Infirmation 30 avril 2012
Infirmation 30 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 avr. 2012, n° 11/02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 11/02852 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 23 juin 2011 |
Texte intégral
SG/CD
Numéro 1863/12
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/04/2012
Dossier : 11/02852
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Affaire :
AU VZ,
et autres
C/
B-AEN AIV, SO P, O HL, FINANCIERE HJ SAS-
HJ INVESTISSEMENTS,
SARL HJ XD,
SAS SOFAREC,
CGEA AGS DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Février 2012, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame AV, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
En présence de Monsieur AQ, XXX
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame AU VZ
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
Pavillon N°107
XXX
Madame BK DB
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame FG TL
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AO WB
né le XXX à XXX
de nationalité Française
216 chemin MF
XXX
Madame CM KN
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BZ TV
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame VC YN
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame CO VR
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
169 chemin de ZV
XXX
Madame CU ZT
née le XXX à XXX
de nationalité Française
370 avenue Bretagne de AG
40000 MONT DE AG
Monsieur AW RZ
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
123 rue ABM A
XXX
Monsieur B-U RZ
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
40700 FZ SOUSLENS
Monsieur B-A CP
né le XXX à XXX
de nationalité Française
222 avenue AV GL
XXX
Madame CU NJ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame GW GX
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame E GX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
EE-AEX
XXX
Madame EE-ADZ BEAUJEAN
née le XXX à XXX
de nationalité Française
« Au Bigné »
XXX
XXX
Madame EE-BH AFO
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AF FT
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur NE NF
né le XXX à XXX
de nationalité Portugaise
XXX
XXX
Madame SI SJ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur B-L AGZ
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur JM JN
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AR J
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BG SH
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CO DZ
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur PU PV
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
Ché
40320 GX
Madame CH-EE AJN
née le XXX à UZ (40700)
de nationalité Française
Lahitte
XXX
Madame JS SN
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CD TN
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur CW EP
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CO AAP
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
40700 UZ
Monsieur AL HZ
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame GI RL
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame GC FV
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur BV FV
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame EE EF QD
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame FG FH
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
977 route de ABM Perdon
XXX
Madame RO DD
née le XXX à XXX
de nationalité Française
L’Eglantine
XXX
Madame DC DD
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame CH-EE DD
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame LQ DD
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AE DD
né le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AE WR
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame MM MN
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame JO JP
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BI NP
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BD IT
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
40700 FZ SOUSLENS
Madame EE-ADQ AFU
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CJ FF
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AY UN
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur B-AEP DT
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame DS DT
née le XXX à XXX
de nationalité Portugaise
XXX
XXX
Madame NK DT
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame BK EN
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BA EN
né le XXX à MONT ABK (66210)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame E QX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
400 rue de ACA
XXX
XXX
Monsieur B-A AGA
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CA WF
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BK EB
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AZ EB
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur B-ABK EB
né le XXX à FZ SOUSLENS (40700)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CF ER
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur B-U ER
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame FY FZ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur AO PJ
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CO EV
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame AZ EV
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AB KB
né le XXX à XXX
de nationalité Française
31 rue B Jaurès
XXX
Monsieur T ZJ
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur JM YL
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AO AAN
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame QE YV
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AF RB
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AF IN
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AO NH
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AD JB
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
Au Bourg
XXX
Madame CU UJ
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AB JH
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur B-A AKS
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur B-ADC AHU
né le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CH-EE AFR
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BC HX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
153 route de FZ
XXX
Madame WC WD
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BK DX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CU DX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame GI SX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AY GV
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame NK NL
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame LQ PB
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AJR AJS AJT AJU
née le XXX à XXX
de nationalité LAOTIENNE
XXX
XXX
40000 MONT DE AG
Madame EE-ADQ AIY
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame O OH
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BL RF
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame CU FB
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EE-AIQ DARPLEICH
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EE-ADQ AJB
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
40000 MONT DE AG
Madame BK GZ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
1537 route de ABM BN
XXX
Monsieur Z FP
né le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur B-S AJK
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CO WP
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
449 rue GQ DL
XXX
Monsieur N OR
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EE-BH DAUGEY
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EE-L AIG
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame DC DF
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AEQ AER
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame SK SL
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame BK SB
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EE-E DEGOS
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CH EE ACV
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Au Laire
XXX
XXX
Madame LQ TR
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BG XH
né le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur D QL
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame YO YP
née le XXX à XXX
de nationalité Française
25, Rue B N RAMEAU
XXX
Monsieur BQ MV
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CU LH
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
40320 GX TURSAN
Madame GC GD
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame GI YB
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
40700 FZ SOUSLENS
Madame CH-EE YB
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EE-E DESTAILLATS
née le XXX à XXX
de nationalité Française
324 rue ABM Girons
XXX
Madame BT UD
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
40320 GX
Madame AIQ-GI AIS
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BS HP
né le XXX à XXX
de nationalité Française
28 rue B Moulin
XXX
Madame CU RX
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame GW ZP
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AFI AFJ AFK AFL
née le XXX à XXX
de nationalité Portugaise
XXX
XXX
Monsieur CC KF
né le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur S IJ
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur B-ABK ZH
né le XXX à XXX
de nationalité Française
82 route de ABM BN
XXX
Madame AR ZH
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
82 route de ABM BN
XXX
Madame CA AAD
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Bonnebat
XXX
Madame HG JR
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame O RT
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BK KP
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BK KP
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame EE LN
née le XXX à CASTEDO-ALIJO (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
XXX
XXX
Madame AA LN
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BS LN
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EE-AF YT
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur U YT
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CN YT
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CU GP
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CF GB
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Route de ABM Cricq
XXX
Monsieur AV GB
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame GI GB
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EE-ACA GL
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame DC GL
née le XXX à XXX
de nationalité Française
4 place du 19 mars 1962
XXX
Madame CA GL
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur B-L AID
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Chez M. et Mme GJ B-A
XXX
XXX
Monsieur AJ VX
né le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
Presbytère N°2
XXX
Monsieur AW SV
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur B-AEP GH
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CA GH
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CL XF
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BM KL
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur B-BU AKG
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame GW HR
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame QE IX
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame HG IX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
176 rue B Darcet
XXX
Monsieur BP IX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BJ IX
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EE-L IX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CS CT
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EE-L AHC
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame DO WH
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
785 chemin AAF
XXX
Monsieur AX ED
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur AE ED
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur B-L ED
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Haouricot
XXX
XXX
Madame GI ED
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
Lieu-dit Hourne
XXX
Madame AY JZ
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame LY JZ
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EE-ADE JZ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BG FD
né le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame GC XX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame F FN
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur N FN
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AX AAV
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur T HT
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
40700 BO
Madame CU UB
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame GC HV
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AX VN
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur B-ADC AKP
né le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur M ID
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CI AAT
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CN NT
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur BV KH
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur B-AEN AIM
né le XXX à XXX
de nationalité Française
650, Rue ABM Girons
XXX
Madame CY AK
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame F XB
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame JI DV
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur DU DV
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AN OT
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame F LD
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AP ZF
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur WS WT
né le XXX à XXX
de nationalité Yougoslave
25 avenue AHO Farbos
40000 MONT DE AG
Monsieur A MX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AC EZ
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame RG RH
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BU ZD
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EE-A IRENEE
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame E NV
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur Z NV
né le XXX à XXX
de nationalité Espagnole
XXX
XXX
Madame EE BF
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Sourbié
XXX
Monsieur L B
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
« Franc »
XXX
Madame NA NB
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EE-AEV G
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BZ G
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BZ G
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
40700 BO
Monsieur AO G
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BZ PL veuve G
ès qualités d’héritière de Monsieur CW G décédé le XXX à BO
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
40700 BO
Mademoiselle AS G
ès qualités d’héritière de Monsieur CW G décédé le XXX à BO née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
40700 BO
Madame XI G
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EE-ACE AGD
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
20 lotissement ABK Aragon
XXX
Monsieur XO XP
né le XXX à XXX
de nationalité Yougoslave
XXX
XXX
Madame ACY ACZ ADA
née le XXX à XXX
de nationalité CAMBODGIENNE
XXX
40000 MONT DE AG
Madame PM PN
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
40700 BO
Monsieur BQ PD
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame ME MF
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AN EX
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EE-ABR DL
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame DK DL
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AY CV
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BK CV
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame CU CV
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BK CV AEL
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CU EJ
née le XXX à MECHRA-BEL-KSIRI (MAROC)
de nationalité Marocaine
XXX
XXX
XXX
Monsieur BQ SD
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur S SD
né le XXX à XXX
de nationalité Française
GR Tauzia
XXX
Madame GC HD
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AR HD
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EE-E HD
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
40320 AJQ SENSACQ
Madame R HD
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
Route de ABM Sever
XXX
Monsieur BA FR
né le XXX à XXX
de nationalité Française
95 rue du Mont ABM B
XXX
Madame EE-BH LAFENETRE
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame IO IP
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BI AAH
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CA UV
née le XXX à UZ (40700)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CL UV
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AB UV
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Au Bourg
XXX
XXX
Madame VC UV
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BH UV
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BQ ND
né le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EE-A V
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur N AAL
né le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AP KD
né le XXX à XXX
de nationalité Française
170 rue B Darcet
XXX
Monsieur U KD
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EG BR
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EE-JI BE
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame UW LL
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AX LL
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AE LL
né le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame FY LL
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AU LJ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
B du Mont
XXX
Madame EE-ACE LJ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
40700 BO
Monsieur U LJ
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
B du Mont
XXX
Madame R LJ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame DC LJ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
ABR des Vents
XXX
Madame AA WZ
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EE-DK LAMOTHE
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur I ZB
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur U AAR
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AN MD
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur CC MD
né le XXX à XXX
de nationalité Française
361 rue ABM Blaise
XXX
Madame K QH
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame K QN
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
40270 LARRIVIERE-ABM-SAVIN
Madame E QN
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame CU QN
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
XXX
XXX
Monsieur AW ML
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame DO BX
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CA HB
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Monsieur U IZ
né le XXX à XXX
de nationalité Française
« Laroustit »
XXX
Madame E IZ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
« Laroustit »
XXX
Madame GW QZ
née le XXX à UZ (40700)
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame C PR
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EG H
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame F FJ
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur U AAF
né le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EG ZV
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame GW BV ABV
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame R OX
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
40280 ST A DU MONT
Madame CU OX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur T ADK
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AR ADK
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BY BB
né le XXX à XXX
de nationalité Française
196 rue B d’Arcet
XXX
Madame CO KT
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AF JX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CN JX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur BV Q
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur B-BU AGG
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame CU EL
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
GR Busqueton
XXX
XXX
Madame BK MP
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame O AAB
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame MQ MR
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CO LONNE
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur X ZR
né le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
303 allée S Mahou
40280 ST A DU MONT
Monsieur B ZR ACN
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame GI XT
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame HG HH
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame DC NN
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
40700 FZ SOUSLENS
Madame CH-EE AIP
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame GW YJ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
GR Larecq
XXX
Madame BK YJ
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame CA EE ABY
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame GI AT
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame JS AG
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AF AG
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AY AG
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame DO AG
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
40700 UZ
Madame AR AG
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Cerisé- Route de ABM Sever
XXX
Monsieur M OP
né le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AY OP
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame BD BN
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur CE RD
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur MG MH
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur T PX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CN QT
née le XXX à ST A DU MONT (40280)
de nationalité Française
Au Bourg
XXX
Madame EE-ADQ AJQ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame GC MJ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
84 rue AB Duprat
XXX
Monsieur RI RJ
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur B-A YH
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame DO UH
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame GI UZ
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
Route de ABM Sever
XXX
Monsieur BY LX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EE-AED MOREAU
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
255 rue B d’Arcet
XXX
Madame GW IL veuve CG,
ès qualités d’héritière de Monsieur B-U CG décédé le XXX à XXX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame RM CG épouse CB
ès qualités d’héritière de Monsieur B-U CG décédé le XXX à XXX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur X CG
ès qualités d’héritier de Monsieur B-U CG décédé le XXX à XXX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur DQ DR
né le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame NW NX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur FW FX
né le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
40280 ST A DU MONT
Monsieur BY AB
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CH QJ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AW QJ
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AW IB
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
40700 UZ
Monsieur AFE AFF VM VN
né le XXX à XXX
de nationalité Portugaise
XXX
XXX
40700 UZ
Madame MY FL
née le XXX à ABM ADV (93527)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EG FL
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
Lacroutz
XXX
XXX
Madame EE-E PETERS
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur GQ GR
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
40000 MONT DE AG
Monsieur B-ADC AKA
né le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame DC YX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur M IF
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame GW IF
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur CW SR
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AN NR
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur T QB
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur B QV
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Au Bourg
XXX
Madame ABR-EE TD
née le XXX à BO (40700)
de nationalité Française
XXX
40700 BO
Monsieur AX TD
né le XXX à BO (40700)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur U WV
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame XM XN
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CU AH
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
40700 UZ
Madame AFI AGI DI DJ
née le XXX à CASTEDO-ALIJO (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
XXX
40700 FZ SOUSLENS
Madame NK XR
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AE AI
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame O ABM B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame DO ABM ACS
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur ADV ABM ACS
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame LY YR
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
37 route de LJ
40700 BO
Madame RM ST
née le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame LY LZ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame KU KV
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur B-ADC AHX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur DG DH
né le XXX à XXX
de nationalité Malgache
XXX
XXX
XXX
Monsieur VE VF
né le XXX à XXX
de nationalité Française
138 avenue AV GL
XXX
Madame CA VF
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame E MB
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame F UF
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CN YF
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame OA OB
née le XXX à XXX
de nationalité Portugaise
XXX
XXX
XXX
Madame ABO ABD ABE
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur CW ABD ABE
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame PG PH
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame OC OD
née le XXX à NIGERIA
de nationalité Nigérienne
XXX
XXX
Madame AA MT
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame EE-E VIA
née le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame FY KZ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame GI GJ
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame GW ZX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame CU ET
née le XXX à XXX
de nationalité Française
250 route de la ID ABM BN
XXX
Monsieur B-L AFX
né le XXX à MONT DE AG (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur MI MJ
né le XXX à ABM SEVER (40501)
de nationalité Française
636 rue ABM Girons
XXX
Madame GW YH
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par la SELARL DARMENDRAIL/Y, avocats au RZ de PAU
INTIMÉS :
Maître B-AEN AIV, mandataire judiciaire de la SA CK
de nationalité Française
XXX
XXX
Maître SO P, mandataire judiciare de la SA CK
de nationalité Française
34 allée IN de Fitte
XXX
Représentés par Maître MIRETE, avocat au RZ d’ALBI
Maître O HL, liquidateur judiciaire de la SA CK
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître GODART-AUGUSTE, avocat au RZ de BORDEAUX
HI HJ SAS-HJ INVESTISSEMENTS
XXX
XXX
SARL HJ XD
XXX
XXX
Représentées par la SCP REQUET CHABANEL, avocats au RZ de LYON
SAS SOFAREC
XXX
XXX
Représentée par la SCP RAMBAUD MARTEL, avocats au RZ de PARIS
CGEA AGS DE BORDEAUX
XXX
Avenue B-Gabriel Domergue
XXX
Représenté par la SCP RODOLPHE, avocats au RZ de DAX
sur appel de la décision
en date du 23 JUIN 2011
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE AG
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
La société CK a été créée en 1921 et fabriquait trois grandes familles de produits : les banquettes-lits, les salons en tissu et en cuir, les sièges de relaxation en moyen et haut de gamme.
En mai 2009, la SA CK employait 720 salariés et avait un chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice comptable de 80 millions d’euros, ainsi que cela ressort du jugement du Tribunal de Commerce du 4 mai 2009.
En 2005, l’entreprise a procédé à une première restructuration avec fermeture du site de CHAUMONT, entraînant la suppression de 166 emplois, la réalisation d’un PSE et 146 licenciements.
En 2007, l’entreprise a procédé à 150 suppressions de postes, a externalisé la majeure partie de l’activité « piquage », qui s’est traduit par 72 licenciements.
Le 19 janvier 2008, le Tribunal de Commerce de MONT-DE-AG a homologué un protocole de conciliation afin de faire face au passif exigible.
Le 22 janvier 2008, l’entreprise ÉTABLISSEMENT CK & Fils a été cédée à la société SOFAREC, filiale créée par GMSI, société de XD située au Luxembourg.
Par jugement du 4 mai 2009, le Tribunal de Commerce de MONT-DE-AG a constaté que la société CK était en état de cessation des paiements, qu’aucune requête en nomination d’un mandataire ad hoc ou de conciliateur n’avait été enregistrée au greffe de ce Tribunal dans les 45 jours suivant cet état de cessation des paiements, a ouvert la procédure de redressement judiciaire, a fixé la date du 10 avril 2009 comme date probable de la cessation des paiements, a désigné Maître O W en qualité de mandataire judiciaire et Maître B-AEN AIV et Maître BM P en qualité d’administrateurs, et a fixé à six mois la durée de la période d’observation.
