmarking Act 1981 (loi sur le poinçonnage, ci-après la «loi»): cette loi définit le cadre légal général garantissant la teneur en métal précieux des ouvrages en argent, en or ou en platine;
— les Hallmarking (Irish Standard of Fineness) Regulations 1983 et les Hallmarking (Irish Standard of Fineness) (Amendment) Regulations 1990 (règlements sur les titres des métaux précieux, ci-après les «Standards of Fineness Regulations de 1983 et 1990»): ces dispositions énoncent les titres de métal précieux autorisés pour les ouvrages en or, en argent et en platine . Les titres exprimés en millièmes de la masse totale sont les suivants:
— pour l’or: 916.6, 833, 750, 585, 417 et 375 (qui correspondent respectivement à 22, 20, 18, 14, 10 et 9 carats);
— pour l’argent: 925 et 958.4;
— pour le platine 950;
— les Hallmarking (Approved Hallmarks) Regulations 1983 et les Hallmarking (Approved Hallmarks) (Amendment) Regulations 1990 (règlements sur les poinçons agréés, ci-après les «Approved Hallmarking Regulations de 1983 et 1990»): ces règlements fixent les poinçons agréés en Irlande.
4. Les ouvrages en métal précieux doivent être pourvus d’un poinçon agréé . Aux termes de l’article 2 de la loi, sont agréés les poinçons suivants:
1) les poinçons légalement appliqués par l’Assay Master, avant ou après l’entrée en vigueur de la loi, en vertu de la loi en vigueur;
2) les poinçons légalement appliqués dans un Assay Office au Royaume-Uni avant le 21 février 1927 et
3) les «poinçons internationaux» c’est-à-dire les poinçons prescrits par règlement en application de l’article 3 de la loi qui ont été reconnus par le ministre compétent en vertu d’un traité ou d’une convention internationale sur les métaux précieux auquel l’Irlande est partie et qui ont été légalement appliqués par l’Assay Master dans un pays autre que l’Irlande.
Conformément à l’article 7 des Approved Hallmarks Regulations 1983, un poinçon international est un poinçon notifié conformément à la convention sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux (ci-après la «convention de Vienne»). L’article 4, paragraphe 2, de la loi dispose qu’aucun poinçon supplémentaire ne doit être apposé sur les objets qui portent un tel poinçon international correspondant à un des titres de métal précieux légaux irlandais.
5. L’article 5 des Approved Hallmarks Regulations 1983 désigne trois poinçons agréés à appliquer sur tous les ouvrages en métal précieux à l’exception des ouvrages importés sur lesquels des poinçons internationaux ont déjà été apposés:
1) le poinçon approprié employé par le Dublin Assay Office («Assay Office mark»); le contenu de ce poinçon est différent pour les ouvrages fabriqués en Irlande et pour les ouvrages importés autres que ceux sur lesquels des poinçons internationaux ont déjà été appliqués;
2) un poinçon indiquant le titre et appliqué dans le Dublin Assay Office («fineness mark») (poinçon de titre);
3) une marque ou lettre appliquée par le Dublin Assay Office indiquant l’année de fabrication ou l’année de poinçonnage de l’ouvrage.
6. L’article 3, paragraphe 2, de la loi permet que les règlements prévoient des poinçons différents pour les ouvrages en métal précieux fabriqués en Irlande et les ouvrages importés. Pour le poinçonnage des ouvrages en or de 10 carats, les poinçons appliqués sur les ouvrages fabriqués ou ouvrés en Irlande diffèrent des poinçons appliqués sur les ouvrages importés (article 4 des Approved Hallmarks Regulations 1990). En ce qui concerne les ouvrages de platine, le titre est indiqué par une lettre dans le poinçon des ouvrages fabriqués ou ouvrés en Irlande tandis qu’il est indiqué en millièmes dans le poinçon des ouvrages importés, à l’exception des ouvrages relevant de la convention de Vienne (article 4 des Approved Hallmarks Regulations 1983).
7. Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de la loi, les ouvrages en métal précieux présentés à l’Assay Master pour être estampillés d’un poinçon agréé doivent également être frappés du poinçon distinctif dit «poinçon de responsabilité» («sponsor’s mark»). Ce poinçon désigne le fabriquant, l’artisan ou le marchand responsable de l’ouvrage (article 1er de la loi). L’Assay Master et la partie responsable peuvent prendre des dispositions pour que le poinçon de responsabilité soit appliqué par l’Assay Master (article 9, paragraphe 2, de la loi). Le poinçon de responsabilité doit être enregistré auprès de la corporation des orfèvres (Wardens and Commonalty of Goldsmiths) de la ville de Dublin, connue sous le nom de la «société» («Company») (article 9, paragraphe 3, de la loi). L’enregistrement est valide pour une période de dix ans à compter de la date de l’enregistrement et il est renouvelable (article 9, paragraphe 4, de la loi).
8. Il ressort du dossier que l’Irlande a engagé une révision de sa législation en matière de métaux précieux et qu’elle a déjà fait une série de propositions concrètes à cet effet. Les modifications proposées portent notamment sur les titres autorisés, le poinçon de responsabilité, la reconnaissance des Assay Masters étrangers et sur les réglementations discriminatoires. Le nouveau régime n’est cependant toujours pas entré en vigueur et ne peut dès lors pas être pris en considération pour l’appréciation finale du litige.
B – La réglementation communautaire
9. En 1993, la Commission a déposé une proposition de directive du Conseil concernant les ouvrages en métaux précieux. Elle a été remplacée en 1994 par une proposition modifiée , qui prévoit l’harmonisation des titres standard des ouvrages en métal précieux et des poinçons les attestant afin d’éliminer les entraves aux échanges intracommunautaires, d’assurer la libre circulation des ouvrages en métal précieux et de garantir la loyauté des transactions commerciales dans la Communauté. La proposition de directive dispose que les ouvrages en métal précieux doivent être conformes aux normes essentielles, qui sont énumérées dans ses annexes. Les États membres ne peuvent pas s’autoriser de motifs liés à l’indication du titre pour interdire, restreindre ou entraver la commercialisation des ouvrages en métal précieux qui remplissent les critères harmonisés en matière de poinçonnage.
10. Le représentant de la Commission a déclaré à l’audience que les négociations au sein du Conseil se trouvent dans une impasse, de sorte qu’un point de vue communautaire n’a pas encore pu être dégagé. Le dossier contient une version révisée de la proposition de directive, datée du 22 avril 1996, qui n’a pas encore été publiée.
