Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 avril 2012, n° 11/02852
CPH Mont-de-Marsan 23 juin 2011
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CA Pau
Infirmation 30 avril 2012
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CA Pau
Infirmation 30 avril 2012
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CASS
Irrecevabilité 8 juillet 2014

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les licenciements étaient irréguliers en raison de la nullité du plan de sauvegarde, ce qui a conduit à l'acceptation de la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Violation des droits des salariés lors de la procédure de licenciement

    La cour a constaté des irrégularités dans la procédure d'information-consultation, ce qui a justifié l'acceptation de la demande d'indemnité.

  • Accepté
    Préjudice matériel et moral causé par la gestion de l'entreprise

    La cour a reconnu que la gestion de l'entreprise avait causé des préjudices aux salariés, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Pau a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de MONT-DE-AG qui avait prononcé la nullité de la procédure de licenciement de 380 salariés de la société CK pour vice de forme dans l'acte introductif d'instance. Les salariés avaient contesté la validité de leur licenciement pour motif économique, arguant de l'absence de cause réelle et sérieuse, de l'irrégularité de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise, et de divers manquements de l'employeur en matière de formation, de sécurité et de cotisations sociales. La Cour a jugé que les défendeurs connaissaient l'identité et le statut des demandeurs et que les omissions dans l'acte de saisine initiale ont été régularisées en appel, ne laissant subsister aucun grief. La Cour a également rejeté les exceptions de procédure soulevées par les intimés, y compris l'absence de conciliation préalable, et a décidé d'évoquer l'affaire au fond. Elle a ordonné la communication de divers documents relatifs à la gestion de l'entreprise et aux conditions de travail, sous astreinte, et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour jugement sur le fond, réservant sa décision sur les demandes au fond, les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 30 avr. 2012, n° 11/02852
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 11/02852
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 23 juin 2011

Sur les parties

Texte intégral

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