Le 20 juillet 2009, Maître P, administrateur judiciaire, et pour les administrateurs judiciaires, a notifié à 280 salariés de la société leur licenciement pour motif économique, après autorisation donnée par ordonnance du 15 juillet 2009 du juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 19 avril 2010, le Tribunal de Commerce de MONT-DE-AG, considérant que le redressement de la société CK semblait irréalisable et eu égard à l’ampleur du passif et des pertes constituées au cours de la période d’observation et à l’absence d’offre de reprise conforme à la loi, a prononcé la liquidation judiciaire, sans poursuite d’activité, de la société CK, a mis fin aux missions des administrateurs judiciaires, et a désigné Maître O W en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 30 avril 2010, Maître O W, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CK, a notifié à la totalité des salariés leur licenciement pour motif économique du fait de la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité de la société et de la suppression de la totalité des emplois, soit 468 salariés, à l’exclusion des salariés protégés.
La saisine initiale, saisine directe du bureau de jugement de la section industrie du Conseil de Prud’hommes, en date du 9 juillet 2010, reçue le 12, a été déposée au nom et pour le compte de plusieurs salariés (369) de la société CK dont la liste figure dans des tableaux annexés comprenant les nom, prénoms et adresse de chacun, sollicitant la convocation à l’audience du bureau de jugement de : Maître B-AEN AIV, ès qualités de mandataire judiciaire ; Maître BM P, ès qualités de mandataire judiciaire ; Maître O W, ès qualités de liquidateur judiciaire ; le C.G.E.A de BORDEAUX (A.G.S.).
L’acte introductif d’instance précise l’objet de la demande, en ces termes :
— prononcer la nullité du plan de sauvegarde de l’AET et dire en conséquence les licenciements sans cause réelle et sérieuse ;
— allouer à chaque demandeur un mois de salaire par année d’ancienneté avec un minimum de 37.500 € par salarié à titre de dommages-intérêts ;
— dire que le C.G.E.A de BORDEAUX (AGF) garantira les condamnations ;
— allouer à chaque demandeur 1.100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette saisine initiale a été suivie de plusieurs autres requêtes complémentaires d’autres salariés licenciés de la même société portant sur des demandes similaires (30 juillet 2010 pour 6 salariés ; 25 août 2010 pour 1 salarié ; 25 novembre 2010 pour 1 salariée ; 9 mars 2011 pour 1 salariée ; 26 avril 2011 pour 1 salarié), soit au total 379 salariés.
Par courrier du 15 octobre 2010, Maître B-AEN AIV a informé le Conseil de Prud’hommes qu’il avait été désigné administrateur judiciaire par le Tribunal de Commerce de MONT-DE-AG, mission qui a pris fin le 19 avril 2010 par jugement de ce même Tribunal qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société CK et a désigné Maître O W en qualité de liquidateur judiciaire.
Ont été appelées en la cause, sur demande du conseil des salariés du 07 janvier 2011 : la SAS HI HJ, ayant pour nom commercial HJ INVESTISSEMENTS, la SARL HJ XD et la SAS SOFAREC afin de les voir condamner in solidum à verser à chaque demandeur la somme de 115.000 € à titre de dommages-intérêts et 1.900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières demandes de première instance, chacun des salariés demandait :
À l’encontre du liquidateur judiciaire et du C.G.E.A :
1 – 15.000 € par demandeur pour violation de l’obligation de formation professionnelle continue et manquement au devoir d’adaptation,
2 – 1.500 € par demandeur pour violation de l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi concernant l’absence de cotisations au titre de la mutuelle santé et de la prévoyance,
3 – 3.500 € par demandeur au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat en matière de santé (exposition à l’amiante et préjudice d’anxiété),
4 – 10.000 € par demandeur pour violation de l’obligation de cotiser aux caisses de retraite de base et complémentaires,
5 – 7.500 € par demandeur pour violation de l’obligation de mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC),
6 – 5.000 € par demandeur pour irrégularité de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise,
7 – 47.500 € par demandeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— À titre principal : à défaut de qualité à agir et de pouvoir du signataire des lettres de licenciement,
— À titre subsidiaire : nullité du plan de sauvegarde de l’AET comme conséquence de l’irrégularité de fond concernant la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise,
— À titre encore plus subsidiaire : nullité du plan de sauvegarde de l’AET pour insuffisance des volets reclassement et formation,
— À titre infiniment subsidiaire : violation de l’obligation de reclassement,
8 – 5.000 € par demandeur pour violation des engagements pris dans le PSE,
— Que les créances soient fixées au passif de la liquidation,
— Que le liquidateur soit condamné ès qualités à payer à chaque demandeur 1.175 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Qu’il soit dit que le C.G.E.A de BORDEAUX (A.G.S.) garantira les condamnations à l’exception des indemnités sollicitées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’encontre des sociétés : HI HJ, SOFAREC et HJ XD ;
1 – production forcée de pièces sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir (protocole conclu avec Monsieur B-L CK pour une mission de consulting par l’intermédiaire de la société JCC CRÉATION d’un montant de 400.000 € ; acte de cession des marques pour un prix de 299.000 €),
2 – condamnation in solidum des trois sociétés à 115.000 € de dommages-intérêts, par demandeur, pour comportement déloyal et légèreté blâmable ayant entraîné la perte de leur AET,
3 – 1.100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
4 – frapper la décision de l’exécution provisoire seulement en ce qui concerne les demandes formulées à l’encontre de HI HJ, SOFAREC et HJ XD.
Par jugement du 23 juin 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le Conseil de Prud’hommes de MONT-DE-AG (section industrie) ' RG n° F 10/00287 :
— a ordonné la jonction des affaires n° F 10/00287 à F 10/00656, F 10/00671 à XXX, F 10/00686, XXX, F 11/00095 et XXX
— a prononcé la nullité de la procédure en vertu des articles R. 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile,
— a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour d’Appel en date du 28 juillet 2011, les salariés, représentés par leur conseil, ont interjeté appel du jugement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Les salariés, par conclusions écrites (reçues au greffe de la Cour le 9 novembre 2011 et les conclusions responsives et récapitulatives du 02 février 2012) reprises oralement à l’audience sur les exceptions de procédure et auxquelles il convient de se référer, demandent à la Cour de :
— réformer totalement le jugement,
— joindre tout incident au fond et statuer sur l’entier litige,
— constater que la nullité de forme alléguée n’a jamais existé et constater en outre qu’elle a été couverte dans la déclaration d’appel,
— fixer les créances dans la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
S’agissant des salariés non protégés :
— de 45.000 € à 75.000 € par salarié pour absence de cause réelle et sérieuse selon tableau annexé, faisant partie intégrante du dispositif et détaillant la situation individuelle de chaque salarié,
— 5.000 € par salarié pour irrégularité de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise,
— 2.500 € par salarié pour violation de l’obligation d’information du contenu du plan,
— 15.000 € par salarié pour violation de l’obligation de formation professionnelle continue et manquement au devoir d’adaptation,
— 7.500 € par salarié pour violation de l’obligation de mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC),
— 3.500 € par salarié pour violation des dispositions relatives au suivi des travailleurs et à leur surveillance médicale,
— 9.500 € par salarié pour violation de l’obligation de sécurité de résultat en matière de santé,
— 3.500 € par salarié pour absence de versement des cotisations relatives à la mutuelle et à la prévoyance,
— 5.500 € par salarié en réparation du préjudice lié au non versement des cotisations retraite,
S’agissant des salariés protégés :
— de 45.000 € à 75.000 € par salarié protégé au titre du caractère illicite du licenciement et subsidiairement pour nullité du plan de sauvegarde de l’AET, selon tableau annexé faisant partie intégrante du dispositif et détaillant la situation individuelle de chaque salarié,
— 5.000 € par salarié protégé pour irrégularité de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise,
— 2.500 € par salarié protégé pour violation de l’obligation d’information du contenu du plan,
— 15.000 € par salarié protégé pour violation de l’obligation de formation professionnelle continue et manquement au devoir d’adaptation,
— 7.500 € par salarié protégé pour violation de l’obligation de mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC),
— 3.500 € par salarié pour violation des dispositions relatives au suivi des travailleurs et à leur surveillance médicale,
— 9.500 € par salarié protégé pour violation de l’obligation de sécurité de résultat en matière de santé,
— 3.500 € par salarié protégé pour absence de versement des cotisations relatives à la mutuelle et à la prévoyance,
— 5.500 € par salarié protégé en réparation du préjudice lié au non versement des cotisations retraite,
— la condamnation du liquidateur, ès qualités, au paiement de 575 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à chaque appelant au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— dire que les condamnations susmentionnées seront garanties par le C.G.E.A de BORDEAUX,
En application des articles 1382 et 1383 du code civil, condamner :
— la société HI HJ à verser à chaque appelant 37.500 € au titre de leur préjudice matériel et moral distinct de celui de la rupture,
— la société SOFAREC à verser à chaque appelant 37.500 € au titre de leur préjudice matériel et moral distinct de celui de la rupture,
— la société HJ XD à verser à chaque appelant 37.500 € au titre de leur préjudice matériel et moral distinct de celui de la rupture,
— dire que les condamnations concernant ces trois sociétés porteront intérêts au taux légal depuis la date de saisine du Conseil de Prud’hommes,
— faire application des dispositions de l’article 1154 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,
— condamner ces trois sociétés à verser à chaque appelant 775 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Les moyens de droit et de fait des salariés :
Sur les exceptions de procédure :
— Les salariés soutiennent :
a) – que, dès lors que les parties ont conclu sur le fond, il y a nécessité pour la Cour, après avoir joint les incidents au fond et rejeter les exceptions de procédure, de statuer au fond sur l’entier litige en application des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et L. 1456-1 du code du travail, en vertu desquels le juge doit statuer au fond avec une célérité toute particulière en matière de conflits du travail, et afin de faire échec à la stratégie dilatoire et déloyale des intimés ;
b) – qu’en application de l’article L. 625-5 du code de commerce le préliminaire de la conciliation était inutile et en outre les trois sociétés in bonis ne peuvent invoquer à leur profit l’absence de ce préliminaire de conciliation alors qu’elles ont volontairement fait échec à la demande de conciliation des salariés en première instance ;
c) – que l’unique exception de procédure soulevée en première instance par les défendeurs, s’agissant de l’omission de leurs dates de naissance dans l’acte de saisine du Conseil de Prud’hommes constitue seulement une irrégularité de forme, qui n’a causé aucun grief aux défendeurs qui avaient connaissance desdites dates et qui a été couverte par la déclaration d’appel, avant que la cour ne statue, en application des dispositions de l’article 115 du code de procédure civile ;
d) – que la saisine initiale n’est pas une « class action » comme le prétendent les défendeurs car chaque salarié a agi en son nom personnel, que c’est pour une bonne administration de la justice que le Conseil de Prud’hommes a joint les différentes affaires et que s’agissant de lettres de licenciement identiques et d’un même plan de sauvegarde de l’AET la situation juridique des salariés étaient identiques ;
e) – que l’exception d’incompétence des demandes des salariés protégés en contestation du plan de sauvegarde de l’AET, soulevée par le liquidateur et l’AGS, est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée devant le bureau de jugement, de même que les exceptions : de nullité alléguée pour absence de préliminaire de conciliation, au demeurant inutile ; de nullité alléguée pour une prétendue « class action » ; d’incompétence de section concernant quelques cadres.
Sur le fond :
I – Sur les demandes relatives aux licenciements :
1 ) – les salariés soutiennent que leurs demandes sont recevables :
a) – au titre de l’insuffisance ou de la nullité du plan concernant une entreprise en liquidation judiciaire, en application de l’article L. 1235-10 du code du travail ;
b) – au titre de la contestation du licenciement sans que les dispositions de l’article L. 1235-7 leur soient opposables s’agissant de licenciements prononcés dans le cadre d’une procédure collective ;
c) – pour les salariés protégés au titre de la contestation du plan de sauvegarde de l’AET qui peuvent prétendre à la réparation du préjudice causé par l’insuffisance du plan ;
3)- les salariés non protégés soutiennent que leur licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs, à titre principal de l’absence de pouvoir du liquidateur pour signer seul les lettres de licenciement (a -1) ; à titre subsidiaire pour absence de pouvoir pour établir seul le plan de sauvegarde de l’AET (b) ; plus subsidiairement pour nullité du plan pour insuffisance du volet reclassement et absence du volet formation (c) ; encore plus subsidiairement pour violation de l’obligation de reclassement, s’agissant des salariés non protégés (d).
4)- les salariés protégés soutiennent que leurs licenciements sont illicites aux motifs, à titre principal qu’ils ont été notifiés par un mandataire judiciaire stagiaire (a-2) ; à titre subsidiaire pour absence de pouvoir pour établir seul le plan de sauvegarde de l’AET (b) ; plus subsidiairement pour nullité du plan pour insuffisance du volet reclassement et absence du volet formation (c).
Les salariés font valoir que :
a – 1) – s’agissant des salariés non protégés: le jugement du Tribunal de Commerce qui a prononcé la liquidation a maintenu le président du directoire pour représenter la société, de sorte que le liquidateur a excédé sa mission en signant seul les lettres de licenciement alors qu’il devait les faire cosigner par le représentant légal de la société débitrice ;
a ' 2) – s’agissant des salariés protégés : leur lettres de licenciement ont été signées par Madame BK IR, mandataire judiciaire stagiaire, alors que Maître W a été nommé seul liquidateur judiciaire, par jugement du 19 avril 2010, et qu’il devait en conséquence exécuter son mandat personnellement, sans pouvoir légalement déléguer la signature à un stagiaire non encore inscrite sur la liste nationale des liquidateurs, en application des dispositions des articles L. 812-1 et L. 812-3 alinéa 5 du code de commerce ;
b) – la nullité du PSE est encourue aux motifs qu’il ne comporte aucune signature, que le liquidateur judiciaire ne pouvait, sans excéder sa mission, ni présider le comité d’entreprise (article L. 2325-1 du code du travail), ni établir et présenter seul le PSE au comité d’entreprise, alors qu’en application des dispositions de l’article L. 1233-61 il devait être établi conjointement par le liquidateur et le représentant légal de la société CK, de sorte que la nullité du plan constitue une irrégularité de fond qui vicie les licenciements et les rend sans cause réelle et sérieuse ;
c) – la nullité du PSE est également encourue aux motifs qu’il est : purement formel pour avoir été établi après présentation au comité lors d’une unique réunion ; illicite pour comporter des mesures conditionnées à l’accord financier préalable de l’État (financement de la cellule de reclassement ou des éventuelles mesures ASFNE) ; insuffisant dans son volet de reclassement interne au groupe car ne comportant pas, dès sa présentation au comité d’entreprise, des mesures précises et concrètes susceptibles d’assurer le reclassement des salariés à l’intérieur des sociétés in bonis du groupe auquel la société appartient et dont la permutation du personnel était possible ; dépourvu de détails sur l’adaptation concrète de la cellule de reclassement à la situation de l’entreprise ; dépourvu de mesures concrètes de reclassement externe, le plan ayant été présenté au comité d’entreprise le 28 avril alors que les premiers licenciements sont intervenus le 30 avril, de sorte que le liquidateur n’a pas attendu les réponses avant de notifier les licenciements ; dépourvu de mesures concrètes et précises de formation, le bénéfice d’un contrat de transition professionnelle ne pouvant être considéré comme une mesure de formation ;
d) – il n’y a eu aucune recherche effective, loyale, concrète et personnalisée de reclassement préalablement à la notification des licenciements, de sorte que les licenciements des salariés non protégés sont sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l’obligation de reclassement.
5) – les salariés soutiennent que la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise est irrégulière (5.1), que certains des engagements pris dans le plan de sauvegarde de l’AET ont été violés, que l’obligation d’informer individuellement chaque salarié du contenu du plan a été violée (5.2).
Ils font valoir que :
5.1 – la présence, aux côtés du liquidateur d’un stagiaire et d’un assistant liquidateur à la réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 28 avril 2010, constitue la présence illicite de tiers à l’entreprise, en violation de l’article L. 2325-1 du code du travail ; de plus la convocation et l’ordre du jour de la réunion n’ont pas été signés par le représentant légal de la société, mais uniquement par Maître W ; le comité d’entreprise n’a tenu qu’une seule réunion, en violation de l’article L. 1233-30, et aurait dû être présidée par le représentant légal de la société, qui était absent.
5.2 – ils n’ont pas été informés du contenu du plan par une lettre individualisée, adressée à leur domicile, ce qui constitue un préjudice distinct de celui de la rupture.
II – Sur les demandes relatives aux conditions d’exécution du contrat de travail :
Les salariés soutiennent que, lors de l’exécution de leurs contrats de travail, l’employeur a violé ses obligations de formation et d’adaptation à leur AET (1) ; de mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences – GPEC (2) ; de suivi des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux et à la remise de l’attestation d’exposition (3) ; de sécurité de résultats en matière de santé (4) ; et n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail en ne reversant pas les cotisations de la mutuelle et de la prévoyance (5) et celles relatives à la retraite (6).