III – La procédure et le recours
11. Saisie d’un certain nombre de plaintes d’entreprises qui s’étaient heurtées à des difficultés lors de l’importation et de la commercialisation d’ouvrages en métal précieux dans certains États membres, la Commission a engagé une enquête pour s’assurer de la compatibilité des législations nationales avec l’article 30 du traité. Par lettre du 28 juin 1993, elle a formellement mis l’Irlande en demeure suivant la procédure prévue par l’article 169 du traité CE (devenu article 226 CE). Non contente de la réponse que l’Irlande lui a fournie à cette occasion, la Commission lui a adressé un avis motivé le 11 novembre 1996. Dans sa réponse du 3 avril 1997, le gouvernement irlandais a contesté que sa législation soit incompatible avec l’article 30 du traité. Différents contacts ont alors eu lieu entre les services de la Commission et les autorités irlandaises, en particulier en ce qui concerne les propositions irlandaises visant à modifier la législation nationale, en vue, notamment, d’assurer une reconnaissance plus large des normes étrangères relatives aux titres des métaux précieux. Jugeant insuffisants les résultats de ces échanges de correspondance, la Commission a décidé d’engager un recours contre l’Irlande, ce qu’elle a fait par la requête qu’elle a déposée au greffe le 5 février 1999 .
12. La Commission a conclu à ce qu’il plaise à la Cour:
— constater:
1) qu’en interdisant la commercialisation en Irlande, avec la description et l’indication du titre qu’ils portent dans leur pays d’origine, d’ouvrages en métaux précieux (or, argent ou platine) légalement fabriqués et commercialisés dans d’autres États membres mais ne respectant pas les dispositions relatives aux titres en vigueur en Irlande, ou en imposant, pour ces articles importés, le remplacement du poinçon par un poinçon indiquant le titre inférieur approprié, officiellement reconnu en Irlande;
2) qu’en exigeant que les ouvrages en métaux précieux (or, argent ou platine) importés d’un autre État membre et commercialisés en Irlande portent un poinçon de responsabilité, indiquant le fabricant, l’artisan ou le commerçant de tels ouvrages, enregistré auprès de la société qui nomme l’essayeur devant revêtir ces ouvrages du poinçon autorisé, lorsque ces ouvrages portent déjà un poinçon de responsabilité conforme à la législation de l’État membre d’origine;
3) qu’en exigeant que les ouvrages en métaux précieux (or, argent ou platine) importés d’un autre État membre et commercialisés en Irlande, qui ont été légalement poinçonnés dans un autre État membre par un organisme qui offre des garanties d’indépendance et fournit une information correcte au consommateur, portent un poinçon autorisé, apposé par l’essayeur désigné par le «Wardens and Commonalty of Goldsmiths» (association d’orfèvres) de la ville de Dublin et
4) qu’en établissant des différences entre des poinçons approuvés apposés sur des ouvrages fabriqués en Irlande et des poinçons du même type apposés sur des ouvrages importés d’autres États membres,
l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 30 du traité CE;
— condamner l’Irlande aux dépens.
13. Le gouvernement irlandais a, quant à lui, conclu à ce qu’il plaise à la Cour:
— déclarer qu’en établissant des différences entre des poinçons agréés apposés sur des ouvrages fabriqués en Irlande et les poinçons du même type apposés sur des ouvrages importés d’autres États membres, l’Irlande n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 30 du traité établissant la Communauté européenne;
— rejeter le recours pour le surplus;
— condamner la Commission aux dépens supportés par l’Irlande.
14. Autorisé par la Cour à intervenir dans cette affaire, le Royaume-Uni lui a proposé de rejeter le recours dans la mesure où il vise à faire constater qu’un poinçon appliqué par le fabriquant lui-même doit être considéré comme équivalant au poinçon appliqué par un organisme indépendant.
15. La Commission et le gouvernement irlandais ont précisé leurs points de vue respectifs au cours de l’audience du 7 décembre 2000.
IV – La jurisprudence de la Cour concernant les poinçons apposés sur les ouvrages en métal précieux et concernant l’article 30 du traité
16. La requête de la Commission est fondée sur les principes que la Cour a dégagés dans les arrêts Robertson e.a. et Houtwipper . Le gouvernement irlandais ne conteste pas cette jurisprudence en tant que telle, mais il réfute l’application que la Commission voudrait en faire à certaines parties concrètes de la législation irlandaise. Avant d’aborder les griefs et arguments des parties et d’analyser le différend, je vais donc m’employer en premier lieu à résumer les principaux éléments de ces deux arrêts de la Cour.
17. Les affaires Robertson e.a. et Houtwipper portaient l’une et l’autre sur des questions préjudicielles soulevées au cours de procédures pénales. L’affaire Robertson e.a. concernait la réglementation belge sur le poinçonnage des objets en métal argenté tels que les couverts. L’affaire Houtwipper portait sur la loi néerlandaise de garantie qui interdisait le commerce des ouvrages en métal précieux non pourvus d’un poinçon apposé par un organe indépendant et indiquant la teneur en métal précieux. Dans ces deux arrêts, la Cour a déclaré que des réglementations exigeant que les ouvrages en métal précieux importés d’autres États membres, dans lesquels ils sont également commercialisés et poinçonnés conformément à la législation de ces États, soient soumis à un nouveau poinçonnage dans l’État membre d’importation rendent les importations plus difficiles et plus coûteuses. De telles réglementations nationales sont des mesures d’effets équivalant à une restriction quantitative à l’importation, mesures en principe prohibées par l’article 30 du traité. Elles impliquent, en effet, l’intervention d’un importateur et le paiement d’une rémunération à l’organisme de contrôle et elles entraînent des retards dans la commercialisation des produits qui se répercutent dans les coûts respectifs de ceux-ci .
18. En l’absence d’une harmonisation communautaire, une telle réglementation saurait néanmoins être justifiée en application de la jurisprudence Cassis de Dijon . L’obligation faite à l’importateur de faire apposer un poinçon indiquant le titre sur les ouvrages en métal précieux est, dans son principe, de nature à assurer une protection efficace des consommateurs et à promouvoir la loyauté des transactions commerciales. En effet, le consommateur étant incapable de déterminer, au toucher ou à la vue, le degré exact de pureté d’un objet en métal précieux, il pourrait, en l’absence du poinçon, être facilement induit en erreur lors de l’achat d’un tel objet .
19. Un État membre ne saurait cependant pas imposer un nouveau poinçonnage à des produits importés d’un autre État membre, où ils sont légalement commercialisés et poinçonnés conformément à la législation de cet État membre, dès lors que les indications fournies par ce poinçon, quelle qu’en soit la forme, «sont équivalentes à celles prescrites par l’État membre d’importation et compréhensibles pour le consommateur de cet État» . En pareil cas, les exigences de la libre circulation des marchandises doivent l’emporter sur l’objectif d’intérêt général.
20. Dans l’arrêt Houtwipper, la Cour a également formulé la condition que le poinçon apposé dans l’État membre d’origine ne doit pas seulement l’avoir été conformément aux exigences de la législation nationale, mais également l’avoir été par un organe de contrôle authentifiant la fonction de garantie du poinçon. Tel est le cas lorsque le poinçon a été frappé par une instance indépendante de l’État d’exportation .
21. Aussi bien dans l’affaire Robertson e.a. que dans l’affaire Houtwipper, la Cour a dit que c’est au juge national d’apprécier les faits de manière à pouvoir décider si les informations fournies par les poinçons sont équivalentes ou non . Dans l’arrêt Houtwipper, la Cour laisse également au juge national le soin de vérifier si les ouvrages en métal précieux importés d’autres États membres ont été poinçonnés par un organisme offrant des garanties d’indépendance, ces garanties ne devant pas nécessairement coïncider avec celles qui sont prévues dans la réglementation nationale .
V – Points de vue des parties et appréciation du recours
A – Le grief déduit du titre de métal précieux
1) Le point de vue de la Commission
22. Le premier grief de la Commission est déduit, en substance, de l’incompatibilité de la réglementation irlandaise sur les titres des métaux précieux et sur le poinçonnage avec l’article 30 du traité, ces dispositions constituant, selon elle, une mesure d’effet équivalent au sens de cet article tel qu’il a été interprété dans l’arrêt Dassonville et dans les arrêts Robertson e.a. et Houtwipper, précités.
23. Les ouvrages en métal précieux qui ont été légalement fabriqués et commercialisés dans d’autres États membres ne peuvent, en effet, pas être commercialisés en Irlande avec le poinçon de titre qui leur a été apposé dans leur pays d’origine lorsque le titre indiqué n’est pas conforme aux normes irlandaises. Les produits ne peuvent alors pas être importés et commercialisés sous l’appellation or, argent ou platine si les poinçons ne sont pas remplacés par une estampille indiquant le titre officiel irlandais directement inférieur. Si l’arrêt Houtwipper permet éventuellement de justifier la réglementation irlandaise par des considérations tenant à la protection des consommateurs et à la loyauté des transactions commerciales, la Cour a également dit pour droit que, dans un régime de marché commun, la protection de tels intérêts doit être assurée dans le respect mutuel des usages loyalement et traditionnellement pratiqués dans les différents États membres .
24. Se fondant sur les arrêts Robertson e.a. et Houtwipper, la Commission affirme ensuite que, lorsqu’il indique le titre nominal en millièmes, le poinçon apposé sur des ouvrages en métal précieux dans l’État membre d’origine fournit des informations équivalentes au consommateur même si les titres diffèrent de ceux qui sont actuellement retenus par la législation irlandaise. Quant à la possibilité pour le consommateur de comprendre les informations figurant sur le poinçon, elle estime qu’il existe des moyens d’informer pleinement le consommateur de la signification d’un poinçon non irlandais. Elle évoque la possibilité d’apposer sur les objets une étiquette appropriée, de placer des panonceaux bien en vue dans les étalages ou encore de fournir des informations complémentaires dans les catalogues, sur les bons de commandes ou les factures qui sont remis aux acheteurs. La Commission souligne que ces obligations d’information sont complémentaires de l’obligation d’apposer un poinçon et que l’étiquetage ne saurait remplacer celui-ci.
25. Ces considérations amènent la Commission à la conclusion que des ouvrages en métal précieux qui sont légalement fabriqués et commercialisés dans la Communauté mais dont le titre diffère des titres retenus par le système officiel irlandais doivent pouvoir être commercialisés en Irlande avec leur poinçon d’origine, le contenu des poinçons étrangers devant être signalé à l’attention des consommateurs selon les méthodes susmentionnées.
26. Après lui avoir adressé l’avis motivé, la Commission a reçu des autorités irlandaises, le 12 octobre 1998, un projet de modification de la réglementation sur les titres des métaux précieux. Ce projet prévoit d’élargir les titres standard reconnus en Irlande en ajoutant les titres 990 et 999 pour l’or ainsi que les titres 850, 900 et 999 pour le platine. En cas d’acceptation de cette proposition, les titres irlandais officiels seraient conformes au contenu de la proposition de directive dans sa version d’avril 1996.
27. La Commission s’est déclarée d’accord avec cette adaptation de la législation irlandaise. Dans sa version la plus récente, la proposition de directive est fondée sur la reconnaissance des titres les plus usuels dans la Communauté. La Commission reconnaît qu’un nombre excessif de titres standard engendrerait la confusion dans l’esprit des consommateurs en dépit de toutes les mesures complémentaires d’information que l’on pourrait prendre. Limiter le nombre de titres reconnus à ceux qui sont le plus communément utilisés et appliqués dans la Communauté serait une mesure raisonnable permettant de protéger le consommateur et de garantir la loyauté des échanges commerciaux. La modification de la réglementation existante n’est cependant toujours pas entrée en vigueur, de sorte qu’avec sa législation actuelle l’Irlande demeure toujours en situation de contravention.
2) Appréciation
28. Il est de jurisprudence constante que toute réglementation des États membres susceptible d’entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire est à considérer comme une restriction des échanges intracommunautaires des marchandises au sens de l’article 30 du traité CE . Interdire la vente des ouvrages en métal précieux importés d’un État membre qui ne sont pas conformes à la réglementation irlandaise est une restriction commerciale classique.
29. Le gouvernement irlandais fait en substance une distinction entre trois catégories d’ouvrages en métal précieux importés de la Communauté. Le premier groupe est composé des ouvrages en métal précieux auxquels la convention de Vienne s’applique et qui ont un titre nominal coïncidant avec les titres irlandais officiels établis par les Standards of Fineness Regulations de 1983 et 1990. Les ouvrages de cette catégorie peuvent être commercialisés sur le marché irlandais sans autre forme de procès. Le second groupe réunit les ouvrages originaires des États membres qui ont ratifié la convention de Vienne mais dont les titres nominaux ne coïncident pas avec les titres officiels irlandais. Ces ouvrages doivent être réestampillés avec le poinçon du titre officiel directement inférieur. La dernière catégorie comporte les ouvrages en métal précieux qui sont importés d’États membres qui n’ont pas ratifié la convention de Vienne. Qu’ils aient été estampillés dans leur pays d’origine ou non, ils devront en tout état de cause être contrôlés et réestampillés à leur entrée sur le marché irlandais, le nouveau poinçon devant, le cas échéant, indiquer le titre officiel irlandais directement inférieur.