Ils font valoir que :
1) – le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du respect de l’obligation de formation professionnelle continue et d’adaptation de chaque salarié à son poste de travail, alors qu’il ressort du rapport de l’expert-comptable du comité d’entreprise que l’employeur n’a pas respecté son obligation de formation des salariés qui disposaient d’une très longue ancienneté dans l’entreprise, réduisant ainsi leurs possibilités de réinsertion et rendant plus difficile la recherche d’un AET ;
2) – l’employeur a refusé de mettre en place un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, alors qu’il s’agit d’une obligation totalement distincte de la mise en place d’un PSE, que la demande avait été formulée, par exemple, lors du comité d’entreprise du 5 juin 2009, de sorte que cette carence cause un préjudice à chaque salarié aggravé par le manquement à l’obligation de formation professionnelle continue ;
3) – ni l’employeur, ni les administrateurs, ni le liquidateur n’ont remis l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux, prévue par l’article R. 4412-58 du code du travail, malgré deux demandes écrites de l’inspecteur du travail ;
4) – les rapports relatifs aux éléments contenant de l’amiante au sein de l’entreprise n’ont jamais été communiqués au comité d’entreprise, ce qui constitue une carence de l’employeur ayant eu pour conséquence, d’empêcher le comité d’entreprise et le CHSCT de mettre en place des mesures de prévention nécessaires, alors que de l’amiante se trouvait notamment dans les plafonds des locaux de la société, et en outre, l’employeur ne prouve pas avoir établi le document unique d’évaluation des risques, en violation des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 et suivants du code du travail, ni avoir assuré sa mise à jour ou l’avoir tenu à la disposition des salariés, du CHSCT et du médecin du travail, ni avoir communiqué les modalités d’accès des salariés à ce document ;
5) – en cessant de reverser à l’assureur la part patronale de la cotisation au titre des régimes de prévoyance et frais médicaux et en ne démontrant pas que la part salariale des cotisations prélevées a été effectivement reversée, l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et a causé aux salariés un préjudice ayant consisté en rejet des demandes de remboursement des frais de santé ;
6) – en ne renversant pas les cotisations au titre de l’année 2010 aux caisses de retraite complémentaire l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi.
III – sur les demandes formées à l’encontre des sociétés financières HJ, SOFAREC et HJ XD :
Les salariés reprochent à ces trois sociétés leurs fautes de gestion soit par leur imprudence, négligence ou légèreté blâmable, au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, qui leur ont causé un préjudice matériel et moral distinct de celui de la rupture de leurs contrats de travail, et qui ont consisté en :
1) – des fautes de gestion qui ont affaibli la filiale entraînant la liquidation puis les licenciements :
— un défaut de soutien financier de l’actionnaire unique de la société CK à sa filiale, alors que le conseil général d’Aquitaine et le conseil général des Landes avait attribué des subventions publiques pour faciliter l’acquisition de la société CK par la société HJ et pérenniser les emplois ;
— en la facturation exorbitante d’une mission commerciale et de marketing de 760.000 € au bénéfice de la société HJ et au préjudice de sa filiale, sans contrepartie réelle ;
— en un détournement d’actif sans amélioration de la trésorerie s’agissant du transfert par la société SOFAREC, à son profit, des marques appartenant à la société CK, deux mois seulement avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, précipitant ainsi cette procédure et le licenciement des salariés ;
— un accord de complaisance avec Monsieur B-L CK un contrat de consulting pour un montant de 400.000 € ;
— la violation de l’obligation de dépôt des comptes annuels au greffe pour les années 2009 et 2010 ;
des dépenses inconsidérées dans un audit au lieu de les consacrer à la formation.
2) – un manquement à une obligation d’agir, consistant en des abstentions fautives relevées par l’expert-comptable du comité d’entreprise :
suspension du versement des cotisations à la mutuelle de groupe, la prévoyance et aux caisses de retraite de base et complémentaires sans information des salariés ;
effondrement des dépenses de formation suite à l’acquisition par le groupe.
Tableau des montants des demandes de dommages-intérêts, sollicités par les salariés non protégés au titre du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse, et subsidiairement pour violation de l’ordre des licenciements et par les salariés protégés au titre de la nullité du plan de sauvegarde de l’AET, ou subsidiairement pour violation des critères fixant l’ordre des licenciements, établi d’après le tableau annexé aux conclusions des appelants, après exclusion des mentions relatives aux dates, lieux de naissance, nationalités, domiciles et montants de l’allocation chômage :
Nom
Prénom
profession
anciennetésalaireDommages-intérêts1
VZ
AU
AGT de production
11 ans(27/12/1999)
1.467,68 €55.000 €2
DB
BK
AGT de production
10 ans(01/03/2000)
1.659,79 €
50.000 €
3
TL
FG
AGT de production
9 ans(03/12/2001)
1.509,27 €50.000 €
4
WB
AO
AGT de production
19 ans(01/12/1991)
1.658,35 €60.000 €
5
KN
CM
AGT de production
11 ans(01/04/1999)
1.657,98 €
60.000 €
6
TV
BZ
AGT de production
30 ans(01/09/1980)
1.562,73 €
75.000 €
7
YN
VC
AGT de production
37 ans(01/03/1973)
1.527,44 €
75.000 €
8
VR
CO
AGT de production
19 ans(01/12/1991)
1.851,65 €
60.000 €
9
ZT
CU
AGT de production
25 ans(01/11/1985)
1.756,16 €
70.000 €
10
RZ
AW
AGT de production
27 ans(01/10/1983)
1.816,34 €
75.000 €
11
RZ
B-U
AGT de production
19 ans(01/06/1991)
2.079,47 €
60.000 €
12
CP
B-A
AGT de production
35 ans(01/10/1975)
1.579,32 €75.000 €
13
NJ
CU
AGT de production
11 ans(01/08/1999)
1.773.06 €55.000 €
14
GX
GW
AGT de production
37 ans(01/05/1973)
1.628,59 €75.000 €
15
GX
E
AGT de production
35 ans(01/03/1975)
1.659,63 €75.000 €
16
BEAUJEAN
EE-ADZ
AGT de production
32 ans(01/12/1978)
1.653,26 €75.000 €
17
AFO
EE-BHAGT de production
33 ans(01/02/1977)
1.823,04 €75.000 €
18
FT
AF
AGT de production
20 ans(01/03/1990)
1.519,68 €60.000 €
19
NF
NE
AGT de production
27 ans(03/01/1983)
1.985,76 €75.000 €
20
SJ
SI
AGT de production
10 ans(20/09/2000)
1.594,25 €50.000 €
21
AGZ
B-L
AGT de production
37 ans(01/06/1973)
2.224,54 €75.000 €
22
JN
JM
AGT de
production
11 ans
(01/07/1999)
1.839,12 €
60.000 €
23
J
AR
AGT de
production
22 ans
(0l/12/1988)
1.629,22 €
70.000 €
24
SH
BG
AGT de
production
10 ans
(06/08/2000)
1.720,90 €
50.000 €
25
DZ
CO
AGT de
production
26 ans
(01/11/1984)
1.907,13 €
75.000 €
26
PV
PU
AGT de
production
18 ans
(01/07/1992)
1.773,91 €
60.000 €
27
AJN
CH-EE
AGT d’encadrement
38 ans
(01/04/1972)
2.421,74 €
75.000 €
28
SN
JS
AGT de
production
9 ans
(01/12/1991)
1.771,70 €
50.000 €
29
TN
CD
AGT de
production
32 ans
(01/06/1978)
1.590,42 €
75.000 €
30
EP
CW
AGT de
production
19 ans
(01/12/1991)
1.902,05 €
60.000 €
31
AAP
CO
AGT de
production
7 ans
(15/05/2003)
1.637,76 €
50.000 €
32
HZ
AL
Cadre
10 ans
(17/07/2000)
2.645,08 €
50.000 €
33
RL
GI
AGT de
production
14 ans
(01/09/1996)
1.732,11 €
55.000 €
34
FV
GC
AGT
fonctionnel
25 ans
(27/05/1985)
2.384,95 €
75.000 €
35
FV
BV
AGT
fonctionnel
19 ans
(01/06/1991)
1.728,34 €
60.000 €
36
QD
EE EF
AGT de production
30 ans(01/06/1980)
1.510,53 €75.000 €
37
FH
FG
AGT de production
19 ans(01/06/1991)
1.595,38 €
60.000 €
38
DD
RO
AGT de production
39 ans(01/11/1971)
1.816,75 €
75.000 €
39
DD
DC
AGT de production
17 ans(01/10/1993)
1.520,62 €
60.000 €
40
DD
CH-EE
AGT de production
11 ans(01/04/1999)
1.608,32 €
55.000 €
41
DD
LQ
AGT de production
20 ans(05/09/1990)
1.648,96 €
60.000 €
42
DD
AE
AGT de production
21 ans(01/12/1988)
1.818,73 €
70.000 €
43
WR
AE
AGT de production
18 ans(01/07/1992)
1.663,50 €
60.000 €
44
MN
MM
AGT de production
30 ans(01/09/1980)
1.650,06 €
75.000 €
45
JP
JO
AGT de production
19 ans(01/06/1991)
1.406,58 €
60.000 €
46
NP
BI
AGT de production
35 ans(01/10/1975)
1.662,20 €
75.000 €
47
IT
BD
AGT de production
11 ans(01/04/1999)
1.816,89 €
55.000 €
48
AFU
EE-ADQ
AGT de production
36 ans(01/05/1974)
1.813,08 €
75.000 €
49
CANDESSOUSSENSNSS
CJ
AGT de production
10 ans(10/10/2000)
1.532,20 €
50.000 €
50
UN
AY
AGT d’encadrement
21 ans(01/12/1988)
2006,40 €
70.000 €
51
DT
B-AEP
AGT de production
9 ans(19/08/2001)
1.577,57 €
50.000 €
52
DT
DS
AGT de production
19 ans(01/06/1991)
1.495,07 €
60.000 €
53
DT
NK
AGT de production
24 ans(19/10/1986)
1.598,59 €
70.000 €
54
EN
BK
AGT de production
7 ans(10/06/2003)
1.594,50 €
50.000 €
55
EN
BA
AGT de production
19 ans(01/06/1991)
2.226,67 €
60.000 €
56
QX
E
AGT de production
18 ans(01/07/1992)
1.525,99 €
60.000 €
57
AGA
B-A
AGT de production
33 ans(01/12/1976)
1.541,50 €
75.000 €
58
WF
CA
AGT de production
19 ans(01/06/1991)
1.510,53 €
60.000 €
59
EB
AZ
AGT fonctionnel
31 ans(17/05/1979)
1.766,47 €
75.000 €
60
EB
BK
AGT d’encadrement
31 ans(01/10/1979)
2.682,33 €
75.000 €
61
EB
B-ABK
AGT de production
32 ans(01/04/1978)
1.549,06 €
75.000 €
62
ER
CF
AGT de production
19 ans(01/12/1991)
1.618,93 €
65.000 €
63
ER
B-U
AGT de production
22 ans(01/12/1988)
1.707,66 €
70.000 €
64
FZ
FY
AGT de production
35 ans(01/07/1975)
1.617,24 €
75.000 €
65
PJ
AO
AGT de production
18 ans(01/07/1992)
2.027,16 €
60.000 €
66
EV
CO
AGT de production
9 ans(19/08/2001)
1.750,36 €
50.000 €
67
EV
AZ
AGT de production
33 ans(04/04/1977)
1.673,46 €
75.000 €
68
KB
AB
AGT de production
11 ans(01/03/1999)
1.996,41 €
55.000 €
69
ZJ
T
AGT de production
11 ans(01/03/1999)
1.521,48 €
55.000 €
70
YL
JM
AGT fonctionnel
16 ans(01/02/1994)
1.614,98 €
60.000 €
71
AAN
AO
AGT de production
19 ans(01/06/1991)
1.575,01 €
60.000 €
72
YV
QE
AGT de production
10 ans(05/03/2000)
1.454,90 €
50.000 €
73
RB
AF
AGT fonctionnel
5 ans(24/10/2005)
2.681,87 €
45.000 €
74
IN
AF
AGT de production
18 ans(01/07/1992)
1.421,48 €
60.000 €
75
NH
AO
AGT de production
22 ans(01/12/1988)
1.679,25 €
70.000 €
76
JB
AD
AGT de production
29 ans(01/09/1981)
1.739,32 €
75 000 €
77
UJ
CU
AGT de production
22 ans(01/01/1988)
1.863,49 €
70.000 €
78
JH
AB
AGT de production
22 ans(01/12/1988)
1.558,52 €
70.000 €
79
AKS
B-A
AGT de production
18 ans(01/07/1992)
1.883,18 €
60.000 €
80
AHU
B-ADC
AGT fonctionnel
27 ans(01/06/1983)
2.178,85 €
75.000 €
81
AFR
CH-EE
AGT de production
26 ans(01/11/1984)
1.898,43 €
75.000 €
82
HX
BC
AGT de production
11 ans(01/02/1999)
1.806,74 €
55.000 €
83
WD
WC
AGT de production
18 ans(01/07/1992)
1.535,65 €
60.000 €
84
DX
BK
AGT de production
18 ans(01/07/1992)
1.828,68 €
60.000 €
85
DX
CU
AGT de production
19 ans(01/12/1991)
1.557,50 €
60.000 €
86
SX
GI-
AGT de production
26 ans(01/03/1984)
1.552,53 €
75.000 €
87
GV
AY
Cadre
11 ans(07/06/1999)
3.052,02 €
55.000 €
88
NL
NK
AGT de production
11 ans(20/12/1999)
1.605,16 €
55.000 €
89
PB
LQ
AGT de production
32 ans(01/09/1978)
1.863,69 €
75.000 €
90
AJS AJT AJU AJU AJU
AJR
AGT de production
28 ans(16/08/1982)
1.544,30 €
75.000 €
91
AIY
EE-ADQ
AGT de production
32 ans(01/03/1978)
1.455,36 €
75.000 €
92
OH
O
AGT de production
26 ans(01/11/1984)
1.575,62 €
75.000 €
93
RF
BL
AGT de production
24 ans(01/11/1986)
1.914,79 €
70.000 €
94
FB
CU
AGT de production
19 ans(01/12/1991)
1.506,64 €
60.000 €
95
DARPLEICH
EE-AIQ
AGT de production
21 ans(01/11/1989)
1.546,34 €
70.000 €
96
AFX
B-L
AGT de production
27 ans(01/05/1983)
1.846,39 €
75.000 €
97
AJB
EE-ADQ
AGT de production
28 ans(01/09/1982)
1.653,26 €
75.000 €
98
GZ
BK
AGT de production
33 ans(01/07/1977)
1.693,55 €
75.000 €
99
FP
Z
AGT de production
17 ans(31/08/1993)
1.651,16 €
60.000 €
100
AJK
B-S
AGT de production
31 ans(01/02/1979)
1.871,09 €
75.000 €
101
WP
CO
Employée planning
11 ans(01/07/1999)
1.546,21 €
55.000 €
102
OR
N
AGT fonctionnel
17 ans(01/05/1993)
1.798,65 €
60.000 €
103
DAUGEY
EE-BH
AGT fonctionnel
18 ans(01/07/1992)
1.777,57 €
60.000 €
104
AIG
EE-L
AGT de production
22 ans(03/12/1988)
1.564,63 €
70.000 €
105
DF
DC
AGT d’encadrement
35 ans(01/03/1975)
2.117,27 €
75.000 €
106
AER
AEQ
AGT fonctionnel
14 ans(16/09/1996)
3.759,30 €
55.000 €
107
SL
SK
AGT de production
40 ans(01/09/1970)
1.545,70 €
75.000 €
108
SB
BK
AGT de production
18 ans(01/11/1992)
1.939,79 €
60.000 €
109
DEGOS
EE-E
AGT de production
32 ans(01/09/1978)
1.828,77 €
75.000 €
110
ACV
CH EE
AGT fonctionnel
20 ans(01/12/1990)
1.999,37 €
60.000 €
111
TR
LQ
AGT de production
22 ans(01/01/1988)
2.028,82 €
70.000 €
112
XH
BG
AGT de production
11 ans(01/07/1999)
1.674,50 €
55.000 €
113
QL
D
AGT fonctionnel
15 ans(01/10/1995)
3.284,44 €
55.000 €
114
YP
YO
AGT de production
26 ans(01/11/1984)
1.525,99 €
75.000 €
115
MV
BQ
AGT de production
24 ans(01/10/1986)
1.549,06 €
70.000 €
116
LH
CU
AGT de production
20 ans(01/11/1990)
1.618,95 €
60.000 €
117
GD
GC
AGT de production
11 ans(03/05/1999)
1.525,89 €
55.000 €
118
YB
GI
AGT fonctionnel
27 ans(01/09/1983)
1.711,83 €
75.000 €
119
YB
CH-EE
AGT de production
26 ans(17/10/1984)
1.606,54 €
75.000 €
120
DESTAILLATS
EE- E
AGT de production
24 ans(01/11/1986)
1.897,97 €
70.000 €
121
UD
BT
AGT de production
19 ans(01/12/1991)
1.530,55 €
60.000 €
122
AIS
AIQ- GI
AGT de production
32 ans(01/08/1978)
1.639,28 €
75.000 €
123
HP
BS
AGT de production
19 ans(01/06/1991)
1.834,75 €
60.000 €
124
RX
CU
AGT de production
18 ans(01/07/1992)
1.967,86 €
60.000 €
125
ZP
GW
AGT de production
30 ans(01/09/1980)
1.618,93 €
75.000 €
126
AFK AFL
AFI AFJ
AGT de production
36 ans(01/10/1974)
1.429,86 €
75.000 €
127
KF
CC
AGT fonctionnel
18 ans(01/04/1992)
1.676,33 €
60.000 €
128
IJ
S
AGT fonctionnel
22 ans(01/12/1988)
1.963,22 €
70.000 €
129