30. Cette réglementation est la source de deux entraves commerciales.
31. La première résulte du fait que des ouvrages en métal précieux commercialisés dans un autre État membre – et qui possèdent, par exemple, les titres usuels dans le commerce, à savoir 333, 500, 800, 840, 990 et 999 millièmes pour l’or, 850, 900 et 999 millièmes pour le platine et 800 millièmes pour l’argent – ne peuvent pas être légalement importés en Irlande même lorsqu’ils sont pourvus de poinçons d’origine. Les ouvrages en métal précieux des deuxième et troisième catégories, qui ont été fabriqués et commercialisés dans un autre État membre conformément à sa législation et qui y ont été légalement poinçonnés, doivent être réestampillés au moment de leur importation en Irlande. Cette opération entraîne des coûts supplémentaires pour l’importateur, ce qui rend l’importation plus difficile et plus coûteuse.
32. En second lieu, les produits qui ont une teneur en métal précieux différente des titres officiels ne peuvent être vendus en Irlande qu’après que le poinçon d’origine a été enlevé et remplacé par un poinçon irlandais officiel indiquant le titre nominal directement inférieur au titre réel. Ainsi, par exemple, un objet en métal précieux d’un titre réel de 800 millièmes d’or fin doit être frappé en Irlande d’un poinçon indiquant un titre nominal de 750 millièmes. Cette dévaluation est parfaitement opaque et la valeur réelle supérieure du produit n’apparaît pas sur le marché. C’est à juste titre que la Cour a fait observer dans son arrêt Houtwipper que de petites modifications dans la teneur en métal précieux peuvent avoir une très grande importance sur la marge bénéficiaire du producteur . Inversement, une dévaluation mineure peut la faire baisser considérablement.
33. Le gouvernement irlandais se prévaut de la nécessité de protéger l’intérêt général. La compétence de l’Irlande de subordonner la vente d’ouvrages en métal précieux importés à la présence d’un poinçon fournissant aux consommateurs irlandais des informations compréhensibles sur le titre de métal fin n’est pas en cause. La Commission ne conteste pas que la législation irlandaise s’inspire de considérations visant à protéger le consommateur et à promouvoir la loyauté des transactions commerciales. Son grief porte en substance sur le fait que la législation irlandaise ne comporte aucune règle permettant la reconnaissance des poinçons légalement apposés ailleurs dans la Communauté lorsque ces poinçons fournissent au consommateur des informations équivalentes.
34. Ce grief me paraît fondé. Il ne faut pas élargir plus que de besoin les motifs de justification des entraves à la libre circulation des marchandises. La Cour a dit clairement dans ses arrêts Robertson e.a. et Houtwipper qu’il n’est pas nécessaire de réestampiller les produits importés lorsqu’ils ont été légalement poinçonnés dans leur État membre d’origine sous le contrôle d’une instance indépendante et lorsque ce poinçon fournit des informations équivalentes à celles que contient le poinçon de l’État d’importation. Lorsque ces conditions sont remplies, le poinçon fournit en principe une garantie suffisante pour le consommateur. Un poinçon apposé conformément à la législation de l’État membre d’origine et indiquant le titre de métal précieux en millièmes permettra normalement au consommateur irlandais moyennement informé d’apprécier correctement la valeur de l’objet. Dans les conclusions qu’il a présentées dans l’affaire Houtwipper, l’avocat général Gulmann a déclaré à bon droit que l’indication du titre de métal précieux doit être compréhensible pour le consommateur, indépendamment du point de savoir si le titre nominal en cause est précisément utilisé dans son État membre d’origine . En effet, l’écrasante majorité des États membres indiquent les titres exprimés en millièmes, comme c’est d’ailleurs le cas en Irlande même. On est donc fondé à supposer que le consommateur irlandais est familier de ce mode de désignation.
35. Je ne crois d’ailleurs pas que cette position de principe sacrifie les intérêts économiques du consommateur, qui n’est pas capable de déterminer, au toucher ou à la vue, le degré exact de pureté d’un objet en métal précieux. Le poinçon de charge doit permettre au consommateur de connaître d’une manière suffisamment précise la nature et la qualité du produit et de le distinguer d’autres produits avec lesquels il pourrait être confondu . La Commission est d’accord que la législation irlandaise limite la reconnaissance des titres officiellement reconnus aux titres les plus courants dans la Communauté. Afin de limiter les éventuels risques que le consommateur pourrait encore courir, le législateur irlandais peut enfin imposer des obligations d’information complémentaire qui limiteraient moins sévèrement la libre circulation des objets en métal précieux dans la Communauté.
36. Les arguments que le gouvernement irlandais a articulés pour se défendre de ce grief ne m’ont pas convaincu. Il s’est tout d’abord placé sur le plan de la procédure et a prétendu que la Commission doit démontrer que l’absence d’une clause expresse de reconnaissance mutuelle entraîne une entrave au commerce intracommunautaire des ouvrages en métal précieux. Selon lui, la Commission n’aurait même pas prouvé que les échanges intracommunautaires seraient potentiellement affectés par la législation en cause. Elle n’aurait pas fourni la preuve que les poinçons apposés sur les objets en métal précieux dans certains États membres seraient effectivement équivalents aux normes officielles irlandaises. Il a déclaré de surcroît que la loi n’empêche pas de reconnaître l’équivalence de poinçons apposés ailleurs.
37. Je rappelle à ce propos que, dans le cadre d’une procédure en manquement engagée sur le pied de l’article 226 CE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué et d’apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement . La Commission doit dès lors démontrer que la mesure litigieuse relève bien de la règle d’interdiction. Dans la requête, elle a fourni des arguments convaincants pour expliquer en quoi la réglementation irlandaise est susceptible d’entraver les échanges commerciaux entre les États membres au sens de l’article 30 du traité. Il lui est loisible de le faire de manière abstraite sans indiquer de manière précise dans quels cas spécifiques cet article a été enfreint, voire même en l’absence de toute violation concrète dans l’absolu . C’est alors à l’État membre qu’il appartient de prouver que la mesure peut être justifiée, qu’elle est nécessaire et proportionnée pour garantir l’intérêt général invoqué . C’est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, la Commission a exposé de manière suffisamment plausible pourquoi, selon elle, la restriction commerciale litigieuse n’est fondée sur aucune justification et n’est ni nécessaire ni proportionnée.