ZH
B-ABK
AGT fonctionnel
33 ans(01/02/1977)
2.290,70 €
75.000 €
130
ZH
AR
AGT d’encadrement
33 ans(01/12/1977)
2.496,38 €
75.000 €
131
DU BAYLE
CA
AGT fonctionnel
26 ans(01/09/1974)
1.711,83 €
75.000 €
132
JR
HG
AGT de production
28 ans(01/10/1982)
1.651,90 €
75.000 €
133
RT
O
AGT de production
19 ans(01/09/1991)
1.585 €
60.000 €
134
KP
BK
AGT fonctionnel
18 ans(01/07/1992)
2000,89 €
60.000 €
135
KP
BK
AGT de production
24 ans(01/04/1986)
1.824,84 €
70.000 €
136
LN
EE
AGT fonctionnel
18 ans(02/09/1992)
1.633 €
60.000 €
137
LN
AA
AGT de production
19 ans(01/12/1991)
1.584,63 €
60.000 €
138
LN
BS
AGT de production
38 ans(03/12/1972)
1.793,68 €
75.000 €
139
YT
EE-AF
AGT d’encadrement
35 ans(01/03/1975)
1.834,33 €
75.000 €
140
YT
U
AGT fonctionnel
30 ans(01/06/1980)
1.723,84 €
75.000 €
141
YT
CN
AGT de production
11 ans(01/03/1999)
1.799,66 €
55.000 €
142
GP
CU
AGT de production
27 ans(16/08/1983)
1.574,51 €
75.000 €
143
GB
CF
AGT de production
11 ans(01/03/1999)
1.594,26 €
55.000 €
144
GB
AV
AGT de production
40 ans(01/09/1970)
1.948,86 €
75.000 €
145
GB
GI
AGT de production
22 ans(01/01/1988)
1.622,36 €
70.000 €
146
GL
EE-ACA
AGT de production
9 ans(01/07/2001)
1.989,23 €
50.000 €
147
GL
DC
AGT de production
22 ans(01/01/1988)
1.702,19 €
70.000 €
148
GL
CA
AGT de production
37 ans(01/01/1973)
1.519,68 €
75.000 €
149
AID
B-L
AGT de production
19 ans(01/06/1991)
1.692,59 €
60.000 €
150
VX
AJ
AGT de production
10 ans(06/08/2000)
1.717,07 €
50.000 €
151
SV
AW
AGT de production
13 ans(01/04/1997)
1.744,84 €
55.000 €
152
GH
B-AEP
AGT de production
30 ans(01/10/1980)
1.849,78 €
75.000 €
153
GH
CA
AGT de production
30 ans(01/09/1980)
1.602,67 €
75.000 €
154
XF
CL
AGT de production
40 ans(01/10/1970)
1.375,26 €
75.000 €
155
KL
BM
AGT de production
11 ans(01/02/1999)
1.831,59 €
55.000 €
156
AKG
B-BU
AGT de production
29 ans(01/10/1981)
1.673,99 €
75.000 €
157
HR
GW
AGT de production
39 ans(01/09/1971)
1.691,54 €
75.000 €
158
IX
QE
AGT de production
30 ans(09/01/1980)
1.538,20 €
75.000 €
159
IX
HG
AGT de production
28 ans(01/05/1982)
1.510,17 €
75.000 €
160
IX
BP
AGT fonctionnel
31 ans(01/09/1979)
2.130,22 €
75.000 €
161
IX
BJ
AGT de production
18 ans(01/01/1992)
1.709,73 €
60.000 €
162
IX
EE-L
AGT de production
32 ans(04/09/1978)
1.778,47 €
75.000 €
163
CT
CS
AGT de production
20 ans(01/03/1990)
1.801,90 €
60.000 €
164
DUSSARRAT
DO
AGT fonctionnel
22 ans(01/04/1988)
2.000,89 €
70.000 €
165
AHC
EE-L
AGT d’encadrement
33 ans(01/04/1977)
1.836,70 €
75.000 €
166
ED
AX
AGT d’encadrement
28 ans(01/09/1982)
2.056,52 €
75.000 €
167
ED
AE
AGT fonctionnel
12 ans(01/09/1998)
1.967,86 €
55.000 €
168
ED
B-L
AGT de production
10 ans(06/07/2000)
1.589,51 €
50.000 €
169
ED
GI
AGT de production
26 ans(01/11/1984)
1.771,62 €
75.000 €
170
JZ
AY
AGT de production
19 ans(01/06/1991)
1.511,96 €
60.000 €
171
JZ
LY
AGT de production
19 ans(01/06/1991)
1.511,42 €
60.000 €
172
JZ
EE-ADE
AGT de production
19 ans(01/12/1991)
1.607,79 €
60.000 €
173
FD
BG
AGT de production
19 ans(01/05/1991)
1.681,07 €
60.000 €
174
XX
GC
AGT fonctionnel
20 ans(01/03/1990)
2.000,89 €
60.000 €
175
FN
F
AGT de production
19 ans(01/12/1991)
1.756,22 €
60.000 €
176
FN
N
AGT de production
26 ans(01/04/1984)
1.510,53 €
75.000 €
177
AAV
AX
AGT de production
10 ans(01/10/2000)
1.093,84 €
50.000 €
178
HT
T
AGT fonctionnel
13 ans(01/05/1997)
2.274,14 €
55.000 €
179
UB
CU
AGT de production
18 ans(01/07/1992)
1.748,23 €
60.000 €
180
HV
GC
AGT de production
11 ans(01/03/1999)
2.308,81 €
55.000 €
181
VN
AX
AGT de production
11 ans(01/09/1999)
1.454,69 €
55.000 €
182
AKP
B-ADC
AGT de production
19 ans(01/06/1991)
1.842,10 €
60.000 €
183
ID
M
Cadre
15 ans(01/11/1995)
7.080,78 €
70.000 €
184
AAT
CI
AGT de production
10 ans(15/10/2000)
1.785,52 €
50.000 €
185
NT
CN
AGT de production
11 ans(01/02/1999)
1.639,31 €
55.000 €
186
KH
BV
AGT de production
18 ans(01/07/1992)
1.758,87 €
60.000 €
187
AIM
B-AEN
AGT de production
19 ans(01/06/1991)
1.738,56 €
60.000 €
188
AK
CY
AGT de production
17 ans(01/10/1993)
1.760,29 €
60.000 €
189
XB
F
AGT d’encadrement
18 ans -(22/10/1992)
1.765,95 €
60.000 €
190
DV
JI
AGT de production
11 ans(01/03/1999)
1.488,67 €
55.000 €
191
DV
DU
AGT de production
24 ans(01/10/1986)
1.661,92 €
70.000 €
192
OT
AN
AGT de production
26 ans(01/11/1984)
1.512,88 €
75.000 €
193
LD
F
AGT d’encadrement
22 ans(01/12/1988)
2.587,68 €
70.000 €
194
ZF
AP
AGT d’encadrement
20 ans(01/05/1990)
2.073,92 €
60.000 €
195
WT
WS
AGT de production
11 ans(01/02/1999)
1.958,41 €
55.000 €
196
MX
A
AGT de production
11 ans(01/02/1999)
1.781,12 €
55.000 €
197
EZ
AC
AGT d’encadrement
17 ans(01/10/1993)
2.598,91 €
60.000 €
198
RH
RG
AGT de production
20 ans(10/09/1990)
1.544,51 €
60.000 €
199
ZD
BU
AGT de production
26 ans(01/03/1984)
1.581,03 €
75.000 €
200
IRENEE
EE-A
AGT de production
17 ans(02/09/1993)
1.610,40 €
60.000 €
201
NV
E
AGT de production
31 ans(05/11/1979)
1.856,82 €
75.000 €
202
NV
Z
AGT de production
33 ans(01/02/1977)
1.902,29 €
75.000 €
203
BF
EE
AGT de production
11 ans(01/03/1999)
1.454,69 €
55.000 €
204
B
L
AGT de production
31 ans(01/07/1979)
1.675,05 €
75.000 €
205
NB
NA
AGT de production
10 ans(21/07/2000)
1.622,58 €
50.000 €
206
G
EE-AEV
AGT de production
10 ans(13/06/2000)
1.531,20 €
50.000 €
207
G
BZ
AGT de production
35 ans(01/02/1975)
1.718,61 €
75.000 €
208
G
BZ
AGT fonctionnel
18 ans(01/07/1992)
1.947,78 €
60.000 €
209
G
AO
AGT de production
18 ans(01/07/1992)
1.718,65 €
60.000 €
210
G ' décédé
Avant pour Héritiers
G née IARRUE
G
CW
BZ
AS
AGT de production
Secrétaire
Etudiante
36 ans(01/03/1974)
1.921,88 €
75.000 €
211
G
XI
AGT de production
34 ans(01/12/1976)
1.618,93 €
75.000 €
212
AGD
EE-ACE
AGT de production
75.000 €
36 ans(01/09/1974)
1.639,28 €
213
XP
XO
AGT de production
11 ans(01/02/1999)
1.490,51 €
55.000 €
214
ADA
ACY ACZ
AGT de production
22 ans(01/01/1988)
1585 €
70.000 €
215
PN
PM
AGT d’encadrement
38 ans(01/10/1972)
1.765,95 €
75.000 €
216
PD
BQ
AGT de production
20 ans(01/10/1990)
1998 €
60.000 €
217
MF
ME
AGT de production
18 ans(01/07/1992)
1.578,24 €
60.000 €
218
EX
AN
AGT de production
11 ans(01/03/1999)
1.659,77 €
55.000 €
219
DL
EE-ABR
AGT de production
27 ans(01/12/1983)
1.631,05 €
75.000 €
220
DL
DK
AGT de production
33 ans(01/08/1977)
1.594,13 €
75.000 €
221
CV
AY
AGT de production
8 ans(13/02/2002)
2.065,47 €
50.000 €
222
CV
BK
AGT de production
15 ans(15/05/1995)
1.764,42 €
55.000 €
223
CV
CU
AGT fonctionnel
12 ans(01/07/1998)
1.692,37 €
55.000 €
224
CV AEL
BK
AGT de production
8 ans(13/02/2002)
1.504,12 €
50.000 €
225
EJ
CU
AGT de production
11 ans(01/04/1999)
1.457,75 €
55.000 €
226
SD
BQ
AGT fonctionnel
31 ans(01/01/1979)
1.879,23 €
75.000 €
227
SD
S
AGT fonctionnel
22 ans(01/06/1988)
1.842,13 €
70.000 €
228
HD
GC
AGT de production
19 ans(01/06/1991)
1.578,67 €
60.000 €
229
HD
AR
AGT d’encadrement
28 ans(01/05/1982)
1.856,24 €
75.000 €
230
HD
EE- E
AGT de production
19 ans(01/06/1991)
1.443,27 €
60.000 €
231
HD
R
AGT de production
11 ans(01/02/1999)
1.734,03 €
55.000 €
232
FR
BA
AGT fonctionnel
18 ans(01/11/1992)
2.475,02 €
60.000 €
233
LAFENETRE
EE-BH
AGT de production
17 ans(01/04/1993)
1.595,38 €
60.000 €
234
IP
IO
AGT de production
11 ans(01/07/1999)
1.882,34 €
55.000 €
235
AAH
BI
AGT de production
30 ans(01/05/1980)
1.699,26 €
75.000 €
236
UV
CA
AGT d’encadrement
28 ans(01/12/1988)
1.786,28 €
75.000 €
237
UV
CL
AGT de production
24 ans(01/11/1986)
1.558,71 €
70.000 €
238
UV
AB
AGT de production
19 ans(01/12/1991)
1.675,05 €
60.000 €
239
UV
VC
AGT de production
35 ans(01/12/1975)
1.876,08 €
75.000 €
240
UV
BH
AGT de production
10 ans(02/07/2000)
1.594,05 €
50.000 €
241
ND
BQ
AGT de production
32 ans(05/06/1978)
1.810,32 €
75.000 €
242
V
EE-A
AGT fonctionnel
19 ans(01/12/1991)
1.839,76 €
60.000 €
243
AAL
N
AGT de production
19 ans(01/06/1991)
1.818,12 €
60.000 €
244
KD
AP
AGT de production
33 ans(01/10/1977)
1.796,23 €
75.000 €
245
KD
U
AGT de production
35 ans(01/10/1975)
1.660,34 €
75.000 €
246
BR
EG
AGT d’encadrement
37 ans(01/07/1973)
1.188,53 €
75.000 €
247
BE
EE-JI
AGT de production
18 ans(13/06/1992)
1.758,85 €
60.000 €
248
LL
UW
AGT de production
11 ans(01/04/1999)
1.504,28 €
55.000 €
249
LL
AX
AGT de production
31 ans(01/05/1979)
2.044,91 €
75.000 €
250
LL
AE
AGT d’encadrement
29 ans(01/06/1981)
1.765,95 €
75.000 €
251
LL
FY
AGT de production
19 ans(01/06/1991)
1.603,49 €
60.000 €
252
LJ
AU
AGT de production
22 ans(01/01/1988)
1.891,19 €
70.000 €
253
LJ
EE- ACE
AGT de production
37 ans(01/02/1973)
1.839,53 €
75.000 €
254
LJ
U
AGT de production
25 ans(05/09/1985)
2.280,49 €
70.000 €
255
LJ
R
AGT de production
32 ans(01/04/1978)
1.595,38 €
75.000 €
256
LJ
DC
AGT fonctionnel
37 ans(01/03/1973)
2.308,57 €
75.000 €
257
WZ
AA
AGT fonctionnel
28 ans(01/10/1982)
1.889,69 €
75.000 €
258
LAMOTHE
EE-DK
AGT de production
34 ans(01/12/1976)
1.811,77 €
75.000 €
259
ZB
I
AGT de production
18 ans(01/07/1992)
1.677,71 €
60.000 €
260
AAR
U
AGT de production
28 ans(01/09/1982)
1.710,§5 €
75.000 €
261
MD
AN
AGT de production
36 ans(01/03/1974)
1.560,85 €
75.000 €
262
MD
CC
AGT de production
15 ans(01/02/1995)
1.745,15 €
60.000 €
263
QH
K
AGT de production
19 ans(01/09/1991)
1.639,28 €
60.000 €
264
QN
K
AGT de production
11 ans(01/04/1999)
2.381,36 €
55.000 €
265
QN
E
AGT de production
19 ans(01/06/1991)
1.675,71 €
60.000 €
266
QN
CU
AGT fonctionnel
20 ans(01/04/1990)
2.298,45 €
60.000 €
267
ML
AW
AGT de production
27 ans(05/12/1983)
1.789,48 €
75.000 €
268
BX
DO
AGT de production
12 ans(02/08/1998)
1.631,22 €
55.000 €
269
HB
CA
AGT de production
11 ans
1.726,90 €
55.000 €
270
IZ
U
AGT de production
28 ans(01/11/1982)
1.582,95 €
75.000 €
271
IZ
E
AGT de production
30 ans(01/02/1980)
1.574,70 €
75.000 €
272
QZ
GW
AGT de production
25 ans(01/05/1985)
1.622,72 €
70.000 €
273
PR
C
AGT de production
11 ans(01/07/1999)
1.522,84 €
55.000 €
274
H
EG
AGT de production
11 ans(01/04/1999)
1.557,02 €
55.000 €
275
FJ
F
AGT fonctionnel
15 ans(01/02/1995)
1.679,72 €
60.000 €
276
AAF
U
AGT fonctionnel
20 ans(01/03/1990)
1.723,24 €
60.000 €
277
ZV
EG
AGT de production
30 ans(01/11/1980)
1.578,24 €
75.000 €
278
BV ABV
GW
AGT d’encadrement
24 ans(01/11/1986)
1.803,82 €
70.000 €
279
OX
R
AGT de production
30 ans(01/11/1980)
1.506,71 €
75.000 €
280
OX
CU
AGT de production
19 ans(01/06/1991)
2.257,47 €
60.000 €
281
ADK
T
AGT de production
30 ans(01/10/1980)
1.678,02 €
75.000 €
282
ADK
AR
AGT de production
30 ans(01/09/1980)
1.672,64 €
75.000 €
283
BB
BY
AGT de production
11 ans(01/02/1999)
1.796,19 €
55.000 €
284
KT
CO
AGT de production
26 ans(20/12/1984)
1.576,57 €
75.000 €
285
JX
AF
AGT de production
19 ans(01/06/1991)
1.545,56 €
60.000 €
286
JX
CN
AGT de production
10 ans(01/01/2000)
1.240,52 €
50.000 €
287
Q
BV
AGT de production
11 ans(01/07/1999)
1.581,23 €
55.000 €
288
AGG
B-BU
AGT fonctionnel
19 ans(01/12/1991)
2.276,99 €
60.000 €
289
EL
CU
AGT de production
24 ans(22/03/1986)
1.847,01 €
70.000 €
290
MP
BK
AGT de production
10 ans(12/11/2000)
2.686,76 €
50.000 €
291
AAB
O
AGT fonctionnel
19 ans(01/12/1991)
1.750,95 €
60.000 €
292
MR
MQ
AGT de production
34 ans(22/12/1976)
1.734,95 €
75.000 €
293
LONNE
CO
AGT d’encadrement
24 ans(01/11/1986)
1.765,95 €
70.000 €
294
ZR
X
AGT production
11 ans(01/03/1999)
1.723,91 €
55.000 €
295
ZR ACN
B
AGT de production
30 ans(01/10/1980)
1.762,95 €
75.000 €
296
XT
GI
AGT de production
19 ans(01/06/1991)
1.585 €
60.000 €
297
HH
HG
AGT de production
23 ans(01/05/1987)
1.685,47 €
70.000 €
298
NN
DC
AGT de production
31 ans(01/10/1979)
1.764,66 €
75.000 €
299
AIP
CH-EE
AGT de production
11 ans(01/03/1999)
1.534,77 €
55.000 €
300
YJ
GW
AGT de production
37 ans(23/05/1973)
1.831,13 €
75.000 €
301
YJ
BK
AGT d’encadrement
30 ans(01/09/1980)
2.261,09 €
75.000 €
302
EE-ABY
CA
AGT de production
30 ans(12/05/1980)
1.786,73 €
75.000 €
303
AT
GI
AGT de production
19 ans(01/06/1991)
1.771,62 €
60.000 €
304
AG
JS
AGT de production
9 ans(19/08/2001)
1.815,88 €
50.000 €
305
AG
AF
AGT de production
10 ans(12/11/2000)
1.877,09 €
50.000 €
306
AG
AY
AGT de production
17 ans(02/01/1993)
1.806,32 €
60.000 €
307
AG
DO
AGT de production
18 ans(01/09/1992)
1.802,81 €
60.000 €
308
AG
AR
AGT de production
11 ans(01/03/1999)
1.594,52 €
55.000 €
309
OP
M
AGT de production
29 ans(01/02/1981)
1.573,18 €
75.000 €
310
OP
AY
AGT de production
20 ans(01/03/1990)
1.510,53 €
60.000 €
311
BN
BD
AGT de production
8 ans(12/08/2002)
2.123,64 €
50.000 €
312
RD
CE
Cadre
12 ans(05/01/1998)
5.091,83 €
65.000 €
313
MH
MG
AGT fonctionnel
11 ans(01/03/1999)
1.624,79 €
55.000 €
314
PX
T
AGT de production
11 ans(01/03/1999)
1.895,44 €
55.000 €
315
QT
CN
AGT de production
7 ans(06/01/2003)
1.685,93 €
50.000 €
316
AJQ
EE-ADQ
AGT de production
35 ans(03/06/1975)
1.543,64 €
75.000 €
317
MJ
GC
AGT de production
14 ans(01/11/1996)
1.627,08 €
55.000 €
318
MJ
MI
AGT de production
32 ans(01/09/1978)
1.766,48 €
75.000 €
319
RJ
RI
AGT de production
15 ans(01/02/1995)
1.850,24 €
55.000 €
320
YH
B-A
AGT de production
29 ans(16/02/1981)
1.693,95 €
75.000 €
321
YH
GW
AGT d’encadrement
28 ans(01/06/1982)
2.202,09 €
75.000 €
322
UH
DO
AGT de production
22 ans(28/03/1988)
1.848,62 €
70.000 €
323
UZ
GI
AGT de production
19 ans(01/12/1991)
1.598,59 €
60.000 €
324
LX
BY
AGT fonctionnel
19 ans(01/10/1991)
1.879,23 €
60.000 €
325
MOREAU
EE-AED
AGT de production
28 ans(01/09/1982)
1.718,61 €
75.000 €
326
CG
Avant pour Héritiers CG née
IL (épouse)
CB née CG (fille)
CG (fils)
B-U
GW
RM
X
AGT de productionAGT de serviceAide soignanteElectricien
19 ans(01/09/1991)
1.339,25 €
60.000 €
327
DR
DQ
AGT de production
2 ans(22/10/2008)
1.757,83 €
45.000 €
328
NX
NW
AGT de production
20 ans(01/11/1990)
1.826,53 €
60.000 €
329
FX
FW
AGT fonctionnel
9 ans(02/07/2011)
1.761,99 €
50.000 €
330
AB
BY
AGT de production
17 ans(11/01/1993)
1.541,50 €
60.000 €
331