38. La Commission a déclaré qu’un poinçon indiquant le titre nominal de métal précieux en millièmes fournit une information équivalente au consommateur. Elle affirme que la législation irlandaise n’oblige pas à reconnaître comme étant «équivalents» les poinçons des objets en métal précieux importés d’autres États membres. L’Irlande doit prouver que les règles qu’elle applique en matière de métaux précieux sont nécessaires et proportionnées aux objectifs d’intérêt général qu’elle prétend poursuivre.
39. Je considère que l’Irlande n’est pas parvenue à fournir cette preuve. Rien dans sa législation n’indique que les poinçons des ouvrages importés qui ne satisfont pas aux normes officielles irlandaises sont reconnus comme étant «équivalents». L’argument conformément auquel les objets pourvus de poinçons indiquant des titres officiellement reconnus en Irlande peuvent être importés sans double poinçonnage n’enlève évidemment rien au fait que cette entrave existe bel et bien, fût-ce de manière potentielle, pour de nombreux autres ouvrages puisque les propositions irlandaises qui visent à modifier les Standards of Fineness Regulations de 1983 et 1990 et qui prévoient une reconnaissance expresse des poinçons apposés ailleurs n’ont toujours pas été votées.
40. Je ne puis davantage prêter foi à l’argument conformément auquel la réglementation qui était en vigueur au moment où la Commission a émis son avis motivé n’interdisait pas aux autorités irlandaises de reconnaître l’équivalence. En effet, le ministre était déjà compétent à le faire en s’autorisant de l’article 2. L’agent du gouvernement irlandais a toutefois dû reconnaître à l’audience que l’Irlande ne peut pas reconnaître comme étant équivalent un poinçon d’un autre État membre indiquant un titre de métal précieux non conforme sans modifier préalablement la réglementation existante. Le pouvoir dont le ministre disposerait pour rendre possible la reconnaissance mutuelle dans des cas individuels au moyen d’une réglementation particulière n’est pas suffisant pour satisfaire aux obligations qui résultent de l’article 30 du traité.
41. Les autres motifs que le gouvernement irlandais a invoqués pour convaincre la Cour de déclarer le premier grief de la Commission non fondé ne me paraissent pas davantage crédibles.
42. Selon lui, la Commission ne saurait à bon escient se référer aux arrêts Miro et Bonfait parce que les principes que la Cour y a dégagés ne pourraient pas s’appliquer aux faits de l’espèce.
43. Cet argument ne tient pas. La Commission a indiqué qu’elle s’est référée à ces deux arrêts dans la requête uniquement pour souligner que la réglementation irlandaise doit respecter le principe de la reconnaissance mutuelle. C’est d’ailleurs ce principe fondamental qui est à la base des arrêts Robertson e.a. et Houtwipper. Il vaut normalement pour toutes les mesures légales qui affectent la libre circulation des marchandises au sens de l’article 30 du traité.
44. Le gouvernement irlandais estime en outre qu’une pratique considérée comme loyale et traditionnelle dans un État membre ne doit pas nécessairement l’être dans un autre. Conformément à l’arrêt Cassis de Dijon, les États membres pourraient interdire la commercialisation de marchandises importées lorsque l’intérêt général le justifie, même lorsque ces marchandises sont conformes aux usages ancestraux et aux pratiques commerciales loyales d’un autre État membre.
45. La Commission ne conteste pas que la législation irlandaise vise à protéger l’intérêt général. Cette législation est cependant trop restrictive et elle est, de ce fait, disproportionnée par rapport aux objectifs qu’elle a pour objet de réaliser. Le fait que la proposition de directive limite le nombre des titres et que la Commission ait entre-temps autorisé une restriction du nombre des titres à reconnaître même vis-à-vis de l’Irlande n’enlève rien à la disproportion des dispositions irlandaises qui sont toujours en vigueur.
46. Enfin, le gouvernement irlandais a invoqué la protection efficace des consommateurs et les pratiques commerciales loyales que les mentions du poinçon irlandais ont pour objet de garantir. En l’absence d’un tel poinçon, le consommateur irlandais pourrait être facilement induit en erreur quant à la composition précise de l’alliage de métal précieux. Par sa nature même, l’étiquetage ne serait pas susceptible de fournir au consommateur la même garantie qu’un poinçon ineffaçable et inamovible.
47. Un tel argument est fondé sur une lecture incorrecte de la requête de la Commission, qui n’a jamais contesté le pouvoir qu’a l’Irlande d’exiger qu’un poinçon soit apposé sur les ouvrages en métal précieux importés. Au contraire, la Commission souligne l’importance qu’elle attache à la fonction d’information du poinçon. L’étiquetage n’a pas pour fonction de remplacer le poinçon, mais bien de le compléter le cas échéant. L’obligation d’informer le consommateur par un éventuel étiquetage complémentaire n’entame en rien celle d’apposer un poinçon ineffaçable et inamovible, qui demeure entière.
48. Les arguments qui précèdent m’amènent à la conclusion que les règles irlandaises concernant les titres des métaux précieux entraînent au moins potentiellement des entraves sérieuses aux échanges commerciaux intracommunautaires. Elles ne sont fondées sur aucun motif de justification suffisant dès lors que les moyens mis en oeuvre sont disproportionnés par rapport aux objectifs d’intérêt général qu’elles ont pour objet de réaliser.
B – Le grief concernant le poinçon de responsabilité («sponsor’s mark»)
1) Le point de vue de la Commission
49. L’article 9 de la loi exige que les ouvrages en métal précieux importés soient frappés, en complément du poinçon agréé, du poinçon distinctif de responsabilité du fabricant, de l’artisan ou du marchand, poinçon dit «poinçon de responsabilité» («sponsor’s mark»). Ce poinçon supplémentaire doit être enregistré auprès de la corporation des orfèvres de la ville de Dublin. Cette réglementation subordonne la commercialisation en Irlande d’ouvrages en métal précieux légalement fabriqués et commercialisés dans la Communauté à la condition qu’ils portent le poinçon d’un négociant enregistré en Irlande. Qu’il s’agisse du poinçon d’un importateur déjà établi en Irlande ou du poinçon d’un fabricant, artisan ou marchand établi dans un autre État membre qui fait enregistrer lui-même son poinçon de responsabilité en Irlande, la disposition en cause serait une mesure d’effet équivalent entravant les échanges au sens de l’article 30 du traité .