QJ
CH
AGT de production
19 ans(01/06/1991)
1.902,05 €
60.000 €
332
QJ
AW
AGT de production
26 ans(01/10/1984)
1.707,89 €
75.000 €
333
IB
AW
AGT de production
22 ans(01/12/1988)
1.765,98 €
60.000 €
334
VM VN
AFE AFF
AGT de production
18 ans(01/07/1992)
1.944,20 €
60.000 €
335
FL
MY
AGT de production
17 ans(01/07/1993)
1.580,82 €
60.000 €
336
FL
EG
AGT de production
11 ans(01/03/1999)
1.816,89 €
55.000 €
337
PETERS
EE- E
AGT de production
29 ans(01/05/1981)
1.782,15 €
75.000 €
338
GR
GQ
AGT de production
8 ans(02/06/2002)
1.709,43 €
50.000 €
339
AKA
B-ADC
Cadre
19 ans(01/06/1991)
3.517,65 €
70.000 €
340
YX
DC
AGT fonctionnel
19 ans(01/06/1991)
1.877,72 €
60.000 €
341
IF
M
AGT de production
19 ans(01/06/1991)
1.598,49 €
60.000 €
342
IF
GW
AGT de production
20 ans(01/03/1990)
1.789,53 €
60.000 €
343
SR
CW
AGT d’encadrement
28 ans(01/06/1982)
2.732,46 €
75.000 €
344
NR
AN
AGT de production
17 ans(01/10/1993)
1.819,31 €
60.000 €
345
QB
T
AGT d’encadrement
11 ans(06/09/1999)
2.017,52 €
55.000 €
346
QV
B
AGT de production
34 ans(01/03/1976)
1.739,32 €
75.000 €
347
TD
ABR-EE
AGT de production
19 ans(01/06/1991)
1.659,40 €
60.000 €
348
TD
AX
AGT de production
27 ans(01/09/1983)
2.206,27 €
75.000 €
349
WV
U
AGT de production
32 ans(26/12/1978)
1.831,47 €
75.000 €
350
XN
XM
AGT de production
30 ans(01/07/1980)
1.222,25 €
75.000 €
351
AH
CU
AGT de production
22 ans(01/01/1988)
1.816,75 €
70.000 €
352
DI DJ
AFI AGI
AGT de production
31 ans(01/09/1979)
1.793 €
75.000 €
353
XR
NK
AGT de production
11 ans(01/08/1999)
1.887,02 €
55.000 €
354
AI
AE
AGT de production
19 ans(01/12/1991)
1.947,82 €
60.000 €
355
ABM B
O
AGT de production
34 ans(01/09/1976)
1.525,99 €
75.000 €
356
ABM ACS
DO
AGT de production
11 ans(01/02/1999)
1.523,54 €
55.000 €
357
ABM ACS
ADV
AGT de production
11 ans(01/03/1999)
1.707,72 €
55.000 €
358
YR
LY
AGT de production
28 ans(01/06/1982)
1.850,64 €
75.000 €
359
ST
RM
AGT de production
11 ans(01/02/1999)
1.839,94 €
55.000 €
360
LZ
LY
AGT fonctionnel
13 ans(23/12/1997)
1.607 €
55.000 €
361
KV
KU
AGT fonctionnel
19 ans (01/04/1991)
2.068,49 €
60.000 €
362
AHX
B-ADC
AGT de production
19 ans (01/06/1991)
1.556,97 €
60.000 €
363
DH
DG
AGT de production
11 ans (01/03/1999)
1.722,79 €
55.000 €
364
VF
VE
AGT de production
11 ans (01/03/1999)
1.778,16 €
55.000 €
365
VF
CA
AGT de production
22 ans (01/01/1988)
2.022,36 €
70.000 €
366
MB
E
AGT de production
31 ans (09/04/1979)
1.605,24 €
75.000 €
367
UF
F
AGT de production
22 ans (01/12/1988)
1.706,76 €
70.000 €
368
YF
CN
AGT de production
19 ans (01/06/1991)
1.762,38 €
60.000 €
369
OB
OA
AGT de production
19 ans (01/06/1991)
1.994,32 €
60.000 €
370
ABD ABE
ABO
AGT de production
37 ans (01/05/1973)
1.607,17 €
75.000 €
371
ABD ABE
CW
AGT de production
37 ans (01/07/1973)
1.472,66 €
75.000 €
372
PH
PG
AGT de production
11 ans (01/04/1999)
1.510,77 €
55.000 €
373
OD
OC
AGT de production
08 ans (03/03/2002)
1.240,62 €
50.000 €
374
VANDENB1LCKE
AA
AGT de production
34 ans (04/11/1976)
1.767,60 €
75.000 €
375
VIA
EE-E
AGT de production
18 ans (01/07/1992)
1.909,18 €
60.000 €
376
KZ
FY
AGT de production
37 ans (01/09/1973)
1.661,10 €
75.000 €
377
GJ
GI
AGT de production
19 ans (15/03/1991)
1.761,41 €
60.000 €
378
ZX
GW
AGT de production
31 ans (01/05/1979)
1.523,96 €
75.000 €
379
ET
CU
AGT de production
11 ans (01/02/1999)
1.881,44 €
55.000 €
Maître O W, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CK, par conclusions écrites (en date du 24 janvier 2012 et les conclusions responsives et récapitulatives du 3 février 2012) reprises oralement à l’audience sur les exceptions de procédure et auxquelles il conviendra de se référer, demande à la Cour :
À titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MONT-DE-AG le 23 juin 2011,
À titre subsidiaire :
Vu les articles 561 et 568 du code de procédure civile et 6-1 de la CEDH,
— dire que la Cour n’est saisie que de la nullité des citations, qu’elle ne peut faire usage de son pouvoir d’évocation,
— renvoyer l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de MONT-DE-AG,
À titre infiniment subsidiaire,
si le fond était directement entendu par la Cour d’Appel :
— constater le fait qu’il n’est pas matériellement possible de répondre dans un délai aussi bref aux récentes demandes de sommation de communiquer de la partie appelante compte tenu de la liquidation judiciaire et de l’archivage aux archives landaises de l’ensemble des documents salariaux de la société CK, ainsi qu’aux nouvelles demandes indemnitaires soulevées moins de 48 heures ouvrables avant l’audience de plaidoirie,
— en conséquence, vu les articles 6-1 de la CEDH,15 et 16 du code de procédure civile : prononcer le renvoi de l’examen de cette affaire à une audience de jugement ultérieure,
À défaut :
— constater que Mesdames et Messieurs CU NJ, B-L AGZ, QC QD, JM YL, BL RF, S IJ, CN YT, B-L AID, EC ED, AP ZF, AC EZ, C PR, C EL, Perrette NX, CU JV étaient des salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par l’inspection du travail, le 16 septembre 2009,
— se déclarer incompétent pour connaître de leurs demandes et les en débouter,
— constater au visa de l’article L. 1235-10 du code du travail que la nullité du plan de sauvegarde de l’AET ne peut être prononcée du fait d’un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire,
— constater que l’ensemble des efforts en matière de formation, adaptation, tentatives de reclassement ont été opérés,
— constater que les appelants n’apportent aucune preuve et ne versent aucune pièce concernant leurs demandes de préjudices liées ou non à la rupture du contrat de travail,
— débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires,
— les condamner aux entiers dépens,
À titre reconventionnel :
— les condamner au paiement d'1 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens de droit et de fait du liquidateur :
Sur les exceptions de procédure :
À titre principal, le liquidateur soutient que les saisines initiales sont irrégulières et doivent être annulées, aux motifs que :
a) – elles ne comportaient pas les mentions visées aux dispositions des articles R. 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile, alors que s’agissant notamment des organes de la procédure collective, le fait de ne pas connaître ne serait ce que la date de naissance constitue nécessairement un grief sérieux pour l’appréciation du montant d’éventuels dommages et intérêts, de sorte que cette formalité substantielle entache le droit à la défense, d’autant qu’il y avait plusieurs homonymes sans élément permettant d’individualiser et que certains demandeurs n’ont pas fait l’objet d’un licenciement dans le cadre de la procédure collective ;
b) – la régularisation prétendument opérée en appel n’est pas parfaite, ni suffisante, tous les demandeurs étant présentés comme ouvriers, alors qu’il y avait des employés, agents de maîtrise et cadres ;
c) – l’acte de saisine est une saisine collective dont les demandes ne sont pas individuelles, alors que le litige prud’homal est nécessairement d’ordre individuel et que l’action collective n’existe pas en droit français.
À titre subsidiaire, le liquidateur sollicite le renvoi de l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes aux motifs que :
a) – aucune défense au fond n’a jamais été évoquée devant la juridiction du premier degré, et seule a été jugée la validité des saisines prud’homales, alors que l’effet dévolutif de l’appel prévu par l’article 561 du code de procédure civile ne permet la remise en question devant la cour d’appel que de la chose jugée en première instance,
b) – l’usage du pouvoir d’évocation de la Cour ne correspondrait en rien à une bonne administration de la justice et ne serait pas conforme aux dispositions de l’article 568 du code de procédure civile car : il ferait perdre aux parties un degré de juridiction alors que l’importance du procès ou sa spécificité exigent qu’il subsiste un premier examen permettant d’apporter un éclairage intéressant ; la décision de nullité des saisines ne date que d’à peine plus de six mois et l’affaire n’a été appelée qu’une seule et unique fois devant le bureau de jugement ; l’appelant ne sollicite d’ailleurs pas dans ses écritures le pouvoir d’évocation.
À titre infiniment subsidiaire, le cas où la Cour entendrait évoquer le fond de l’affaire, le liquidateur sollicite le renvoi à une date de plaidoirie ultérieure afin de lui permettre de répondre aux nouveaux arguments et demandes soulevés par les appelants quelques jours seulement avant la date de plaidoirie du 6 février 2012 ; il fait observer que s’il n’y a pas eu d’audience de conciliation devant le Conseil de Prud’hommes c’est parce que seuls les organes de la procédure collective ont été initialement mis en cause et que les dispositions du code du travail ordonnent en cas de redressement ou liquidation judiciaire le renvoi direct devant le bureau de jugement.
Sur le fond :
I – Sur les demandes relatives aux licenciements :
1 – le liquidateur sollicite la confirmation de la validité du motif économique aux motifs que :
a) – les requérants ne produisent aucune pièce probante à l’appui de leur allégation de graves erreurs de gestion de l’employeur, le rapport du cabinet d’expertise « Explicite », mandaté par le comité d’entreprise, n’apporte aucune preuve d’une quelconque fraude ou élément intentionnel de l’employeur et au contraire conclut que, dans ces conditions, le PSE est indispensable ;
b) – le licenciement ayant été prononcé sur ordonnance du juge-commissaire devenue définitive, le motif économique ne peut plus être discuté ;
c) – les 15 salariés protégés ne peuvent contester devant le juge judiciaire leurs licenciements autorisés par l’inspection du travail.
2 – sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la prétendue absence de pouvoir du liquidateur pour signer seul les lettres de licenciement, le liquidateur judiciaire soutient qu’il a procédé aux licenciements des salariés conformément à la mission confiée de procéder aux opérations de liquidation dans lesquelles figurent nécessairement les licenciements de la totalité des salariés dès lors que la poursuite d’activité n’a pas été autorisée par le Tribunal de Commerce et conformément aux dispositions des articles L. 641-4 et L. 641-9 du code de commerce.
le liquidateur judiciaire soutient que :
3 – les lettres de licenciement des salariés protégés ont été régulièrement et valablement signées par Madame BK IR, qui agissait en qualité de mandataire judiciaire stagiaire de son étude, avait la capacité juridique pour le représenter et avait reçu délégation de signature pour agir en son nom, outre que les juridictions de l’ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour apprécier le caractère régulier de la procédure de licenciement des salariés protégés.
4 – il lui appartenait d’établir le plan de sauvegarde de l’AET et de le présenter au comité d’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 641-4 et L. 641-9 du code de commerce.
5 ' sur le reclassement et la validité du PSE :
a) – la demande de nullité du plan de sauvegarde de l’AET est irrecevable s’agissant des entreprises placées en redressement ou liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-10 du code du travail ;
b) – il n’avait que 15 jours pour présenter un PSE conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail, et rappelle que le juge judiciaire ne peut contrôler le respect de l’obligation de reclassement des salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par l’inspecteur du travail ;
c) – pour ce qui est du reclassement interne, la société GSM INVESTISSEMENT ou GSMI ne sont que des sociétés d’investissement, la société SOFAREC n’est qu’une société holding qui n’emploie aucun salarié et la société CK et ses deux filiales KANAMED et AM étaient en état de cessation des paiements et ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire sans autorisation de poursuite d’activité ;
d) – des recherches de reclassement externe ont été effectuées par envoi de nombreuses lettres recommandées qui n’ont reçu que des réponses négatives, les différents partenaires du secteur ayant également fait l’objet de procédures de redressement judiciaire accompagnées de réductions drastiques des effectifs ;
e) – du fait de la liquidation judiciaire le mandataire liquidateur ne disposait d’aucun fonds qui aurait pu ou dû financer un PSE plus ambitieux ; le jugement de liquidation judiciaire et le bilan présenté par les administrateurs judiciaires établissent l’absence totale de liquidité qui aurait pu permettre de financer une mesure supplémentaire dans le PSE ; dès le 22 avril 2010, le mandataire judiciaire, qui s’est adressé à la direction départementale du travail et de l’AET afin de solliciter la mobilisation des aides de l’État et de faire parvenir les dossiers nécessaires concernant l’allocation spéciale préretraite, l’allocation temporaire dégressive annuelle et le financement d’une éventuelle cellule de reclassement, n’est pas responsable du refus de l’état de financer ces dispositifs, et notamment de la cellule de reclassement ;
6 – la procédure de consultation du comité d’entreprise est régulière.
Le liquidateur fait valoir que :
(a) s’agissant des salariés protégés, seul le juge administratif peut apprécier la validité et la régularité de la consultation préalable du comité d’entreprise ;
(b) la présence de tiers à l’entreprise lors des réunions n’a fait l’objet d’aucune contestation de sorte que cette présence a fait l’objet d’un accord du comité, et alors qu’aucun déséquilibre n’est démontré ;
(c) le mandataire liquidateur pouvait signer seul l’ordre du jour dans la mesure où le débiteur était déchargé de ses missions de gestion de l’entreprise.
7 – ni les textes, ni la convention collective, ni le PSE ne prévoient l’obligation d’informer chaque salarié licencié, par lettre individualisée adressée à son domicile, du contenu du PSE.
II – Sur les demandes relatives aux conditions d’exécution du contrat de travail :
1 – Le liquidateur considère que les requérants, qui ne peuvent se contenter d’un principe général, n’apportent aucune pièce justificative sur leurs cas particuliers et sur la prétendue absence de formation concernant chacun.
Il prétend que la société CK a formé les salariés à hauteur de ses moyens et alors qu’elle n’a jamais eu à faire face à une mutation technologique rendant nécessaire la formation supplémentaire des salariés.
2 – Le liquidateur considère que le raisonnement soutenu sur la demande relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, est le même que celui soutenu pour la demande relative à la prétendue absence de formation des salariés.
3 – Sur la demande indemnitaire relative à l’exposition à l’amiante, le liquidateur fait valoir que : les appelants se contentent d’évoquer la problématique de manière très générale ; aucune pièce versée aux débats ne démontre la réalité d’une exposition à l’amiante, ni la réalité d’un quelconque préjudice ; l’amiante n’est pas un composant intervenant dans la fabrication des meubles produits par la société CK, ni dans les machines ou outils de production ; aucun des établissements de la société n’est inscrit sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité pour les salariés ayant été exposés à l’amiante.
4 – Le liquidateur s’oppose aux demandes relatives à la mutuelle et aux cotisations retraite.
Il fait valoir : qu’il a opéré les paiements avec les liquidités dont il disposait ; qu’il a informé les salariés qu’il était dans l’incapacité de maintenir les contrats de prévoyance de santé sur la base du seul paiement de la part salariale des cotisations, de sorte que la liquidation ne disposait pas des fonds pour payer la part patronale ; les salariés ne démontrent pas la mauvaise foi invoquée alors que c’est par incapacité HI que le paiement des cotisations a cessé.
La SAS SOFAREC, par conclusions écrites (du 1er février 2012, reçues au greffe le 02 février) reprises oralement à l’audience sur les exceptions de procédure et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
À titre principal :
Vu les articles 58,114,115 et 901 du code de procédure civile ; R. 1452-2 du code du travail,
— constater que les citations ne comportent pas toutes les mentions obligatoires légales,
— dire que la violation des textes susvisés et ces omissions font grief à SOFAREC car entravent l’organisation et les moyens de sa défense,
— dire que la nullité des citations n’a pas été couverte par la déclaration d’appel,
— en conséquence : confirmer en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le Conseil de Prud’hommes de MONT-DE-AG le 26 mai (sic) 2011,
Vu les articles 4, 564, 568 du code de procédure civile ; L. 1411-1 du code du travail ; vu l’arrêt de la deuxième chambre, première section de la Cour d’appel de PAU du 19 mai 2011 ;
— dire que la Cour d’Appel n’est saisie que de la question de la nullité des citations,
— dire que les conditions relatives à la faculté d’évocation de la Cour d’Appel ne sont pas réunies,
— en conséquence : dire que la Cour d’Appel ne peut pas connaître des demandes formulées à l’encontre de SOFAREC et les déclarer irrecevables,
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, 9 du code de procédure civile,
— dire que la société SOFAREC n’a jamais exercé un contrôle opérationnel sur la société CK,
— dire que la société SOFAREC n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
— dire que le préjudice allégué qui n’est pas démontré n’est, en tout état de cause, pas imputable à la société SOFAREC,
— dire que des demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société SOFAREC ne sont pas justifiées,
— en conséquence : dire que la responsabilité de la société SOFAREC ne peut être engagée,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause : vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— condamner chaque appelant à verser 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux dépens.
La SAS SOFAREC expose : qu’elle a été créée le 20 décembre 2007 par la SAS société HI HJ, ayant pour nom commercial « HJ Investissements » ; qu’elle a pour activité la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, la prise de XD dans toutes sociétés et la prise en location-gérance de tous établissements de même nature et mise en location-gérance du ou des fonds appartenant à la société ; qu’elle a acquis l’intégralité des titres de la société CK pour la somme symbolique d’un euro à la condition qu’elle mette à la disposition de la société CK la somme de 9 millions d’euros, selon un protocole de conciliation adopté et homologué par le Tribunal de Commerce de MONT-DE-AG.
La SAS SOFAREC soutient que :
a) – les citations des salariés de la société CK sont nulles dans la mesure où l’omission de certaines des mentions obligatoires prescrites par l’article 58 du code de procédure civile a entravé son droit à la défense ;
b) – ces citations ont été présentées dans un document qui s’apparente à une « class action » non reconnue par le droit français et de surcroît incomplet ;
c) – l’absence de renseignements quant à l’âge ou à la situation professionnelle des demandeurs ne permettait pas d’individualiser le préjudice éventuel, alors qu’étant actionnaire SOFAREC ne disposait d’aucun accès à ces informations et lui cause grief ;
d) – la nullité affectant les citations devant le Conseil de Prud’hommes n’a pas été couverte par la déclaration d’appel car celle-ci ne contient toujours pas la mention de la profession des appelants ;
e) – la demande des appelants, fondée sur de prétendues fautes de gestion, de la condamnation de SOFAREC à leur verser à chacun 37.500 € au titre de leur préjudice matériel et moral distinct de celui de la rupture est une demande nouvelle irrecevable pour la première fois devant la Cour, et ne relève pas de la juridiction prud’homale en l’absence de tout lien contractuel entre la société SOFAREC et les appelants ;
f) – en tout état de cause la Cour n’est saisie que de la question de la nullité des citations des appelants en l’absence d’effet dévolutif de l’appel des jugements rendus par le Conseil de Prud’hommes, et en raison de ce qu’elle ne peut faire usage de son pouvoir d’évocation dont les conditions ne sont pas réunies.
Subsidiairement la société SOFAREC soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée aux motifs :
a) – qu’elle n’a nullement pris part à la gestion opérationnelle de la société CK, ne s’est jamais comportée comme le dirigeant de la société CK, se contentant d’apporter les capitaux nécessaires à la continuation de l’activité, de sorte qu’elle n’a pu commettre les fautes et manquements allégués par les salariés ;
b) – qu’elle n’a commis aucune faute de gestion et sa seule obligation d’actionnaire était de libérer son apport, d’un montant de 9 millions d’euros conformément aux engagements qu’elle avait souscrits pour permettre à la société CK d’apurer les difficultés de trésorerie existantes ; c’est le contexte défavorable et la dégradation des relations entre CK et ses partenaires commerciaux qui ont rendu impossible la continuation de l’activité, seule cause de la perte de l’AET des salariés ;
c) – la société SOFAREC, société mère de CK, ne fait nullement partie d’un groupe et ne présente aucun lien capitalistique avec les autres sociétés mises en cause ; en toute hypothèse le groupe ne serait qu’une entité économique qui ne dispose pas de la personnalité juridique.
La société HI HJ, par conclusions écrites (du 24 janvier 2012, reçues le 26) reprises oralement à l’audience sur les exceptions de procédure et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
Vu des articles L. 1411-1, R. 1412-1, R. 1451-1, R. 1451-2, R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail,
Vu les articles 31, 32, 53, 58, 70, 73 et 114 du code de procédure civile,
À titre principal :
— déclarer nulles les procédures pendantes telles que résultant des lettres de saisine des 9 juillet, 30 juillet 2010, 25 août, 25 novembre 2010, 9 mars 2011, 25 mars 2011 et 26 avril 2011,
— dire que le préalable de conciliation n’a pas été respecté, bafouant ainsi une disposition d’ordre public et entraînant la nullité de l’entière procédure,
À titre subsidiaire :
— dire que la société HI HJ n’a pas la qualité de co-employeur des demandeurs,
— débouter en conséquence les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner chacun des salariés au paiement de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La société HI HJ expose : qu’elle exerce une activité de conseil auprès de différents fonds d’investissement, qu’elle a pour activité la mise à disposition des entreprises en difficultés de son expertise et de son savoir-faire en vue d’étudier les possibilités de reprise pour le compte d’investisseurs et, à la date des faits, représentait le fonds d’investissement GMSI, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, elle-même détenue par des fonds d’investissement de droit américain ; que c’est dans ce cadre qu’elle a été contactée par les actionnaires de la société CK à la fin de l’année 2006 qui, en proie à de graves difficultés financières, recherchaient le soutien de différents partenaires potentiels ; qu’il lui a été confié le montage juridique de l’opération de reprise dans le cadre de son activité de conseil et qu’à la demande de GMSI, et avec l’accord du C.I.R.I (Comité Interministériel de Restructuration Industrielle), elle a constitué, pour le compte de GMSI, la société SOFAREC ; que préalablement à l’acquisition des titres de la société CK, la société SOFAREC a fait l’objet d’une cession à GMSI, selon un accord de conciliation autorisant les modalités de cession de la société CK à la société SOFAREC homologué par jugement du Tribunal de Commerce du 19 janvier 2008 ; tout lien capitalistique entre HJ et les sociétés CK, SOFAREC et GMSI a cessé à compter du 16 janvier 2008 et la société HI qui devenait, à compter de cette date, un simple prestataire de services dans le domaine du management d’entreprise en vue d’assurer le fonds d’investissement d’une gestion conforme à ses intérêts.
La société HI HJ soutient, à titre principal :
1) – la nullité des saisines du Conseil de Prud’hommes aux motifs : (a) que la saisine collective, dans laquelle n’étaient indiqués que les seuls noms, prénoms et adresses des salariés, ne répondait pas aux obligations mentionnées à l’article 58 du code de procédure civile, constituant un vice de forme lui causant grief dans la mesure où n’ayant plus aucun lien avec la société CK et n’étant pas l’employeur des demandeurs, elle ne disposait pas des critères permettant d’apprécier le quantum des préjudices réclamés par les salariés ; (b) que la saisine du Conseil de Prud’hommes a été effectuée par le biais d’une requête collective alors qu’elle ne pouvait l’être que par plusieurs actions individuelles ;
2) – l’incompétence de la section industrie du fait que certains salariés étaient cadres ;
3) – la nullité de toute la procédure aux motifs de l’omission de la tentative de conciliation, du fait qu’elle a été convoquée directement devant le bureau de jugement, irrégularité de fond qui ne peut être couverte en cause d’appel car imputable aux demandeurs qui n’ont pas recherché le préalable de conciliation malgré la demande qui leur en a été faite par courrier du 21 juin 2011.
La société HI HJ soutient, à titre subsidiaire, qu’elle doit être mise hors de cause au motif qu’il n’a jamais existé entre elle-même et les salariés une relation d’employeur.
Elle fait valoir qu’elle est une société de gestion, agissant pour le compte de la société GMSI et représentant les deux fonds d’investissement EOS et ECR en qualité de société de gestion dans le cadre d’un mandat ; qu’elle n’a eu pour seul et unique objet que de servir les intérêts de GMSI en portant le projet pour le compte de cette dernière et en se retirant financièrement en lui cédant les parts sociales de la société SOFAREC « véhicule de reprise ».
La société HJ XD, par conclusions écrites (du 24 janvier 2012, reçues à la Cour le 26 janvier) reprises oralement à l’audience sur les exceptions de procédure et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
Vu des articles L. 1411-1, R. 1412-1, R. 1451-1, R. 1451-2, R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail,
Vu les articles 31, 32, 53, 58, 70, 73 et 114 du code de procédure civile,
À titre principal :
— déclarer nulles les procédures pendantes telles que résultant des lettres de saisine des 9 juillet, 30 juillet 2010, 25 août, 25 novembre 2010, 9 mars 2011, 25 mars 2011 et 26 avril 2011,
— dire que le préalable de conciliation n’a pas été respecté, bafouant ainsi une disposition d’ordre public et entraînant la nullité de l’entière procédure,
À titre subsidiaire :
— dire que la société HJ XD n’a pas la qualité de co-employeur des appelants,
— débouter en conséquence les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner chacun des salariés au paiement de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La société HJ XD expose qu’elle n’exerce aucune activité d’exploitation et se contente d’un gestion de portefeuille de valeurs mobilières.
La société HJ XD soutient, à titre principal :
1) – la nullité des saisines du Conseil de Prud’hommes aux motifs : (a) que la saisine collective, dans laquelle n’étaient indiqués que les seuls noms, prénoms et adresses des salariés, ne répondait pas aux obligations mentionnées à l’article 58 du code de procédure civile, constituant un vice de forme lui causant grief dans la mesure où elle n’a jamais eu de lien avec la société CK et, n’étant pas l’employeur des demandeurs, elle n’avait accès à aucun des documents sociaux permettant d’appréhender un éventuel préjudice ; (b) que la saisine du Conseil de Prud’hommes a été effectuée par le biais d’une requête collective alors qu’elle ne pouvait l’être que par plusieurs actions individuelles ;
2) – l’incompétence de la section industrie du fait que certains salariés étaient cadres ;
3) – la nullité de toute la procédure aux motifs de l’omission de la tentative de conciliation, du fait qu’elle a été convoquée directement devant le bureau de jugement, irrégularité de fond qui ne peut être couverte en cause d’appel car imputable aux demandeurs qui n’ont pas recherché le préalable de conciliation malgré la demande qui leur en a été faite par courrier du 21 juin 2011.
La société HJ XD soutient, à titre subsidiaire qu’elle doit être mise hors de cause aux motifs ; que, n’exploitant aucun fonds de commerce, elle n’a pas participé à la direction ou à la gestion de la société CK ; qu’elle ne détient aucune action dans la société CK et ne détient, en tout et pour tout que 4 parts sociales sur 500 du capital de la société GMSI, laquelle est l’actionnaire principal majoritaire de la société CK ; qu’elle n’intervenait pas dans le processus de production des produits de la société CK, ne participait pas aux réunions commerciales ni aux discussions avec les fournisseurs et n’avait aucune activité similaire avec les sociétés en cause ; que les appelants ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination et/ou la confusion des critères d’intérêts, d’activité et de direction entre les sociétés CK, GMSI et SOFAREC d’une part et la société HJ XD d’autre part.
La délégation UNEDIC AGS de BORDEAUX, par conclusions écrites (du 31 janvier 2012) reprises oralement à l’audience sur les exceptions de procédure et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
Vu les articles 625-4 du code de commerce et 122 du code de procédure civile,
— constater que la GSM pris en son C.G.E.A de BORDEAUX justifie d’un intérêt à agir,
Vu les articles L. 1411-1, R. 1412-1, R. 1451-1, R. 1451-2, R. 1452-1, R. 1452-2 du code du travail,
Vu les articles 31, 32, 53, 58, 70, 73, 114 et 115 du code de procédure civile,
— déclarer nulles les procédures pendantes telles qu’elles résultent des lettres de saisine des 9 juillet, 30 juillet 2010, 25 août, 25 novembre 2010, 9 mars 2011, 25 mars 2011 et 26 avril 2011,
Vu la déclaration d’appel du 28 juillet 2011,
— constater sa nullité,
— constater que l’AGS prise en son C.G.E.A de BORDEAUX justifie d’un grief,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 28 juillet 2011,
Subsidiairement :
Vu les articles 561 et 568 du code de procédure civile,
Vu l’article 6-1 de la CEDH,
— débouter les appelants de leur demande de statuer au titre de l’effet dévolutif de l’appel,
— refuser d’utiliser son pouvoir d’évocation,
— renvoyer les parties devant le Conseil de Prud’hommes de MONT-DE-AG pour statuer au fond,
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 sur la séparation des pouvoirs,
Vu la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation des 29 septembre et 26 octobre 2010 (pourvoi n° 09-41 127, Bull 2010, V n°201 ; pourvoi n° 09-42 409 RJS 11/10 n°62),
— constater que Madame CU NJ, Monsieur B-L AHF, Monsieur JM YL, Madame BL RF, Monsieur S IJ, Madame CN YT, Monsieur B-L AID, Monsieur EC ED, Monsieur AP ZF, Monsieur B-ADC AHO, Madame C PR, Madame CU EL, Madame NW NX, étaient des salariés protégés, dont le licenciement a été autorisé par l’inspection du travail,
— se déclarer incompétent pour connaître de leurs demandes et les en débouter,
Vu les articles 121 et 123 du code de procédure civile,
vu l’article L. 1233-61 du code du travail,
Constater que seules les institutions représentatives du personnel ont qualité pour contester la régularité de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise, dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’AET, en tant que constituant une action collective,
— se déclarer incompétent,
— dire irrecevables les salariés agissant individuellement au visa de l’article L. 1233-61 du code du travail : les débouter de leurs demandes,
Vu les articles L. 4412-1, R. 4412-1 et suivants du code du travail ; 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 53 IV de la loi du 19 décembre 2000 et le décret du 23 octobre 2001,
— dire les appelants irrecevables en leurs demandes : les en débouter,
Vu les articles L. 631-17 du code de commerce, L. 1235-10 alinéa 2, L. 1233-49, L. 1233-5, L. 6321-1 et L. 6312-1 du code du travail,
— débouter les salariés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Plus généralement :
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— mettre l’AGS, prise en son CGEA de BORDEAUX, hors de cause relativement aux demandes présentées à l’égard des sociétés SOFAREC, HJ INVESTMENTS, HI HJ,
Vu les articles L. 3253-2, L. 3253-3, L. 3253-4, L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail,
— dire que le jugement à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale,
— condamner les salariés aux entiers dépens de l’instance.
La délégation UNEDIC AGS de BORDEAUX fait valoir : que la déclaration d’appel, en ne mentionnant pas la profession des salariés, ne respecte pas les dispositions légales tous étant soit « AGT de production » ou « AGT fonctionnel » ou « cadre » alors que les salariés occupaient des fonctions diverses dont l’AGS dresse une liste de 43 fonctions ou métiers.