50. Selon la Commission, les règles irlandaises concernant le poinçon de responsabilité ne sauraient être justifiées par aucune exigence impérative de protection du consommateur et de loyauté des pratiques commerciales. De telles exigences ne peuvent être prises en considération que pour les mesures applicables indistinctement. À supposer même que de tels intérêts généraux puissent être invoqués, l’Irlande n’en demeurerait pas moins tenue de démontrer le lien direct entre la mesure litigieuse et l’intérêt général à protéger. De surcroît, la mesure devrait être proportionnée en ce sens que l’objectif qu’elle poursuit ne devrait pas pouvoir être atteint au moyen d’une mesure moins contraignante pour les échanges commerciaux.
51. Les autorités irlandaises ont indiqué que le poinçon de responsabilité a pour objet de permettre de retrouver la personne pouvant répondre de la qualité de l’ouvrage en métal précieux, qu’il s’agisse du fabricant, de l’artisan ou du marchand. À défaut de pouvoir l’identifier, tout le système de contrôle s’effondrerait.
52. Sans contester qu’il est souhaitable que l’opérateur responsable d’un objet en métal précieux puisse être identifié, la Commission n’en estime pas moins qu’il n’est pas nécessaire que son poinçon de responsabilité soit enregistré en Irlande. Le responsable pourrait être retrouvé même en l’absence de formalités complémentaires en Irlande dès l’instant où l’ouvrage en métal précieux concerné porte un poinçon de responsabilité conforme à la législation de l’État membre d’origine. Au moment de l’importation de ce produit en Irlande, les autorités pourraient toujours exiger une preuve que le responsable est effectivement enregistré dans un autre État membre. En cas de circonstances exceptionnelles, des formalités complémentaires pourraient éventuellement être exigées pour conserver l’efficacité du système de contrôle. La Commission affirme cependant que rien ne justifie l’obligation d’enregistrer systématiquement le poinçon de responsabilité en Irlande avant la commercialisation d’objets en métal précieux fabriqués dans d’autres États membres.
53. Le gouvernement irlandais s’est déclaré prêt à modifier l’article 9, paragraphe 1, de la loi de manière à ce que des ouvrages en métal précieux portant un poinçon de responsabilité légalement apposé dans un autre État membre puissent être commercialisés en Irlande, mais à la condition que l’État membre de poinçonnage démontre que le poinçon est effectivement enregistré sur son territoire. La Commission n’a cependant encore reçu aucune information indiquant que la réglementation irlandaise aurait effectivement été modifiée d’une manière satisfaisante.
2) Appréciation
54. La Commission a démontré de manière convaincante que la réglementation relative au poinçon de responsabilité est une mesure d’effet équivalant à une restriction quantitative au sens de l’article 30 du traité. En effet, l’article 9 de la loi a pour conséquence que les objets en métal précieux importés sont systématiquement soumis à un enregistrement national préalable, qui doit être effectué auprès de la compagnie des orfèvres. Il est de jurisprudence constante que l’obligation d’enregistrer préalablement un produit ou un opérateur qui en est responsable avant toute commercialisation de ce produit dans l’État membre d’importation est, par nature, une entrave aux échanges commerciaux .
55. La Cour a reconnu dans l’arrêt Robertson e.a. que l’obligation faite au fabricant ou à l’importateur d’apposer sur les ouvrages en métal précieux un poinçon désignant leur fabricant peut en principe assurer une protection efficace des consommateurs et promouvoir la loyauté des transactions commerciales. Le poinçon de responsabilité permet à l’acquéreur de l’objet d’en identifier le fabricant . Comme c’était déjà le cas de l’indication du titre de métal précieux sur les poinçons, il n’est plus nécessaire ici non plus de protéger le consommateur lorsque le poinçon de responsabilité légalement apposé dans l’État membre d’origine fournit sur l’opérateur responsable des informations qui sont à la fois compréhensibles et équivalentes à celles que contient le poinçon obligatoire de l’État d’importation. C’est à bon droit que la Commission fait observer que la réglementation irlandaise rend parfaitement impossible d’échapper à un double enregistrement à la fois dans l’État d’origine et dans l’État d’importation même lorsque les informations figurant sur le poinçon d’origine sont équivalentes. Cette impossibilité absolue est incompatible avec le principe de proportionnalité, ce qui rend la réglementation irlandaise incompatible avec l’article 30 du traité.
56. Les arguments que le gouvernement irlandais a exposés pour sa défense n’ont pas pu me convaincre de la nécessité d’imposer une condition aussi contraignante aux fabricants et marchands d’ouvrages en métal précieux importés.
57. Le gouvernement irlandais fait valoir que l’obligation d’enregistrer le poinçon de responsabilité auprès de la compagnie des orfèvres ne s’applique pas à tous les ouvrages en métal précieux importés. Lorsque ceux-ci portent un poinçon international et sont conformes aux normes irlandaises sur les titres des métaux précieux, l’article 4, paragraphe 2, de la loi et la convention de Vienne n’imposent pas le poinçon de responsabilité. La loi n’impose pas davantage à l’opérateur responsable de posséder la nationalité irlandaise, d’être établi en Irlande, d’y désigner un représentant ou d’y avoir une filiale. Elle n’impose pratiquement aucune restriction en ce qui concerne les personnes susceptibles de faire enregistrer un poinçon. Le poinçon de responsabilité ne doit d’ailleurs pas nécessairement être apposé en Irlande. Il est généralement appliqué par le fabricant, l’artisan ou le marchand lui-même avant que les objets soient présentés à l’Assay Master qui les contrôlera. De surcroît, l’Assay Master appose le poinçon de responsabilité gratuitement lorsque c’est lui également qui appose le poinçon de titre.
58. S’ils peuvent atténuer dans une certaine mesure les effets restrictifs que la mesure litigieuse exerce sur les échanges commerciaux, ces arguments n’en éliminent pas pour autant le grief essentiel. Un importateur ou un fabricant d’objets en métal précieux légalement estampillés dans la Communauté peut être confronté à l’obligation de faire apposer un poinçon analogue une seconde fois en Irlande ou d’y faire enregistrer le poinçon d’origine, même si celui-ci permet tout aussi bien d’identifier l’opérateur responsable des objets en question.
59. L’enregistrement obligatoire ne peut être évité que lorsque les conditions d’application de la dérogation prévue par l’article 4, paragraphe 2, de la loi sont remplies. J’observe à ce propos que le caractère cumulatif de ces conditions réduit la portée de cette dérogation. L’objet doit être originaire d’un État membre qui est partie à la convention de Vienne et posséder de surcroît un titre en métal précieux reconnu en Irlande. Dans les autres cas, la législation irlandaise ne permet même pas aux opérateurs de démontrer que le poinçon de responsabilité déjà apposé sur l’objet qu’ils souhaitent commercialiser en Irlande garantit que l’opérateur responsable peut être identifié .
60. Le gouvernement irlandais conteste également que sa réglementation nationale comporterait une discrimination à l’égard des produits importés. À l’exception des règles relatives aux poinçons internationaux, tous les objets en métal précieux seraient soumis à la même condition sans distinction d’origine. Selon lui, le fait que des produits importés d’autres États membres soient déjà pourvus d’un poinçon de responsabilité serait d’autant moins pertinent que l’obligation d’en apposer un nouveau ne s’applique qu’aux objets en métal précieux qui n’offrent pas des garanties équivalentes à celles qu’apporte le poinçon irlandais. La Commission n’a pas démontré que tous les objets en métal précieux importés d’autres États membres fournissent une garantie équivalente à celle qu’apportent les dispositions applicables en Irlande, notamment en ce qui concerne le poinçon de responsabilité.
61. Il est manifeste également que la réglementation irlandaise a entraîné pour les ouvrages en métal précieux qui sont déjà pourvus d’un poinçon de responsabilité apposé conformément à la législation de leur État membre d’origine mais qui ne relèvent pas du régime dérogatoire un désavantage par rapport aux objets en métal précieux fabriqués et commercialisés en Irlande. En effet, les produits importés peuvent être soumis à l’obligation d’un deuxième poinçonnage de responsabilité. J’ai déjà observé à propos de l’onus probandi de la Commission que, dans le cadre d’une procédure en violation du traité, cette institution n’est pas tenue de démontrer que la législation d’autres États membres offre des garanties équivalentes. Elle peut se contenter de prouver à la Cour que la législation irlandaise ne comporte aucune disposition permettant la reconnaissance des poinçons de responsabilité qui offrent les mêmes garanties.
62. La Commission a en outre fait observer que le législateur irlandais a effectivement reconnu l’équivalence des poinçons apposés sur des ouvrages en métal précieux qui sont conformes aux dispositions de l’article 5 de la convention de Vienne. Cet article met en place un mécanisme d’informations entre les instances de contrôle reconnues des pays signataires. Il existe cependant des registres officiels des poinçons de responsabilité dans les États membres qui n’ont pas ratifié la convention de Vienne également. Si le législateur irlandais estime que le consommateur et la loyauté des transactions commerciales sont suffisamment protégés par le régime de la convention de Vienne, il n’est absolument pas nécessaire, comme la Commission le souligne à bon escient, de contester l’équivalence des poinçons figurant sur les objets en métal précieux importés d’États membres qui ne sont pas parties à cette convention mais qui offrent des garanties analogues. Les parties ne semblent pas contester que ces garanties doivent au moins concerner le nom du responsable. Ce nom, ou un diminutif ou symbole le représentant, doit être enregistré de manière à permettre de vérifier l’identité du responsable. La convention de Vienne exige les mêmes garanties minimum.
63. Selon le gouvernement irlandais, la Commission serait disposée à admettre que, dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu’il y a risque de confusion, des formalités complémentaires soient exigées pour assurer l’efficacité du système de contrôle, ce qui voudrait dire, selon lui, qu’elle reconnaît la compatibilité d’un tel système de contrôle préalable avec les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises.
64. Cette affirmation ne résiste pas à l’examen. La possibilité de prendre des mesures ponctuelles dans des cas extrêmes n’implique pas qu’il faille justifier un contrôle préalable par catégories. En effet, la législation irlandaise ne prévoit pas de mécanisme dans lequel l’équivalence des garanties concernant l’identité du responsable peut être reconnue dans des cas individuels.
65. Sur ce point, le gouvernement irlandais a également prétendu que le système préconisé par la Commission ne serait pas moins restrictif de la libre circulation des marchandises que le régime que l’Irlande applique actuellement en matière de poinçon de responsabilité. La Commission conteste cet argument et soutient qu’il doit être possible de mettre en place un réseau d’échanges d’informations entre les États membres permettant de vérifier rapidement qu’un poinçon a bel et bien été enregistré et d’identifier la personne responsable. Les instances reconnues dans les États membres pourraient, par exemple, échanger des copies des registres officiels.
66. On ne voit effectivement pas ce qui empêcherait la mise en place d’un tel système. C’est à bon escient que l’avocat général Gulmann a fait observer dans les conclusions qu’il a présentées dans l’affaire Houtwipper que les États membres ont une obligation positive de s’employer loyalement à la reconnaissance mutuelle des poinçons fiables . Les principes fondamentaux du traité en matière de libre circulation des marchandises, lus en combinaison avec le principe de bonne foi communautaire énoncé à l’article 10 CE, n’obligent pas uniquement l’État membre d’importation à adopter une attitude active . Cette obligation s’impose également, selon moi, aux autorités de l’État membre d’exportation, qui doivent répondre de manière adéquate à toute demande de renseignements que les instances administratives indépendantes de l’État membre d’importation leur adresseraient.
67. Je conclus dès lors sur ce point qu’étant donné que la législation irlandaise ne permet pas de reconnaître les garanties que les ouvrages en métal précieux importés offrent conformément à la législation de leur État d’origine, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 30 du traité.
C – Le grief relatif à l’obligation d’apposer un poinçon agréé
1) Le point de vue de la Commission
68. Les objets en métal précieux commercialisés en Irlande doivent porter un poinçon agréé. L’article 2 et l’article 4, paragraphe 1, de la loi définissent les «poinçons agréés» comme étant les poinçons légalement appliqués par l’Assay Master conformément à la législation irlandaise ou les poinçons internationaux, qu’ils soient apposés par l’Assay Master ou dans un pays autre que l’Irlande. La réglementation irlandaise prévoit que l’Assay Master applique un poinçon agréé aux ouvrages en métal précieux importés qui ont été légalement fabriqués et commercialisés dans la Communauté mais qui ne portent pas un poinçon international.