La délégation UNEDIC AGS de BORDEAUX soutient que la saisine du Conseil de Prud’hommes est nulle aux motifs :
1) – du non-respect des dispositions de l’article 58 du code de procédure civile.
2) – les lettres de saisine du Conseil de Prud’hommes ne sont pas des lettres de saisines individuelles et peuvent s’apparenter à une « class action », action collective qui n’existe pas en droit français.
3) – cette irrégularité lui cause un grief important en ce qu’elle a déjà avancé 17.291.451,24 €.
4) – Elle soutient également que la saisine de la Cour est également irrégulière, que nombre des appelants ne justifie pas de leur situation personnelle et n’indique pas quel était leur AET dans l’entreprise.
À titre subsidiaire, la délégation UNEDIC AGS de BORDEAUX considère que l’effet dévolutif de l’appel ne permet pas à la Cour d’examiner l’entièreté du litige dans la mesure où le premier juge n’a statué que sur la seule exception de nullité et que l’exercice par la Cour de son pouvoir d’évocation reviendrait à priver les défendeurs du droit à un procès équitable en les privant du double degré de juridiction.
À titre infiniment subsidiaire, la délégation UNEDIC AGS soulève l’incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître des demandes : des salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par décision définitive de l’inspection du travail ;
(Mesdames et Messieurs CU NJ, B-L AGZ, JM YL, BL RF, S IJ, CN YT, B-L AID, EC ED, AP ZF, B-ADC EZ, C PR, C EL, NW NX).
Sur les fins de non-recevoir, la délégation UNEDIC AGS soutient :
a) – que la juridiction prud’homale est incompétente pour connaître de la contestation de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise, qui est un litige de caractère collectif qui relève du Tribunal de Grande Instance ;
b) – que les demandes relatives à la violation de l’obligation de mise en place d’un dispositif de GPEC sont irrecevables dans la mesure où ce dispositif devait être mis en place entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2010 alors que la société a été placée en redressement judiciaire le 4 mai 2009 et les appelants ne justifient d’aucun préjudice individuel découlant de la prétendue violation de l’obligation de mise en place d’un dispositif de GPEC ;
c) – que les demandes relatives à la violation de l’obligation de sécurité de résultat en matière de santé par exposition à l’amiante sont irrecevables aux motifs que la société CK ne faisait pas partie de la liste des entreprises et des sites concernés, que ses activités ne relevaient de la définition légale du régime de protection et que les salariés ne justifient pas d’un préjudice personnel.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, la délégation UNEDIC AGS soutient :
— que, du fait du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société CK, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-9-1 du code de commerce, de sorte qu’il incombait au liquidateur de rédiger le plan de sauvegarde de l’AET et de signer les lettres de licenciement ;
— que les demandes des salariés protégés sont irrecevables car relevant de la compétence exclusive des juridictions de droit administratif ; que dans le cas d’une procédure collective il est impossible de prononcer la nullité d’un PSE au visa de l’article L. 1235-10 du code du travail ;
— que s’agissant d’une obligation de moyens, le liquidateur a activement tenté de reclasser plus de 500 personnes dans un délai de 15 jours, alors que la société CK n’appartenait pas à un groupe et qu’elle était située dans un secteur d’activité et un bassin d’emplois totalement sinistrés.
Sur les demandes relatives aux conditions d’exécution du contrat de travail, délégation UNEDIC AGS soutient :
a) – que la pratique de la société CK a été conforme au droit applicable en matière de formation professionnelle ;
b) – qu’il n’est pas avéré qu’il y a eu défaut de paiement par les organes de la procédure des cotisations relatives à la mutuelle et à la prévoyance et aux cotisations retraite.
VU les conclusions écrites du ministère public en date du 31 janvier 2012, et Monsieur l’XXX entendu en ses réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Concernant les exceptions de procédure :
1 ) – Sur les mentions de l’acte introductif d’instance :
En application des dispositions des articles R. 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile, la demande formée au greffe du Conseil de Prud’hommes, doit mentionner les chefs de demande et, à peine de nullité, doit contenir pour les personnes physiques, l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur.
L’absence des dates et lieux de naissance, professions et nationalités des demandeurs constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte de saisine qu’à charge pour celui qui l’invoque de démontrer en quoi cette irrégularité lui cause un grief, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, le greffe du Conseil de Prud’hommes de MONT-DE-AG a reçu le 12 juillet 2010, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 09 juillet 2010, une demande de convocation devant le bureau de jugement de la section industrie du 23 juin 2011 de Maître B-AEN AIV, Maître BM P, ès qualités de mandataires judiciaires, de Maître O W, ès qualités de liquidateur judiciaire et du C.G.E.A de BORDEAUX (A.G.S), émanant de la société d’avocats DARMENDRAIL & Y, indiquant intervenir en qualité de représentant des anciens salariés de la société CK licenciés dans le cadre du plan de sauvegarde de l’AET en 2010, dont les coordonnées figurent dans une liste annexée.
Cette liste comprend les noms, prénoms et adresses de 370 salariés.
Cette saisine initiale a été suivie de plusieurs autres requêtes complémentaires d’autres salariés licenciés de la même société portant sur des demandes similaires (30 juillet 2010 pour 6 salariés ; 25 août 2010 pour un salarié ; 25 novembre 2010 pour une salariée ; 9 mars 2011 pour une salariée ; 26 avril 2011 pour un salarié), soit au total 380 salariés.
Les intimés soutiennent que le fait de ne pas connaître ne serait ce que la date de naissance constitue nécessairement un grief sérieux pour l’appréciation du montant d’éventuels dommages et intérêts, de sorte que cette formalité substantielle entache le droit à la défense , d’autant qu’il y avait plusieurs homonymes sans élément permettant d’individualiser et que certains demandeurs n’ont pas fait l’objet d’un licenciement dans le cadre de la procédure collective.
Mais, il convient de relever que l’identité et le statut des salariés de la société CK étaient nécessairement connus tant des administrateurs judiciaires qui ont prononcé des licenciements sur autorisation du juge-commissaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, que du liquidateur judiciaire qui a prononcé les licenciements dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et dont les lettres de licenciement portent mention du numéro de sécurité sociale du salarié concerné, information reprise dans les certificats de travail qu’il a établis, que de l’AGS qui a versé aux salariés de la société CK diverses créances au titre de sa garantie, ou que de la SAS SOFAREC qui a acquis la totalité des titres de la société CK, ou encore de la SA HI HJ qui détient 100 % des parts la SAS SOFAREC, qu’elle a créée afin d’acquérir 100 % des titres de la société CK, ou encore de la SARL HJ XD qui est également une émanation de la SA HI HJ, les trois sociétés ayant par ailleurs les mêmes dirigeants et le même siège social.
Ainsi, le liquidateur judiciaire produit aux débats la liste complète du personnel de la société CK (pièces numéros 10 et 11) qui indique, notamment, pour chaque salarié : son numéro de matricule, son nom, son prénom, le nom de jeune fille pour les femmes mariées, le numéro de sécurité sociale, l’adresse complète, la catégorie d’AET, la fonction dans l’entreprise, l’échelon, la catégorie professionnelle, le coefficient, la nature du contrat de travail, la date de naissance, la date d’entrée dans l’entreprise, la date d’ancienneté, l’horaire de travail et le salaire de base.
De même, pour verser à chaque salarié diverses créances (salaire et assimilé, indemnité de congés payés, de préavis, indemnité de licenciement, primes diverses) l’AGS disposait des informations nécessaires sur l’identité et le statut des salariés de la société CK, ainsi que cela ressort des fiches de renseignements établies pour chacun des salariés (exemple pièce numéro 04 de l’AGS) sur lesquels figurent : le nom, les prénoms, le numéro de sécurité sociale, la nature de l’AET, la nature du contrat, la date d’entrée dans l’entreprise, la date de rupture du contrat de travail, la date de la fin du contrat de travail, la date de proposition du CRP, l’adhésion ou non au CRP, et s’il s’agit d’un salarié protégé ou non.
La société SOFAREC prétend qu’en tant qu’actionnaire de la société CK elle ne disposait d’aucun accès aux informations lui permettant de connaître la situation des demandeurs et les sociétés HI HJ et HJ XD prétendent que n’ayant aucun lien avec la société CK et n’étant pas l’employeur des demandeurs elles ne disposaient pas des critères permettant d’apprécier le quantum des préjudices réclamés.
Mais, il convient de relever que la SARL HJ XD est une émanation de la société HI HJ, que cette dernière a créé en décembre 2007 la SAS SOFAREC, en tant que « véhicule d’acquisition » constituée pour les besoins de la transaction en vue d’acquérir la totalité des actions et droits de vote de la société CK et que dans ce cadre l’offre faite par la société HI HJ le 29 novembre 2007 aux actionnaires de la société CK prévoyait notamment que « pour faciliter l’exécution de la Transaction » lesdits actionnaires s’engageaient à continuer à donner à ses conseils « un accès raisonnable aux cadres dirigeants de la Société, aux documents liés à leur gestion, biens, contrats, livres et registres et tout autre document et données », de sorte que ces sociétés ont pu avoir accès aux documents qui comprenaient nécessairement ceux relatifs au personnel de la société objet de la transaction (« offre du 29 novembre 2007 », annexe 1, du « protocole de conciliation » du 21 décembre 2007 ' pièce 1 de la SAS SOFAREC).
Les défendeurs étaient donc en mesure de rectifier ou de compléter par eux-mêmes les indications erronées ou insuffisantes qui pouvaient figurer dans les actes de la saisine initiale.
C’est précisément ce qu’ils ont fait, et particulièrement le liquidateur et la délégation UNEDIC AGS, et qu’ainsi, du fait de la connaissance qu’ils avaient de l’identité et du statut des demandeurs, ils ont soulevé l’irrecevabilité des demandes des salariés protégés, l’irrecevabilité de cinq salariées comme ne faisant pas partie des effectifs de la société CK à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l’irrecevabilité des salariés volontaires au PSE, l’irrecevabilité des salariés ayant adhéré au dispositif ASFNE, tous salariés qui sont cités, et donc qui étaient connus des défendeurs, de sorte que ceux-ci, qui ont régulièrement comparu, ont été en mesure de faire valoir leurs droits sans pouvoir se prévaloir utilement de la nullité de la saisine.
Par conséquent, il y a lieu de dire que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’un grief causé par les omissions invoquées.
En outre, ces omissions ont été corrigées, et donc la saisine régularisée par l’acte d’appel qui comporte la liste complète de leurs noms, prénoms, dates et lieux de naissance, professions, adresses de domiciles, toutes informations complétées dans les premières conclusions d’appel par les précisions sur les nationalités, les anciennetés, montant du salaire et montant de l’allocation chômage, de sorte que la nullité est couverte par la régularisation de l’acte et ne laisse subsister aucun grief, conformément aux dispositions de l’article 115 du code de procédure civile.
Le liquidateur prétend que la régularisation opérée en appel ne serait pas parfaite, ni suffisante au motif que tous les demandeurs sont présentés comme ouvriers alors qu’il y avait des employés, agents de maîtrise et cadres.
Il convient cependant de relever que la liste des salariés produite en cause appel n’attribue pas à tous les salariés la même qualité, puisque certains sont dits « AGT de production », d’autres « AGT fonctionnel », ou « employée planning » et d’autres enfin « AGT d’encadrement », ou « cadre » tels que, par exemple pour le personnel d’encadrement, Madame CH-EE AJN, Monsieur AL HZ, Madame AY GV, AR ZH, EE-AF YT, EE-L AHC, AX ED, Monsieur M ID, Madame F XB, Madame F LD, Monsieur AC EZ, Madame AR HD, Madame CA UV, Madame EG BR, Monsieur AE LL, Madame GW BV ABV, Madame CO LONNE, Madame BK YJ, Monsieur CE RD, Madame GW YH, Monsieur CW SR, Monsieur T QB.
La délégation UNEDIC AGS de BORDEAUX soutient que la saisine initiale est nulle et n’a pu être régularisée par la déclaration d’appel du 28 juillet 2011, elle-même nulle pour le même motif, à savoir omission des mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, qui n’a pu être régularisée par voie de conclusions transmises le 9 novembre 2011, lesdites conclusions étant elles-mêmes tardives et atteintes par la forclusion, le délai d’appel ayant expiré.
Mais, il convient de constater, ainsi qu’il a été dit précédemment, que l’acte d’appel du 28 juillet 2011 comporte la liste de tous les salariés appelants avec indication de leurs dates et lieux de naissance, de leur profession et de leur domicile, de sorte que la régularisation est effectivement intervenue dans le délai de l’appel, et en tout état de cause avant que le juge ne statue.
La société SOFAREC a soutenu qu’il ne pouvait y avoir régularisation en appel de la saisine initiale au motif que la profession indiquée par chacun des salariés appelants était celle qu’il avait au sein de la société CK alors que ce qui importe est l’indication de la profession au moment de la saisine afin de permettre de connaître la situation actuelle du demandeur au moment de la saisine de la juridiction.
Mais, il ne peut être sérieusement soutenu que la mention de la profession qui doit figurer sur la saisine initiale, ou dans l’acte d’appel afin de régularisation, doit être celle du demandeur au moment de la saisine alors que dans ses conclusions écrites la société SOFAREC fait valoir que l’omission de l’âge et de la profession des salariés de la société CK revêtait une importance capitale pour l’organisation de sa défense puisque l’action engagée par les salariés tendait à la voir condamnée sur le fondement d’un manquement contractuel, de sorte qu’elle avait intérêt à contester non seulement le principe mais également le montant des demandes qui ne pouvaient être individualisées en l’absence de renseignements quant à l’âge et à la situation professionnelle des demandeurs. Or, lors d’une demande de dommages-intérêts pour manquement contractuel la profession à prendre en compte par le demandeur est celle qu’il occupait dans le cadre des relations contractuelles concernées par l’action judiciaire, et non celle éventuellement occupées après la rupture desdites relations.
Par conséquent, il y a lieu de dire que l’irrégularité affectant la requête introductive d’instance a été régularisée en cause d’appel, que l’appel est régulier et constater que cette régularisation ne laisse subsister aucun grief, de sorte que ce moyen sera rejeté.
2 ) – Sur la recevabilité des exceptions de procédure soulevées par les intimés en appel :
Les salariés soutiennent que les exceptions de procédure soulevées par les intimés en appel ne sont pas recevables car tardives pour ne pas avoir été soulevées devant le bureau de jugement.
Aux termes de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il résulte de ce texte que l’exception de procédure peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel à condition toutefois que la partie qui soulève cette exception n’ait pas conclu en première instance ni sur d’autres exceptions de procédure ni au fond.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure qu’aucune des parties défenderesses n’a déposé de conclusions écrites, et il ressort du jugement du Conseil de Prud’hommes du 23 juin 2011 qu’à l’audience du 23 juin 2011 tous les défendeurs ont demandé l’examen de la nullité des saisines du conseil (article 58 du code de procédure civile) et enfin que la SAS SOFAREC a demandé qu’il soit constaté qu’aucune tentative de conciliation préalable n’était intervenue entre chacun des demandeurs et elle-même.
Par conséquent, les défendeurs sont recevables à reprendre en appel leurs exceptions de procédure soulevées en première instance avant toute défense.
3 ) – Sur la nature de la requête introductive d’instance :
Les intimés soutiennent que les saisines initiales sont irrégulières et doivent être annulées au motif qu’il s’agit d’une saisine collective dont les demandes ne sont pas individuelles alors que le litige prud’homal est nécessairement individuel et que l’action collective n’existe pas en droit français.
Il résulte des dispositions des articles L. 1411-1 et R. 1452-1 du code du travail que le Conseil de Prud’hommes, saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation, est compétent pour juger les différends individuels qui peuvent s’élever entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient à l’occasion de tout contrat de travail.
L’intérêt individuel, en ce qu’il correspond à l’intérêt d’une personne individuellement désignée dans des circonstances de fait et de droit identifiées, se distingue d’une part, de l’intérêt général en ce qu’il concerne des personnes non individuellement désignées dans une relation générale et permanente et d’autre part, de l’intérêt collectif en ce qu’il est un intérêt intermédiaire entre l’intérêt individuel et l’intérêt général, concernant une catégorie d’individus qui ne sont pas nécessairement identifiés individuellement mais qui ont des intérêts communs, catégoriels.
L’action collective est reconnue, en droit du travail, par l’article L. 2262-11 du code du travail en vertu duquel les organisations ou groupement ayant la capacité d’agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l’accord.
Une telle action ne relève pas de la compétence prud’homale en raison, précisément, de son caractère collectif.
En l’espèce, l’acte de saisine initiale du Conseil de Prud’hommes a été fait par plusieurs salariés de la société CK qui ont expressément demandé : que soit prononcée la nullité du plan de sauvegarde de l’AET et, en conséquence, que leurs licenciements soient dits sans cause réelle et sérieuse et qu’il soit alloué à chacun un mois de salaire par année d’ancienneté avec un minimum de 37.500 € par salariés à titre de dommages-intérêts.
Les salariés étaient individuellement désignés et identifiés puisqu’il était précisé leurs noms, prénoms, adresses, qu’ils avaient été salariés de la société CK et licenciés.
Les demandes étaient individualisées puisqu’il était demandé pour chacun que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et, à titre de dommages-intérêts, une somme calculée sur la base de son ancienneté.