69. La Commission reconnaît que cette obligation d’agréation est au service des consommateurs et de la loyauté du commerce. Elle estime cependant que l’arrêt Houtwipper et l’article 30 du traité ne permettent pas d’interdire le commerce d’ouvrages en métal précieux qui portent déjà un poinçon fiable apposé par une instance indépendante du pays d’origine. En effet, le certificateur indépendant qui appose les poinçons conformément à la législation du pays d’origine doit être présumé offrir les mêmes garanties d’indépendance que l’Assay Master. Il est loisible à l’Irlande d’appliquer à la production nationale un système de contrôle d’État préalable, mais sa législation doit prévoir un régime particulier pour les ouvrages en métal précieux qui sont légalement importés en provenance d’autres États membres où l’autorité de poinçonnage offre des garanties suffisantes.
70. Au cours de la procédure précontentieuse, l’Irlande s’est déclarée disposée à adapter sa législation de sorte à y inclure une clause de reconnaissance mutuelle des poinçons qui sont délivrés dans d’autres États membres par une instance indépendante et qui offrent des garanties équivalentes. De tels amendements n’ayant cependant toujours pas été adoptés et n’étant, a fortiori, toujours pas entrés en vigueur, la Commission a maintenu son grief.
2) Appréciation
71. Je voudrais tout d’abord rappeler la portée de ce moyen. La Commission a formellement déclaré au cours de la procédure que le recours ne porte pas sur la question de savoir si le poinçonnage opéré par le fabricant offre des garanties égales à celles que présente le poinçonnage effectué par un organisme indépendant. Cette question a été débattue dans une procédure distincte en manquement que la Commission avait engagée contre l’Irlande et qui est entre-temps terminée. Cette mise au point nous permet de déclarer que l’intervention du gouvernement du Royaume-Uni est sans objet en l’espèce .
72. Ce moyen a trait à la reconnaissance mutuelle des contrôles opérés dans la Communauté. Mon entrée en matière me permet d’être concis.
73. L’interdiction énoncée à l’article 30 du traité s’applique incontestablement lorsqu’un ouvrage en métal précieux a été poinçonné dans un État membre et est ensuite soumis à un nouveau contrôle dans l’État membre d’importation. Cet article du traité ne permet pas d’opérer un deuxième contrôle dans le pays d’importation lorsque les résultats du contrôle initial effectué dans l’État membre d’origine attestent que le produit satisfait aux normes de l’État membre d’importation. Comme je l’ai déjà rappelé au point 20, la Cour a déclaré expressément dans l’arrêt Houtwipper que le poinçon a rempli sa fonction de garantie lorsqu’il a été apposé par un organisme indépendant dans l’État membre d’exportation.
74. Rien n’autorise dès lors à affirmer que le poinçon ne remplit sa fonction de garantie que lorsqu’il est appliqué par les instances compétentes de l’État d’importation. La réglementation irlandaise impose sans distinction que tous les ouvrages en métal précieux soient pourvus d’un poinçon de l’Assay Master conformément aux règles irlandaises sauf lorsqu’ils sont déjà pourvus d’un poinçon international. En d’autres termes, la législation irlandaise ne permet pas de reconnaître les actes juridiques administratifs posés dans d’autres États membres de la Communauté. Elle est dès lors plus contraignante que ce qui est autorisé par l’arrêt Houtwipper et elle est donc incompatible avec le principe de proportionnalité. Le recours de la Commission doit dès lors être déclaré fondé.
D – Le grief déduit du caractère discriminatoire des règles irlandaises
1) Le point de vue de la Commission
75. Pour terminer, la Commission accuse l’Irlande d’avoir enfreint l’article 30 du traité en maintenant dans sa réglementation des différences entre les poinçons applicables aux produits fabriqués en Irlande et les poinçons analogues applicables aux produits importés d’autres États membres. Ce traitement discriminatoire est fondé sur l’article 3, paragraphe 2, de la loi conformément auquel des dispositions distinctes ont été fixées pour les produits nationaux et les produits importés à l’article 4 des Approved Hallmarks Regulations 1983 (poinçons différents pour le platine), à l’article 5 des Approved Hallmarks Regulations 1983 (poinçons différents à l’usage de l’Assay Office) et à l’article 4 des Approved Hallmarks Regulations 1990 (poinçons différents pour l’or 10 carats). La Commission observe que ces règles reviennent indirectement à imposer une indication d’origine permettant aux consommateurs de distinguer les produits nationaux et les produits importés, et qu’elles rendent plus difficile l’importation des ouvrages en métal précieux originaires d’autres États membres. Le caractère discriminatoire de ces règles ne saurait être justifié par des exigences impérieuses liées à la protection du consommateur et à la promotion de la loyauté des transactions commerciales .
2) Appréciation
76. Le gouvernement irlandais ne conteste pas le grief quant au fond et s’est engagé à mettre fin à la discrimination litigieuse. Il aurait déjà déposé les projets de loi qu’une telle modification requiert. Les États membres ne peuvent pas imposer l’application de poinçons faisant apparaître des différences entre les produits nationaux et les produits importés. De telles mesures administratives à relent purement protectionniste n’ont pas leur place dans un marché intérieur.
VI – Conclusions
77. Eu égard aux observations qui précèdent, je propose à la Cour:
a) de constater:
— qu’en interdisant la commercialisation en Irlande, avec la description et l’indication du titre qu’ils portent dans leur pays d’origine, d’ouvrages en métaux précieux (or, argent ou platine) légalement fabriqués et commercialisés dans d’autres États membres mais ne respectant pas les dispositions relatives aux titres en vigueur en Irlande, ou en imposant, pour ces articles importés, le remplacement du poinçon par un poinçon indiquant le titre inférieur approprié, officiellement reconnu en Irlande;
— qu’en exigeant que les ouvrages en métaux précieux (or, argent ou platine) importés d’un autre État membre et commercialisés en Irlande portent un poinçon de responsabilité, indiquant le fabricant, l’artisan ou le commerçant de tels ouvrages, enregistré auprès de la société qui nomme l’essayeur devant revêtir ces ouvrages du poinçon autorisé, lorsque ces ouvrages portent déjà un poinçon de responsabilité conforme à la législation de l’État membre d’origine;
— qu’en exigeant que les ouvrages en métaux précieux (or, argent ou platine) importés d’un autre État membre et commercialisés en Irlande, qui ont été légalement poinçonnés dans un autre État membre par un organisme qui offre des garanties d’indépendance et fournit une information correcte au consommateur, portent un poinçon autorisé, apposé par l’essayeur désigné par le «Wardens and Commonalty of Goldsmiths» (association d’orfèvres) de la ville de Dublin et
— qu’en établissant des différences entre des poinçons approuvés apposés sur des ouvrages fabriqués en Irlande et des poinçons du même type apposés sur des ouvrages importés d’autres États membres,
l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE); et
b) de condamner l’Irlande aux dépens.
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