Ainsi, cet acte de saisine initiale ne revêt aucune des caractéristiques de l’action collective du type de « l’action de groupe », dite encore « class action » car : il ne contrevient pas à la règle que « nul ne plaide par Procureur » puisque chaque demandeur identifié, ou identifiable, apparaît en nom dans cet acte de procédure, sans être par conséquent représenté par un mandataire qui figurerait seul dans l’instance ; il ne contrevient pas au principe de la relativité de la chose jugée, le jugement sollicité n’ayant pas une autorité erga omnes, mais seulement une autorité relative aux parties à l’instance, identifiées en tant que telles ; et il ne contrevient pas davantage à l’interdiction faite aux juges de rendre des arrêts de règlement puisqu’il est demandé à la juridiction, non de rendre une décision par voie de disposition générale et réglementaire, mais de se prononcer sur la validité d’un plan de sauvegarde de l’AET, sur des licenciements de salariés identifiés et sur le montant de dommages-intérêts sollicités en réparation du préjudice causé à chacun du fait des licenciements prétendus abusifs.
En outre, devant la Cour, chaque salarié précise son état civil complet (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile), son ancienneté, le montant de son salaire, la période d’indemnisation par AES-AET et produit les pièces relatives à sa situation individuelle notamment concernant sa situation auprès de AES-AET ainsi que du régime général et de retraite complémentaire.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
4 ) – Sur la conciliation :
Il résulte des dispositions de l’article L. 625-5 (ancien L. 621-128) du code de commerce, que les litiges soumis au Conseil de Prud’hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement, peu important qu’une partie étrangère à la procédure collective de l’employeur ait été appelée en la cause.
En l’espèce, la requête introductive d’instance du 9 juillet 2010 a été dirigée à l’encontre des organes de la procédure collective et de l’AGS afin que les licenciements des demandeurs soient dits sans cause réelle et sérieuse et pour qu’il soit alloué à chacun des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité qui constitue une créance résultant de la rupture du contrat de travail au sens de l’article 123 de la loi numéro 85-98 du 25 janvier 1985, de sorte que le litige relatif à l’inscription de cette créance au passif de la société objet de la procédure collective devait être porté directement devant le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes.
Le 7 janvier 2011, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont appelé en la cause, en intervention forcée, la SAS HI HJ, ayant pour nom commercial HJ INVESTISSEMENTS, la SARL HJ XD et la SAS SOFAREC afin qu’elles soient condamnées, in solidum, à payer à chacun 115.000 € de dommages-intérêts pour comportement déloyal et légèreté blâmable ayant entraîné la perte de leur AET.
Il s’agissait donc d’une demande nouvelle, recevable en application du principe de l’unicité de l’instance, sans que l’absence de tentative de conciliation puisse être opposée en application des dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail, alors que la saisine initiale devait être portée directement devant le bureau de jugement.
En outre, il convient de relever qu’il ressort du jugement du 23 juin 2011 que les salariés ont demandé la transformation du bureau de jugement en bureau de conciliation (par courrier au CPH du 21 juin 2011), faculté permise par les dispositions de l’article R. 1454-22 du code du travail en vertu duquel le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes peut toujours concilier les parties.
5) – Sur la compétence des sections du Conseil de Prud’hommes :
La société HI HJ, ainsi que la société HJ XD soulèvent l’incompétence de la section industrie saisie par les demandeurs au motif que certains d’entre-eux étaient cadres.
Mais, la répartition du contentieux entre les sections, qui, en application des dispositions de l’article R. 1423-7 du code du travail relève de la décision du Président du Conseil de Prud’hommes qui, après avis du Vice-Président, désigne la section compétente par ordonnance non susceptible de recours, ne donne pas matière à exception d’incompétence.
En outre, la répartition du contentieux entre sections ne concerne que le Conseil de Prud’hommes et n’a pas lieu devant la Cour, de sorte que le fait que la totalité des demandeurs a été portée devant une seule section n’est pas de nature à constituer une cause d’irrecevabilité des demandes.
II – Concernant les autres moyens d’irrecevabilité et d’incompétence :
Les intimés (le liquidateur, la société SOFAREC et la délégation UNEDIC AGS de BORDEAUX).
Ainsi, il est soutenu par le liquidateur et la délégation UNEDIC AGS de BORDEAUX que les demandes relatives aux contestations des licenciements par les salariés protégés ne relèvent pas de la compétence prud’homale, au motif que les licenciements ont fait l’objet d’une demande d’autorisation de licenciement accordée par l’inspection du travail.
La délégation UNEDIC AGS soutient également :
— que les demandes en contestation de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise sont irrecevables car ne relevant pas de la compétence prud’homale au motif qu’il s’agit d’un litige de caractère collectif qui relève du Tribunal de Grande Instance,
— les demandes relatives à la violation de l’obligation de mise en place d’un dispositif de GPEC sont irrecevables dans la mesure où ce dispositif devait être mis en place entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2010 alors que la société a été placée en redressement judiciaire le 4 mai 2009,
— que les demandes relatives à la violation de l’obligation de sécurité de résultat en matière de santé par exposition à l’amiante sont irrecevables aux motifs que la société CK ne faisait pas partie de la liste des entreprises et des sites concernés, que ses activités ne relevaient de la définition légale du régime de protection et que les salariés ne justifient pas d’un préjudice personnel,
— que les demandes fondées sur les articles L. 4412-1 et R. 4412-1 et suivants du code du travail sont irrecevables.
Enfin, la SAS SOFAREC soutient que la demande des appelants, fondée sur de prétendues fautes de gestion, et la condamnation de SOFAREC à leur verser à chacun 37.500 € au titre de leur préjudice matériel et moral distinct de celui de la rupture est une demande nouvelle irrecevable pour la première fois devant la Cour, et ne relève pas de la juridiction prud’homale en l’absence de tout lien contractuel entre SOFAREC et les appelants.
1 ) – Sur la recevabilité des demandes formulées par des salariés protégés en contestation de leurs licenciements autorisés par l’inspection du travail :
Les salariés dont le licenciement a été autorisé par l’inspecteur du travail peuvent, au regard des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail, contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d’en tirer les conséquences légales, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.
En l’espèce, les salariés protégés soutiennent que leurs licenciements sont illicites pour nullité du plan de sauvegarde de l’AET aux motifs, à titre principal de l’insuffisance du PSE pour absence de financement des mesures le composant, à titre subsidiaire pour nullité du plan de sauvegarde de l’AET pour avoir été établi, présenté et signé par un seul administrateur judiciaire, à titre subsidiaire pour insuffisance du volet reclassement et absence du volet formation.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les demandes des salariés protégés ne concernent pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leurs licenciements, mais constituent une contestation de la validité du plan social, de sorte qu’il y a lieu de dire lesdites demandes recevables en la forme.
2 ) – Sur la recevabilité des demandes en contestation de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, ni l’autorité de l’ordonnance du juge-commissaire qui n’est attachée qu’à l’existence de la cause économique des licenciements, ni l’autorisation par l’inspecteur du travail de licenciements de salariés protégés, ne font obstacle à la contestation par les salariés de leur situation individuelle, s’agissant notamment de la régularité de la procédure d’information consultation de la représentation du personnel, qui relève de la compétence prud’homale et qui ne concerne ni la cause économique du licenciement, ni le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé les licenciements.
3 ) – Sur la recevabilité des demandes relatives à la violation de l’obligation de mise en place d’un dispositif de GPEC :
La délégation UNEDIC AGS soutient que les demandes relatives à la violation de l’obligation de mise en place d’un dispositif de GPEC sont irrecevables dans la mesure où ce dispositif devait être mis en place entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2010 alors que la société a été placée en redressement judiciaire le 4 mai 2009.
Mais, il s’agit-là d’un moyen de défense au fond et non d’une exception de procédure ou une fin de non-recevoir, de sorte que cette question, qui ne constitue pas une cause d’irrecevabilité, ne pourra être tranchée qu’après un débat au fond.
4 ) – Sur la recevabilité des demandes relatives à la violation de l’obligation de sécurité de résultat en matière de santé par exposition à l’amiante :
La délégation UNEDIC AGS soutient que les demandes relatives à la violation de l’obligation de sécurité de résultat en matière de santé par exposition à l’amiante sont irrecevables aux motifs que la société CK ne faisait pas partie de la liste des entreprises et des sites concernés, que ses activités ne relevaient pas de la définition légale du régime de protection et que les salariés ne justifient pas d’un préjudice personnel.
Mais, là encore, la demande étant prétendue infondée il s’agit d’un moyen de défense au fond et non d’une exception de procédure ou une fin de non-recevoir, qui ne pourra être tranché qu’après un débat au fond.
5 ) – Sur la recevabilité des demandes fondées sur les articles L. 4412-1 et R. 4412-1 et suivants du code du travail :
Cette irrecevabilité prétendue n’est soutenue par aucun moyen d’exception de procédure ou fin de non-recevoir, ni même étayée ou développée et, en tout état de cause, ne constitue qu’un moyen de défense au fond qui ne pourra être tranché qu’après un débat au fond.
III – Concernant l’évocation :
1 ) – sur l’effet dévolutif de l’appel :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, le jugement déféré n’a statué que sur les exceptions de procédure au visa des articles R. 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile, de sorte que l’effet dévolutif de l’appel ne s’opère que sur ces chefs du jugement.
Mais, les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile ne font pas obstacle au pouvoir d’évocation du juge d’appel.
2 ) – sur l’évocation :
Aux termes de l’article 568, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque la Cour d’Appel est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, il est d’une bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné la production des pièces utiles à la solution du litige.
A l’audience du 6 février 2012, les appelants ont sollicité de la Cour l’évocation de l’affaire au fond, demande à laquelle les intimés se sont dits opposés.
À cette audience, il est apparu que l’affaire n’était pas en état d’être jugée aux motifs que :
— les appelants ont formulé de nouvelles demandes le 3 février 2012 pour l’audience du 6 février, s’agissant d’une demande relative à l’obligation de suivi des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux, chiffrée à la somme de 3.500 € par salarié qui, en dépit de l’affirmation du conseil des appelants qu’il s’agissait d’une demande déjà formulée au titre de l’amiante, constitue bien une demande nouvelle, la demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat en matière de santé, relative à l’amiante, chiffrée à la somme de 9.500 €, étant maintenue. Cette demande a été faite dans des délais qui n’ont pas permis au liquidateur de produire les pièces utiles et aux parties intimées de présenter leurs observations et explications ;
— des conclusions volumineuses ont été communiquées entre les parties sans qu’aucune n’ait disposé d’un temps suffisant pour y répondre ;
— des pièces ont été sollicitées par les parties, par sommation de communiquer, mais n’ont pas été versées aux débats, alors qu’elles paraissent utiles à la solution du litige.
S’agissant des demandes de communication de pièces :
Il ressort des pièces de la procédure que les salariés, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait délivrer diverses sommations aux intimés de communiquer délivrées au titre des procédures R.G. 11/02325 et R.G. 11/02852, mais que certaines des demandes ne concernent que la procédure RG 11/02325.
Au titre de la présente procédure il a ainsi été demandé :
— le 9 novembre 2011 il a été fait sommation à l’avocat du liquidateur judiciaire de communiquer :
« 1°) les rapports relatifs aux éléments contenant de l’amiante au sein de l’entreprise ;
2°) le document unique d’évaluation des risques ;
3°) la mise à jour annuel dudit document ;
4°) l’avis indiquant les modalités d’accès des salariés à ce document ».
— le 23 janvier 2012 il a été fait sommation au conseil de la société SOFAREC de communiquer :
« 1°) acte de cession de la société OPTIMUM pour un prix de 32 millions d’euros,
2°) justificatif de la mission commerciale et marketing facturée à la société CK 760.000 €,
3) acte de cession des marques et brevets pour un prix de 229.000 € appartenant à la société CK transférés au profit de la société SOFAREC deux mois seulement avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
4°) contrat de collaboration et/ou de consulting avec la société JCC CRÉATION appartenant à Monsieur B-L CK pour un montant de 400.000 € »,
ainsi que :
« 3. bilans et comptes de résultats pour les exercices clos le 31 décembre 2009, 2010 et 2011,
4. rapports généraux du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de SOFAREC pour les années 2009, 2010 et 2011 ».
— le 24 janvier 2012, il a été fait sommation au conseil des sociétés HI HJ et HJ XD :
« 1 – les annexes n° 1 à 6 du protocole de conciliation (votre pièce 1) ;
2 – l’annexe à l’attestation de cession de titres du commissaire aux comptes de la société HI HJ (votre pièce 4) ;
3 – l’annexe 1 au protocole de conciliation concernant l’offre du 27 novembre 2007 portant les paraphes et les signatures de chacune des parties (l’une de vos annexes à votre pièce1) ;
4 – le contrat de prestation de services entre la société HI HJ et la société JCC CRÉATION, entité spécialement constituée à cet effet par Monsieur B-L CK (annexe 6 au protocole de conciliation) (votre pièce 1).
En outre, vous n’avez pas déféré à nos précédentes sommations de communiquer de sorte que nous réitérons notre demande de communication des pièces suivantes :
1°) acte de cession de la société OPTIMUM pour un prix de 32 millions d’euros,
2°) justificatif de la mission commerciale et marketing facturée par la société HI HJ à CK 760 000 € ;
3°) contrat de prestation de services entre la société HI HJ et la société JCC CRÉATION, entité spécialement constituée à cet effet par Monsieur B-L CK (annexe 6 au protocole de conciliation) (votre pièce 1) ;
4°) bilans de compte de résultats de la société HI HJ pour les exercices clos des années 2008 à 2011 ;
5°) rapports généraux du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société HI HJ pour les années 2008 à 2011 ;
6°) bilans de compte de résultats de la société HJ XD pour les exercices des années 2008 à 2011 ;
7°) rapports généraux du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société HJ XD pour les années 2008 à 2011 ».
Les pièces, les documents et les éléments qui ont été ainsi sollicités paraissent utiles à la solution du litige, de sorte que leur production sera ordonnée.
La réouverture des débats sera ordonnée, l’affaire sera renvoyée à une audience au fond.
Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes au fond, sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mixte et en dernier ressort,
REÇOIT les appels formés le 28 juillet 2011 par les 380 salariés de la société CK à l’encontre du jugement rendu le 23 juin 2011 par le Conseil de Prud’hommes de MONT-DE-AG (section industrie – RG F 10/00287), et les appels incidents,
INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,
REJETTE toutes les exceptions de procédure (sur l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, sur la conciliation, sur la compétence des sections du Conseil de Prud’hommes, et autres formées par les salariés et les intimés),
ÉVOQUE l’affaire au fond,
RENVOIE à l’audience du lundi 05 novembre 2012 à 14 heures 10,
ORDONNE :
1° ) – Au liquidateur judiciaire de communiquer :
1 – les rapports relatifs aux éléments contenant de l’amiante au sein de l’entreprise ;
2 – le document unique d’évaluation des risques ;
3 – la mise à jour annuel dudit document ;
4 – l’avis indiquant les modalités d’accès des salariés à ce document,
2°) – à la société SOFAREC de communiquer :
1 – acte de cession de la société OPTIMUM pour un prix de 32 millions d’euros,
2 – justificatif de la mission commerciale et marketing facturée à la société CK 760.000 €,
3 – acte de cession des marques et brevets pour un prix de 229 000 € appartenant à la société CK transférés au profit de la société SOFAREC deux mois seulement avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
4 – contrat de collaboration et/ou de consulting avec la société JCC CRÉATION appartenant à Monsieur B-L CK pour un montant de 400.000 € »,
5 – bilans et comptes de résultats pour les exercices clos le 31 décembre 2009, 2010 et 2011,
6 – rapports généraux du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société SOFAREC pour les années 2009, 2010 et 2011 ».
3° ) – aux sociétés HI HJ et HJ XD de communiquer :
1 – les annexes n° 1 à 6 du protocole de conciliation (votre pièce1) ;
2 – l’annexe à l’attestation de cession de titres du commissaire aux comptes de la société HI HJ,
3 – l’annexe 1 au protocole de conciliation concernant l’offre du 27 novembre 2007 portant les paraphes et les signatures de chacune des parties,
4 – le contrat de prestation de services entre la société HI HJ et la société JCC CRÉATION, entité spécialement constituée à cet effet par Monsieur B-L CK (annexe 6 au protocole de conciliation),
5 – l’acte de cession de la société OPTIMUM pour un prix de 32 millions d’euros,
6 – le justificatif de la mission commerciale et marketing facturée par la société HI HJ à la société CK 760.000 € ;
7 – le contrat de prestation de services entre la société HI HJ et la société JCC CRÉATION, entité spécialement constituée à cet effet par Monsieur B-L CK (annexe 6 au protocole de conciliation) (votre pièce 1) ;
8 – les bilans de compte de résultats de la société HI HJ pour les exercices clos des années 2008 à 2011 ;
9 – les rapports généraux du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société HI HJ pour les années 2008 à 2011 ;
10 – les bilans de compte de résultats de la société HJ XD pour les exercices des années 2008 à 2011 ;
11 – les rapports généraux du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de HJ XD pour les années 2008 à 2011,
DIT que ces pièces seront communiquées aux parties et à la Cour au plus tard le 30 juin 2012,
DIT que chacune de ces injonctions de communiquer est assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 juin 2012,
DIT que la Cour se réserve le droit de liquider l’astreinte,
DIT que les appelants devront conclure et communiquer leurs conclusions aux parties et à la Cour avant le 20 août 2012,
DIT que les intimés devront conclure et communiquer leurs conclusions aux parties et à la Cour avant le 15 octobre 2012,
SURSOIT à statuer au fond,
RÉSERVE les dépens.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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